Code Droit Canonique 1983 1155
1156 — § 1. Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l'ont pas rétracté ensuite.
CIS 1133 CIO 843
1157 — Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.
CIS 1134 CIO 844
1158 — § 1. Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
§ 2. Si l'empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l'empêchement est connu des deux parties.
CIS 1135 CIO 845
1159 — § 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persiste.
§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.
CIS 1136 CIO 846
1160 — Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du can. 1127 Par.3.
CIS 1137 CIO 847
1161 — § 1. La convalidation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.
§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.
§ 3. La convalidation radicale ne doit pas être concédée s'il n'est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.
CIS 1138 CIO 848 CIO 849
1162 — § 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
§ 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
CIS 1140 CIO 851
1163 — § 1. Le mariage nul par suite d'empêchement ou de défaut de forme légitime peut être convalidé pourvu que le consentement des deux parties persiste.
§ 2. Le mariage nul par suite d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif ne peut être convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
CIS 1139 CIO 850
1164 — La convalidation peut être validement concédée même à l'insu des deux parties ou d'une seule; cependant elle ne sera pas concédée à moins d'une cause grave.
CIO 849
1165 — § 1. La convalidation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.
§ 2. Elle peut être concédée par l'Evêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 1125 pour la convalidation d'un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l'Evêque diocésain s'il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le can. 1078 Par.2, ou bien s'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.
CIS 1141 CIO 852
1166 — Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Eglise des effets surtout spirituels.
SC 60 CIS 1144 CIO 867
1167 — § 1. Seul le Siège Apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage, abolir ou changer certains d'entre eux.
SC 79 LG 29
§ 2. Dans la confection ou l'administration des sacramentaux, les rites et les formules approuvés par l'autorité de l'Eglise seront soigneusement observés.
CIS 1145 CIS 1148 CIO 867
1168 — Le ministre des sacramentaux est le clerc muni du pouvoir requis; certains sacramentaux, selon les règles des livres liturgiques, peuvent aussi, au jugement de l'Ordinaire du lieu, être administrés par des laïcs ayant les qualités voulues.
CIS 1146
1169 — § 1. Ceux qui sont revêtus du caractère épiscopal,ainsi que les prêtres à qui cela est permis par le droit ou par une concession légitime, peuvent accomplir validement les consécrations et les dédicaces.
§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Pontife Romain ou aux Evêques.
SC 79
§ 3. Le diacre peut donner seulement les bénédictions qui lui sont expressément permises par le droit.
LG 29 CIS 1147
1170 — Les bénédictions, qui doivent être données avant tout aux catholiques, peuvent aussi être données aux catéchumènes, et même aux non-catholiques, à moins qu'une interdiction de l'Eglise ne s'y oppose.
CIS 1149
1171 — Les choses sacrées qui sont destinées au culte divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et ne seront pas employées à un usage profane ou impropre, même si elles sont la propriété de personnes privées.
CIS 1150
1172 — § 1. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse.
§ 2. Cette permission ne sera accordée par l'Ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre.
CIS 1151
1173 — L'Eglise, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le salut du monde entier.
SC 83 SC 84 CIS 135 CIS 610
1174 — § 1. Sont astreints à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276 Par.2, n8 3; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.
SC 95-98
§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu'elle est une action de l'Eglise.
SC 100 CIS 135 CIS 610 CIS 1475
1175 — Dans l'accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.
SC 88 SC 89 SC 94 CIS 33
1176 — § 1. Les funérailles ecclésiastiques doivent être accordées aux fidèles défunts, selon le droit.
2 Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise procure aux défunts le secours spirituel et honore leurs corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être célébrées selon les lois liturgiques.
3 L'Eglise recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts; cependant elle n'interdit pas l'incinération, à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne.
CIS 1203 CIS 1215 CIS 1240 CIO 875 CIO 876
1177 — § 1. Pour tout fidèle défunt, les funérailles doivent généralement être célébrées dans l'église de sa propre paroisse.
§ 2. Il est cependant permis à tout fidèle, comme à ceux à qui il revient de s'occuper des funérailles d'un fidèle défunt, de choisir pour les funérailles une autre église avec le consentement de celui qui en a la charge et en informant le propre curé du défunt.
§ 3. Si la mort est survenue hors de la propre paroisse et que le cadavre n'y a pas été transporté et si aucune église n'a été légitimement choisie pour les funérailles, ces dernières seront célébrées dans l'église de la paroisse où la mort est survenue, à moins qu'une autre église ne soit désignée par le droit particulier.
CIS 1216-1218
1178 — Les funérailles de l'Evêque diocésain seront célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n'ait choisi une autre église.
CIS 1219
1179 — Les funérailles des religieux ou des membres d'une société de vie apostolique seront généralement célébrées dans leur propre église ou oratoire par le Supérieur si l'institut ou la société est clérical, sinon par le chapelain.
CIS 1221
1180 — § 1. Si la paroisse a son propre cimetière, les fidèles défunts doivent y être ensevelis, à moins qu'un autre cimetière n'ait été légitimement choisi par le défunt lui-même ou par ceux à qui il revient de s'occuper de sa sépulture.
§ 2. Cependant il est permis à tous, à moins d'en être empêchés par le droit, de choisir le cimetière de leur sépulture.
CIS 1205 CIS 1208 CIS 1223
1181 — Pour ce qui regarde les offrandes à l'occasion des funérailles, les dispositions du can. 1264 seront observées en veillant cependant à ce qu'il n'y ait aucune acception de personnes dans les funérailles et à ce que les pauvres ne soient pas privés de funérailles convenables.
SC 32 CIS 1234 CIS 1235 CIO 878
1182 — Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
CIS 1238 CIO 879
1183 — § 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
§ 2. L'Ordinaire du lieu peut permettre d'accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l'intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
§ 3. Selon le jugement prudent de l'Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Eglise ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
CIS 1239 CIO 875 CIO 876
1184 — § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:
1). les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
2). les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne;
3). les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit, l'Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s'en tenir, sera consulté.
CIS 1240 CIO 877
1185 — Toute messe d'obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.
CIS 1241
1186 — Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Eglise recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.
SC 103 SC 104 SC 111 LG 49-69 CIS 1255 CIO 884
1187 — Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Eglise au catalogue des Saints ou des Bienheureux.
CIS 1277 CIO 885
1188 — La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.
SC 111 SC 125 LG 65 LG 66 CIS 1279 CIO 886
1189 — Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.
CIS 1280 CIO 887
1190 — § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
§ 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège apostolique.
§ 3. La disposition du Par.2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église.
SC 126 CIS 1281 CIO 887 CIO 888
1191 — § 1. Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.
§ 2. A moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit,tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu.
§ 3. Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
CIS 1307 CIO 889
1192 — § 1. Le voeu est 'public' s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur légitime; sinon, il est 'privé'.
§ 2. Le voeu est solennel s'il est reconnu comme tel par l'Eglise; sinon, il est simple.
§ 3. Le voeu est personnel si celui qui l'émet promet d'accomplir un acte; réel, s'il promet une chose; mixte, s'il participe à la fois à la nature du voeu personnel et du voeu réel.
SC 80 LG 44 LG 45 CIS 1308 CIS 889
1193 — Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.
CIS 1310 CIO 890
1194 — Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
CIS 1311 CIO 891
1195 — Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
CIS 1312 CIO 892
1196 — Outre le Pontife Romain, peuvent dispenser des voeux privés pour une juste cause, et pourvu que la dispense ne lèse aucun droit acquis aux tiers:
1). l'Ordinaire du lieu et le curé à l'égard de tous leurs sujets, ainsi que des étrangers;
2). le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, s'ils sont cléricaux de droit pontifical, à l'égard des membres, des novices et des personnes résidant jour et nuit dans une maison de l'institut ou de la société;
3). ceux à qui le pouvoir de dispenser a été délégué par le Siège Apostolique ou par l'Ordinaire du lieu.
CIS 1313 CIO 893
1197 — Ce qui a été promis par voeu privé peut être commué en un bien plus grand ou égal par l'auteur du voeu lui-même; en un bien moindre, par celui qui a pouvoir de dispenser selon le can. 1196 .
CIS 1313 CIS 1314
1198 — Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans l'institut religieux.
CIS 1315 CIO 894
1199 — § 1. Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, avec discernement et selon la justice.
CIS 1316 CIO 895
§ 2. Le serment qu'exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.
1200 — § 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d'accomplir ce qu'il a établi par serment.
§ 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.
CIS 1317
1201 — § 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l'acte qu'il affecte.
§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n'en obtient aucune force.
CIS 1318
1202 — L'obligation née du serment promissoire cesse:
1). si elle est remise par celui dans l'intérêt de qui le serment avait été émis;
2). si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien;
3). si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;
4). par dispense, par commutation, selon le can. 1203 .
CIS 1319
1203 — Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un voeu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l'égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s'opposent à la remise de l'obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.
CIS 1320
1204 — Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l'intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l'intention de celui à qui le serment est prêté.
CIS 1321
1205 — Les lieux sacrés sont ceux qui sont destinés au culte divin ou à la sépulture des fidèles par la dédicace ou la bénédiction que prescrivent à cet effet les livres liturgiques.
CIS 1154
1206 — La dédicace d'un lieu revient à l'Evêque diocésain et à ceux qui lui sont équiparés par le droit; ceux-ci peuvent déléguer à tout Evêque ou même, dans des cas exceptionnels, à un prêtre, la charge d'accomplir le rite de la dédicace sur leur propre territoire.
CIS 1155-1157
1207 — Les lieux sacrés sont bénis par l'Ordinaire; cependant la bénédiction des églises est réservée à l'Evêque diocésain; mais l'un et l'autre peuvent déléguer un autre prêtre à cet effet.
CIS 1156 CIS 157 CIS 1163 CIO 871
1208 — De cette dédicace ou bénédiction d'une église, et aussi de la bénédiction d'un cimetière, on rédigera un acte dont un exemplaire sera conservé à la Curie diocésaine et un autre dans les archives de l'église.
CIS 1158 CIO 871
1209 — L'attestation d'un seul témoin au-dessus de tout soupçon est suffisante pour prouver la dédicace ou la bénédiction d'un lieu, à condition qu'aucun préjudice n'en résulte pour personne
CIS 1159
1210 — Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte,. la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
SC 124-128 CIO 872
1211 — Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, sont si graves et contraires à la sainteté du lieu qu'il ne soit pas permis d'y célébrer le culte tant que l'injure n'a pas été réparée par le rite pénitentiel prévu par les livres liturgiques.
CIS 1172
1212 — Les lieux sacrés perdent leur dédicace ou leur bénédiction si la plus grande partie en est détruite, ou s'ils sont réduits à des usages profanes de façon permanente, soit par décret de l'Ordinaire compétent, soit de fait.
CIS 1170 CIS 1187
1213 — L'autorité ecclésiastique exerce librement ses pouvoirs et ses fonctions dans les lieux sacrés.
CIS 1160
1214 — Par église on entend l'édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le droit d'entrer pour l'exercice du culte divin, surtout lorsqu'il est public.
CIS 1161 CIO 869
1215 — § 1. Aucune église ne sera construite sans le consentement formel de l'Evêque diocésain donné par écrit.
§ 2. L'Evêque diocésain ne donnera pas son consentement à moins qu'après avoir entendu le conseil presbytéral et les recteurs des églises voisines, il n'estime que la nouvelle église peut être utile au bien des âmes et que les moyens nécessaires pour sa construction et pour l'exercice du culte divin ne manqueront pas.
§ 3. Les instituts religieux eux aussi, même s'ils ont obtenu le consentement de l'Evêque diocésain pour établir une nouvelle maison dans son diocèse ou dans sa ville, doivent encore obtenir son autorisation avant de construire une église dans un endroit précis et déterminé.
CIS 1162 CIO 870
1216 — Pour la construction et la réparation des églises, en recourant à l'avis d'experts, les principes et les règles de la liturgie et de l'art sacré seront observés.
SC 123-128 CIS 1164
1217 — § 1. Une fois la construction dûment achevée, la nouvelle église sera dédicacée, dès que possible, ou au moins bénie, en observant les lois de la sainte liturgie.
2 Les églises, surtout les églises cathédrales et paroissiales, seront dédicacées selon le rite solennel.
CIS 1165 CIO 871
1218 — Chaque église aura son titre qui après la dédicace ne pourra plus être changé.
CIS 1168
1219 — Dans une église légitimement dédicacée ou bénite, tous les actes du culte divin peuvent être célébrés, restant saufs les droits paroissiaux.
CIS 1171
1220 — § 1. Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté et la beauté qui conviennent à la maison de Dieu et à en écarter tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
SC 122 SC 124 PO 5
§ 2. Pour protéger les objets sacrés et précieux, il faut recourir au soin ordinaire de conservation et aux moyens appropriés de sécurité.
SC 126 CIS 1178 CIO 872
1221 — Pendant les célébrations sacrées, l'entrée dans l'église sera libre et gratuite.
CIS 1180
1222 — § 1. Si une église ne peut en aucune manière servir au culte divin et qu'il n'est pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Evêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
§ 2. Là où d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Evêque diocésain, après avoir entendu le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement leurs droits sur cette église et pourvu que le bien des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
CIS 1187 CIO 873
1223 — Par oratoire on entend un lieu destiné au culte divin avec la permission de l'Ordinaire, pour la commodité d'une communauté ou d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent, lieu auquel d'autres fidèles peuvent avoir aussi accès avec le consentement du Supérieur compétent.
CIS 1188
1224 — § 1. L'Ordinaire ne donnera pas la permission requise pour établir un oratoire sans avoir d'abord visité, par lui-même ou par un autre, le lieu destiné à l'oratoire, et avoir constaté qu'il est décemment aménagé.
§ 2. Une fois la permission accordée, l'oratoire ne peut être converti à un usage profane sans l'autorisation de ce même Ordinaire.
CIS 1192
1225 — Dans les oratoires légitimement établis, toutes les célébrations sacrées peuvent être accomplies, sauf celles qui seraient exclues par le droit ou par une disposition de l'Ordinaire du lieu, ou celles auxquelles s'opposeraient les règles liturgiques.
CIS 1191 CIS 1193
1226 — Par chapelle privée on entend un lieu destiné au culte divin, avec la permission de l'Ordinaire du lieu, pour la commodité d'une ou plusieurs personnes physiques.
CIS 1190
1227 — Les Evêques peuvent établir pour eux-mêmes une chapelle privée qui possède les mêmes privilèges que les oratoires.
CIS 1189
1228 — Restant sauves les dispositions du can. 1227 la permission de l'Ordinaire du lieu est requise pour célébrer la messe et accomplir les autres fonctions sacrées dans une chapelle privée.
CIS 1194 CIS 1195
1229 — Il convient que les oratoires et les chapelles privées soient bénis selon le rite prescrit dans les livres liturgiques; ils doivent cependant être réservés uniquement au culte divin et libres de tout usage domestique.
CIS 1196
1230 — Par sanctuaire on entend une église ou un autre lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'Ordinaire du lieu.
1231 — Pour qu'un sanctuaire puisse être appelé national, il faut l'approbation de la conférence des Evêques; pour qu'il puisse être dit international, l'approbation du Saint-Siège est requise.
1232 — § 1. L'Ordinaire du lieu est compétent pour approuver les statuts des sanctuaires diocésains; la conférence des Evêques pour les statuts des sanctuaires nationaux et le Saint Siège seul pour ceux des sanctuaires internationaux.
§ 2. Les statuts détermineront surtout les buts du sanctuaire, l'autorité du recteur, la propriété et l'administration des biens.
1233 — Certains privilèges pourront être accordés aux sanctuaires chaque fois que les circonstances des lieux, l'afflux des pèlerins et surtout le bien des fidèles semblent le recommander.
1234 — § 1. Dans les sanctuaires seront plus abondamment offerts aux fidèles les moyens de salut en annonçant avec zèle la parole de Dieu, en favorisant convenablement la vie liturgique surtout pour la célébration de l'Eucharistie et de la pénitence, ainsi qu'en entretenant les pratiques éprouvées de piété populaire.
§ 2. Les objets votifs d'art populaire et les témoignages de piété, exposés dans les sanctuaires ou dans des lieux proches, seront conservés et gardés en sûreté.
SC 124
1235 — § 1. L'autel ou table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique est dite fixe, s'il est construit de telle sorte qu'il adhère au sol et ne puisse être déplacé; mobile, s'il peut être déplacé.
§ 2. Il convient que dans toute église il y ait un autel fixe; mais dans les autres lieux destinés aux célébrations sacrées l'autel peut être fixe ou mobile.
CIS 1197
1236 — § 1. Selon la pratique traditionnelle de l'Eglise, la table de l'autel fixe sera en pierre et même d'une seule pierre naturelle; cependant, l'emploi d'un autre matériau digne et solide au jugement de la conférence des Evêques pourra aussi être admis. Toutefois les supports ou bases peuvent être faits de n'importe quel matériau.
§ 2. L'autel mobile peut être fait de toute matière solide convenant à l'usage liturgique.
CIS 1198
Droit part. Français
1237 — § 1. Les autels fixes doivent être dédicacés, et les autels mobiles dédicacés ou bénis, selon les rites prescrits dans les livres liturgiques.
§ 2. L'antique tradition d'inclure des reliques de martyrs ou d'autres saints sous l'autel fixe sera conservée, selon les règles données par les livres liturgiques.
CIS 1198 CIS 1199
1238 — § 1. Un autel perd sa dédicace ou sa bénédiction selon le can. 1212 .
§ 2. Du fait de la réduction de l'église ou d'un autre lieu sacré à des usages profanes, les autels fixes ou mobiles ne perdent ni leur dédicace, ni leur bénédiction.
CIS 1170 CIS 1187 CIS 1200
1239 — § 1. L'autel tant fixe que mobile doit être réservé au culte divin, à l'exclusion de tout usage profane.
§ 2. Aucun cadavre ne sera enterré sous l'autel; sinon, il n'est pas permis d'y célébrer la messe.
CIS 1202
1240 — § 1. Il y aura des cimetières propres à l'Eglise là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites.
§ 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.
CIS 1206 CIO 874
1241 — § 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.
§ 2. D'autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l'Ordinaire du lieu.
CIS 1208 CIO 874
1242 — Les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises sauf s'il s'agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Evêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.
CIS 1205 CIO 874
1243 — Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.
1244 — § 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d'établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l'Eglise tout entière, restant sauves les dispositions du can. 1246 Par.2.
§ 2. Les Evêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.
CIS 1244 CIO 880
1245 — Restant sauf le droit des Evêques diocésains dont il s'agit au can. 87 le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l'Evêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l'obligation d'observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre oeuvre de piété; peut faire de même le Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique s'ils sont de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.
CIS 1245
1246 — § 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l'Eglise tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.
SC 102 SC 106-108
Droit part. Français
§ 2. Cependant, la conférence des Evêques peut, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.
CIS 1247 CIO 880
1247 — Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Messe; de plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
SC 106 CIS 1248 CIO 881
1248 — § 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.
§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est mpossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s'il y en a une dans l'Eglise paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l'Evêque diocésain, ou bien s'adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l'occasion, en groupes de familles.
SC 34 CIS 1249 CIO 881
Code Droit Canonique 1983 1155