Code Droit Canonique 1983 992
992 — L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l'Eglise qui, en tant que ministre de la Rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.
CIS 911
993 — L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés.
994 — Tout fidèle peut gagner pour lui-même ou appliquer aux défunts par mode de suffrage des indulgences partielles ou totales.
CIS 930
995 — § 1. Outre l'autorité suprême de l'Eglise, seuls peuvent accorder des indulgences ceux à qui ce pouvoir est reconnu par le droit ou à qui il a été concédé par le Pontife Romain.
§ 2. Nulle autorité inférieure au Pontife Romain ne peut confier à d'autres le pouvoir de concéder des indulgences,à moins que cela ne lui ait été expressément concédé par le Siège Apostolique.
CIS 913-914
996 — § 1. Pour être capable de gagner des indulgences, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, au moins à la fin des ouvres prescrites.
§ 2. Cependant, pour qu'un sujet capable les gagne, il doit au moins avoir l'intention de les acquérir et d'accomplir les oeuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite, selon la teneur de la concession.
CIS 925
997 — Pour tout ce qui touche à la concession et à l'usage des indulgences, il faut en plus observer les autres dispositions contenues dans les lois particulières de l'Eglise.
998 — L'onction des malades, par laquelle l'Eglise recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d'huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.
SC 73 LG 11 PO 5 CIS 937 CIO 737
999 — Outre l'Evêque, peuvent bénir l'huile destinée à l'onction des malades:
1). ceux qui par le droit sont équiparés à l'Evêque diocésain;
2). en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
CIS 945 CIO 741
1000 — § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques; cependant, en cas de nécessité, il suffit d'une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule.
§ 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu'une raison grave ne conseille l'utilisation d'un instrument.
CIS 947 CIO 742
1001 — Les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.
SC 73 CIS 944 CIO 738
1002 — Suivant les dispositions de l'évêque diocésain, la célébration commune de l'onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s'ils sont bien préparés et dûment disposés.
1003 — § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades.
§ 2. C'est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes d'administrer l'onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s'agit plus haut.
§ 3. Tout prêtre peut porter avec soi de l'huile bénite, afin de pouvoir en cas de besoin, administrer le sacrement de l'onction des malades.
CIS 935 CIS 938 CIS 939 CIS 946 CIO 739
1004 — § 1. L'onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l'usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.
§ 2. Ce sacrement peut être réitéré, si le malade après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s'aggrave.
CIS 940
1005 — S'il y a doute que le malade soit parvenu à l'usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu'il soit décédé, le sacrement sera administré.
CIS 941
1006 — Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu'ils étaient conscients, l'ont demandé au moins implicitement.
CIS 943 CIO 740
1007 — L'onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.
CIS 942
1008 — le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu.
LG 10 LG 11 LG 20 LG 27 PO 2 PO 5 PO 7 PO 12 PO 18 CIS 948 CIO 743
cf. Omnium in mentem (26 oct. 2009), art. 1; Version de 1983: Par le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d'enseignement, de sanctification et de gouvernement.
1009 — § 1. Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat.
LG 28,29 PO 1
§ 2. Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.
LG 21,29 CIS 949 CIO 325 CIO 744
§ 3 Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.
§3: MP Omnium in mentem (26 octobre 2009), Art. 2.
1010 — L'ordination sera célébrée au cours de la messe, le dimanche ou un jour de fête de précepte, mais pour des raisons pastorales, elle peut se faire même à d'autres jours, y compris les jours de férie.
CIS 1006 CIO 773
1011 — § 1. L'ordination sera. en général, célébrée dans l'église cathédrale; cependant, pour des raisons pastorales, elle peut être célébrée dans une autre église ou oratoire.
§ 2. Les clercs et les autres fidèles doivent être invités à l'ordination afin que l'assistance à la célébration soit la plus nombreuse possible.
CIS 1009 CIO 773
1012 — Le ministre de l'ordination sacrée est l'Evêque consacré.
LG 21 LG 26 PO 5 CIS 951 CIO 744
1013 — Il n'est permis à aucun Evêque de consacrer quelqu'un Evêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical.
CD 20 CIS 953 CIO 745
1014 — A moins d'une dispense du Siège Apostolique, l'Evêque consécrateur principal doit, dans la consécration épiscopale s'adjoindre au moins deux autres Evêques consacrants; mais il convient tout à fait qu'en union avec eux tous les Evêques présents consacrent l'élu.
SC 76 LG 21 LG 24 CIS 954 CIO 746
1015 — § 1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son Evêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.
§ 2. L'Evêque propre, qui n'est pas empêché par une juste cause, ordonnera lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental sans un indult apostolique.
OE 1-5
§ 3. Celui qui peut donner des lettres dimissoriales pour la réception des ordres, peut aussi conférer lui-même ces ordres s'il possède le caractère épiscopal.
CIS 955 CIS 958 CIS 959 CIO 747 CIO 748
1016 — Pour l'ordination au diaconat de ceux qui ont l'intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l'Evêque propre est l'Evêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre; pour l'ordination des clercs séculiers au presbytérat, c'est l'Evêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.
CIS 956 CIO 748
1017 — Un Evêque ne peut conférer les ordres en dehors de son propre ressort, sinon avec la permission de l'Evêque diocésain.
CD 11 CIO 749
1018 — § 1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers:
1). l'Evêque propre dont il s'agit au can. 1016 ;
2). l'Administrateur apostolique ainsi que, avec le consentement du collège des consulteurs, l'Administrateur diocésain; le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique, avec le consentement du conseil dont il s'agit au can. 495 Par.2.
§ 2. L'Administrateur diocésain, le pro-Vicaire et le pro-Préfet apostolique ne donneront pas de lettres dimissoriales à ceux dont l'accès aux ordres aurait été refusé par l'Evêque diocésain, ou bien par le vicaire ou le Préfet apostolique.
CIS 958 CIO 750
1019 — § 1. Il revient au Supérieur majeur d'un institut religieux clérical de droit pontifical ou d'une société cléricale de vie apostolique de droit pontifical d'accorder les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat à ses sujets qui, selon les constitutions, sont inscrits à l'institut ou à la société de façon perpétuelle ou définitive.
§ 2. L'ordination de tous les autres membres de tout institut ou société est régie par le droit des clercs séculiers, tout indult concédé aux Supérieurs étant révoqué.
CIS 964 CIO 472 CIO 537
1020 — Les lettres dimissoriales ne seront pas données sans qu'il ait toutes les attestations et documents exigés par le droit, selon les can. 1050 et can 1051 .
CIS 960 CIO 751
1021 — Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées à tout Evêque en communion avec le Siège Apostolique, à l'exception toutefois d'un Evêque d'un rite différent de celui du candidat, à moins d'un indult apostolique.
LG 22 CIS 961 CIO 752
1022 — Une fois les lettres dimissoriales légitimes reçues, l'Evêque qui confère l'ordination n'y procédera pas sans que soit pleinement établie leur authenticité.
CIS 962
1023 — Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les a données ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur si celui qui les a accordées perd le droit de le faire.
CIS 963 CIO 753
1024 — Seul un homme baptisé reçoit validement l'ordination sacrée.
PO 2 CIS 968 CIO 754
1025 — § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l'Evêque propre ou du Supérieur majeur compétent, qu'il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu'il ait rempli les conditions préalables selon les can. 1033 à can 1039 ; en outre, les documents dont il s'agit au can. 1050 auront été réunis, et l'enquête prévue au can. 1051 aura été faite.
§ 2. De plus, il est requis qu'au jugement de son supérieur légitime le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l'Eglise.
§ 3. L'Evêque qui ordonne un de ses propres sujets destiné au service d'un autre diocèse doit s'être assuré que l'ordinand sera attaché à ce diocèse. OT 20 CIS 968 CIO 758
1026 — Pour que quelqu'un soit ordonné, il faut qu'il jouisse de la liberté voulue; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu'un à recevoir les ordres, ou d'en détourner quelqu'un qui est canoniquement idoine à les recevoir.
OT 6 CIS 971 CIO 756
1027 — Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.
SC 12 OT 6-11 OT 19 OT 20 PO 18 PO 19 CIS 972 CIO 758
1028 — L'Evêque diocésain ou le Supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d'être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.
OT 9-12 OT 19-21
1029 — Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l'Evêque propre ou du Supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir.
SC 9 LG 41 OT 6 OT 8-12 PO 12 PO 15-19 CIO 758
1030 — A moins d'une cause canonique, même occulte, l'Evêque propre ou le Supérieur majeur compétent ne peut interdire l'accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s'y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
CIS 970 CIO 755
1031 — § 1. Le presbytérat ne sera confié qu'à ceux qui ont vingt cinq ans accomplis et qui jouissent d'une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d'au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu'à partir de vingt-trois ans accomplis.
OT 12
§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au moins vingt cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.
OT 12
§ 3. Les conférences des Evêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.
§ 4. La dispense de plus d'un an concernant l'âge requis selon les Par.1 et 2 est réservée au Siège Apostolique.
CIS 975 CIO 758 CIO 759
1032 — § 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu'après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d'être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l'Evêque ou le Supérieur majeur compétent.
OT 12
§ 3. L'aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu'après avoir accompli le temps de formation.
CIS 976 CIO 760
1033 — Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.
LG 11 CIS 974 CIO 758
1034 — § 1. Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s'il n'a pas d'abord, par le rite liturgique de l'admission, obtenu de l'autorité dont il s'agit aux can.1016 et can 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
§ 2. Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n'est pas tenu d'obtenir cette admission.
1035 — § 1. Avant d'être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d'acolyte.
§ 2. Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d'au moins six mois.
CIS 974 CIS 978
1036 — Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l'Evêque propre ou au Supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu'il recevra l'ordre sacré spontanément et librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre.
CIS 992 CIO 761
1037 — Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n'étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l'ordre du diaconat s'ils n'ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l'Eglise, assumé l'obligation du célibat, ou s'ils n'ont pas émis les voeux perpétuels dans un institut religieux.
1038 — Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre qu'il a reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l'Evêque diocésain ou du Supérieur majeur compétent devra apprécier.
CIS 973 CIO 757
1039 — Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire; l'Evêque, avant de procéder à l'ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
CIS 1001 CIO 772
1040 — Sont écartés de la réception des ordres ceux qui sont atteints par un empêchement perpétuel, appelé irrégularité, ou par un empêchement simple; il n'existe pas d'autres empêchements que ceux qui sont mentionnés dans les canons suivants.
CIS 973 CIS 983 CIO 764
1041 — Sont irréguliers pour la réception des ordres:
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre maladie psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de contracter mariage à cause du lien matrimonial, ou d'un ordre sacré, ou du voeu perpétuel de chasteté, ou parce qu'il s'est marié avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou de presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu de l'exercer par une peine canonique déclarée ou infligée.
CIS 984 CIS 985 CIO 762
1042 — Sont simplement empêchés de recevoir les ordres:
1). l'homme marié, à moins qu'il ne se destine légitimement au diaconat permanent;
2). celui qui occupe une fonction ou un rôle d'administration interdit aux clercs selon les can. 285 et can 286 et dont il doit rendre compte jusqu'à ce que, après avoir quitté sa fonction et son administration et qu'il ait rendu ses comptes, il soit devenu libre.
3). le néophyte, à moins qu'au jugement de l'Ordinaire, il ne soit suffisamment éprouvé.
CIS 987 CIO 762
1043 — Les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination à l'Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres sacrés dont ils auraient connaissance.
CIS 999 CIO 771
1044 — § 1. Sont irréguliers pour l'exercice des ordres reçus:
1). celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'une irrégularité pour leur réception;
2). celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041 n. 2, si le délit est public;
3). celui qui a commis le délit dont il s'agit au can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6
§ 2. Sont empêchés d'exercer les ordres:
1). celui qui a reçu illégitimement les ordres alors qu'il était sous le coup d'un empêchement pour les recevoir;
2). celui qui est atteint de folie ou d'une autre maladie psychique dont il s'agit au can. 1041 n. 1, jusqu'à ce que l'Ordinaire, après consultation d'expert, lui permette l'exercice de son ordre.
CIS 968 CIO 763
1045 — L'ignorance des irrégularités et des empêchements n'exempte pas de les encourir.
CIS 988 CIO 765
1046 — Les irrégularités et les empêchements se multiplient par diversité de leurs causes, mais non par répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'irrégularité provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
CIS 989 CIO 766
1047 — § 1. Au seul Siège Apostolique est réservée la dispense de toutes les irrégularités, si le fait qui est à l'origine a été déféré au for judiciaire.
§ 2. Lui est aussi réservée la dispense des irrégularités et empêchements suivants pour la réception des ordres:
1). les irrégularités provenant des délits publics dont il s'agit aucan. 1041 nn. 2 et 3;
2). l'irrégularité provenant du délit public ou occulte, dont il s'agit au can. 1041 , n.4;
3). l'empêchement dont il s'agit au can. 1042 , n. 1.
§ 3. Au Siège Apostolique est aussi réservée la dispense d'irrégularités pour l'exercice de l'ordre reçu, dont il s'agit au can. 1041 n. 3, dans les cas publics seulement, et au même canon, n. 4, même dans les cas occultes.
§ 4. L'Ordinaire peut dispenser des irrégularités et empêchements non réservés au Saint-Siège.
CIS 990 CIO 767
1048 — Dans les cas occultes plus urgents, si l'on ne peut atteindre l'Ordinaire, ou la Pénitencerie pour les irrégularités dont il s'agit au can. 1041 nn. 3 et 4, et s'il y a péril imminent de grave dommage ou d'infamie, celui qui est empêché par une irrégularité d'exercer son ordre peut l'exercer, restant sauves toutefois l'obligation de recourir au plus tôt à l'Ordinaire ou à la Pénitencerie, en taisant son nom et par l'intermédiaire de son confesseur.
CIS 990 CIO 767
1049 — § 1. Dans la supplique pour obtenir dispense d'irrégularités et d'empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant, la dispense générale vaut aussi pour ceux qui ont été omis de bonne foi, à l'exception des irrégularités dont il s'agit au can. 1041 n. 4, ou des autres déférés au for judiciaire, mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
§ 2. S'il s'agit d'irrégularités provenant d'homicide volontaire ou d'avortement, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre de délits.
§ 3. La dispense générale des irrégularités et des empêchements pour la réception des ordres vaut pour tous les ordres.
CIS 991 CIO 768
1050 — Pour que quelqu'un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis:
1). une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ;
2). s'il s'agit d'ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat;
3). s'il s'agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s'agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s'agit aucan. 1036 ainsi que, si l'ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l'épouse.
CIS 993 CIO 769
1051 — Pour l'enquête sur les qualités requises chez l'ordinand, les dispositions suivantes seront observées:
1). l'attestation du recteur du séminaire ou de la maison de formation sera obtenue au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sure, piété authentique, bonnes moeurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique;
2). pour que l'enquête soit correctement menée, l'Evêque ou le Supérieur majeur peut faire appel à d'autres moyens qui lui paraissent utiles, selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements.
OT 6 OT 12 CIS 995 CIS 996 CIO 769
1052 — § 1. Pour que l'Evêque, conférant l'ordination en vertu de son droit propre, puisse y procéder, il doit s'assurer lui-même que les documents dont il s'agit au can. 1050 ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit, que l'idonéité du candidat est prouvée par des arguments positifs.
§ 2. Pour que l'Evêque procède à l'ordination d'un sujet étranger, il suffit que les lettres dimissoriales mentionnent que les documents ont été produits, que l'enquête a eu lieu conformément au droit et que l'idonéité du candidat est établie; si l'ordinand est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, ces lettres doivent en outre attester qu'il a été agrégé de manière définitive à l'institut ou à la société, et qu'il est le sujet du Supérieur qui donne les lettres.
§ 3. Si, malgré tout cela, pour des raisons déterminées, l'évêque doute de l'idonéité du candidat à recevoir les ordres, il s'abstiendra de le promouvoir.
CIS 997 CIO 770
1053 — § 1. L'ordination achevée, le nom de chacun des ordonnés et du ministre de l'ordination, le lieu et le jour de l'ordination seront notés dans un registre spécial diligemment conservé à la curie du lieu d'ordination, et tous les documents de chacune des ordinations seront gardés avec soin.
2 L'Evêque qui ordonne fournira à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination reçue; si l'ordination a été faite par un Evêque étranger avec lettres dimissoriales, les promus présenteront ces attestations à leur Ordinaire propre pour transcription de l'ordination sur le registre spécial conservé aux archives.
CIS 1010 CIO 774
1054 — L'Ordinaire du lieu, s'il s'agit de séculiers, ou le supérieur majeur compétent, s'il s'agit de ses propres sujets, notifiera chaque ordination au curé du lieu de baptême qui l'inscrira dans son registre des baptisés, selon le can. 535 Par.2.
CIS 1011 CIO 775
1055 — § 1. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement.
LG 11 LG 41 AA 11 GS 48
§ 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement.
CIS 1012 CIO 776
1056 — Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière.
GS 48 CIS 1013 CIO 776
1057 — § 1. C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
GS 48
§ 2. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage.
CIS 1081 CIO 817
1058 — Peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.
CIS 1035 CIO 778
1059 — Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage.
UR 16 CIS 1016 CIO 780
1060 — Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.
CIS 1014 CIO 779
1061 — § 1. Le mariage valide entre baptisés est appelé 'conclu' seulement, s'il n'a pas été consommé; 'conclu et consommé', si les conjoints ont posé entre eux, de manière humaine, l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair.
GS 49
§ 2. Une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée, jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Le mariage invalide est appelé putatif, s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité Par. 1.
CIS 1015
1062 — § 1. La promesse de mariage unilatérale ou bilatérale, appelée fiançailles, est régi par le droit particulier établi par la conférence des évêques en tenant compte des coutumes et des lois civiles, s'il en existe.
§ 2. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage; mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle soit due.
CIS 1017 CIO 782
Droit part. Français
1063 — Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que leur propre communauté d'Eglise fournisse aux fidèles son assistance pour que l'état de mariage soit gardé dans l'esprit chrétien et progresse dans la perfection. Cette assistance doit être apportée surtout:
1). par la prédication, par une catéchèse adaptée aux mineurs, aux jeunes et aux adultes, et aussi par l'usage des moyens de communication sociale, grâce auxquels les fidèles seront instruits de la signification du mariage chrétien et du rôle de conjoints et de parents chrétiens;
GS 47 GS 52
2). par la préparation personnelle au mariage qui va être contracté, grâce à laquelle les époux seront disposés à la sainteté et aux devoirs de leur nouvel état;
GS 52
3). par la célébration fructueuse de la liturgie du mariage, mettant en lumière que les conjoints signifient le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Eglise, et qu'ils y participent;
SC 19 SC 59 SC 77
4). par l'aide apportée aux époux afin que, gardant fidèlement et protégeant l'alliance conjugale, ils arrivent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et mieux remplie.
LG 41 GS 52 CIO 783
1064 — Il revient à l'Ordinaire du lieu de veiller à ce que cette assistance soit bien organisée, après qu'il ait entendu aussi, si cela semble opportun, des hommes et des femmes reconnus pour leur expérience et leur compétence.
1065 — § 1. Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est possible sans grave inconvénient.
§ 2. Pour que le sacrement de mariage soit reçu fructueusement, il est vivement recommandé aux époux de s'approcher des sacrements de la pénitence et de la très sainte Eucharistie.
CIS 1033 CIO 783
1066 — Avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.
CIS 1019 CIO 785
Droit part. Français
1067 — La conférence des Evêques fixera les règles concernant l'examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l'assistance au mariage.
CIS 1022 CIO 784
Droit part. Français
1068 — En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
CIS 1019 CIO 785
1069 — Tous les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
CIS 1027 CIO 786
1070 — Si un autre que le curé à qui il revient d'assister au mariage a mené l'enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l'enquête par document authentique.
CIS 1029 CIO 787
1071 — § 1. Sauf le cas de nécessité, personne n'assistera sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu:
1). au mariage des vagi;
2). au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile;
3). au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers les enfants nés d'une précédente union;
4). au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique;
5). au mariage de la personne qui est sous le coup d'une censure;
6). au mariage d'un enfant mineur, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable de ses parents;
7). au mariage à contracter par procureur, dont il s'agit au can. 1105 .
§ 2. L'Ordinaire du lieu ne concédera pas l'autorisation d'assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, a moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s'agit au can.1125 .
CIS 1032 CIS 1034 CIO 789
Droit part. Français
1072 — Les pasteurs d'âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge où, selon les moeurs de la région, on a l'habitude de contracter mariage.
CIS 1067
Code Droit Canonique 1983 992