Code Droit Canonique 1983 180

Art. 4 La Postulation (180-183)

180 — § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-ci peuvent la postuler par leur suffrage, auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.

§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
CIS 179 CIO 961

181 — § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis.

§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation.
CIS 180 CIO 962

182 — § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde la dispense.

§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun.

§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.

§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y consente.
CIS 181 CIO 963

183 — § 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au collège ou au groupe.

§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée, celle-ci doit répondre selon le
Can 177 , Par.1.

§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.
CIS 182 CIO 964


Chapitre 2 La Perte de l'Office Ecclésiastique.(184-196)

184 — § 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.
CIS 183 CIO 965 CIO 966

185 — Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.
CIO 965

186 — La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.
CIO 965

Art. 1 La Renonciation (187-189)

187 — Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.
CIS 184 CIO 967

188 — La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.
CIS 185 CIO 968

189 — § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée dans les trois mois; celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre.
CIS 186 CIS 187 CIS 189-191 CIO 969-971

Art. 2 Le Transfert (190-191)

190 — § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.

§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l'office requiert une cause grave: de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.

§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
CIS 193 CIO 972

191 — § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.

§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.
CIS 194 CIO 973

Art. 3 La Révocation (192-195)

192 — On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui même selon le Can 194 .
CIO 974
- cf.c/ les canons 192-195CIS 2147-2161

193 — § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé, d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du
can 624 , Par.3.

§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
CIO 975

194 — § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1). celui qui a perdu l'état clérical;
2). la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Eglise;
3). le clerc qui a attenté un mariage même civil.

§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
CIO 976

195 — Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
CIO 977

Art. 4 La Privation (196)

196 — § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.
CIS 192 CIO 978


TITRE X: LA PRESCRIPTION

197 — L'Eglise reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.
CIS 1508 CIO 1540

198 — La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis, restant sauves les dispositions du Can 1362 .
CIS 1512 CIO 1541

199 — Ne sont pas soumis à prescription:
1). les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif;
2). les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique;
3). les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie spirituelle des fidèles;
4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques;
5). les offrandes et les charges de messes;
6). la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré;
7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les fidèles ne pourraient plus être visités par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.
CIS 1509 CIO 1542


TITRE XI: LE CALCUL DU TEMPS

200 — Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.
CIS 31 CIO 1543

201 — § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.

§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu'il ne courre pas pour celui qui ignore son droit ou ne peut agir.
CIS 35 CIO 1544

202 — § 1. Par jour, on entend en droit, la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.

§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le calendrier, si le temps est continu.
CIS 32 CIO 1545

203 — § 1. Le jour 'a quo' n'est pas compté dans le délai, à moins que son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en dispose expressément autrement.

§ 2. Sauf disposition contraire, le jour 'ad quem' est compté dans le délai qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou si le mois n'a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du mois.
CIS 34 CIO 1546



LIVRE II


LE PEUPLE DE DIEU


PREMIERE PARTIE LES FIDELES DU CHRIST (204-329)


204 — § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
LG 9-17 LG 31 LG 34-36 AA 2 AA 6 AA 7 AA 9 AA 10

§ 2. Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Evêques en communion avec lui.
LG 8 LG 9 LG 14 LG 22 LG 38 GS 40 CIO 7

205 — Sont pleinement dans la communion de l'Eglise catholique sur cette terre les baptisés qui sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Eglise, par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
LG 14 CIO 8

206 — § 1. Sont en lien avec l'Eglise d'une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Eglise qui les considère déjà comme siens.
LG 14

§ 2. L'Eglise a le souci spécial des catéchumènes: en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux chrétiens.
SC 64 AGD 14 CIO 9

207 — § 1. Par institution divine, il y a dans l'Eglise, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en droit sont appelés clercs, et les autres qui sont appelés laïcs.
LG 10 LG 20 LG 30-33

§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Eglise et qui concourent à la mission salvatrice de l'Eglise; leur état, même s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Eglise, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.
LG 43-47 CIS 107 CIO 323


TITRE I: OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDELES

208 — Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propres de chacun.
LG 32 GS 49 GS 61 CIO 11

209 — § 1. Les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir, la communion avec l'Eglise.
LG 11-13 LG 23 LG 32 GS 1

§ 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Eglise tout entière qu'envers l'Eglise particulière à laquelle ils appartiennent selon les dispositions du droit.
LG 30

210 — Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte, et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Eglise.
LG 39-42 AA 6 CIO 13

211 — Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers.
LG 17 AGD 1 AGD 2 AGD 5 AGD 35-37 CIO 14

212 — § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Eglise.
LG 25 LG 37 PO 9

§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Eglise leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.
IM 8 LG 37 AA 6 PO 9 GS 92

§ 3. Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Eglise et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
IM 8 LG 37 AA 6 PO 9 GS 92 CIO 15

213 — Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l'aide provenant des biens spirituels de l'Eglise, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
SC 19 LG 37 PO 9 CIS 682 CIO 16

214 — Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Eglise, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Eglise.
SC 4 OE 2 OE 3 OE 5 CIO 17

215 — Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
AA 18-21 PO 8 GS 68 CIO 18

216 — Parce qu'ils participent à la mission de l'Eglise, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
LG 37 AA 24 AA 25 PO 9 CIO 19

217 — Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
GE 2 CIO 20

218 — Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Eglise.
GE 10 GS 62 CIO 21

219 — Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.
GS 26 GS 29 GS 52 CIO 22

220 — Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
GS 26 GS 27 CIO 23

221 — § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.

§ 2. Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. 3
Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.
CIO 24

222 — § 1. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres.
AA 21 AGD 36 PO 20 PO 21

§ 2. Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels. AA 8 DH 1 DH 6 DH 14 GS 26 GS 29 GS 42 GS 65 GS 68 GS 69 GS 72 GS 75 GS 88 CIO 25

223 — § 1. Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien ainsi que des droits des autres et des devoirs qu'ils ont envers eux.

§ 2. En considération du bien commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles.
DH 7 CIO 26


TITRE II: LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDELES LAICS

224 — En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre.
CIO 400

225 — § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs ont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Evangile et connaître le Christ.
LG 33 AA 2 AA 3 AA 17 AGD 21 AGD 36

§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières.
LG 31 AA 2-4 AA 7 GS 43 CIO 401 CIO 406

226 — § 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
AA 11 GS 52

§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire; c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Eglise.
GE 3 CIO 407 CIO 627

227 — Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Eglise, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l'Eglise.
LG 37 AA 24 PO 9 GS 43 CIO 402

228 — § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
LG 33 CD 10 AA 24

§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l'Eglise comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
LG 33 LG 37 CD 27 AA 20 AA 26 AGD 30 PO 17 CIO 408

229 — § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun.
LG 35 DH 14 AA 29 AGD 26 GS 43

§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir une connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
GE 10 GS 62

§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l'autorité ecclésiastique le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
AGD 41 GS 63 CIO 404

230 — § 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Evêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l'Eglise.

§ 2. Les laïcs peuvent en vertu d'une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.

§ 3. Là où le besoin de l'Eglise le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
AA 24 CIO 403

Can. 230, § 2 (cf. AAS, LXXXVI, 1994, 541-542)

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in plenario coetu diei 30 iunii 1992 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta CIC can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.

R. Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 Iulii 1992 infrascripto impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.

+Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses
+Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis

Cum quidem Summus Pontifex mandaverit ut quaedam indicarentur et collustrarentur circa quae can. 230, § 2 C1C praecipit aeque ac circa huius canonis authenticam interpretationem, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum Conferentiarum Episcoporum Praesidibus Litteras circulares misit quae sequuntur, die 15 mensis Martii a.D. 1994, significans et demonstrans:

1. Can. 230, § 2 vim habet permittendi non praecipiendi: « Laici... possunt ». Itaque licentia ab aliquo Episcopo concessa hac in re nullo pacto haberi potest pro ceteris Episcopis obstringens. Quisque igitur Episcopus in dioecesi sua, Conferentiae Episcoporum audita sententia, facultatem habet prudenter iudicandi et disponendi quid sit faciendum ad vitam liturgicam in sua dicione recte agendam.

2. Sancta Sedes servat quae attentis locorum rerum adiunctis nonnulli Episcopi iusserunt, can. 230, § 2 spectato, at Eadem simul commonefacit peropportunum esse, ut clara teneatur traditio quod attinet ad munus ad altare ex parte puerorum. Notum enim est hoc effecisse ut sacerdotales vocationes feliciter augerentur. Semper igitur manebit officium ut puerorum ministrantium manipuli continuentur et sustententur.

3. Si autem in aliqua dioecesi, prae oculis can. 230, § 2 habito, Episcopus sinet ut peculiares ob rationes ad altare munus etiam mulieribus permittatur, hoc, ad normam quam supra diximus, plane fidelibus explicari debet, et pariter ostendendum mulieres saepe munus lectoris in liturgia complere easque Sacram Communionem distribuire posse, tamquam extraordinarias Eucharistiae ministras, atque alia officia praestare, quemadmodum can. 230, § 3 prospicit:

4. Perspicuum exinde esse debet haec liturgica munera « ex temporanea deputatione » obiri, ad Episcopi iudicium, nullo exsistente iure ut laici, sive viri sive mulieres, ea expleant.

Antonius M. Card. Javierre Ortas, Praefectus
+ Geraldus M. Agnelo, a Secretis

Can. 230, § 4, cf. interpretatio authentica can. 910 § 2


Droit part. Français

231 — § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l'Eglise, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.
AA 12 AA 28-32 AGD 17

§ 2. Tout en observant les dispositions du Can 230 Par.1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.
AA 22 AGD 17 CIO 409


TITRE III: LES MINISTRES SACRES OU CLERCS


Chapitre 1 La Formation des Clercs (232-264)

232 — C'est le devoir de l'Eglise et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés aux ministères sacrés.
CIS 1352 CIO 328 OT 1(entier)

233 — § 1. A la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministère sacré dans toute l'Eglise; ce devoir incombe spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés. Les Evêques diocésains, à qui il appartient surtout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le peuple qui leur est confié de l'importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l'Eglise, et ils susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à cette fin.
CD 15 OT 2 AA 11 PO 11

§ 2. De plus, ceux qui sont revêtus du sacerdoce, et surtout les Evêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d'âge mûr qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière appropriée.
OT 3 CIS 1353 CIO 329 CIO 380

234 — § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminaires et les autres institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l'épanouissement des vocations, sera donnée avec soin une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le jugera opportun, l'Evêque diocésain envisagera la création d'un petit séminaire ou d'une institution similaire.
OT 3

§ 2. A moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur région se préparent à poursuivre des études supérieures.
OT 13 CIS 1353-1354 CIO 331 CIO 332 CIO 344

235 — § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l'Evêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans.
OT 4

§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'Evêque diocésain à un prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.
OT 12 CIS 972 CIO 331

236 — Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des Evêques:
1). les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement;
2). les hommes d'âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu'il est déterminé par la même conférence des Evêques.
LG 29 AGD 16 CIO 354
Droit part. Français

237 — § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c'est possible et opportun; sinon les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire interdiocésain sera érigé.
OT 4 OT 7

§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Evêques s'il s'agit d'un séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l'approbation préalable du Siège Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.
OT 7 CIS 1354 CIS 1357 CIO 332 CIO 334

238 — § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique dans l'Eglise.

§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires déterminées, l'autorité compétente n'en ait décidé autrement.
CIO 335

239 — § 1. Dans tout séminaire il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.
OT 5

§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des séminaristes de s'adresser à d'autres prêtres désignés par l'Evêque pour cette fonction.

§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les séminaristes.
CIS 1358 CIS 1359 CIO 337-339

240 — § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs se rendront régulièrement au séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de s'adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors;

§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l'admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du séminaire, l'avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.
CIS 1361 CIO 339

241 — § 1. L'Evêque diocésain n'admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités humaines et morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.

§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.

§ 3. S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été renvoyés d'un autre séminaire ou d'un institut religieux, le témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
CIS 1363 CIO 342

242 — § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême de l'Eglise, approuvé par le Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l'approbation du Saint-Siège; ce Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles générales adaptées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

§ 2. Les dispositions du Programme dont il s'agit au Par.1 seront observées dans tous les séminaires, tant diocésains qu'interdiocésains.
OT 1 CIO 330

243 — Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l'Evêque diocésain ou, pour un séminaire interdiocésain, par les Evêques concernés; ce règlement adaptera les dispositions du Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d'une manière précise surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l'organisation de tout le séminaire.
OT 7-11 CIS 1357 CIO 337

244 — Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu'ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en même temps que la maturité humaine requise, l'esprit de l'Evangile et une étroite union avec le Christ.
OT 4 OT 8 OT 11 CIO 346

245 — § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d'exercer avec fruit le ministère pastoral et seront formés à l'esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu'ils parviennent à concilier harmonieusement les valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.
OT 8 OT 9 OT 11 PO 3 PO 14

§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l'amour de l'Eglise du Christ, ils se lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s'unissent à leur propre Evêque comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens de l'amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l'union fraternelle avec le presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l'Eglise.
OT 9 OT 11 PO 7 PO 8 PO 15 CIO 346

246 — § 1. La célébration de l'Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source très féconde la force d'âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.
OT 8

§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient au nom de l'Eglise pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.
OT 8

§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de l'oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l'esprit d'oraison et affermiront leur vocation, seront encouragés.
LG 67 OT 8

§ 4. Les séminaristes prendront l'habitude de s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il est recommandé à chacun d'avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute confiance il pourra ouvrir sa conscience.

§ 5. Chaque année, les séminaristes s'adonneront aux exercices spirituels.
CIS 1367 CIO 346

247 — § 1. Ils seront préparés par l'éducation appropriée à garder l'état de célibat et ils apprendront à l'estimer comme un don particulier de Dieu.
OT 10 PO 16

§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de l'Eglise, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
OT 9 CIO 355

248 — La formation doctrinale qu'il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins de lieux et de temps; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine de l'Evangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
OT 13-18 AGD 1-6 GS 58 GS 62 CIS 1364 CIO 347

249 — Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu'ils aient des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur formation ou à l'exercice du ministère pastoral.
OT 13 CIS 1364

250 — Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale; elles comprendront au moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.
CIS 1365 CIO 348

251 — La formation philosophique qui doit s'appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
OT 15 GE 10 CIO 349

252 — § 1. La formation théologique sera donnée de manière, que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère, l'annoncer et la défendre correctement.
OT 16 DV 2-4 DV 14-17 DV 25

§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Ecriture de manière à avoir une vue de tout son ensemble.
OT 16

§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Ecriture et la Tradition sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de droit canonique, de liturgie, d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le Programme de la formation sacerdotale.
SC 1 OT 16 DV 24 CIO 350

253 — § 1. L'Evêque ou les Evêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.
OT 5

§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l'enseignement de la Sainte Ecriture, de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de l'histoire de l'Eglise et d'autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.

§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l'autorité dont il est question au Par.1.
CIS 1366 CIO 340

254 — § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l'étroite unité de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d'apprendre une seule science; pour mieux atteindre cette fin, quelqu'un sera chargé au séminaire de diriger l'organisation d'ensemble des études.
SC 16 OT 5 OT 17

§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d'étudier les questions par des recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des activités dans lesquelles sous la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.
OT 17

255 — Bien qu'au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l'enseignement, de la sanctification et du gouvernement du peuple de Dieu.
OT 4 OT 19 CIO 352

256 — § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie, du culte divin et notamment la célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de l'administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.
OT 20

§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l'Eglise tout entière de telle manière qu'ils aient le souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres questions pressantes, y compris les questions sociales.
CD 6 OT 20 AGD 39 CIO 352

257 — § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoira à ce qu'ils aient non seulement le souci de l'Eglise particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l'Eglise tout entière, et qu'ils soient disposés à se dévouer aux Eglises particulières dont les besoins seraient gravemen urgents.
CD 6 OT 20 PO 10

§ 2. L'Evêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l'intention de passer de leur propre Eglise particulière à une Eglise particulière d'une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le ministère sacré, à savoir qu'ils apprennent la langue de la région et qu'ils aient l'intelligence des institutions, des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.
CD 6 OT 20 AGD 38 PO 10 CIO 352

258 — Afin d'apprendre l'art de l'apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités appropriées, à déterminer au jugement de l'Ordinaire, toujours sous la direction d'un prêtre expérimenté et adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.
OT 20 CIO 353

259 — § 1. Il revient à l'Evêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, aux Evêques concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l'administration générale du séminaire.

§ 2. L'Evêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Evêques concernés, visiteront eux-mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l'enseignement qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s'informeront de leur vocation, de leur caractère, de leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.
CIS 1357 CIO 336 CIO 356

260 — Dans l'exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d'assurer la direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
CIS 1360 CIO 338

261 — § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.

§ 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du séminaire.
CIS 1369

262 — Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le mariage et restant sauves les dispositions du Can 985 .
CIS 1368 CIO 336

263 — L'Evêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Evêques concernés, pour la part fixée par eux d'un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l'entretien du séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du séminaire.
CIO 341

264 — § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s'agit au can 1266 , l'Evêque peut imposer une contribution dans le diocèse.

§ 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu'elles ne vivent que des seules aumônes, ou que ne s'y trouve en fait un collège de professeurs ou d'étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun de l'Eglise; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et fixée selon les besoins du séminaire.
CIS 1355-1356 CIO 341


Code Droit Canonique 1983 180