Code Droit Canonique 1983 403
403 — § 1. Quand les besoins pastoraux du diocèse le demandent, un ou plusieurs Evêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Evêque diocésain; l'Evêque auxiliaire ne jouit pas du droit de succession.
CD 25 CD 26
§ 2. Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Evêque auxiliaire muni de facultés spéciales peut être donné à l'Evêque diocésain.
§ 3. Si cela lui paraît opportun, le Saint-Siège peut constituer d'office un Evêque coadjuteur qui sera muni lui-même de facultés spéciales; l'Evêque coadjuteur jouit du droit de succession.
CD 25 CIS 350 CIS 352 CIO 212
404 — § 1. L'Evêque coadjuteur prend possession de son office quand il présente par lui-même ou par procureur les lettres apostoliques de nomination à l'Evêque diocésain et au collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 2. L'Evêque auxiliaire prend possession de son office quand il présente les lettres apostoliques de nomination à l'Evêque diocésain, en présence du chancelier de la Curie qui en rédigera le procès-verbal.
§ 3. En cas d'empêchement total de l'Evêque diocésain, il suffit tant pour l'Evêque coadjuteur que pour l'Evêque auxiliaire de présenter les lettres apostoliques de nomination au Collège des consulteurs et en présence du chancelier de la Curie.
CIS 353 CIO 214
405 — § 1. L'Evêque coadjuteur comme l'Evêque auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont fixés par les canons suivants et définis dans leurs lettres de nomination.
CD 25 CD 26
§ 2. L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire dont il s'agit au can 403 Par.2, assistent l'Evêque diocésain dans tout le gouvernement du diocèse et le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.
CD 25 CD 26 CIS 351 CIO 213 CIO 215
406 — § 1. L'Evêque coadjuteur comme l'Evêque auxiliaire dont il s'agit au can 403 , Par.2, sera constitué Vicaire général par l'Evêque diocésain; en outre, l'Evêque diocésain lui confiera de préférence aux autres ce qui selon le droit requiert le mandat spécial.
CD 26
§ 2. A moins de disposition autre prévue dans les lettres apostoliques et restant sauves les dispositions du Par.1 l'Evêque diocésain constituera Vicaires généraux ou au moins Vicaires épiscopaux son ou ses auxiliaires qui dépendent uniquement de son autorité, ou de celle de l'Evêque coadjuteur, ou de l'Evêque auxiliaire dont il s'agit au can 403 Par.2.
CD 26 CIO 215
407 — § 1. Afin de favoriser au maximum le bien présent et futur du diocèse, l'Evêque diocésain, le coadjuteur et l'Evêque auxiliaire dont il s'agit au can 403 , Par.2, se concerteront dans les affaires importantes.
CD 26
§ 2. Dans l'examen des affaires importantes, surtout de caractère pastoral, l'Evêque diocésain consultera volontiers les Evêques auxiliaires de préférence à d'autres.
CD 26
§ 3. L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, parce qu'ils ont été appelés à partager la charge de l'Evêque diocésain, exerceront leurs fonctions de façon à travailler en union de coeur et d'esprit avec lui.
CD 25 CIO 215
408 — § 1. L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement sont obligés, chaque fois que l'Evêque diocésain le leur demande, d'accomplir les fonctions pontificales ainsi que les autres fonctions auxquelles est tenu l'Evêque diocésain.
§ 2. L'évêque diocésain ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Evêque coadjuteur ou auxiliaire peut exercer.
CIS 351 CIO 216
409 — § 1. A la vacance du siège épiscopal, l'Evêque coadjuteur devient immédiatement Evêque du diocèse pour lequel il a été établi pourvu qu'il en ait pris légitimement possession.
§ 2. A la vacance, du siège épiscopal, à moins d'autre décision de l'autorité compétente, l'Evêque auxiliaire conserve uniquement tous les pouvoirs et toutes les facultés dont il jouissait comme Vicaire général ou comme Vicaire épiscopal quand le siège était occupé, jusqu'à ce que le nouvel Evêque ait pris possession de son siège; et s'il n'est pas désigné à la charge d'Administrateur diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui est ainsi conféré par le droit, sous l'autorité de l'Administrateur diocésain qui préside au gouvernement du diocèse.
CIS 355 CIO 222 CIO 224
410 — L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, tout comme l'Evêque diocésain lui-même, sont tenus par l'obligation de résider dans le diocèse; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une fonction à exercer hors du diocèse, ou pour le temps des vacances qui ne dépassera pas un mois.
CIS 354 CIO 217
411 — En ce qui concerne la renonciation à l'office, les can 401 can 402 , Par.2, s'appliquent à l'Evêque coadjuteur et à l'Evêque auxiliaire.
CD 21 CIO 218
412 — Le siège épiscopal est dit empêché quand, par suite de captivité, de relégation, d'exil ou d'incapacité, l'Evêque diocésain est dans l'impossibilité totale d'exercer sa fonction pastorale dans le diocèse de sorte qu'il ne peut pas communiquer même par lettre avec ses diocésains.
CIS 429 CIO 223
413 — § 1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l'Evêque coadjuteur s'il y en a un; s'il n'y en a pas ou s'il est empêché, il revient à l'un des Evêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l'ordre prévu dans la liste des personnes que l'Evêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse; cette liste, qu'il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.
CD 27
§ 2. S'il n'y a pas d'Evêque coadjuteur ou s'il est empêché et que la liste dont il s'agit au Par.1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d'élire un prêtre pour gouverner le diocèse.
§ 3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les Par.1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint Siège que le siège est empêché et qu'il en a reçu la charge.
CIO 233
-cf. c/ les canons 413-414 CIS 429
414 — Celui qui est appelé selon le can 413 à assumer provisoirement la charge pastorale du diocèse pour le temps seulement où le siège est empêché, est tenu dans l'exercice de sa charge pastorale du diocèse aux obligations qui incombent de droit à l'Administrateur diocésain et il en possède le pouvoir.
415 — Si l'Evêque diocésain ne peut pas exercer sa charge en raison d'une peine ecclésiastique, le Métropolitain ou bien, à son défaut ou s'il s'agit de lui-même, le suffragant le plus ancien de promotion, recourra aussitôt au Saint-Siège qui y pourvoira.
CIS 429
416 — Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l'Evêque diocésain, par sa renonciation acceptée par le Pontife Romain, par son transfert et par la privation notifiée à l'Evêque.
CIS 430 CIO 219
417 — Tous les actes posés par le Vicaire général ou le Vicaire épiscopal ont pleine valeur jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine de la mort de l'Evêque diocésain; il en est de même des actes posés par l'Evêque diocésain, le Vicaire général ou épiscopal, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance certaine des actes pontificaux évoqués plus haut.
CD 27 CIS 430 CIO 224
418 — § 1. Dans les deux mois qui suivent la connaissance certaine de son transfert, l'Evêque doit se rendre dans le diocèse auquel il est envoyé et en prendre possession canonique; et le jour de la prise de possession de son nouveau diocèse, celui d'où il vient est Vacant.
§ 2. A partir de la connaissance certaine de son transfert jusqu'à la prise de possession canonique de son nouveau diocèse, l'Evêque transféré, dans le diocèse d'où il vient:
1). obtient le pouvoir d'Administrateur diocésain et il est tenu aux obligations de cette charge, tout pouvoir du Vicaire général et du Vicaire épiscopal cessant alors, restant sauf cependant le can 409 , Par.2;
2). perçoit la rémunération intégrale attachée à cet office.
CIS 430 CIO 223
419 — A la vacance du siège, le gouvernement du diocèse est dévolu jusqu'à la constitution de l'Administrateur diocésain à l'Evêque auxiliaire, et s'il y en a plusieurs au plus ancien de promotion; s'il n'y a pas d'Evêque auxiliaire, il est dévolu au Collège des consulteurs, à moins de disposition autre du Saint-Siège. Celui qui prend ainsi le gouvernement du diocèse convoquera sans tarder le Collège compétent pour désigner l'Administrateur diocésain.
CD 26 CIS 431 CIO 220-221
420 — Dans un vicariat ou une préfecture apostolique, à la vacance du siège, le Pro-Vicaire ou le Pro-Préfet nommé à cet effet seulement par le Vicaire ou par le Préfet aussitôt après la prise de possession, en assure le gouvernement, à moins de disposition autre du Saint-Siège.
CIS 309 CIS 317
421 — § 1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l'Administrateur diocésain, c'est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can 502 , Par.3.
§ 2. Si, pour une raison quelconque, l'Administrateur diocésain n'a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c'est l'Eglise métropolitaine qui est vacante, ou si l'Eglise métropolitaine et l'Eglise suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l'Evêque suffragant le plus ancien de promotion.
CIS 432 CIO 220-221
422 — L'Evêque auxiliaire, et à défaut le Collège des consulteurs, avertira au plus tôt le Siège Apostolique de la mort de l'évêque; de même, celui qui est élu Administrateur diocésain l'avertira de son élection.
CIS 432 CIO 220-221
423 — § 1. Un seul Administrateur sera désigné, toute coutume contraire étant réprouvée; sinon l'élection est nulle.
§ 2. L'Administrateur diocésain ne sera pas en même temps l'économe; par conséquent, si l'économe du diocèse est élu Administrateur, le Conseil pour les affaires temporelles élira un autre économe à titre provisoire.
CIS 433 CIO 225
424 — L'Administrateur diocésain sera élu selon les can 165-178 .
CIS 133
425 — § 1. Seul peut être validement désigné pour la charge d'Administrateur diocésain un prêtre âgé de trente-cinq ans accomplis, et qui n'a pas déjà été élu, nommé ou présenté au même siège vacant.
§ 2. Sera élu comme Administrateur diocésain un prêtre remarquable par sa doctrine et sa prudence.
§ 3. Si les conditions prescrites au Par.1 n'ont pas été respectées, le Métropolitain, ou bien si l'Eglise métropolitaine est vacante, l'Evêque suffragant le plus ancien de promotion, après avoir reconnu la vérité des faits, désignera pour cette fois l'Administrateur; et les actes de celui qui a été élu contre les prescriptions du Par.1 sont nuls de plein droit.
CIS 434 CIO 227
426 — Celui qui gouverne le diocèse à la Vacance du siège et avant la désignation de l'Administrateur diocésain possède le pouvoir que le droit reconnaît au Vicaire général.
CIS 435
427 — § 1. L'Administrateur diocésain est tenu aux obligations de l'Evêque diocésain et en possède le pouvoir, sauf les exceptions provenant de la nature des choses ou du droit lui-même.
§ 2. L'Administrateur diocésain, dès qu'il a accepté son élection obtient le pouvoir sans qu'il ait besoin d'être confirmé par quiconque restant sauve l'obligation dont il s'agit au can 833 , Par.4.
CIS 435 CIS 438 CIO 220 CIO 221 CIO 227
428 — § 1. Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite.
§ 2. Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner provisoirement le diocèse de rien faire qui puisse apporter quelque préjudice au diocèse ou aux droits épiscopaux; en particulier, il leur est défendu, à eux comme du reste à tous les autres, de soustraire ou de détruire tout document de la Curie diocésaine, ou de les modifier par eux-mêmes ou par d'autres.
CIS 435 CIS 436 CIO 228
429 — L'Administrateur diocésain est tenu par l'obligation de résider dans le diocèse et d'appliquer la Messe pour le peuple selon le can 388 .
CIS 440
430 — § 1. La charge de l'Administrateur diocésain cesse par la prise de possession du diocèse par le nouvel Evêque;
§ 2. L'éloignement de l'Administrateur diocésain est réservé au Saint-Siège; si l'Administrateur renonçait lui-même à sa charge, l'acte de renonciation doit être présenté en forme authentique au Collège compétent pour l'élection, et la renonciation n'a pas besoin d'être acceptée; si l'Administrateur diocésain est écarté, s'il renonce ou s'il meurt, un autre Administrateur sera élu selon le can 421 .
CIS 443 CIO 231
431 — § 1. Pour promouvoir l'action pastorale commune à divers diocèses voisins, selon les circonstances de personnes et de lieux, et pour mieux favoriser les relations mutuelles entre Evêques diocésains, les Eglises particulières voisines seront regroupées en provinces ecclésiastiques circonscrites sur un territoire donné.
CD 40 P.1.
§ 2. En principe il n'y aura plus désormais de diocèses exempts; c'est pourquoi chaque diocèse et les autres Eglises particulières situées sur le territoire d'une province ecclésiastique doivent être rattachés à cette province ecclésiastique.
CD 40 P.2.
§ 3. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Eglise après avoir entendu les Evêques concernés, de constituer, supprimer ou modifier les provinces ecclésiastiques.
CD 41
432 — § 1. Le concile provincial et le Métropolitain jouissent de l'autorité sur la province ecclésiastique selon le droit.
CD 40 P.2.
§ 2. La province ecclésiastique jouit de plein droit de la personnalité juridique.
433 — § 1. Si l'utilité s'en fait sentir, surtout dans les nations où les Eglises particulières sont très nombreuses, les provinces ecclésiastiques voisines peuvent, sur proposition de la conférence des Evêques être unies en régions ecclésiastiques par le Saint-Siège. CD 41 CD 40P.3
§ 2. La région ecclésiastique peut être érigée en personne juridique.
434 — Il appartient à l'assemblée des Evêques de la région ecclésiastique de favoriser la coopération et l'action pastorale commune dans la région; cependant, les pouvoirs que les canons du présent Code accordent à la conférence des Evêques ne sont pas de la compétence de cette assemblée, à moins que certains de ces pouvoirs ne lui aient été spécialement concédés par le Saint-Siège.
CD 41
435 — Le Métropolitain, qui est l'Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.
CIS 272
436 — § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain:
1). de veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s'il y a des abus, d'en informer le Pontife Romain;
2). d'accomplir la visite canonique, la chose ayant été au préalable approuvée par le Siège Apostolique, si le suffragant l'a négligée;
3). de désigner l'Administrateur diocésain selon les can 421 Par.2 et can 425 Par.5.
§ 2. Quand les circonstances le demandent, le Métropolitain peut recevoir du Siège Apostolique des charges particulières et un pouvoir qui doivent être déterminés dans le droit particulier.
CD 40 P.1.
§ 3. Le Métropolitain n'a aucun pouvoir de gouvernement dans les diocèses suffragants; il peut néanmoins, dans toutes les églises, exercer les fonctions sacrées, comme l'Evêque dans son propre diocèse, après en avoir informé l'Evêque diocésain s'il s'agit d'une église cathédrale.
CIS 274
437 — § 1. Le Métropolitain est tenu par l'obligation, dans les trois mois à partir de la consécration épiscopale, ou s'il a été déjà consacré, à partir de la provision canonique, de demander lui-même ou par procureur au Pontife Romain le pallium qui de fait signifie le pouvoir dont le Métropolitain, en communion avec l'Eglise Romaine, est muni par le droit dans sa propre province.
§ 2. Le Métropolitain peut porter le pallium selon les lois liturgiques, dans toute église de la province ecclésiastique qu'il préside, mais absolument pas hors de celle-ci, même pas avec l'autorisation de l'Evêque diocésain.
§ 3. Si le Métropolitain est transféré à un autre siège métropolitain, il a besoin d'un nouveau pallium.
CIS 275 CIS 277 CIS 278
438 — Le titre de Patriarche et de Primat, en dehors de prérogatives honorifiques, ne comporte dans l'Eglise latine aucun pouvoir de gouvernement, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement pour certains d'entre eux en vertu d'un privilège apostolique ou d'une coutume approuvée.
CIS 271
439 — § 1. Le concile plénier, c'est-à-dire celui qui réunit toutes les Eglises particulières d'une même conférence des Evêques, sera célébré, chaque fois qu'il paraîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l'approbation du Siège Apostolique.
§ 2. La règle établie au Par.1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.
CD 36 CIS 281
440 — § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Eglises particulières d'une même province ecclésiastique, sera célébré chaque fois qu'il paraîtra opportun, de l'avis de la majorité des Evêques diocésains de la province, restant sauf le can 439 Par2.
§ 2. Pendant la vacance du siège métropolitain, le concile provincial ne doit pas être convoqué.
CIS 283
441 — Il revient à la conférence des Evêques:
1). de convoquer le concile plénier;
2). de choisir le lieu de la célébration du concile dans le territoire de la conférence des Evêques;
3). d'élire parmi les Evêques diocésains le président du concile plénier, qui doit être approuvé par le Siège Apostolique;
4). d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début de la durée du concile plénier, le transférer, le prolonger et l'achever.
442 — § 1. Il revient au Métropolitain, avec le consentement de la majorité des Evêques suffragants:
1). de convoquer le concile provincial;
2). de choisir le lieu de la célébration du concile provincial dans le territoire de la province;
3). d'établir l'ordre du jour et les questions à traiter, fixer le début et la durée du concile provincial, le transférer, le prolonger et l'achever.
§ 2. Il revient au Métropolitain, et, s'il est légitimement empêché, à l'Evêque suffragant élu par les autres Evêques suffragants, de présider le concile provincial.
CIS 284
443 — § 1. Doivent être convoqués aux conciles particuliers et y ont droit de suffrage délibératif:
1). les Evêques diocésains;
2). les Evêques coadjuteurs et auxiliaires;
3). les autres Evêques titulaires qui assument dans le territoire une charge particulière confiée par le Siège apostolique ou par la conférence des Evêques.
§ 2. Les autres Evêques titulaires, même les Evêques émérites, demeurant dans le territoire peuvent être appelés aux conciles particuliers; ils ont eux aussi le droit de suffrage délibératif.
§ 3. Aux conciles particuliers doivent être appelés avec le suffrage seulement consultatif;
1). les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux de toutes les Eglises particulières du territoire;
2). des Supérieurs majeurs d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique dont le nombre, aussi bien d'hommes que de femmes, doit être fixé par la conférence des Evêques ou par les Evêques de la province; ils sont élus respectivement par tous les Supérieurs majeurs des instituts et des sociétés qui ont leur siège dans le territoire;
3). les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique qui ont leur siège dans le territoire.
4). quelques recteurs de grands séminaires, dont le nombre doit être fixé comme au n.8 2, élus par les recteurs des séminaires situés dans le territoire.
§ 4. Aux conciles particuliers peuvent aussi être appelés, avec suffrage seulement consultatif, des prêtres et d'autres fidèles, de telle sorte cependant que leur nombre ne dépasse pas la moitié de ceux dont il s'agit aux Par.1-3.
§ 5. Seront en outre invités aux conciles provinciaux les chapitres cathédraux ainsi que le conseil presbytéral et le conseil pastoral de chaque Eglise particulière, de telle sorte que chacun d'eux y envoie deux de leurs membres, collégialement désignés par eux; ils n'ont cependant que le vote consultatif.
§ 6. Aux conciles particuliers, si cela paraît convenable au jugement de la conférence des Evêques pour le concile plénier, ou du Métropolitain en union avec les Evêques suffragants pour le concile provincial, d'autres personnes pourront aussi être invitées comme observateurs.
CIS 286
444 — § 1. Tous ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers doivent y participer, à moins qu'ils ne soient retenus par un juste empêchement dont ils doivent informer le président du concile.
§ 2. Ceux qui sont convoqués aux conciles particuliers et qui y ont un suffrage délibératif peuvent y envoyer un procureur s'ils sont retenus par un juste empêchement; ce procureur n'a qu'un vote consultatif.
CIS 287
445 — Le concile particulier veillera à pourvoir pour son territoire aux besoins pastoraux du peuple de Dieu; il possède le pouvoir de gouvernement, surtout législatif, en sorte que, restant toujours sauf le droit universel de l'Eglise, il puisse décider ce qu'il paraît opportun de réaliser pour le développement de la foi, pour conduire l'action pastorale commune, pour régler les moeurs, pour faire observer la discipline ecclésiastique commune, la promouvoir ou la défendre.
CD 36 CIS 290
446 — Une fois le concile particulier achevé, le président veillera à ce que tous les actes du concile soient transmis au Siège Apostolique; les décrets édictés par le concile ne seront promulgués qu'après leur reconnaissance par le Siège Apostolique; il revient au concile lui-même de définir le mode de promulgation des décrets et les délais dans lesquels les décrets promulgués entreront en vigueur.
CIS 291
447 — La conférence des Evêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Evêques d'une nation ou d'un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l'Eglise offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d'apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.
LG 23 CD 3 CD 37 CD 38
448 — § 1. La conférence des Evêques comprend en règle générale les chefs de toutes les Eglises particulières d'une même nation, selon lecan 450 .
CD 38 P.1
§ 2. Si cependant, au jugement du Siège Apostolique après qu'il ait entendu les Evêques diocésains concernés, les situations des personnes et les circonstances le demandent, une conférence des Evêques peut être érigée pour un territoire plus ou moins étendu, de telle sorte qu'elle comprenne seulement les Evêques de certaines Eglises particulières constituées dans le territoire donné ou les chefs des Eglises particulières situées dans les nations différentes; il revient au Siège Apostolique lui-même de fixer pour chacune d'elles des règles particulières.
CD 38 P.5.
449 — § 1. Il revient à la seule Autorité Suprême de l'Eglise, après qu'elle ait entendu les Evêques concernés, d'ériger, de supprimer ou de modifier les conférences des Evêques.
CD 38 P.5.
§ 2. La conférence des Evêques légitimement érigée jouit de plein droit de la personnalité juridique.
450 — § 1. Font partie de plein droit de la conférence des Evêques tous les Evêques diocésains du territoire et tous ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi que les Evêques coadjuteurs, les Evêques auxiliaires et les autres évêques titulaires chargés dans le même territoire d'une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la conférence des Evêques; peuvent aussi être invités les Ordinaires d'un autre rite, de telle sorte cependant qu'ils n'aient qu'un vote consultatif, à moins que les statuts de la conférence des Evêques n'en décident autrement.
CD 38 P.2.
§ 2. Les autres Evêques titulaires ainsi que le Légat du Pontife Romain ne sont pas membres de droit de la conférence des Evêques.
CD 38, P.2
451 — Chaque conférence des Evêques élaborera ses propres statuts qui doivent être reconnus par le Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir entre autres la tenue de l'assemblée plénière de la conférence et pourvoir au conseil permanent des Evêques et au secrétariat général de la conférence, ainsi qu'aux autres fonctions et commissions qui au jugement de la conférence favoriseront le mieux le but à poursuivre.
CD 38
452 — § 1. Chaque conférence des Evêques élira son président, déterminera celui qui exercera la fonction de pro-président en cas d'empêchement légitime du président; elle désignera aussi le secrétaire général, selon les statuts.
§ 2. Le président de la conférence et, s'il est légitimement empêché, le vice-président préside non seulement les assemblées générales de la conférence des Evêques, mais aussi le conseil permanent.
453 — L'assemblée plénière de la conférence des Evêques se réunira au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que les circonstances particulières le demanderont, selon les dispositions des statuts.
454 — § 1. Le suffrage délibératif dans les assemblées plénières de la conférence des Evêques revient de plein droit aux évêques diocésains ainsi qu'à ceux qui leur sont équiparés en droit, et également aux Evêques coadjuteurs.
CD 38 P.2.
§ 2. Aux Evêques auxiliaires et aux autres Evêques titulaires qui font partie de la conférence des Evêques appartient le suffrage délibératif ou consultatif selon les dispositions des statuts de la conférence; il demeure cependant que, lorsqu'il s'agit d'élaborer ou de modifier les statuts, seuls ceux dont il s'agit au Par.1 ont suffrage délibératif.
CD 38 P.2.
455 — § 1. La conférence des Evêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l'a prescrit, ou lorsqu'une décision particulière du Siège Apostolique l'a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.
CD 38 P.4.
§ 2. Pour que les décrets dont il s'agit au Par.1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative; ils n'entrent en vigueur que lorsqu'ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.
CD 38 P.4.
§ 3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Evêques elle-même.
§ 4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apostolique ne concède à la conférence des Evêques le pouvoir dont il s'agit au Par.1, la compétence de chaque Evêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Evêques, à moins que tous et chacun des Evêques n'aient donné leur consentement.
LG 27 CD 38 P.4.
Can. 455, § 1 (cf. AAS, LXXVII 1985, 771)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 14 maii 1985, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:
I
De decretis generalibus exsecutoriis
D. Utrum sub locutione « decreta generalia » de qua in can. 455, § 1, veniant etiam decreta generalia exsecutoria de quibus in cann. 31-33.
R. Affirmative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 5 iulii 1985 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
456 — Une fois l'assemblée plénière de la conférence des Evêques achevée, le rapport des actes de la conférence ainsi que ses décrets seront transmis par le président au Siège Apostolique tant pour porter les actes à sa connaissance que pour qu'il puisse reconnaître les décrets s'il y en a.
LG 2 CD 38 P.4.
457 — Il revient au conseil permanent des Evêques de veiller à la préparation des affaires à traiter en assemblée plénière de la conférence et à la mise à exécution des décisions prises en assemblée plénière; il lui revient aussi de traiter les autres affaires qui lui sont confiées selon les statuts.
CD 38 P.3.
458 — Il revient au secrétariat général:
1). de rédiger les rapports des actes et des décrets de l'assemblée plénière de la conférence ainsi que des actes du conseil permanent des Evêques et de les communiquer à tous les membres de la conférence, de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le président de la conférence ou par le conseil permanent;
CD 38 P.3.
2). de communiquer aux conférences des Evêques voisines, les actes et documents que la conférence en assemblée plénière ou le conseil permanent des Evêques ont décidé de leur transmettre.
459 — § 1. Les relations entre les conférences des Evêques, surtout entre les conférences voisines, seront favorisées dans le but de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.
CD 38 P.5.
§ 2. Chaque fois, néanmoins, que les conférences entreprennent des actions ou abordent des sujets à caractère international, il faut que le Siège Apostolique soit entendu.
460 — Le synode diocésain est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l'Eglise particulière qui apportent leur concours à l'Evêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants.
CD 28 CD 36 CIS 356-362 CIO 235
461 — § 1. Le synode diocésain sera célébré dans chaque Eglise particulière lorsque, au jugement de l'Evêque diocésain et après que celui-ci ait entendu le conseil presbytéral, les circonstances le suggéreront.
§ 2. Si un Evêque a la charge de plusieurs diocèses, ou s'il a la charge de l'un comme Evêque propre mais d'un autre comme Administrateur, il peut, de tous les diocèses qui lui sont confiés, convoquer un seul synode diocésain.
CIS 356 CIO 236
462 — § 1. Seul l'Evêque diocésain convoque le synode diocésain, mais non pas celui qui gouverne le diocèse par intérim.
§ 2. L'Evêque diocésain préside le synode diocésain; il peut cependant, pour chacune des sessions du synode, déléguer le Vicaire général ou un Vicaire épiscopal pour remplir cet office.
CIS 357 CIO 237
463 — § 1. Doivent être convoqués au synode diocésain comme membres du synode et sont tenus par l'obligation d'y participer:
1). l'Evêque coadjuteur et les évêques auxiliaires;
2). les Vicaires généraux et les Vicaires épiscopaux, ainsi que le Vicaire judiciaire;
3). les chanoines de l'Eglise cathédrale;
4). Les membres du conseil presbytéral
5). des fidèles laïcs même membres d'instituts de vie consacrée, à élire par le conseil pastoral, de la manière et en nombre à déterminer par l'Evêque diocésain, ou bien, là où ce conseil n'existe pas, selon les dispositions établies par l'Evêque diocésain;
6). le recteur du grand séminaire diocésain;
7). les vicaires forains;
8). au moins un prêtre de chaque vicariat forain à élire par tous ceux qui y ont charge d'âmes; un autre prêtre, qui le remplacera en cas d'empêchement, devra aussi être élu;
9). des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique qui ont une maison dans le diocèse, à élire en nombre et de la manière fixée par l'Evêque diocésain.
§ 2. Peuvent aussi être appelés au synode diocésain par l'Evêque diocésain comme membres du synode, d'autres personnes, clercs, membres d'instituts de vie consacrée ou laïcs.
§ 3. S'il le juge opportun, l'Evêque diocésain peut inviter au synode diocésain comme observateurs des ministres ou des membres d'Eglises ou de communautés ecclésiales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Eglise catholique.
CIS 358 CIO 238
464 — Si un membre du synode est retenu par un empêchement légitime, il ne peut envoyer un procureur qui y assisterait en son nom; mais il fera connaître cet empêchement à l'Evêque diocésain.
CIS 359 CIO 239
465 — Toutes les questions proposées seront soumises à la libre discussion des membres dans les sessions du synode.
CIS 361 CIO 240
466 — Dans le synode diocésain l'Evêque diocésain est l'unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative; lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité.
LG 27 CD 8 CIS 362 CIO 241
467 — L'Evêque diocésain communiquera le texte des déclarations et des décrets du synode au Métropolitain ainsi qu'à la conférence des Evêques.
CIO 242
468 — § 1. Il revient au jugement prudent de l'Evêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.
§ 2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu'à ce que l'Evêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu'il soit poursuivi, ou déclaré qu'il soit clos.
CIO 237
Code Droit Canonique 1983 403