1965 Christus Dominus
PAUL, EVEQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN UNION AVEC LES PERES DU SAINT CONCILE
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE A JAMAIS
1 Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant est venu pour sauver son peuple du péché (1) et pour sanctifier tous les hommes ; comme il fut lui-même envoyé par le Père, ainsi envoya-t-il ses apôtres (2) ; il les sanctifia, en leur donnant le Saint- Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent que les hommes soient sauvés "en vue de l'édification du Corps du Christ" Ep 4,12, l'Eglise.
(1) Mt 1,21.
(2) Jn 20,21.
2 Dans cette Eglise du Christ, le Pontife romain, comme successeur de Pierre, à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit, par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles envoyé pour assurer le bien commun de l'Eglise universelle et le bien de chacune des églises, il possède sur toutes les églises la primauté du pouvoir ordinaire.
Les évêques, eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux apôtres, comme pasteurs des âmes (3) : ils ont été envoyés pour assurer, en union avec le Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'oeuvre du Christ, Pasteur éternel (4). Car le Christ donna aux apôtres et à leurs successeurs l'ordre et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau. Aussi, par l'Esprit-Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs (5).
(3) cf. Vat. I, sess.4, Const. dogm. de Ecclesia Christi, c.3, DS 1828 (3061).
(4) cf. idem. DS 1821 (3050)
(5) LG 21 LG 24 LG 25.
3 Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la consécration épiscopale (6), les évêques, participant à la sollicitude de toutes les églises, l'exercent - pour ce qui est du magistère et du gouvernement - à l'égard de l'Eglise universelle de Dieu, tous unis en un collège ou corps, en communion avec le Souverain Pontife et sous son autorité.
(6) LG 21.
Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du troupeau remise à leurs soins, chacun prenant en charge l'église particulière qui lui est confiée ou plusieurs parfois, pourvoyant ensemble aux besoins communs de diverses églises.
C'est pourquoi le saint Concile, tenant compte notamment des conditions de la communauté humaine en pleine évolution de nos jours (7), et voulant déterminer de manière plus précise la charge pastorale des évêques, a décidé ce qui suit.
(7) cf. Jean XXIII, Humanae salutis, 25/12/61: AAS 54 (1962), p.6.
4 Les évêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion hiérarchique avec le chef et les membres du collège, sont établis membres du corps épiscopal (1). "L'ordre des évêques, qui succède au collège apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel se perpétue le corps apostolique constitue, lui aussi, en union avec le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise universelle, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain (2). Ce pouvoir s'exerce "solennellement dans le Concile oecuménique" (3) ; aussi le Concile décide-t-il que tous les évêques, en qualité de membres du collège épiscopal, ont le droit de participer au Concile oecuménique.
(1) LG 22
(2) ibid.
(3) ibid.
"Ce même pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant dans le monde entier, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial" (4).
(4) LG 22.
5 Les évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l'Eglise une aide plus efficace au sein d'un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques (5). Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'épiscopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l'Eglise universelle (6).
(5) cf. Paul VI, Motu proprio Apost. Sollic. 15/09/65.
(6) LG 23.
6 Successeurs légitimes des apôtres et membres du collège épiscopal, les évêques doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les églises ; en vertu de l'institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d'eux, en effet, est responsable de l'Eglise avec les autres évêques (7). Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles ont en danger de s'éloigner des commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi elle-même. Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les oeuvres d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer, dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres, dans ces missions ou ces diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire.
(7) cf. Pie XII, 21/11/57: AAS 49 (1957),pp. 237 ss. cf. etiam: Benoit XV, epist.apost.Maximum illud, 30/11/1919 : AAS 11 (1919),p.440. Pie XI, encyc. Rerum Ecclesias, 28/02/26 : AAS 18 (1926), p.68.
En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les évêques doivent penser à tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des autres églises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Eglise du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités, les calamités dont d'autres diocèses ou d'autres régions ont à souffrir.
7 Par-dessus tout qu'ils entourent d'un coeur fraternel ces prélats qui, pour le nom du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou empêchés d'exercer leur ministère ; qu'ils fassent preuve à leur égard d'un authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger leurs souffrances par la prière et l'action de leurs confrères.
8 a) Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont de soi, dans les diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat, requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en toutes choses le pouvoir que le Pontife romain a, en vertu de sa charge, de se réserver des causes ou de les réserver à une autre autorité.
b) Chaque évêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de l'Eglise, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par l'autorité suprême de l'Eglise.
9 Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise universelle, le Pontife romain se sert des dicastères de la curie romaine ; c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge pour le bien des églises et le service des pasteurs.
Les Pères du Concile souhaitent que ces dicastères, qui certes ont apporté au Pontife romain et aux pasteurs de l'Eglise une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux (8). Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge pastorale des évêques, la fonction des légats du Pontife romain soit déterminée de façon plus nette.
(8) cf. Paul VI, alloc. aux Cardinaux, 21/09/63: AAS 55 (1963), pp. 793 ss.
10 En outre, du fait que ces dicastères ont été établis pour le bien de l'Eglise universelle, on souhaite que leurs membres, leur personnel et leurs consulteurs - et de même les légats du Pontife romain - soient, dans la mesure du possible, davantage choisis dans les diverses contrées de l'Eglise. C'est ainsi que les administrations ou organes centraux de l'Eglise catholique présenteront un caractère véritablement universel.
On forme également le voeu que, parmi les membres des dicastères, soient admis aussi quelques évêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les églises.
Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes dicastères entendent davantage des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de l'Eglise le rôle qui leur revient.
11 Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
Chaque évêque, à qui a été confié le soin d'une église particulière, paît ses brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant reconnaître les droits légitimes des patriarches ou des autres autorités hiérarchiques (1).
(1) OE 7-11.
Que les évêques s'appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du Christ devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent déjà le Prince des pasteurs, mais se consacrant aussi de tout coeur à ceux qui dévièrent en quelque manière du chemin de la vérité ou qui ignorent l'Evangile et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi agiront-ils jusqu'au moment où tous enfin marcheront "en toute bonté, justice et vérité" Ep 5,9.
12 Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les évêques annoncent aux hommes l'Evangile du Christ, - cette charge l'emporte sur les autres si importantes soient-elles(2) - et, dans la force de l'Esprit, qu'ils les appellent à la foi ou les confirment dans la foi vivante ; qu'ils leur proposent le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même, et qu'ils leur montrent de même la voie divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le salut éternel (3).
(2) cf. Conc. Trente, sess.5, Décr. de reform.c.2: Mansi 33,30 ; sess.24, Decr. de reform.c.Mansi 33, 159 (cf. LG 25).
(3) LG 25.
Les évêques doivent en outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu Créateur, les réalités terrestres elles- mêmes et les institutions humaines sont également ordonnées au salut des hommes, et qu'en conséquence elles peuvent contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du Corps du Christ.
Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Eglise, combien il faut estimer la personne humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même ; la famille, son unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation des enfants ; la société civile avec ses lois et ses professions ; le labeur et le loisir, les arts et les techniques ; la pauvreté et la richesse. Ils exposeront enfin comment résoudre les très graves questions concernant la possession des biens matériels, leur accroissement et leur juste distribution, la paix et la guerre, la communauté fraternelle de tous les peuples (4).
(4) cf. Jean XXIII, encyc. Pacem in Terris 11/04/63, AAS 55(1963) p. 257-304.
13 Les évêques doivent proposer la doctrine chrétienne d'une façon adaptée aux nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux difficultés et questions qui angoissent le plus les hommes ; il leur faut veiller sur cette doctrine, apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa transmission, qu'ils manifestent la sollicitude maternelle de l'Eglise à l'égard de tous les hommes fidèles ou non, et qu'ils accordent une particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a envoyés évangéliser.
Puisqu'il appartient à l'Eglise d'engager le dialogue avec la société humaine au sein de laquelle elle vit (5), c'est au premier chef la tâche des évêques d'aller aux hommes et de demander et promouvoir le dialogue avec eux. Ce dialogue de salut, si l'on veut qu'y soient toujours unies la vérité à la charité, l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se distingue par la clarté du langage en même temps que par l'humilité et la bonté, par une prudence convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci, favorisant l'amitié, unit naturellement les esprits (6).
(5) cf. Paul VI, Encyc. Ecclesiam suam, 6/08/64: AAS 56 (1964), p.639.
(6) idem pp. 644-645.
Pour annoncer la doctrine chrétienne, il faut user des moyens variés qui sont aujourd'hui à notre disposition : avant tout, la prédication et l'enseignement catéchétique qui tiennent toujours la première place ; également la présentation de la doctrine dans les écoles et les académies par des conférences et des réunions de tout genre ; enfin sa diffusion par des déclarations publiques faites à l'occasion de certains événements, ainsi que par la presse et les divers instruments de communications sociale qu'il importe absolument d'utiliser pour annoncer l'Evangile du Christ (7).
(7) cf. Conc. Vat. II, IM 1
14 Les évêques veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en l'éclairant par la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on adoptera l'ordre et la méthode qui conviennent non seulement à la matière dont il s'agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions de vie des auditeurs ; cet enseignement sera fondé sur la Sainte Ecriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l'Eglise.
En outre, les évêques seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment préparés à leur tâche : ils devront bien connaître la doctrine de l'Eglise et apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie et les disciplines de la pédagogie.
Les évêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat des adultes.
15 Dans l'exercice de leur charge de sanctifier, les évêques se rappelleront qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Les évêques jouissent, en effet, de la plénitude du sacrement de l'ordre ; c'est d'eux que, dans l'exercice de leur pouvoir, dépendent et les prêtres et les diacres : les premiers ont été, eux aussi, consacrés véritables prêtres du N.T. pour être de prudents collaborateurs de l'ordre épiscopal ; les seconds, ordonnés en vue du ministère, servent le peuple de Dieu en communion avec l'évêque et son presbyterium. C'est pourquoi les évêques sont les principaux dispensateurs des mystères de Dieu, comme ils sont les organisateurs, les promoteurs et les gardiens de toute la vie liturgique dans l'Eglise qui leur est confiée (8).
(8) SC 1. Paul VI, Motu proprio Sacram Liturgiam, 25/01/64, AAS 56 (1964), pp. 139 ss.
Les évêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie, en sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l'unité de la charité du Christ (9) ; "assidus à la prière et au ministère de la parole" Ac 56,4, les évêques travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la charge soient unanimes dans la prière (10), et que, par la réception des sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour le Seigneur des témoins fidèles.
(9) cf. Pie XII, encyc. Mediator Dei 20/11/47, AAS 39 (1947), pp. 251 ss. Paul VI, encyc. Mysterium Fidei, 3/09/65.
(10) Ac 1,14 Ac 2,46.
Maîtres de perfection, les évêques s'efforceront de faire progresser dans la sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation particulière (11), se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer l'exemple de la sainteté, par leur charité, leur humilité et la simplicité de leur vie. Qu'ils sanctifient ainsi les églises qui leur sont confiées, pour qu'en elles soient pleinement manifestés les sentiments de l'Eglise universelle du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations missionnaires.
(11) LG 44-45.
16 Dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que les évêques soient au milieu de leur peuple comme ceux qui servent (12), de bons pasteurs connaissant leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères qui s'imposent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous et dont l(autorité reçue d'en-haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront et animeront toute la grande famille de leur troupeau, en sorte que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité.
(12) Lc 22,26-27.
Pour en devenir vraiment capables, les évêques "prêts à toute oeuvre bonne" 2Tm 2,21 et "endurant tout pour les élus" 2Tm 2,10, doivent régler leur vie de manière à correspondre aux nécessités de leur temps.
Que les évêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisqu'ils assument pour une part leurs charges et leurs soucis et qu'ils s'y consacrent chaque jour avec tant de zèle ; il leur faut les traiter comme des fils et des amis (13), être prêts à les écouter, entretenir avec eux des relations confiantes et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier.
(13) Jn 15,15.
Les évêques doivent se soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de leurs prêtres pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les évêques encourageront des institutions et organiseront des rencontres particulières, en vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en temps, soit pour des exercices spirituels plus prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour l'approfondissement de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques, surtout de l'Ecriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus importantes, et des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les évêques doivent entourer d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point.
Afin d'être à même de pourvoir d'une manière plus adaptée au bien des fidèles, chacun selon sa condition, les évêques s'appliqueront à bien connaître leurs besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les méthodes convenables, particulièrement l'enquête sociologique. Ils se montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition, leur pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de gens de passage. Dans l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils réservent à leurs fidèles la part qui leur revient ans les affaires de l'Eglise, reconnaissant leur devoir et leur droit de travailler activement à l'édification du Corps mystique du Christ.
Les évêques doivent entourer d'amour les frères séparés, recommandant aux fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup d'humanité et de charité, et encourageant aussi l'oecuménisme, tel que l'Eglise le comprend (14). Les non- baptisés également leur seront chers, afin qu'à leur yeux aussi resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les évêques sont, devant tous, les témoins.
(14) UR 1
17 Les diverses méthodes d'apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l'ensemble des diocèses ou dans des secteurs particuliers, on favorisera, sous la direction de l'évêque, une étroite et profonde coordination de toutes les oeuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et institutions, - catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales, familiales, scolaires et de quelque autre nature pastorale que ce soit - seront ramenées à une action concordante.
Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes: on leur recommandera d'apporter leur participation ou leur aide aux oeuvres diverses de l'apostolat des laïcs, et surtout à l'Action catholique. On doit aussi promouvoir ou encourager les associations qui se proposent directement ou indirectement une fin surnaturelle : la recherche d'une vie plus parfaite, l'annonce à tous de l'Evangile du Christ, la diffusion de la doctrine chrétienne, le développement du culte public, la poursuite de buts sociaux, l'accomplissement d'oeuvres de piété ou de charité.
Les oeuvres d'apostolat doivent être exactement adaptées aux nécessités actuelles, en tenant compte des conditions non seulement spirituelles et morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et religieuses, réalisées par des services de sociologie pastorale, qui sont instamment recommandés.
18 Il convient d'avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement privés : tels sont la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des marins ou des aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie spirituelle de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelques temps d'autres contrées.
Les conférences épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement les questions les plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de fidèles. Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles devront, grâce à l'union et à l'effort de tous, pourvoir au mieux au soin spirituel de ces fidèles, en tenant compte d'abord des règles établies ou à établir par le Siège apostolique (15), tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de lieux et de personnes.
(15) cf. Pie X, Motu proprio Iampridem, 19/03/14: AAS 6 (1914) pp. 174 ss. Pie XII, const. apost. Exsul Familia, 1/08/52: AAS 44 (1952), pp.652 ss. ; Leges Operis Apost. Maris, auctorit. Pie XII conditae,21/11/57:AAS 5O (1958),p.375 ss.
19 Pour s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise au salut des âmes, les évêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance qui sont de soi pleines et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il pas permis d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de leur charge ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement avec le Siège apostolique et d'autres autorités ecclésiastiques et avec leurs subordonnés.
Certes, du seul fait qu'ils s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau, les évêques travaillent aussi au progrès et au bonheur social et civil : c'est ainsi qu'ils concourent à ce dessein avec les autorités publiques en exerçant leur propre activité, au titre" de leur charge et comme il convient à des évêques, et qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le respect à l'égard des pouvoirs légitimement établis.
20 Puisque la charge apostolique des évêques a été instituée par le Christ Seigneur et qu'elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le saint Concile oecuménique déclare que le droit de nommer et d'instituer les évêques est propre à l'autorité ecclésiastique compétente, et qu'il lui est particulier et de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment la liberté de l'Eglise, pour promouvoir le bien des fidèles d'une manière plus appropriée et plus aisée, c'est le voeu du Concile qu'à l'avenir ne soient plus accordés aux autorités civiles aucun droit ni aucun privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation en vue de la charge épiscopale. Les autorités civiles, dont le Concile reconnaît avec gratitude et estime les dispositions déférentes à l'égard de l'Eglise, sont très courtoisement priées de bien vouloir renoncer d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège, à ces droits et privilèges dont elles jouissent actuellement en vertu d'une convention ou d'une coutume.
21 Puisque la charge pastorale des évêques est d'une si grande importance et d'une telle gravité, les évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission, soit d'eux- mêmes, soit sur l'invitation de l'autorité compétente, si, du fait de leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils deviennent moins aptes à remplir leur tâche. L'autorité compétente, si elle accepte cette démission, veillera à assurer l'honnête entretien des démissionnaires et à leur reconnaître des droits particuliers.
22 Pour qu'un diocèse réalise sa fin propre, il faut premièrement que la nature de l'Eglise apparaisse avec évidence dans la portion du peuple de Dieu qui compose ce diocèse ; deuxièmement que les évêques puissent s'y acquitter efficacement de leurs charges pastorales ; troisièmement que le salut du peuple de Dieu y soit assuré de la manière la plus parfaite.
Cela demande soit une délimitation convenable des frontières territoriales des diocèses, soit une répartition raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec les exigences de l'apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le bien des clercs et des fidèles directement intéressés, mais aussi celui de l'Eglise catholique tout entière.
C'est pourquoi, en ce qui concerne les délimitations des diocèses, le Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l'exige, on procède avec prudence et au plus tôt à leur juste révision : par division, démembrement ou union, par modification des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés de grands villes, par une organisation intérieure nouvelle.
23 Dans la révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices, aux institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un examen attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères plus généraux que voici :
1. En délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent : cela peut grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale ; en même temps on veillera à conserver, autant que possible, l'unité entre les concentrations démographiques de ce peuple et les service civils et institutions sociales qui en constituent la structure organique. C'est pourquoi le territoire de chaque diocèse ne doit être que d'un seul tenant.
Qu'on soit attentif, le cas échéant, aux limites des circonscriptions civiles ainsi qu'aux circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple d'ordre psychologique, économique, géographique, historique.
2. L'étendue du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en général correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'évêque, même s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les cérémonies pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger et coordonner comme il faut toutes les oeuvres d'apostolat dans le diocèse, et surtout connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs qui ont une part dans les initiatives diocésaines. D'autre part, le champ d'action doit être suffisamment vaste et convenable pour que tant l'évêque que les clercs puissent y dépenser utilement toutes leurs forces pour le ministère, sans jamais perdre de vue les besoins de l'Eglise universelle.
3. Enfin, pour que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une manières plus adaptée, les règles suivantes s'imposent : dans chaque diocèse, les clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le peuple de Dieu ; on y disposera des services, institutions et oeuvres qui sont propres à cette Eglise particulière et que l'usage a révélé nécessaires à son bon gouvernement et son apostolat ; enfin, le diocèse possédera déjà les ressources nécessaires pour faire vivre les personnes et les institutions, ou du moins il aura par ailleurs la prudente assurance qu'elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également, là où se trouvent des fidèles de divers rites, l'évêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des prêtres ou des paroisses du même rite, soit par un vicaire épiscopal muni des pouvoirs convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit par lui-même, en assumant la charge d'ordinaire des divers rites. Si, pour des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique, tout cela ne peut se faire, qu'une hiérarchie propre soit alors établie selon la diversité des rites (16).
(16) OE 4.
De même, dans des circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel des fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de paroisses de leur langue, soit au moyen d'un vicaire épiscopal possédant bien cette langue, qui soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal, soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.
24 La discipline des églises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui concerne les modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon les règles des n° 822-23, que les conférences épiscopales compétentes examinent ces affaires chacune pour son territoire ; elles peuvent même, si cela paraît opportun, recourir à une commission épiscopale particulière, mais toujours en entendant principalement les évêques des provinces ou régions intéressées ; ensuite, elles proposeront leurs avis et leurs voeux au Siège apostolique.
1965 Christus Dominus