Code Droit Canonique 1983 911
(912-923)
912 — Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.
CIS 853
913 — § 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu'ils aient une connaissance suffisante et qu'ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu'ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.
PO 5
§ 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s'ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l'aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.
CIS 854 CIO 710
914 — Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l'âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de raison, ou ceux qu'il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.
CIS 854
915 — Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
CIS 855 CIO 712
916 — Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d'un motif grave et qu'il ne soit dans l'impossibilité de se confesser; en ce cas, il n'oubliera pas qu'il est tenu par l'obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.
CIS 807 CIS 856 CIO 711
917 — Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d'une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 Par.2.
CIS 857
Can. 917 (cf. AAS, LXXVI, 1984, 746-747)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, propositis in plenario coetu diei 26 iunii 1984 quae sequuntur dubiis, respondendum esse censuerunt ut infra ad singula:
I
D.Utrum, ad normam can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam celebrationem participat.
R. Affirmative ad primum; Negative ad secundum.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 11 m. iulii a. 1984 infrascripto concessa, de supradictis decisionibus certior factus eas publicari iussit.
+Rosalius Castillo Lara, Archiep. tit Praecausen., Pro-Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
918 — Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.
SC 55 CIS 863 CIO 713
919 — § 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments.
§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s'il n'y a pas le délai d'une heure.
§ 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure auparavant.
CIS 808 CIS 858 CIO 713
920 — § 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie est tenu par l'obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l'an.
§ 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l'année.
CIS 859 CIS 860 CIO 708
921 — § 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu'en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.
§ 2. Même s'ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.
§ 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.
CIS 864 CIO 708
922 — Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d'âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.
CIS 865
923 — Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n'importe quel rite catholique, compte tenu des dispositions du can. 844 .
CIS 866
924 — § 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d'eau doit être ajouté.
§ 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu'il n'y ait aucun risque de corruption.
§ 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.
CIS 814 CIS 815 CIO 706
925 — La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.
SC 55 CIS 852
926 — Dans la célébration eucharistique, selon l'antique tradition de l'Eglise latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.
CIS 816 CIO 707
927 — Il est absolument interdit, même en cas d'urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l'autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.
CIS 817
928 — La célébration eucharistique se fera en latin, ou dans une autre langue pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.
SC 36 SC 54 CIS 819
929 — Pour célébrer et administrer l'Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.
CIS 811 CIO 707
930 — § 1. Le prêtre malade ou âgé, s'il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d'autorisation de l'Ordinaire du lieu.
§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint d'une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l'assistance d'un autre prêtre ou d'un diacre, ou même d'un laïc dûment instruit, qui l'aidera.
931 — La célébration et la distribution de l'Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n'importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.
CIS 820-821 CIO 707
932 — § 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n'exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.
§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni; en dehors d'un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.
CIS 822 CIO 705 CIO 707
933 — Pour une juste cause et avec l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l'Eucharistie dans le temple d'une Eglise ou d'une communauté ecclésiale qui n'a pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.
CIS 823 CIO 705
934 — § 1. La très sainte Eucharistie:
1). doit être conservée dans l'église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique;
2). peut être conservée dans la chapelle de l'Evêque et, avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, en d'autres églises, oratoires et chapelles.
§ 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui en prenne soin et, dans la mesure du possible, un prêtre y célébrera la Messe au moins deux fois par mois.
CIS 1265 CIO 714
935 — Personne n'est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l'emporter avec lui en voyage, à moins qu'un besoin pastoral ne l'exige et à condition que toutes les dispositions de l'Evêque diocésain soient observées.
CIS 1265
936 — Dans la maison d'un institut religieux ou dans toute autre maison pieuse, la très sainte Eucharistie ne sera conservée que dans l'église ou dans l'oratoire principal annexé à la maison; mais, pour un juste motif, l'Ordinaire peut permettre qu'elle soit également conservée dans un autre oratoire de la même maison.
CIS 1267
937 — Sauf si une raison grave s'y oppose, l'église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu'ils puissent prier devant le très saint Sacrement.
CIS 1266
938 — § 1. La très sainte Eucharistie ne sera conservée habituellement que dans un tabernacle de l'église ou de l'oratoire.
§ 2. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est conservée sera placé en un endroit de l'église ou de l'oratoire remarquable, visible, convenablement décoré et adapté à la prière.
§ 3. Le tabernacle dans lequel la très sainte Eucharistie est habituellement conservée sera inamovible, fait d'un matériau solide non transparent et fermé de telle sorte que soit évité au maximum tout risque de profanation.
§ 4. Pour une cause grave, la très sainte Eucharistie peut être conservée en un autre lieu sûr et décent, surtout la nuit.
§ 5. La personne qui est chargée de l'église ou de l'oratoire veillera à ce que la clef du tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée soit gardée avec le plus grand soin.
CIS 1268 CIS 1269
939 — Les hosties consacrées seront conservées en quantité suffisante pour les besoins des fidèles dans un ciboire ou dans un vase et seront fréquemment renouvelées, les hosties anciennes étant dûment consommées.
CIS 1270 CIS 1272
940 — Devant le tabernacle où la très sainte Eucharistie est conservée, une lampe spéciale sera constamment allumée pour indiquer et honorer la présence du Christ.
CIS 1271
941 — § 1. Dans les églises ou oratoires où peut être conservée la très sainte Eucharistie, l'exposition peut être faite aussi bien avec le ciboire qu'avec l'ostensoir, en observant les règles prescrites dans les livres liturgiques.
§ 2. Pendant la célébration de la Messe, il n'y aura pas d'exposition du très saint Sacrement dans le même endroit de l'église ou de l'oratoire.
CIS 1274
942 — Il est recommandé que dans ces mêmes églises et oratoires, il y ait tous les ans une exposition solennelle du saint Sacrement, pendant un temps convenable, même de façon non continue, afin que la communauté locale médite plus profondément sur le mystère eucharistique et l'adore; cependant, cette exposition n'aura lieu que si un concours suffisant de fidèles est prévu, et en observant les règles établies.
CIS 1274 CIS 1275
943 — Le ministre de l'exposition du très saint Sacrement et de la bénédiction eucharistique est le prêtre ou le diacre; dans des circonstances particulières, pour la seule exposition et reposition, mais sans bénédiction, ce peut être l'acolyte, le ministre extraordinaire de la sainte communion ou quelqu'un d'autre député par l'Ordinaire du lieu, en observant, les dispositions de l'Evêque diocésain.
CIS 1274
944 — § 1. Là où l'Evêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ.
§ 2. Il revient à l'Evêque diocésain d'établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement.
CIS 1274
945 — § 1. Selon l'usage approuvé de l'Eglise, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu'il applique la Messe à une intention déterminée.
§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s'ils n'ont pas reçu d'offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
CIS 824 CIO 715 CIO 716
946 — Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l'Eglise et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses oeuvres.
947 — En matière d'offrande de Messes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de trafic.
CIS 827
948 — Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.
CIS 828
949 — Celui qui est obligé de célébrer et d'appliquer la Messe à l'intention de ceux qui ont donné l'offrande continue d'être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.
CIS 829
950 — Si une somme d'argent est offerte pour l'application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.
CIS 830
951 — § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d'elles à l'intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l'offrande d'une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l'Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.
§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.
CIS 824
Can. 951, § 1 (cf. AAS, LXXIX, 1987,1132)
Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando proposito in plenario coetu die 20 februarii 1987 dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:
D. Utrum Ordinarius de quo in can. 951, § 1 intelligendus sit Ordinarius loci in quo Missa celebratur, an Ordinarius proprius celebrantis.
R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, nisi de parochis et vicariis paroecialibus, pro quibus Ordinarius intelligitur Ordinarius loci, agatur.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 aprilis 1987 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.
Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis
952 — § 1. Il revient au concile provincial ou à l'assemblée des Evêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l'offrande à donner pour la célébration et l'application de la Messe, et le prêtre n'est pas autorisé à demander une somme plus élevée; il lui es t cependant permis de recevoir pour l'application d'une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§ 2. A défaut d'un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s'en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s'agit aux Par 1 et 2 du présent canon.
CIS 831 CIS 832
953 — II n'est permis à personne de recevoir un nombre tel d'offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu'il ne puisse les acquitter dans l'année.
CIS 835
954 — Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédant peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n'aient manifesté expressément une volonté contraire.
CIS 836 CIS 833
955 — § 1. Celui qui désire confier à d'autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu'il voudra, pourvu qu'il les sache au dessus de tout soupçon; il doit transmettre intégralement l'offrande reçue à moins qu'il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement; et il est tenu par l'obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu'à ce qu'il ait reçu l'avis de l'acceptation de l'obligation et de la réception de l'offrande.
§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf qu'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 3. Ceux qui confient à d'autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu'ils ont reçues que celles qu'ils ont confiées à d'autres, en notant aussi le montant des offrandes.
§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu'il a acceptées de célébrer et celles qu'il a acquittées.
CIS 837-840
956 — Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n'auraient pas été célébrées dans l'année.
CIS 841
957 — Le devoir et le droit de veiller à l'accomplissement des charges de Messes reviennent à l'Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.
CIS 842
958 — § 1. Le curé et le recteur d'une église ou d'un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l'intention, l'offrande et la célébration accomplie.
2 L'Ordinaire est tenu par l'obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d'autres.
CIS 843
959 — Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime en ont la contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l'Eglise qu'en péchant ils ont blessée.
CIS 870 CIO 718
960 — La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
CIO 720
961 — § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable sauf:
1). si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.
§ 2. Il appartient à l'Evêque diocésain de juger si les conditions requises au Par.1, n8 2 sont remplies; en tenant compte des critères établis d'un commun accord avec les autres membres de la conférence des Evêques, il peut déterminer les cas où se rencontre cette nécessité.
CIO 720
Droit part. Français
962 — § 1. Pour qu'un fidèle bénéficie validement d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit bien disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
§ 2. Dans la mesure du possible, même à l'occasion de la réception d'une absolution générale, les fidèles seront instruits de ce qui est requis au Par.1 et, l'absolution générale sera précédée, même en cas de danger de mort si le temps est suffisant, d'une exhortation pour que chacun prenne soin de faire un acte de contrition.
CIS 721
963 — Restant sauve l'obligation dont il s'agit au can. 989 un fidèle dont les péchés graves sont remis par une absolution générale recourra à la confession individuelle le plus tôt possible et dès qu'il en a l'occasion, avant de recevoir une nouvelle absolution générale, â moins que n'intervienne une juste cause.
964 — § 1. Pour entendre les confessions sacramentelles, le lieu propre est l'église ou l'oratoire.
§ 2. En ce qui concerne le confessionnal, la conférence des Evêques établira des règles, en prévoyant toutefois qu'il y ait toujours dans un endroit bien visible des confessionnaux munis d'une grille fixe séparant le pénitent du confesseur et dont les fidèles qui le désirent puissent librement user.
§ 3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, à moins d'une juste cause.
CIS 908-910 CIO 736
Can. 964, § 2 (cf. L'Osservatore Romano, 13-14 luglio 1998, p. 2)
Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:
D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.
R. Affirmative.
Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 7 iulii 1998 infrascripto Praesidi impertita, de supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit.
+ IULIANUS HERRANZ
Archiepiscopus titularis Vertarensis
Praeses
+ BRUNO BERTAGNA
Episcopus titularis Drivastensis
a Secretis
Droit part. Français
965 — Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.
PO 5 CIS 871 CIO 722
966 — § 1. Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution.
§ 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d'une concession de l'autorité compétente, selon le can.969 .
CIS 872 CIO 722
967 — § 1. Outre le Pontife Romain, les Cardinaux jouissent de plein droit de la faculté d'entendre partout les confessions des fidèles; de même les Evêques, qui peuvent user licitement partout de cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Evêque diocésain ne s'y oppose.
§ 2. Ceux qui jouissent de la faculté d'entendre habituellement les confessions en vertu de leur office, ou par concession de l'Ordinaire du lieu de leur incardination ou du lieu où ils ont domicile, peuvent exercer partout cette faculté, à moins que, dans un cas particulier, l'Ordinaire du lieu ne s'y oppose, restent sauves les dispositions du can. 974 , Par.2 et 3.
§ 3. Ont de plein droit la même faculté partout à l'égard des membres de leur institut ou société et des autres personnes qui résident jour et nuit dans une de leurs maisons, ceux qui, en vertu de leur office ou par concession du Supérieur compétent, selon lescan. 968 Par.2 et can 969 Par.2, jouissent de la faculté d'entendre les confessions; et ils usent licitement de cette faculté à moins que, dans un cas particulier, un Supérieur majeur ne s'y oppose en ce qui concerne ses propres sujets.
CIS 873 CIO 722-724
968 — § 1. En vertu de leur office et chacun dans son ressort, jouissent de la faculté d'entendre les confessions: l'Ordinaire du lieu, le chanoine pénitencier, ainsi que le curé et tous ceux qui en tiennent lieu.
§ 2. En vertu de leur office, les Supérieurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical ou des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui ont, selon les constitutions, le pouvoir exécutif de gouvernement, jouissent de la faculté d'entendre les confessions de leurs propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison, restant sauves les dispositions du can. 630 Par.4.
CIS 873 CIO 723
969 — § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
§ 2. Le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique dont il s'agit au can. 968 Par.2, est compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de ses propres sujets et des autres personnes qui résident jour et nuit dans la maison.
CIS 874 CIO 724
970 — La faculté d'entendre les confessions ne sera concédée qu'à des prêtres qui auront été reconnus idoines par un examen, ou dont l'idonéité est par ailleurs établie.
CIS 877
971 — L'Ordinaire du lieu ne concédera pas la faculté d'entendre habituellement les confessions à un prêtre, même qui aurait domicile ou quasi-domicile dans son ressort, à moins d'avoir entendu auparavant, autant que possible, l'Ordinaire de ce prêtre.
972 — La faculté d'entendre les confessions peut être concédée, par l'autorité compétente dont il s'agit au can. 969 pour un temps indéterminé ou déterminé.
CIS 878
973 — La faculté d'entendre habituellement les confessions sera concédée par écrit.
CIS 879
974 — § 1. L'Ordinaire du lieu, et de même le Supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d'entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave.
§ 2. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par l'Ordinaire du lieu qui l'a concédée, et dont il s'agit au can. 967 Par.2, le prêtre perd partout cette faculté; si elle est révoquée par un autre Ordinaire du lieu, il la perd seulement sur le territoire de celui qui l'a révoquée.
§ 3. Tout Ordinaire du lieu qui a retiré à un prêtre la faculté d'entendre les confessions en avertira celui qui est son Ordinaire propre en vertu de l'incardination ou, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux, son Supérieur compétent.
§ 4. Si la faculté d'entendre les confessions est révoquée par le propre Supérieur majeur, le prêtre perd cette faculté partout à l'égard des membres de l'institut; si elle est révoquée par un autre Supérieur compétent, il la perd seulement à l'égard de ceux qui sont soumis à la juridiction de ce Supérieur.
CIS 880 CIO 726
975 — Outre le cas de la révocation, la faculté dont il s'agit au can. 967 Par. 2, cesse par la perte de l'office, par l'excardination, ou encore par la perte du domicile.
CIO 726
976 — En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé.
CIS 882 CIO 725
977 — En dehors du cas de danger de mort, l'absolution du complice d'un péché contre le sixième commandement du Décalogue est invalide.
CIS 884 CIO 730
978 — § 1. Que le prêtre se souvienne, en entendant les confessions, que son rôle est à la fois celui d'un juge et celui d'un médecin, et qu'il a été constitué par Dieu ministre à la fois de la justice et de la miséricorde divine, pour veiller à l'honneur de Dieu et au salut des âmes.
§ 2. En tant que ministre de l'Eglise, le confesseur, dans l'administration du sacrement, adhérera fidèlement à l'enseignement du Magistère et aux règles établies par l'autorité compétente.
CIS 888 CIO 732
979 — Que le prêtre procède avec prudence et discrétion quand il pose des questions, en tenant compte de la condition et de l'âge du pénitent, et qu'il s'abstienne de s'enquérir du nom du complice.
CIS 888
980 — S'il n'y a pas de doute pour le confesseur sur les dispositions du pénitent, et que celui-ci demande l'absolution, cette dernière ne sera ni refusée, ni différée.
CIS 886
981 — Selon la nature et le nombre des péchés, en tenant compte cependant de la condition du pénitent, le confesseur lui imposera des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent est tenu par l'obligation de les accomplir personnellement.
CIS 887 CIO 732
982 — Qui avoue avoir dénoncé faussement à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable de sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il soit prêt à réparer les dommages causés, s'il y en a.
CIS 894 CIS 904 CIO 731
983 — § 1. Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.
§ 2. A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
CIS 889 CIO 733
984 — § 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.
§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue.
CIS 890 CIO 734
985 — Le maître des novices et son adjoint, le recteur du séminaire ou d'une autre institution d'éducation, n'entendront pas les confessions sacramentelles des élèves qui demeurent dans leur maison, à moins que, dans des cas particuliers, ceux ci ne le demandent spontanément.
CIS 891 CIO 734
986 — § 1. Tous ceux auxquels est confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient commodes.
CD 30 PO 13
§ 2. En cas d'urgente nécessité, tout confesseur, et, en cas de danger de mort, tout prêtre, est tenu par l'obligation d'entendre les confessions des fidèles.
CIS 892 CIO 735
987 — Pour bénéficier du remède salutaire du sacrement de pénitence, il faut que le fidèle soit disposé, de telle manière que, en réprouvant les péchés qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender, il se convertisse à Dieu.
988 — § 1. Le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Eglise et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même.
§ 2. Il est recommandé aux fidèles de confesser aussi les péchés véniels.
CIS 901-902
989 — Tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion est tenu par l'obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au moins une fois par an.
CIS 906 CIO 719
990 — Nul ne sera empêché d'utiliser un interprète pour se confesser, en évitant toutefois les abus et scandales et restant sauves les dispositions du can. 983 Par.2.
CD 30 CIS 903
991 — Tout fidèle a la liberté de confesser ses péchés au confesseur régulièrement approuvé qu'il préfère, même s'il est d'un autre rite.
OE 16 CIS 905
Code Droit Canonique 1983 911