Code Droit Canonique 1983 329


DEUXIEME PARTIE LA CONSTITUTION HIERARCHIQUE DE L'EGLISE (330-572)


Section I: L'autorité Suprême de l'Eglise (330-367)


Chapitre 1 Le Pontife Romain et le Collège des Evêques

(330-341)

330 — De même que, par disposition du Seigneur, saint Pierre et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Pontife Romain, successeur de Pierre, et les Evêques, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.
LG 22 CIO 42

Art. 1 Le Pontife Romain (331-335)

331 — L'Evêque de l'Eglise de Rome, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée d'une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège les Evêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Eglise tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Eglise, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement.
LG 18 LG 20 LG 22 LG 23n.3-4 OE 3 UR 2 CD 2 CIS 218 CIO 43

332 — § 1. Le Pontife Romain obtient le pouvoir plénier et suprême dans l'Eglise par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale. C'est pourquoi, l'élu au pontificat suprême revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation. Et si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Evêque.

§ 2. S'il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit.
CD 2 CIS 219 CIS 220 CIS 221 CIO 44

333 — § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l'Eglise tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Eglises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Evêques possèdent sur les Eglises particulières confiées à leur soin.
LG 13 LG 18 LG 22 LG 27 CD 2 CD 8

§ 2. Dans l'exercice de sa charge de Pasteur Suprême de l'Eglise, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Evêques ainsi qu'avec l'Eglise tout entière; il a cependant le droit, selon les besoins de l'Eglise, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.
AGD 22 LG 13 LG 18 LG 22 LG 23 LG 27p.3-4

§ 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n'y a ni appel ni recours.
CIS 228 CIO 45

334 — Les Evêques assistent le Pontife Romain dans l'exercice de sa charge en lui apportant leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Evêques. Il est aidé en outre des Pères Cardinaux ainsi que par d'autres personnes et par diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et sous son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Eglises, selon les règles définies par le droit.
CD 10 CIO 46

335 — Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Eglise tout entière; les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées.
CIO 47

Art. 2 Le Collège des Evêques (336-341)

336 — Le Collège des Evêques dont le chef est le Pontife Suprême et dont les Evêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du Collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise tout entière.
LG 20 LG 22 LG 23 CD 4 CD 44 CD 49 AGD 38 CIO 49

337 — § 1. Le Collège des Evêques exerce le pouvoir sur l'Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.
LG 22 LG 25 CD 4

§ 2. Il exerce ce même pouvoir par l'action unie des Evêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.
LG 22 CD 4

§ 3. Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Evêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Eglise tout entière.
LG 22 CIO 50

338 — § 1. Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique de le présider par lui-même ou par d'autres ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre, et d'en approuver les décrets.
LG 22

§ 2. Il lui appartient aussi de déterminer les matières à traiter en Concile et d'établir le règlement à suivre; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile peuvent en ajouter d'autres avec son approbation.
LG 22 CIS 222 CIS 226 CIO 51

339 — § 1. Tous les évêques qui sont membres du Collège des Evêques et eux seuls ont le droit et le devoir de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

§ 2. Quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l'autorité suprême de l'Eglise à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.
CIS 223 CIO 52

340 — Si le Siège Apostolique devient vacant durant la célébration du Concile, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Suprême ordonne de le continuer ou le dissolve.
CIS 229 CIO 53

341 — § 1. Les décrets du Concile Oecuménique n'ont valeur obligatoire que s'ils sont approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, confirmés par lui et promulgués sur son ordre.
LG 22

§ 2. Pour avoir valeur obligatoire, les décrets que porte le Collège des Evêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou reçue librement par lui, ont besoin de cette confirmation et de cette promulgation.
LG 23 CD 5 CIS 227 CIO 54

Chapitre 2 Le Synode des Evêques (342-348)

342 — Le synode des Evêques est la réunion des Evêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le Pontife Romain et les Evêques et d'aider de ses conseils le Pontife Romain pour le maintien et le progrès de la foi et des moeurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Eglise dans le monde.

343 — Il appartient au synode des Evêques de discuter des questions à traiter et d'exprimer des souhaits, mais non de trancher ces questions ni de porter des décrets, à moins que, dans des cas précis, il n'ait reçu pouvoir délibératif du Pontife Romain à qui il revient alors de ratifier les décisions du synode.

344 — Le synode des Evêques est directement soumis à l'autorité du Pontife Romain à qui il appartient:
1). de convoquer le synode chaque fois que cela lui paraît opportun, et de désigner le lieu où se tiendra l'assemblée
2). de ratifier le choix des membres à élire selon le droit particulier, de désigner et de nommer d'autres membres;
3). de fixer en temps opportun, selon le droit particulier et avant la célébration du synode, la matière des questions à traiter
4). de préciser l'ordre du jour;
5). de présider le synode par lui-même ou par d'autres
6). de conclure le synode, le transférer, le suspendre et le dissoudre.

345 — Le synode des Evêques peut être réuni en assemblée générale qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire pour traiter des questions concernant directement le bien de l'Eglise tout entière, ou bien en assemblée spéciale pour étudier les affaires concernant directement une ou plusieurs régions déterminées.

346 — § 1. Le synode des Evêques réuni en assemblée générale ordinaire se compose de membres qui sont pour la plupart Evêques, élus pour chaque assemblée par les conférences des Evêques selon les dispositions fixées par le droit particulier du synode; d'autres membres sont désignés en vertu de ce même droit; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

§ 2. Le synode des Evêques réuni en assemblée générale extraordinaire pour traiter d'affaires qui demandent une décision rapide, se compose de membres dont la plupart, évêques, sont désignés par le droit particulier du synode en raison de l'office qu'ils remplissent; d'autres sont nommés directement par le Pontife Romain; y viennent aussi quelques membres d'instituts religieux cléricaux élus selon ce même droit particulier.

§ 3. Le synode des Evêques réuni en assemblée spéciale se compose de membres choisis principalement dans les régions pour lesquelles il est convoqué selon le droit particulier qui régit le synode.

Cann. 346, § 1 e 402, § 1 (cf. AAS, LXXXIII, 1991, 1093)

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in ordinario coetu diei 2 iulii 1991 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. « Utrum, Episcopi emeriti, de quibus in cari. 402, § 1, ab Episcoporum Conferentia eligi possint, iuxta can. 346, § 1 praescriptum, uti Synodi Episcoporum sodales ».

R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 10 octobris 1991 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.

+Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses
+Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis


347 — § 1. La charge confiée dans le synode aux Evêques et aux autres membres prend fin quand le Pontife Romain prononce la clôture de l'assemblée du synode des Evêques.

§ 2. Si le Siège Apostolique devient vacant après la convocation du synode ou pendant sa célébration, l'assemblée du synode est suspendue de plein droit ainsi que la charge confiée à ses membres, jusqu'à ce que le nouveau Pontife décrète la dissolution ou la continuation de l'assemblée.

348 — § 1. Le synode des Evêques a un secrétariat général permanent dirigé par un Secrétaire général nommé par le Pontife Romain, et qui dispose d'un conseil de secrétariat composé d'Evêques dont les uns sont élus par le synode des Evêques lui-même selon le droit particulier, les autres nommés par le Pontife Romain; pour tous la charge prend fin au début de la nouvelle assemblée générale.

§ 2. Pour toute assemblée du synode des Evêques, sont constitués un ou plusieurs secrétaires spécialisés nommés par le Pontife Romain; ils ne demeurent dans la charge qui leur est confiée que jusqu'à la fin de l'assemblée du synode.

Chapitre 3 Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine (349-359)

349 — Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine constituent un Collège particulier auquel il revient de pourvoir à l'élection du Pontife Romain selon le droit particulier; les Cardinaux assistent également le Pontife Romain en agissant collégialement quand ils sont convoqués en corps pour traiter de questions de grande importance, ou individuellement, à savoir par les divers offices qu'ils remplissent en apportant leur concours au Pontife Romain surtout dans le soin quotidien de l'Eglise tout entière.
CIS 230

350 — § 1. Le Collège des Cardinaux est réparti en trois ordres: l'ordre épiscopal à qui appartiennent les Cardinaux auxquels le Pontife Romain attribue le titre d'une Eglise suburbicaire, ainsi que les Patriarches Orientaux qui ont été reçus au sein du Collège des Cardinaux; l'ordre presbytéral et l'ordre diaconal.

§ 2. A chaque cardinal de l'ordre presbytéral et diaconal, le Pontife Romain attribue un titre ou une diaconie à Rome.

§ 3. Les Patriarches Orientaux qui sont reçus au sein du Collège des Cardinaux ont pour titre leur siège patriarcal.

§ 4. Le Cardinal Doyen a pour titre le diocèse d'Ostie conjointement avec l'Eglise qu'il avait déjà en titre.

§ 5. Par option faite en Consistoire et approuvée par le Pontife Suprême, et en respectant la priorité d'ordre et de promotion, les Cardinaux de l'ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, et les Cardinaux de l'ordre diaconal à une autre diaconie, et si ceux-ci sont restés une décennie entière dans l'ordre diaconal, ils peuvent aussi passer à l'ordre presbytéral.

§ 6. Le Cardinal de l'ordre diaconal qui passe par option à l'ordre presbytéral prend place avant tous les Cardinaux prêtres qui ont été élevés après lui au Cardinalat.
CIS 231

351 — § 1. Pour la promotion au Cardinalat, le Pontife Romain choisit librement des hommes qui sont constitués au moins dans l'ordre du presbytérat, remarquables par leur doctrine, leurs moeurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires; ceux qui ne sont pas encore Evêques doivent recevoir la consécration épiscopale.

§ 2. Les Cardinaux sont créés par décret du Pontife Romain de fait publié devant le Collège des Cardinaux; à partir de cette publication, ils sont tenus aux devoirs et jouissent des droits définis par la loi.

§ 3. Celui qui est promu à la dignité cardinalice et dont le Pontife Romain a annoncé la création mais en réservant le nom in pectore n'est tenu pendant cette période à aucun des devoirs des Cardinaux et il ne jouit d'aucun de leurs droits; cependant, une fois son nom publié par le Pontife Romain, il est tenu à ces mêmes devoirs et jouit de ces mêmes droits; mais il obtient la préséance à partir du jour de la réservation in pectore.
CIS 232 CIS 235

352 — § 1. Le Doyen préside le Collège des Cardinaux; quand il est empêché, il est remplacé par le Vice-Doyen; le Doyen ou le Vice-Doyen ne possède aucun pouvoir de gouvernement sur les autres Cardinaux, mais il est considéré comme le premier parmi ses pairs.

§ 2. Quand la fonction de Doyen devient vacante, les Cardinaux titulaires d'une Eglise suburbicaire et eux seuls, sous la présidence du Vice-Doyen, s'il est là, ou du plus ancien d'entre eux, élisent du sein de leur groupe celui qui sera le Doyen du Collège; ils communiquent son nom au Pontife Romain à qui il revient d'approuver l'élu.

§ 3. De la même façon qu'au Par.2, sous la présidence du Doyen lui-même, est élu le Vice-Doyen; il revient également au Pontife Romain d'approuver l'élection du Vice-Doyen.

§ 4. Si le Doyen et le Vice-Doyen n'ont pas de domicile à Rome, ils doivent eu acquérir un.
CIS 237

353 — § 1. Les Cardinaux apportent leur aide au Pasteur Suprême de l'Eglise par une action collégiale surtout dans les Consistoires où ils sont réunis sur l'ordre et sous la présidence du Pontife Romain; les Consistoires sont ordinaires ou extraordinaires.

§ 2. Au Consistoire ordinaire sont convoqués tous les Cardinaux, du moins ceux qui se trouvent à Rome, afin d'être consultés sur certaines affaires graves, mais qui surviennent assez communément, ou bien afin d'accomplir ertains actes particulièrement solennels.

§ 3. Au Consistoire extraordinaire qui est célébré lorsque des nécessités particulières de l'Eglise ou l'étude d'affaires de grande importance le conseillent, tous les Cardinaux sont convoqués.

§ 4. Seul le Consistoire ordinaire où sont célébrées certaines solennités peut être public, c'est-à-dire quand, en plus des Cardinaux, y sont admis des prélats, les représentants des sociétés civiles ainsi que d'autres invités.
CIS 233

354 — Les Pères Cardinaux préposés aux dicastères et autres institutions permanentes de la Curie Romaine et de la Cité du Vatican, qui ont soixante-quinze ans accomplis, sont priés de présenter la renonciation à leur office au Pontife Romain qui, tout bien pesé, en décidera.

355 — § 1. Il revient au Cardinal Doyen d'ordonner Evêque le Pontife Romain élu, si l'élu a besoin d'être ordonné. Si le Doyen est empêché, ce droit revient au Vice-Doyen, et si celui-ci est empêché, au Cardinal le plus ancien de l'ordre épiscopal.

§ 2. Le Cardinal Proto-diacre annonce au peuple le nom du nouveau Pontife Suprême élu; de même, c'est lui qui à la place du Pontife Romain impose le pallium aux Métropolitains ou le remet à leurs procureurs.
CIS 239

356 — Les Cardinaux sont tenus par l'obligation de coopérer étroitement avec le Pontife Romain; aussi, les Cardinaux qui exercent tout office que ce soit dans la Curie et qui ne sont pas Evêques diocésains sont-ils tenus par l'obligation de résider à Rome; les Cardinaux qui ont la charge d'un diocèse comme Evêques diocésains se rendront à Rome chaque fois qu'ils seront convoqués par le Pontife Romain.
CIS 238

357 — § 1. Les Cardinaux qui ont reçu en titre une Eglise suburbicaire ou une Eglise à Rome, après en avoir pris possession, promouvront par leur conseil et leur patronage le bien de ces diocèses et de ces églises, rnais sans y posséder aucun pouvoir gouvernement et sans s'immiscer d'aucune manière dans ce qui regarde l'administration de leurs biens, la discipline ou le service des églises.

§ 2. Les Cardinaux qui se trouvent hors de Rome et hors de leur propre diocèse sont exempts, en ce qui concerne leur propre personne, du pouvoir de gouvernement de l'Evêque du diocèse où ils résident.
CIS 239 CIS 240

358 — Le Cardinal à qui le Pontife Romain a commis la charge de le représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat a latere, c'est-à-dire comme son alter ego, et de même le Cardinal à qui le Pontife Romain a confié une charge pastorale déterminée comme son envoyé spécial, n'ont compétence que pour les affaires que leur a confiées le Pontife Romain.
CIS 266

359 — Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Collège des Cardinaux possède dans l'Eglise uniquement le pouvoir que lui attribue la loi particulière.
CIS 241

Chapitre 4 La Curie Romaine (360-361)

360 — La Curie Romaine dont le Pontife Suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Eglise tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Eglises, comprend la Secrétairerie d'Etat ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière.
CD 9 CIS 242-264

361 — Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-Siège, on entend dans le présent Code, non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte ne laisse comprendre autrement, la Secrétairerie d'Etat, le Conseil pour les affaires publiques de l'Eglise et les autres Instituts de la Curie Romaine.
CIS 7

Chapitre 5 Les Légats du Pontife Romain (362-367)

362 — Le Pontife Romain a le droit inné et indépendant de nommer des Légats et de les envoyer auprès des Eglises particulières dans les diverses nations ou régions, ou en même temps auprès des Etats et Autorités publiques, ainsi que de les transférer et de les rappeler, en respectant cependant les règles du droit international en ce qui regarde l'envoi et le rappel des Légats accrédités auprès des Etats.
CIS 265

363 — § 1. Aux Légats du Pontife Romain est commis l'office de représenter le Pontife Romain lui-même de façon stable auprès des Eglises particulières ou encore auprès des Etats et des Autorités publiques auprès de qui ils sont envoyés.

§ 2. Représentent aussi le Siège Apostolique les personnes qui sont désignées pour une mission pontificale comme Délégués ou Observateurs auprès d'Organismes internationaux, ou bien auprès de Conférences et d'Assemblées.

364 — La charge principale du Légat pontifical est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d'unité qui existent entre le Siège Apostolique et les Eglises particulières. Il appartient donc au Légat pontifical dans les limites de son ressort:
1). d'informer le Siège Apostolique de la situation des Eglises particulières et de tout ce qui touche la vie même de l'Eglise et le bien de âmes;
2). d'aider les Evêques par son action et ses conseils, demeurant entier l'exercice de leur pouvoir légitime.
3). d'entretenir des relations fréquentes avec la conférence des Evêques, en lui apportant toute aide possible;
4). en ce qui concerne la nomination des Evêques, de transmettre au Siège Apostolique ou de lui proposer les noms des candidats, ainsi que l'enquête concernant les sujets à promouvoir, selon les règles données par le Siège Apostolique;
5). de s'efforcer d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples;
6). de collaborer avec les Evêques pour développer des relations opportunes entre l'Eglise catholique et les autres Eglises ou communautés ecclésiales, et même les religions non chrétiennes;
7). de défendre auprès des chefs d'Etat, en action concertée avec les Evêques, ce qui concerne la mission de l'Eglise et du Siège Apostolique;
8). enfin, d'exercer les facultés et de remplir les autres mandats qui lui sont confiés par le Siège Apostolique.
CD 8 GS 77

365 — § 1. Le Légat pontifical accrédité en même temps auprès de l'Etat selon les règles du droit international a en plus la charge particulière:
1). de promouvoir et d'entretenir les rapports entre le Siège Apostolique et les Autorités de l'Etat;
2). de traiter les questions concernant les relations de l'Eglise et de l'Etat et, en particulier, de travailler à l'élaboration et à la mise en oeuvre des concordats et autres conventions du même genre.

§ 2. Dans la conduite des affaires signalées au Par.1, suivant ce que suggèrent les circonstances, le Légat pontifical ne manquera pas de demander l'avis et le conseil des Evêques de son ressort ecclésiastique et de les mettre au courant du déroulement des affaires.
GS 76 CIS 267

366 — Etant donné le caractère particulier de la charge de Légat:
1). le siège de la Légation pontificale est exempt du pouvoir de gouvernement de l'Ordinaire du lieu, sauf en ce qui regarde la célébration des mariages;
2). le Légat pontifical peut, après avoir averti autant que possible les Ordinaires des lieux, accomplir des célébrations liturgiques, même selon le rite pontifical, dans toutes les églises de sa légation.
CIS 269

367 — La charge du Légat pontifical n'expire pas à la vacance du Siège Apostolique, à moins que les lettres pontificales n'en disposent autrement; mais elle cesse à l'expiration de son mandat, par le rappel qui lui est signifié, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain.
CIS 268


SECTION II: LES EGLISES PARTICULIERES ET LEURS REGROUPEMENTS (368-572)


TITRE I: LES EGLISES PARTICULIERES ET LEURS AUTORITES


Chapitre 1 Les Eglises Particulières (368-374)

368 — Les Eglises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l'Eglise catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, la prélature territoriale et l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l'administration apostolique érigée de façon stable.
LG 13 LG 23 LG 26 CD 11 AGD 19 CIS 215

369 — Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Evêque pour qu'il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l'adhésion a son pasteur et rassemblée par lui dans l'Esprit Saint par le moyen de l'Evangile et de l'Eucharistie, elle constitue une Eglise particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
SC 41 LG 25 LG 26 LG 28 CD 11 PO 4 PO 5 CIO 177

370 — La prélature territoriale ou l'abbaye territoriale est une portion déterminée du peuple de Dieu, territorialement circonscrite, dont la charge, à cause de circonstances spéciales, est confiée à un Prélat ou à un Abbé qui la gouverne comme son pasteur propre, à l'instar de l'Evêque diocésain.
CIS 319-327

371 — § 1. Le vicariat apostolique ou la prélature apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, à cause de circonstances particulières, n'est pas encore constituée en diocèse et dont la charge pastorale est confiée à un Vicaire apostolique ou à un Prélat apostolique qui la gouverne au nom du Pontife Suprême.

§ 2. L'administration apostolique est une portion déterminée du peuple de Dieu qui, pour des raisons tout à fait spéciales et graves, n'est pas érigée en diocèse par le Pontife Suprême, et dont la charge pastorale est confiée à un Administrateur apostolique qui la gouverne au nom du pontife Suprême.
CIS 293-318

372 — § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Eglise particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu'elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.
CD 22

§ 2. Cependant, là où, au jugement de l'autorité suprême de l'Eglise après qu'elle ait entendu les conférences des Evêques concernées, l'utilité s'en fait sentir, des Eglises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.
OE 4 CD 23 CD 43

373 — Il appartient à la seule autorité suprême d'ériger des Eglises particulières; celles-ci, une fois légitimement érigées, jouissent de plein droit de la personnalité juridique.
LG 22 CD 2

374 — § 1. Tout diocèse ou toute autre Eglise particulière sera divisée en parties distinctes ou paroisses.
CD 32

2 Pour favoriser l'exercice de la charge pastorale par une action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent être unies dans des regroupements particuliers comme les vicariats forains.

Chapitre 2 Les Evêques (375-411) Art 1 Les Evêques en Général (375-380)

375 — § 1. Les Evêques qui d'institution divine succèdent aux Apôtres par l'Esprit Saint qui leur est donné sont constitués Pasteurs dans l'Eglise pour être, eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement.
LG 19 LG 20 CD 2

§ 2. Par la consécration épiscopale elle-même, les Evêques reçoivent avec la charge de sanctifier, celles d'enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège.
LG 21 CD 11

376 — Sont appelés diocésains les évêques auxquels est confiée la charge d'un diocèse; titulaires, les autres Evêques.
CD 1 CIO 178 CIO 179

377 — § 1. Le .Pontife Suprême nomme librement les Evêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
CD 20

§ 2. Tous les trois ans au moins, les évêques d'une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Evêques dressent d'un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d'instituts de vie consacrée, les plus aptes à l'épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Evêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu'il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.

§ 3. A moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu'un Evêque diocésain ou un Evêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s'informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Evêques; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s'il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l'avis de quelques membres de l'un et l'autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.

§ 4. A moins de disposition autre légitimement établie, l'Evêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d'un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d'au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.
CD 26

§ 5. Désormais aucun droit ou privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation d'Evêque n'est accordé aux autorités civiles.
CD 20 CIS 329 CIO 181

378 — § 1. Pour l'idonéité à l'Episcopat, il est requis du candidat:
1). qu'il ait, à un degré élevé, une foi solide, de bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu'il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent capable d'accomplir l'office dont il s'agit;
2). qu'il jouisse d'une bonne renommée;
3). qu'il ait au moins trente-cinq ans;
4). qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins;
5). qu'il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d'Ecriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d'études supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu'il soit au moins vraiment compétent en ces matières.
LG 21,23

§ 2. Le jugement définitif sur l'idonéité d'un sujet à promouvoir appartient au Siège apostolique.
CIS 331 CIO 180


379 — A moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'Episcopat doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques et, en tout cas, avant la prise de possession de son office.
CIS 333 CIO 188

380 — Avant la prise de possession canonique de son office, celui qui est promu émettra sa profession de foi et prêtera serment de fidélité au Siège apostolique selon la formule approuvée par celui-ci.
CIS 332 CIO 187

Art. 2 Les Evêques Diocésains (381-402)

381 — § 1. A l'Evêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique.
LG 27 CD 8 CD 11

§ 2. Ceux qui sont à la tête des communautés de fidèles dont il s'agit au can 368 sont équiparés aux Evêques diocésains, sauf s'il apparaît qu'il en va autrement de par la nature des choses ou bien en vertu des dispositions du droit.
CIS 334 CIO 178

382 — § 1. L'Evêque promu ne peut s'ingérer dans l'exercice de l'office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse; il peut cependant exercer les offices qu'il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can 409 , Par 2.
CD 26

§ 2. A moins qu'il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l'office d'Evêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s'il n'est pas déjà consacré Evêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques; s'il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.

§ 3. L'Evêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l'église cathédrale; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.

§ 4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d'une célébration liturgique dans l'église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.
SC 41 CIS 333 CIS 334 CIO 188 CIO 189

383 — § 1. Que dans l'exercice de sa charge pastorale, l'Evêque diocésain montre sa sollicitude à l'égard de tous les fidèles confiés à ses soins, quels que soient leur âge, leur condition ou leur nationalité, qu'ils habitent sur son territoire ou qu'ils s'y trouvent pour un temps; qu'il applique son souci apostolique même à ceux qui ne peuvent pas assez bénéficier de l'activité pastorale ordinaire à cause de leurs conditions de vie, ainsi qu'à ceux qui ont abandonné la pratique religieuse.
CD 16 CD 18

§ 2. S'il a dans son diocèse des fidèles de rite différent, il pourvoira à leurs besoins spirituels par des prêtres ou des paroisses de ce rite, ou bien par un vicaire épiscopal.
CD 3 CD 23

§ 3. Qu'envers les frères qui ne sont pas en pleine communion avec l'Eglise catholique, il se comporte avec bonté et charité, en encourageant l'Oecuménisme tel que le comprend l'Eglise.
LG 27 CD 16

§ 4. Il considérera comme confiés à lui dans le Seigneur les non-baptisés pour que, à eux aussi, se manifeste la charité du Christ dont l'Evêque doit être le témoin devant tous.
CD 11 CD 16 CIO 192 CIO 678

384 — L'Evêque diocésain manifestera une sollicitude particulière à l'égard des prêtres qu'il écoutera comme ses aides et ses conseillers: il défendra leurs droits et veillera à ce qu'ils accomplissent dûment les obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens et les institutions dont ils ont besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle; de même il veillera à ce qu'il soit pourvu à leur honnête subsistance et à leur protection sociale, selon le droit.
LG 28 CD 16 PO 20 PO 21 CIO 192

385 — L'Evêque diocésain encouragera le plus possible les vocations aux divers ministères et à la vie consacrée, avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires.
LG 27 CD 15 OT 2 AGD 20 CIO 195

386 — § 1. L'Evêque diocésain est tenu de proposer et d'expliquer aux fidèles les vérités de foi qu'il faut croire et appliquer dans la vie, en prêchant souvent lui-même; il veillera aussi à ce que soient suivies avec soin les prescriptions canoniques sur le ministère de la parole, surtout celles qui concernent l'homélie et l'institution catéchétique, de telle sorte que la doctrine chrétienne tout entière soit transmise à tous.
LG 25 CD 13 CD 14

§ 2. Il défendra avec fermeté l'intégrité et l'unité de la foi par les moyens qui paraissent les mieux adaptés, en reconnaissant cependant une juste liberté en ce qui regarde les vérités qui demandent encore à être approfondies.
LG 23 GE 10 GS 62 CIO 196

387 — L'Evêque diocésain, se souvenant qu'il est tenu par l'obligation de donner l'exemple de la sainteté dans la charité, l'humilité et la simplicité de vie, s'appliquera à promouvoir de toutes ses forces la sainteté des fidèles, selon la vocation propre à chacun, et comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, il n'épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu'ils connaissent le mystère pascal et en vivent.
LG 26 LG 27 LG 41 CD 15 CD 16 CIO 197

388 — § 1. L'Evêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.

§ 2. Les jours dont il s'agit au Par.1, l'Evêque doit célébrer et appliquer lui-même la Messe; s'il est légitimement empêché d'accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l'appliquer lui-même à d'autres jours.

§ 3. L'Evêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d'autre diocèse, même au titre d'Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.

§ 4. L'Evêque qui n'a pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux Par.1, 3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu'il en a omises.
CIS 339 CIO 198

389 — Il présidera fréquemment la célébration de la très Sainte Eucharistie dans son église cathédrale ou dans une autre église de son diocèse, surtout les jours de fête de précepte et aux autres solennités.
SC 41 LG 26 CIO 199

390 — L'Evêque diocésain peut accomplir les fonctions pontificales dans tout son diocèse, mais non pas en dehors de son propre diocèse sans le consentement exprès, ou du moins raisonnablement présumé, de l'Ordinaire du lieu.
CIS 357 CIO 200

391 — § 1. Il appartient à l'Evêque diocésain de gouverner l'Eglise particulière qui lui est confiée avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, selon le droit.
LG 27

§ 2. L'Evêque exerce lui-même le pouvoir législatif; il exerce le pouvoir exécutif par lui-même ou par les Vicaires généraux ou les Vicaires épiscopaux, selon le droit; le pouvoir judiciaire, par lui-même ou par le Vicaire judiciaire et les juges, selon le droit.
LG 27 CIS 335 CIO 191

392 — § 1. Parce qu'il doit défendre l'unité de l'Eglise tout entière, l'Evêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise et en conséquence il est tenu d'urger l'observation de toutes les lois ecclésiastiques.
LG 23 CD 16

§ 2. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints, ainsi que l'administration des biens.
LG 27 CIS 336 CIO 201

393 — Dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l'Evêque diocésain représente le diocèse.
CIS 1653 CIO 190

394 — § 1. L'Evêque favorisera les diverses formes d'apostolat dans son diocèse, et veillera à ce que dans le diocèse tout entier ou dans ses districts particuliers, toutes les oeuvres d'apostolat soient coordonnées sous sa direction, en respectant le caractère propre de chacune d'elles.
CD 17

§ 2. Il rappellera le devoir qu'ont les fidèles d'exercer l'apostolat chacun selon sa condition et ses aptitudes, et il les exhortera à prendre part et à apporter leur aide aux diverses oeuvres d'apostolat, selon les besoins de lieux et des temps.
CD 17 CIO 203

395 — § 1. Même s'il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l'Evêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.

§ 2. Outre la visite ad limina, l'assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Evêques, à la conférence des Evêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s'absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d'un mois continu ou non, pourvu qu'il ait pris soin que son absence n'entraîne aucun préjudice pour le diocèse.

§ 3. Il ne s'absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n'est pour une raison grave et urgente.

§ 4. Si l'Evêque s'absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège apostolique; s'il s'agit du Métropolitain, c'est au suffragant le plus ancien de le faire.
CIS 338 CIO 204

396 — § 1. L'Evêque est tenu par l'obligation de visiter chaque année son diocèse en tout ou en partie, de telle sorte qu'il le visitera en entier au moins tous les cinq ans, par lui-même ou, s'il est légitimement empêché, par l'Evêque coadjuteur ou l'Evêque auxiliaire, par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ou bien par un autre prêtre.

§ 2. Dans ces visites, l'évêque peut choisir les clercs qu'il voudra pour l'accompagner ou l'aider, tout privilège ou toute coutume contraire étant réprouvée.
CIS 343 CIO 205

397 — § 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l'Evêque les personnes, les institutions catholiques, les choses et les lieux sacrés qui se trouvent dans le diocèse.

§ 2. L'Evêque ne peut visiter les membres des instituts religieux de droit pontifical et leurs maisons que dans les cas prévus par le droit.
CIS 344 CIO 205

398 — L'Evêque s'appliquera à faire la visite pastorale avec le soin voulu; il fera attention de n'être à charge à personne par des dépenses superflues.
CIS 346

399 — § 1. L'Evêque diocésain doit, tous les cinq ans, présenter au Pontife Suprême un rapport sur l'état du diocèse qui lui est confié, selon la forme et au temps indiqués par le Siège Apostolique.

§ 2. Si l'année fixée pour présenter ce rapport tombe en tout ou en partie dans les deux premières années de sa présence à la tête du diocèse, l'Evêque peut cette fois-là ne pas rédiger ni envoyer son rapport.
CIS 340 CIO 206

400 — § 1. L'année où il doit présenter son rapport au Pontife Suprême, à moins de disposition différente du Siège Apostolique, l'Evêque diocésain se rendra à Rome pour vénérer les tombeaux des Bienheureux Pierre et Paul et il se présentera au Pontife Romain.

§ 2. L'Evêque s'acquittera par lui-même de cette obligation à moins d'empêchement légitime; dans ce cas, il s'en acquittera par son coadjuteur s'il en a un, ou par son auxiliaire, ou bien par un prêtre idoine de son presbyterium qui réside dans son diocèse.

§ 3. Le Vicaire apostolique peut s'acquitter de cette obligation par un procureur, même habitant à Rome; le Préfet apostolique n'a pas cette obligation.
CIS 299 CIS 341 CIS 342 CIO 208

401 — § 1. L'Evêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances.
CD 21

§ 2. L'Evêque diocésain qui, pour une raison de santé ou pour toute autre cause grave, ne pourrait plus remplir convenablement son office, est instamment prié de présenter la renonciation à cet office.
CD 21 CIO 210

402 — § 1. L'Evêque dont la renonciation à l'office a été acceptée garde le titre d'Evêque émérite de son diocèse et, s'il le désire, conserve sa résidence dans le diocèse, à moins que, dans certains cas et en raison de circonstances particulières, le Siège Apostolique n'y pourvoie autrement.
CD 21

§ 2. La conférence des Evêques doit veiller à assurer un entretien convenable et digne à l'Evêque démissionnaire, en considérant cependant que l'obligation en incombe en premier lieu au diocèse qu'il a servi.
CD 21 CIO 62 CIO 211

Cann. 346, § 1 e 402, § 1 (cf. AAS, LXXXIII, 1991, 1093)

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis proposito in ordinario coetu diei 2 iulii 1991 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:

D. « Utrum, Episcopi emeriti, de quibus in cari. 402, § 1, ab Episcoporum Conferentia eligi possint, iuxta can. 346, § 1 praescriptum, uti Synodi Episcoporum sodales ».

R. Affirmative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 10 octobris 1991 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.

+Vincentius Fagiolo
archiep. em. Theatinus-Vastensis, Praeses
+Iulianus Herranz Casado
ep. tit. Vertarensis, a Secretis



Code Droit Canonique 1983 329