Code Droit Canonique 1983 694

Art. 3 Le Renvoi des Membres (694-704)

694 — § 1. Il faut considérer comme renvoyé par le fait même de son institut le membre:
1). qui a notoirement abandonné la foi catholique;
2). qui a contracté mariage ou attenté un mariage même seulement civil.

§ 2. En ces cas, le Supérieur majeur avec son conseil prononcera sans retard une déclaration du fait, après en avoir réuni les preuves afin que le renvoi soit juridiquement établi.
CIS 646 CIO 497

695 — § 1. Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit aux cann. 1397 can 1398 can 1395 , à moins que pour les délits dont il s'agit au can. 1395 Par.2, le Supérieur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pourvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre ainsi qu'au rétablissement de la justice et à la réparation du scandale.

§ 2. En pareils cas, le Supérieur majeur, après avoir recueilli les preuves des faits et de leur imputabilité, signifie l'accusation et ses preuves au membre à renvoyer en lui donnant la faculté de présenter sa défense. Tous les actes, signés du Supérieur majeur et du notaire avec les réponses du membre rédigées et signées par lui, seront transmis au Modérateur suprême.
- cf. c/ les canons 695-704 CIS 647-672

696 — § 1. Un membre peut aussi être renvoyé pour d'autres causes, pourvu qu'elles soient graves, extérieures, imputables et juridiquement prouvées, comme sont par exemple: la négligence habituelle des obligations de la vie consacrée; des violations répétées des liens sacrés; la désobéissance obstinée aux prescriptions légitimes des Supérieurs en matière grave; le grave scandale causé par le comportement coupable du membre; la défense ou la diffusion obstinées de doctrines condamnées par le magistère de l'Eglise; l'adhésion publique au idéologies infectées de matérialisme ou d'athéisme; l'absence illégitime dont il s'agit au can. 665 Par.2 prolongée jusqu'à un semestre; d'autres causes de gravité semblables que le droit propre de l'institut aurait déterminées.

§ 2. Pour le renvoi d'un profès de voeux temporaires, des motifs même de moindre gravité établis par le droit propre suffisent.
CIO 500

697 — Dans les cas dont il s'agit au can. 696 si le Supérieur majeur, après avoir entendu son conseil, estime devoir entreprendre la procédure de renvoi:
1). il réunira ou complétera les preuves;
2). il adressera au membre une monition écrite ou en présence de deux témoins avec menace explicite de renvoi, s'il ne vient pas à résipiscence, en lui signifiant clairement la cause du renvoi et en lui donnant pleine faculté de présenter sa défense; si la monition demeure sans effet, il procédera à une seconde monition, après un délai de quinze jours au moins;
3). si cette monition n'a pas non plus d'effet et si le Supérieur majeur avec son conseil estime l'incorrigibilité du membre suffisamment établie et les défenses du membre insuffisantes, après un délai de quinze jours écoulé en vain depuis la dernière monition, il transmettra au Modérateur suprême tous les actes signés par lui-même, Supérieur majeur, et par le notaire avec les réponses du membre signées par ce dernier.
CIO 500 CIO 552 CIO 553

698 — Dans tous les cas dont il s'agit aux cann. 695-696 le droit du membre de communiquer avec son Modérateur suprême et de lui envoyer directement ses défenses demeure toujours intact.

699 — § 1. Le Modérateur suprême avec son conseil qui, pour la validité, doit compter un minimum de quatre membres, procédant collégialement, pèsera très attentivement les preuves, les arguments et les défenses; si, à la suite d'un vote secret, le renvoi est décidé, le Modérateur suprême en portera le décret qui, pour sa validité, devra exprimer au moins de manière sommaire, les motifs en droit et en fait.

§ 2. Dans les monastères autonomes dont il s'agit au
can. 615 il revient à l'Evêque diocésain, auquel le Supérieur aura présenté les actes vérifiés par son conseil, de décréter le renvoi.
CIO 500 CIO 553 CIO 562

700 — Le décret de renvoi n'a pas d'effet à moins d'avoir été confirmé par le Saint-Siège, auquel doivent être transmis le décret et tous les actes; s'il s'agit d'un institut de droit diocésain, la confirmation appartient à l'Evêque du diocèse où est située la maison à laquelle le religieux est assigné. Cependant, pour être valide, le décret doit indiquer le droit que possède le membre qui est renvoyé de former un recours auprès de l'autorité compétente dans les dix jours qui suivent la réception de sa notification. Ce recours a effet suspensif.

Can. 700 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario Coetu diei 21 martii 1986, quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum decretum dimissionis iuxta can. 700 CIC a Moderatore supremo prolatum dimisso notificandum sit ante Sanctae Sedis confirmationem, aut post eiusdem confirmationem.

R. Negative ad primam partem; affirmative ad alteram.
II

D. Utrum auctoritas competens ad recipiendum recursum in suspensivo contra sodalis dimissionem sit Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae decretum confirmavit, aut Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal.

R. Affirmative ad primam partem; negative ad alteram.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis


701 — Par le renvoi légitime prennent fin par le fait même les voeux ainsi que les droits et les obligations découlant de la profession. Cependant, si le membre est clerc, il ne peut exercer les ordres sacrés tant qu'il n'a pas trouvé d'Evêque qui, après une mise à l'épreuve convenable selon le can. 693 , le reçoive dans son diocèse ou du moins lui permette l'exercice des ordres sacrés.

702 — § 1. Les membres qui sortent légitimement d'un institut religieux ou qui en ont été légitimement renvoyés ne peuvent rien lui réclamer pour quelque travail que ce soit, accompli dans l'institut.

§ 2. L'institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé.

703 — En cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique.
CIO 498 CIO 551

704 — Dans le rapport à faire au Siège Apostolique, dont il s'agit au can. 592 Par.1, seront mentionnés les membres qui, d'une manière ou d'une autre, sont séparés de l'institut.


Chapitre 7 Les Religieux élevés à l'Episcopat (705-707)

705 — Un religieux élevé à l'épiscopat reste membre de son institut, mais en vertu de son voeu d'obéissance, il n'est soumis qu'au seul Pontife Romain et n'est pas tenu aux obligations que, dans sa prudence, il estime ne pouvoir être compatibles avec sa condition.
CIS 627 CIO 431

706 — Le religieux dont il s'agit ci-dessus:
l). s'il a perdu par sa profession le droit de propriété de ses biens, a l'usage, l'usufruit et l'administration des biens qui lui surviennent; mais un Evêque diocésain et les autres dont il s'agit au
can. 381 Par.2 acquièrent la propriété au profit de l'Eglise particulière; les autres l'acquièrent au profit de l'institut ou du Saint-Siège selon que l'institut est capable ou non de posséder;
2). si par sa profession il n'a pas perdu le droit de propriété, recouvre l'usage, l'usufruit et l'administration de biens qu'il avait; quant à ceux qui lui adviendraient par la suite, il les acquiert en pleine propriété pour lui-même;
3). dans les deux cas, il doit disposer selon la volonté des donateurs, des biens qui ne lui adviennent pas à titre personnel.
CIS 628 CIO 431

707 — § 1. Un religieux Evêque émérite peut choisir son lieu d'habitation, même en dehors d'une maison de son institut, à moins que le Saint-Siège n'y ait pourvu autrement.

§ 2. Pour sa subsistance convenable et digne, s'il a été au service d'un diocèse, le
can. 402 Par.2 sera observé; à moins que son propre institut ne veuille assurer cette subsistance, sinon le Siège Apostolique y pourvoira autrement.
CIS 629 CIO 62 CIO 211 CIO 431

Cann. 705-707 (cf. AAS, LXXVIII, 1986, 1323-1324)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authhentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 29 aprilis 1986 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum Episcopus religiosus gaudeat in proprio instituto voce activa et passiva.

R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 17 maii 1986 infrascripto concessa, de omnibus supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis

(cf. AAS, LXXX, 1988, 1818-1819)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 Ianuarii 1988 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

II

D. Utrum religiosi, Romanae Rotae Praelati Auditores nominati, exempti habendi sint ab Ordinario religioso et ab obligationibus, quae e professione religiosa promanant, ad instar religiosorum ad Episcopatum evectorum.

R. Negative ad utrttmque, salvis iis quae ad exercitium proprii officii spectant.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis



Chapitre 8 Les Conférences de Supérieurs Majeurs (708-709)

708 — Les Supérieurs majeurs peuvent utilement se grouper en conférences ou conseils, en vue de collaborer en unissant leurs forces, soit pour mieux assurer la finalité de chacun de leurs instituts, restant toujours saufs leur autonomie, leur caractère et leur esprit propre, soit pour traiter des affaires communes, soit encore pour établir la coordination et la coopération convenables avec les conférences des Evêques ainsi qu'avec chaque Evêque.
CD 35 CD 5 CD 6 PC 22 PC 23 AGD 33

709 — Les conférences des Supérieurs majeurs auront leurs statuts approuvés par le Saint-Siège, qui seul a pouvoir de les ériger en personnes juridiques et sous la direction suprême duquel elles demeurent.
PC 23


TITRE III: LES INSTITUTS SECULIERS

710 — L'institut séculier est un institut de vie consacrée où des fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde.
PC 11 CIO 563

711 — Du fait de sa consécration, le membre d'un institut séculier ne change pas sa condition canonique propre dans le peuple de Dieu, qu'elle soit laïque ou cléricale, restant sauves les dispositions du droit regardant les instituts de vie consacrée.
LG 36 AA 2 CIO 563

712 — Restant sauves les dispositions des cann. 598-599 can 600-601 , les constitutions détermineront les liens sacrés par lesquels sont assumés les conseils évangéliques dans l'institut et définiront les obligations que comportent ces liens, en respectant toujours dans le mode de vie la sécularité propre de l'institut.
PC 11 CIO 563

713 — § 1. Les membres de ces instituts expriment et exercent leur consécration dans l'activité apostolique et s'efforcent, à la manière d'un ferment, d'imprégner toutes choses d'esprit évangélique pour fortifier et développer le Corps du Christ.

§ 2. Les membres laïcs participent à la tâche d'évangélisation de l'Eglise, dans le monde et du dedans du monde, par le témoignage d'une vie chrétienne et de la fidélité à leur consécration ou par l'aide qu'ils apportent pour ordonner selon Dieu les réalités temporelles et pénétrer le monde de la force de l'évangile. Ils offrent aussi leur coopération selon leur propre mode de vie séculier au service de la communauté ecclésiale.
LG 31 LG 33 LG 36 PC 11 AA 2 AGD 40

§ 3. Les membres clercs, par le témoignage de leur vie consacrée, surtout dans le presbyterium, viennent en aide à leurs confrères par une particulière charité apostolique, et dans le peuple de Dieu ils travaillent à la sanctification du monde par leur ministère sacré.
PO 3 PO 9 CIO 563

714 — Les membres mèneront leur vie selon les constitutions dans les conditions ordinaires du monde, seuls ou chacun dans sa famille, ou encore dans un groupe de vie fraternelle.
PC 11

715 — § 1. Les membres clercs incardinés dans un diocèse dépendent de l'Evêque diocésain, restant sauf ce qui regarde la vie consacrée dans leur propre institut.
CD 28

§ 2. Quant à ceux qui sont incardinés dans un institut selon le can. 266 Par.3, s'ils sont destinés aux ouvres propres de l'institut ou à son gouvernement, ils dépendent de l'Evêque à l'instar des religieux.
CD 35

716 — § 1. Tous les membres participent activement à la vie de l'institut selon le droit propre.

§ 2. Les membres d'un même institut garderont la communion entre eux, veillant avec soin à l'unité d'esprit et à une authentique fraternité.
PC 15

717 — § 1. Les constitutions établiront le mode propre de gouvernement et détermineront le temps pour lequel les Modérateurs exerceront leur office, et leur mode de désignation.

§ 2. Personne ne peut être désigné comme Modérateur suprême s'il n'est pas incorporé définitivement.

3 Les préposés au gouvernement de l'institut veilleront à ce que soit gardée l'unité de son esprit et que soit promue une participation active des membres.
PC 14

718 — L'administration des biens de l'institut, qui doit exprimer et stimuler la pauvreté évangélique, est régie par les règles du livre V sur Les biens temporels de l'Eglise, et par le droit propre de l'institut. De même, le droit propre définira les obligations surtout économiques de l'institut envers les membres qui travaillent pour lui.
PC 13

719 — § 1. Les membres, pour répondre fidèlement à leur vocation et pour que leur action procède de leur union au Christ, s'adonneront soigneusement à l'oraison, s'appliqueront à la lecture de l'Ecriture Sainte de manière adaptée, feront une retraite annuelle et accompliront selon le droit propre les autres exercices spirituels.
CD 33 PC 2 PC 5 PC 6 PC 11 DV 25

§ 2. La célébration de l'Eucharistie, quotidienne autant que possible, sera la source et la force de toute leur vie consacrée.
PC 6

§ 3. Ils s'approcheront librement du sacrement de pénitence qu'ils recevront fréquemment.

§ 4. Ils auront la liberté pour l'indispensable direction de conscience et demanderont, s'ils le veulent, même à leurs Modérateurs, des conseils en ce domaine.

720 — Le droit d'admettre dans l'institut, à la probation, à l'engagement par des liens sacrés, soit temporaires soit perpétuels ou définitifs, appartient aux Modérateurs majeurs avec leur conseil, selon les constitutions.

721 — § 1. Est admis invalidement à la probation initiale:
1). qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité;
2). qui est lié actuellement par un lien sacré dans un institut de vie consacrée ou est incorporé dans une société de vie apostolique;
3). le conjoint tant que dure son mariage.

§ 2. Les constitutions peuvent établir d'autres empêchements à l'admission, même pour la validité, ou y poser des conditions.

§ 3. En outre, pour que quelqu'un soit reçu, il doit avoir la maturité nécessaire pour bien mener la vie propre de l'institut.
PC 12

722 — § 1. La probation initiale sera ordonnée à ce que les candidats connaissent mieux leur vocation divine telle qu'elle est propre à l'institut et qu'ils soient formés à l'esprit et au mode de vie de l'institut.

§ 2. Les candidats seront dûment formés à mener une vie selon les conseils évangéliques et à l'orienter tout entière vers l'apostolat, en utilisant les formes d'évangélisation qui répondent davantage au but, à l'esprit et au caractère de l'institut.

§ 3. Les constitutions définiront les modalités de cette probation et sa durée avant de contracter les premiers liens dans l'institut; cette durée ne sera pas inférieure à deux ans.

723 — § 1. Le temps de la probation initiale achevé, le candidat qui sera jugé idoine assumera les trois conseils évangéliques scellés par un lien sacré, ou il quittera l'institut.

§ 2. Cette première incorporation sera temporaire selon les constitutions et ne durera pas moins de cinq ans.

§ 3. Le temps de cette incorporation achevé, le membre jugé idoine sera admis à l'incorporation perpétuelle ou à l'incorporation définitive, par des liens temporaires qu'il faudra toujours renouveler.

§ 4. L'incorporation définitive est équiparée à l'incorporation perpétuelle pour certains effets juridiques à définir dans les constitutions.

724 — § 1. Les premiers liens sacrés ayant été contractés,la formation doit se poursuivre de façon continue selon les constitutions.
PC 18

§ 2. Les membres seront formés au même rythme dans les choses divines et humaines; les Modérateurs de l'institut auront un grand souci de leur formation spirituelle permanente.
PC 11

725 — Par un lien déterminé dans les constitutions, un institut peut s'associer d'autres fidèles qui tendent à la perfection selon l'esprit de l'institut et participent à sa mission.
AA 4

726 — § 1. Le temps de l'incorporation temporaire écoulé, le membre peut quitter librement l'institut ou être exclu de la rénovation des liens sacrés pour une juste raison par le Modérateur majeur après qu'il ait entendu son conseil.

§ 2. Le membre incorporé temporairement qui le demande spontanément peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de sortie pour une cause grave.

727 — § 1. Un membre incorporé perpétuellement qui veut quitter l'institut demandera, après avoir mûrement pesé la chose devant le Seigneur, un indult de sortie au Siège Apostolique par le Modérateur suprême, si l'institut est de droit pontifical; sinon, il peut le demander aussi à l'Evêque diocésain, comme il est défini dans les constitutions.

§ 2. S'il s'agit d'un clerc incardiné à l'institut, les dispositions du
can. 693 seront observées.

728 — Par la concession légitime d'un indult de sortie, tous les engagements cessent, ainsi que les droits et obligations qui découlent de l'incorporation.

729 — Un membre est renvoyé de l'institut selon les cann. 694 695 ; en outre, les constitutions détermineront d'autres causes de renvoi, pourvu qu'elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie dans les cann. 697 can 700 . Au membre renvoyé s'appliquent les dispositions du can.701 .
CIO 568

730 — Pour le passage d'un membre d'un institut séculier à un autre institut séculier, les dispositions des cann. 684 Par.1, 2, 4 can 685 seront observées; pour le passage à un institut religieux ou à une société de vie apostolique, ou de ces derniers à un institut séculier, la permission du Siège Apostolique est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

SECTION II: LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE (731-746)

731 — § 1. A côté des instituts de vie consacrée prennent place les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les voeux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant la vie fraternelle en commun tendent, selon leur mode de vie propre, à la perfection de la charité par l'observation des constitutions.

§ 2. Il y a parmi elles des sociétés dont les membres assument les conseils évangéliques par un certain lien défini par les constitutions.
PC 1 PC 12-14 CIO 572
- cf. c/ les canons 731-746 CIS 673-681

732 — Ce qui est établi par les cann. 578 à can 597 et can 606 s'applique aux sociétés de vie apostolique, restant sauve la nature de chaque société; aux sociétés dont il s'agit au can. 731 Par.2, s'appliquent aussi les can. 598 à can 602 .

733 — § 1. Une maison est érigée et une communauté locale est constituée par l'autorité de la société, avec le consentement écrit préalable donné par l'évêque diocésain, qui doit aussi être consulté lorsqu'il s'agit de leur suppression.

§ 2. Le consentement donné à l'érection d'une maison comporte le droit d'avoir au moins un oratoire où soit célébrée et conservée la très Sainte Eucharistie.

734 — Le gouvernement de la société est déterminé par les constitutions en observant selon la nature de chaque société les cann. 617 à can 633 .

735 — § 1. L'admission, la probation, l'incorporation et la formation des membres sont déterminées par le droit propre de chaque société.

§ 2. En ce qui concerne l'admission dans la société, les conditions établies par les
cann. 642 à can 645 seront observées.

§ 3. Le droit propre doit déterminer le mode de probation et de formation, en particulier doctrinale, spirituelle et apostolique, adaptée au but et à la nature de la société, de sorte que les membres reconnaissant leur vocation divine soient bien préparés à la mission et à la vie de la société.
PC 18

736 — § 1. Dans les sociétés cléricales, les clercs sont incardinés à la société elle-même, sauf si les constitutions en disposent autrement.

§ 2. En ce qui concerne le programme des études et la réception des ordres, les règles des clercs séculiers, restant sauf le Par.1, seront observées.

737 — L'incorporation comporte de la part des membres les obligations et les droits définis dans les constitutions, et de la part de la société, la charge de mener les membres au but de leur vocation propre, selon les constitutions.

738 — § 1. Tous les membres sont soumis à leurs propres Modérateurs selon les constitutions en ce qui regarde la vie interne et la discipline de la société.
CD 35 PC 14

§ 2. Ils sont soumis à l'évêque diocésain en ce qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres oeuvres d'apostolat, compte tenu des cann. 679 à can 683 .
LG 45 CD 34 CD 35 PC 6

§ 3. Les rapports du membre incardiné dans un diocèse avec son Evêque propre sont définis par les Constitutions ou des conventions particulières.

739 — Les membres, outre les obligations auxquelles ils sont soumis comme membres selon les constitutions, sont tenus aux obligations communes des clercs, sauf s'il s'avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, qu'il en va autrement.

740 — Les membres doivent habiter dans une maison ou une communauté légitimement établie et garder la vie commune selon le droit propre, qui règle aussi les absences de la maison ou de la communauté.
PC 15

741 — § 1. Les sociétés et, à moins que les constitutions n'en disposent autrement, leurs parties et leurs maisons, sont des personnes juridiques et, comme telles, capables d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon les dispositions du livre V sur Les biens temporels de l'Eglise, des cann. 636 , can 638 et can 639 , et selon celles du droit propre.

§ 2. Les membres aussi sont capables, selon le droit propre, d'acquérir, de posséder, d'administrer des biens temporels et d'en disposer, mais tout ce qui leur advient au titre de la société est acquis à la société.
PC 13

742 — La sortie et le renvoi d'un membre non encore définitivement incorporé sont régis par les constitutions de chaque société.

743 — A moins que l'affaire ne soit réservée au Saint-Siège par les constitutions, le membre définitivement incorporé peut obtenir du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l'indult de quitter la société comportant la cessation des droits et obligations découlant de l'incorporation, restant sauves les dispositions du can. 693 .

744 — § 1. Il est de même réservé au Modérateur suprême avec le consentement de son conseil d'accorder à un membre définitivement incorporé l'autorisation de passer à une autre société de vie apostolique; entre-temps les droits et obligations dans la société propre sont suspendus, restant cependant ferme le droit de revenir avant l'incorporation définitive dans la nouvelle société.

§ 2. Pour passer à un institut de vie consacrée ou de celui-ci à une société de vie apostolique, la permission du Saint-Siège est requise, aux directives duquel il faut se tenir.

745 — Le Modérateur suprême avec le consentement de son conseil peut accorder à un membre définitivement incorporé l'indult de vivre hors de la société, mais pas au-delà de trois ans, les droits et obligations incompatibles avec sa nouvelle condition étant suspendus; il demeure cependant toujours confié aux soins des modérateurs. S'il s'agit d'un clerc, le consentement de l'Ordinaire du lieu où il doit demeurer est en outre requis et il reste sous ses soins et sa dépendance.

746 — Pour le renvoi d'un membre définitivement incorporé, les can. 694 à can 704 seront observés avec les adaptations nécessaires.



LIVRE III


LA FONCTION D'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE


747 — § 1. L'Eglise à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l'assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l'annonce et l'expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l'Evangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
IM 3 LG 24 LG 25 CD 19 DV 7-10 DH 13

§ 2. Il appartient à l'Eglise d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.
CD 12 DH 15 GS 76 GS 89 CIS 1322 CIO 595

748 — § 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Eglise, et lorsqu'ils l'ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l'obligation d'y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
DH 1

§ 2. Il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
DH 2 DH 4 AGD 13 CIS 1322 CIS 1351 CIO 586

749 — § 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les moeurs.
LG 25

§ 2. Le Collège des Evêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère lorsque les Evêques assemblés en Concile Oecuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des moeurs, et déclarent pour l'Eglise tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les moeurs; ou bien encore lorsque les Evêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les moeurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.
LG 25

§ 3. Aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.
CIS 1323 CIO 597

750 — § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.

§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les moeurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique
LG 25 DV 5 DV 10 CIS 1323 CIO 598

751 — On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi catholique; schisme, le refus de soumission au Pontife suprême ou de communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis.
CIS 1325

752 — Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Evêques énonce en matière de foi ou de moeurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.
LG 25 CIS 1324 CIO 599

753 — Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Evêques ou en conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce magistère authentique de leurs Evêques, les fidèles sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.
LG 25 CIS 1326 CIO 600

754 — Tous les fidèles sont tenus par l'obligation d'observer les constitutions et les décrets que porte l'autorité légitime de l'Eglise pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial ceux qu'édictent le Pontife Romain ou le Collège des Evêques.
CIS 1324 CIO 10

755 — § 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Evêques tout entier et au Siège Apostolique d'encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement Oecuménique dont le but est de rétablir l'unité entre tous les chrétiens, unité que l'Eglise est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
LG 13-15 OE 24-30 UR 4 UR 8 UR 9 AA 13-14 AGD 15 AGD 36

§ 2. Il appartient de même aux Evêques et, selon le droit, aux conférences des Evêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l'autorité suprême de l'Eglise.
UR 4 UR 8 UR 9 CIO 902 CIO 904


TITRE I: LE MINISTERE DE LA PAROLE DE DIEU

756 — § 1. En ce qui concerne l'Eglise tout entière, la charge d'annoncer l'Evangile est confiée principalement au Pontife Romain et au Collège des Evêques.
LG 23 LG 25 CD 3 AGD 29

§ 2. En ce qui concerne l'Eglise particulière qui lui est confiée, chaque Evêque y exerce cette charge en tant qu'il y est le modérateur de tout le ministère de la parole; parfois cependant quelques Evêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Eglises à la foi, selon le droit.
LG 23 CD 3 CIS 1327

757 — Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu'ils sont les coopérateurs des Evêques, d'annoncer l'Evangile de Dieu; sont principalement tenus par ce devoir à l'égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d'âmes; il appartient aussi aux diacres d'être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l'Evêque et son presbyterium.
LG 28 LG 29 CD 30 PO 4 CIS 1329

758 — Les membres des instituts de vie consacrée, en vertu de leur propre consécration à Dieu, rendent témoignage à l'Evangile d'une manière particulière; et ils seront choisis de manière opportune par l'Evêque comme aides pour annoncer l'Evangile.
LG 44 CD 33 PO 8-11 CIS 1334

759 — Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l'exemple de leur vie chrétienne témoins du message évangélique; ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l'Evêque et les prêtres dans l'exercice du ministère de la parole.
LG 33 LG 35 AGD 41 CIS 1333

760 — Dans le ministère de la parole qui doit s'appuyer sur la Sainte Ecriture, la Tradition, la liturgie, le magistère et la vie de l'Eglise, le mystère du Christ sera proposé intégralement et fidèlement.
CIS 1347

761 — Pour annoncer la doctrine chrétienne, on utilisera les ivers moyens disponibles, tout d'abord la prédication et la formation catéchétique qui gardent toujours la place principale, mais aussi l'enseignement de la doctrine dans les écoles, les académies, conférences et réunions de tout genre, ainsi que sa diffusion par des déclarations publiques faites par l'autorité légitime à l'occasion de certains événements, par la presse et autres moyens de communication sociale.
IM 13 IM 14 CD 13


Code Droit Canonique 1983 694