Code Droit Canonique 1983 1377


TITRE III: L'USURPATION DES CHARGES ECCLESIASTIQUES ET LES DELITS DANS L'EXERCICE DE CES CHARGES (1378-1389)

1378 — § 1. Le prêtre qui agit à l'encontre des dispositions du can. 977 encourt l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique.

§ 2. Encourt la peine 'latae sententiae' d'interdit ou de suspense s'il est clerc:
1). qui, sans être prêtre, attente une célébration liturgique du Sacrifice Eucharistique;
2). qui, outre le cas mentionné au Par.1, bien qu'il ne puisse pas donner validement l'absolution sacramentelle, attente de l'accorder ou d'entendre une confession sacramentelle.

§ 3. Dans les cas dont il s'agit au Par.2, selon la gravité du délit, d'autres peines peuvent être ajoutées, y compris l'excommunication.
CIS 1267 CIS 2366 CIO 1457 CIO 1443

1379 — Qui, en dehors des cas dont il s'agit au can. 1378 feint d'administrer un sacrement sera puni d'une juste peine.
CIO 1443

1380 — Qui célèbre ou reçoit un sacrement par simonie sera puni d'interdit ou de suspense.
CIS 2371 CIO 1461

1381 — § 1. Quiconque usurpe un office ecclésiastique sera puni d'une juste peine.

§ 2. Est équiparée à l'usurpation, la rétention illégitime d'une charge après la privation ou la cessation de celle-ci.
CIS 2394 CIS 2401 CIO 1462

1382 — L'Evêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Evêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet Evêque encourent l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique.
CIS 2370 CIO 1459

1383 — A l'Evêque qui contre les dispositions du can. 1015 a ordonné le sujet d'un autre sans lettres dimissoriales légitimes, est défendu de conférer l'ordre pendant une année. Quant à celui qui a reçu l'ordination, il est, par le fait même, suspens de l'ordre reçu. CIS 2373 CIO 1459

1384 — Celui qui, en dehors des cas dont il s'agit aux can. 1378-1383 cherche à obtenir illégitimement une charge sacerdotale ou un ministère sacré peut être puni d'une juste peine.
CIO 1462

1385 — Qui fait un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou d'une autre juste peine.
CIS 2324

1386 — Qui donne ou promet quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant une charge dans l'Eglise fasse ou omette de faire quelque chose illégitimement, sera puni d'une juste peine; de même, celui qui accepte ces dons ou ces promesses.
CIS 2407 CIO 1463

1387 — Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, sollicite le pénitent au péché contre le sixième commandement du Décalogue sera puni, selon la gravité du délit, de suspense, d'interdictions, de privations, et dans les cas les plus graves, sera renvoyé de l'état clérical.
CIS 2368 CIO 1458

1388 — § 1. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication 'latae sententiae' réservée au Siège Apostolique; celui qui le viole d'une manière seulement indirecte sera puni selon la gravité du délit.

§ 2. L'interprète et les autres personnes dont il s'agit au
can. 983 Par. 2, qui violent le secret, seront punis d'une juste peine, y compris l'excommunication.
CIS 2369 CIO 1456

1389 — § 1. Qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou de l'omission, y compris par la privation de l'office, à moins qu'une peine n'ait été déjà prévue contre cet abus par la loi ou par un précepte.

§ 2. Qui, par une négligence coupable, pose ou omet illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un ministère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine.
CIS 2404 CIS 2414 CIO 1464


TITRE IV: LE CRIME DE FAUX (1390-1391)

1390 — § 1. Qui accuse à tort auprès de son Supérieur ecclésiastique, un confesseur du délit dont il s'agit au can. 1387 encourt l'interdit 'latae sententiae' et, s'il est clerc, il encourt aussi la suspense.

§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse, ou porte atteinte autrement à la bonne réputation d'autrui, peut être puni d'une juste peine, y compris la censure.

§ 3. Le calomniateur peut aussi être contraint à une réparation proportionnée.
CIS 2363 CIO 1454 CIO 1452

1391 — Peut être puni d'une juste peine, selon la gravité du délit:
1). qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié;
2). qui dans une affaire ecclésiastique use d'un autre document faux ou modifié;
3). qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.
CIS 2360 CIS 2362 CIO 1455


TITRE V: LES DELITS CONTRE LES OBLIGATIONS SPECIALES (1392-1396)

1392 — Les clercs ou les religieux qui, contre les dispositions des canons, font du commerce ou du négoce, seront punis selon la gravité du délit.
CIS 2380 CIO 1466

1393 — Qui viole les obligations qui lui ont été imposées à titre de peine peut être puni d'une juste peine.
CIO 1467

1394 — § 1. Restant sauves les dispositions du can. l94 Par.1, n8 3, un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense 'latae sententiae'; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas et persiste à faire scandale, il peut être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l'état clérical.

§ 2. Le religieux de voeux perpétuels qui n'est pas clerc, s'il attente un mariage même civil, encourt l'interdit 'latae sententiae', restant sauves les dispositions du can. 694 .
CIS 2388 CIO 1453

1395 — § 1. Le clerc concubin, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1394 et le clerc qui persiste avec scandale dans une autre faute extérieure contre le sixième commandement du Décalogue, seront punis de suspense, et si, après monition, ils persistent dans leur délit, d'autres peines pourront être graduellement ajoutées, y compris le renvoi de l'état clérical.

§ 2. Le clerc qui a commis d'une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l'exige, le renvoi de l'état clérical.
CIS 2359

1396 — Qui viole gravement l'obligation de la résidence à laquelle il est tenu en raison de son office ecclésiastique sera puni d'une juste peine, y compris, après monition, la privation de sa charge.
CIS 2381


TITRE VI: LES DELITS CONTRE LA VIE ET LA LIBERTE HUMAINES (1397-1398)

1397 — Qui commet l'homicide, ou enlève une personne par violence ou par ruse, ou la retient ou la mutile ou la blesse gravement sera puni, selon la gravité du délit, des privations et interdictions prévues au can. 1336 ; quant au meurtre des personnes dont il s'agit au can. 1370 , il sera puni des peines établies par ce même canon.
CIS 2354 CIO 1450 CIO 1451

1398 — Qui procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication 'latae sententiae'.
GS 27 GS 51 CIS 2350 CIO 1450

Can. 1398 (cf. AAS, LXXX, 1988, 1818-1819)

Patres Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando propositis in plenario coetu diei 19 ianuarii 1988 dubiis, quae sequuntur, respondendum esse censuerunt ut infra:

I

D. Utrum abortus, de quo in can. 1398, intelligatur tantum de eiectione fetus immaturi, an etiam de eiusdem fetus occisione quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur.

R. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Summus Pontifex Ioannes Paulus II in Audientia die 23 Maii 1988 infrascripto impertita, de supradictis decisionibus certior factus, eas publicari iussit.

Rosalius Iosephus Card. Castillo Lara, Praeses
Iulianus Herranz, a Secretis



TITRE VII: NORME GENERALE (1399)

1399 — En dehors des cas établis dans la présente loi ou dans d'autres lois, la violation externe d'une loi divine ou canonique ne peut être punie seulement, et alors d'une juste peine, que lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu'il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer les scandales.
CIS 2222


LIVRE VII


LES PROCES


PREMIERE PARTIE: LES JUGEMENTS EN GENERAL (1400-1500)

1400 — § 1. Sont objets de jugement:
1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;
2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger ou de déclarer une peine.

§ 2. Cependant, les litiges nés d'un acte du pouvoir administratif ne peuvent être déférés qu'au supérieur ou au tribunal administratif.
CIS 1552 CIO 1055

1401 — De droit propre et exclusif, l'Eglise connaît:
1). des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes.
2). de la violation des lois ecclésiastiques et de tous les actes qui ont un caractère de péché, en ce qui concerne la détermination de la faute et l'infliction des peines ecclésiastiques.
CIS 1553

1402 — Tous les tribunaux de l'Eglise sont régis par les canons suivants, restant sauves les normes des tribunaux du Siège Apostolique.
CIS 1555 CIO 1056

1403 — § 1. Les causes de canonisation des Serviteurs de Dieu sont régies par une loi pontificale particulière.

§ 2. En outre, dans ces mêmes causes, les dispositions du présent Code seront appliquées chaque fois que cette loi renvoie au droit universel ou qu'il s'agit de normes qui, par la nature même des choses, concernent aussi ces causes.
CIS 1991 CIS 2141 CIO 1057


TITRE I: LE FOR COMPETENT (1404-1416)

1404 — Le Premier Siège n'est jugé par personne.
CIS 1556 CIO 1058

1405 — § 1. Parmi les causes dont il s'agit au can. 1401 , seul le Pontife Romain a le droit de juger:
1). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat;
2). les Pères Cardinaux
3). les Légats du Siège Apostolique et, dans les causes pénales, les Evêques;
4). les autres causes qu'il aura évoquées lui-même à son propre Tribunal.

§ 2. A moins d'en avoir reçu au préalable le mandat, un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain.

§ 3. Il est réservé à la Rote Romaine de juger:
1). les Evêques dans les causes contentieuses, restant sauves les dispositions du can. 1419 Par.2;
2). l'Abbé primat ou l'Abbé supérieur d'une congrégation monastique et le Modérateur suprême des instituts religieux de droit pontifical;
3). les diocèses et les autres personnes ecclésiastiques, physiques ou juridiques, qui n'ont pas de Supérieur au-dessous du Pontife Romain.
CIS 1557 CIO 1060 CIO 1061

1406 — § 1. En cas de violation du can. 1404 les actes et les décisions sont tenues pour nulles et non avenues.

§ 2. Dans les Causes énumérées au can. 1405 l'incompétence des autres juges est absolue.
CIS 1558 CIO 1072

1407 — § 1. Nul ne peut être assigné en première instance, si ce n'est devant le juge ecclésiastique compétent à l'un des titres fixés par les can. 1408-1414

§ 2. L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.

§ 3. Le demandeur suit le for du défendeur; si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
CIS 1559 CIO 1073

1408 — Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
CIS 1561 CIO 1074

1409 — § 1. Le vagus a son for à l'endroit de sa résidence actuelle.

§ 2. La personne dont ni le domicile ou le quasi-domicile, ni le lieu de résidence ne sont connus peut être assignée devant le for du demandeur à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.
CIS 1563 CIO 1075

1410 — En matière réelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où se trouve la chose en litige, chaque fois que l'action a cette chose pour objet ou qu'il s'agit d'une cause de spoliation.
CIS 1564 CIO 1076

1411 — § 1. En matière contractuelle, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.

§ 2. Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
CIS 1565 CIO 1077

1412 — Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
CIS 1566 CIO 1078

1413 — Une partie peut être assignée:
1). dans les causes qui concernent une administration, devant le tribunal du lieu où s'est exercée cette administration;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le Tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question selon les
can. 1408-1409 à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
CIS 1560 CIO 1079

1414 — Au titre de la connexité, les causes connexes peuvent être jugées par un seul et même tribunal et dans un même procès, à moins qu'une disposition de la loi ne s'y oppose.
CIS 1567 CIO 1081

1415 — Au titre de la prévention, lorsque deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur à comparaître.
CIS 1568 CIO 1082

1416 — Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d'appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d'appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique.
CIS 1612 CIO 1083


TITRE II: LES DIVERS DEGRES ET GENRES DE TRIBUNAUX (1417-1445)

1417 — § 1. En raison de la primauté du Pontife Romain, tout fidèle peut librement déférer au jugement du Saint-Siège, ou introduire auprès de lui toute cause contentieuse ou pénale, à n'importe quel degré de juridiction et à n'importe quel moment du procès.

§ 2. Cependant, sauf le cas d'appel, le recours au Siège Apostolique ne suspend pas l'exercice de la juridiction du juge qui a déjà commencé à connaître de la cause; c'est pourquoi ce juge pourra poursuivre le procès jusqu'à la sentence définitive, à moins que le Siège Apostolique ne lui ait signifié qu'il a évoqué la cause devant lui.
CIS 1569 CIO 1059

1418 — Tout tribunal a le droit de recourir à l'aide d'un autre tribunal pour instruire une cause ou signifier des actes.
CIS 1570 CIO 1071

Chapitre 1 Le Tribunal de Première Instance (1419-1437) Art. 1 Le Juge (1419-1427)

1419 — § 1. Dans chaque diocèse et pour toutes les causes non expressément exceptées par le droit, le juge de première instance est l'Evêque diocésain, qui peut exercer le pouvoir judiciaire par lui-même ou par autrui, selon les canons suivants.

§ 2. Cependant, s'il s'agit des droits et des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque, c'est le tribunal d'appel qui juge en première instance.
LG 27 CIS 1572 CIO 1066

1420 — § 1. Tout Evêque diocésain est tenu de constituer un Vicaire judiciaire ou Official ayant pouvoir ordinaire de juger, différent du Vicaire général, à moins que l'exiguïté du diocèse ou le petit nombre de causes ne suggèrent de faire autrement.

§ 2. Le Vicaire judiciaire constitue un seul et même tribunal avec l'Evêque, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque s'est réservées.

§ 3. Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des adjoints appelés Vicaires judiciaires adjoints ou Vice-officiaux.

§ 4. Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être prêtres, jouissant d'une réputation intacte, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, et âgés d'au moins trente ans.

§ 5. Pendant la vacance du Siège, ils restent en charge et ne peuvent en être révoqués par l'Administrateur diocésain; mais à l'arrivée du nouvel Evêque, ils doivent être confirmés dans leur charge.
CIS 1573 CIO 1086 CIO 1088

1421 — § 1. Dans son diocèse, l'Evêque constituera des juges diocésains qui seront clercs.

§ 2. La conférence des évêques peut permettre que des laïcs soient également constitués juges et que, en cas de nécessité, l'un d'entre eux puisse être choisi pour former le collège.

§ 3. Les juges jouiront d'une réputation intacte et seront docteurs ou au moins licenciés en droit canonique.
CIS 1574 CIO 1087

1422 — Le Vicaire judiciaire, les Vicaires judiciaires adjoints et les autres juges sont nommés pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 1420 Par.5, et ils ne peuvent être écartés que pour une cause légitime et grave.
CIS 1574 CIO 1088

1423 — § 1. Plusieurs Evêques diocésains, après approbation du Siège Apostolique, peuvent se mettre d'accord pour constituer à la place des tribunaux diocésains dont il s'agit aux can.1419 -can 1421 , un unique tribunal de première instance pour leurs diocèses; en ce cas, tous les pouvoirs que l'Evêque diocésain possède à l'égard de son tribunal reviennent à l'assemblée de ces mêmes Evêques ou à l'Evêque désigné par eux.

§ 2. Les tribunaux dont il s'agit au Par.1, peuvent être constitués pour toutes les causes ou seulement pour certains genres de causes.
CIO 1067

1424 — Dans tout jugement, le juge unique peut s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne conduite.
CIS 1575

1425 — § 1. La coutume contraire étant réprouvée, sont réservées à un tribunal de trois juges.:
1). les causes contentieuses touchant:
-a). le lien de l'ordination sacrée;
-b). le lien du mariage, restant sauves les dispositions des
can. 1686 et can 1688 ;
2). les causes pénales relatives:
-a). à des délits qui peuvent entraîner la peine de l'exclusion de l'état clérical;
-b). à l'infliction ou à la déclaration d'une excommunication.

§ 2. L'Evêque peut confier les causes plus difficiles ou de plus grande importance à un tribunal de trois ou cinq juges.

§ 3. Pour connaître de chaque cause, le Vicaire judiciaire doit appeler les juges à tour de rôle selon l'ordre, à moins que l'Evêque n'ait statué autrement dans des cas particuliers.

§ 4. En première instance, si le collège ne pouvait être constitué, la conférence des Evêques peut permettre que, tant que durera cette impossibilité, l'Evêque confie les causes à un seul juge clerc qui, là où c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur.

§ 5. Une fois les juges désignés, le Vicaire judiciaire ne peut les remplacer sinon pour un motif très grave qui doit être exprimé dans le décret.
CIS 1576 CIO 1084 CIO 1089 CIO 1090

1426 — § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des suffrages.

§ 2. Ce tribunal est présidé, autant que possible, par le Vicaire judiciaire ou un Vicaire judiciaire adjoint.
CIS 1577 CIO 1085 CIO 1091

1427 — § 1. En cas de litige entre des religieux ou des maisons d'un même institut religieux clérical de droit pontifical, sauf autres dispositions des constitutions, le juge de première instance est le Supérieur provincial ou l'Abbé local si le monastère est autonome.

§ 2. Sauf autres dispositions des constitutions, un litige entre deux provinces sera jugé en première instance par le Modérateur suprême lui-même ou par un délégué; un litige entre deux monastères sera jugé par l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.

§ 3. Enfin, en cas de litige entre des personnes religieuses physiques ou juridiques de différents instituts religieux, ou encore d'un même institut clérical de droit diocésain ou d'un institut laïc, ou encore entre un religieux et un clerc séculier ou un laïc ou une personne juridique non religieuse, c'est le tribunal diocésain qui jugera en première instance.
CIS 1579 CIO 1069

Art. 2 Les Auditeurs et les Rapporteurs (1428-1429)

1428 — § 1. Le juge ou le président du tribunal collégial peut désigner un auditeur pour instruire la cause; il le choisit parmi les juges du tribunal ou parmi les personnes approuvées par l'Evêque pour cette fonction.

§ 2. Pour la fonction d'auditeur, l'Evêque peut approuver des clercs ou des laïcs se distinguant par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.

§ 3. La fonction de l'auditeur est seulement, selon le mandat du juge, de recueillir les preuves et de les lui transmettre; mais à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider en cours d'instruction quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si la question se présente au cours de l'exercice de sa fonction.
CIS 1580-1582 CIO 1093

1429 — Le président du tribunal collégial doit désigner un des membres du collège comme ponent ou rapporteur, qui fera rapport de la cause à la réunion des juges et rédigera les sentences; pour un juste motif, le président du tribunal peut lui en substituer un autre.
CIS 1584 CIO 1091

Art. 3 Le Promoteur de Justice, le Défenseur du Lien et le Notaire (1430-1437)

1430 — Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans chaque diocèse le promoteur de justice qui est tenu, par sa fonction, de pourvoir au bien public.
CIS 1586 CIO 1094

1431 — § 1. Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque diocésain de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par la loi ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

§ 2. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance, son intervention est présumée nécessaire dans l'instance ultérieure.
CIO 1095

1432 — Pour les causes concernant la nullité de l'ordination sacrée, ou la nullité du mariage ou sa dissolution, sera constitué dans chaque diocèse le défenseur du lien qui, par fonction, est tenu de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
CIS 1586 CIO 1096

1433 — Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils n'ont pas été cités, les actes sont nuls, à moins que même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins qu'ils aient pu s'acquitter de leur fonction avant la sentence par l'examen des actes.
CIS 1587 CIO 1097

1434 — Sauf autre disposition expresse:
1). chaque fois que la loi prescrit au juge d'entendre les parties ou l'une d'elle, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès;
2). chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du promoteur de Justice ou celle du défenseur du lien, qui interviennent dans le procès, à même valeur que la demande de la partie.
CIO 1098

1435 — Il appartient à l'Evêque de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien, qu'ils soient clercs ou laïcs, de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, et estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
CIS 1589 CIO 1099

1436 — § 1. La même personne peut toutefois tenir le rôle de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

§ 2. Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour telle cause en particulier; mais pour un juste motif, ils peuvent être écartés par l'Evêque.
CIS 1588 CIS 1590 CIO 1100

1437 — § 1. Un notaire doit intervenir dans tout procès de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui.

§ 2. Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
CIS 1585 CIO 1101

Chapitre 2 Le Tribunal de Deuxième Instance (1438-1441)

1438 — Restant sauves les dispositions du can. 1444 Par 1, n.1:
1). on fait appel du tribunal de l'Evêque suffragant à celui du Métropolitain, restant sauf le can. 1439 .
2). dans les causes traitées en première instance devant le tribunal du Métropolitain, on fait appel au tribunal que lui même aura désigné de manière stable, avec l'approbation du Siège Apostolique;
3). dans les causes engagées devant le Supérieur provincial, le tribunal de deuxième instance est celui du Modérateur suprême; pour les causes engagées devant l'Abbé local, il est celui de l'Abbé supérieur de la congrégation monastique.
CD 40 CIS 1594 CIO 1063 CIO 1064

1439 — § 1. Si un unique tribunal de première instance a été constitué pour plusieurs diocèses selon le can. 1423 , la conférence des Evêques doit constituer un tribunal de deuxième instance avec l'approbation du Siège Apostolique, à moins que tous les diocèses ne soient suffragants d'un même archidiocèse.

§ 2. La conférence des Evêques peut, avec l'approbation du Siège Apostolique, constituer un ou plusieurs tribunaux de deuxième instance, même en dehors des cas dont il s'agit au Par.1.

§ 3. En ce qui concerne les tribunaux de deuxième instance dont il s'agit aux Par.1-2, la conférence des Evêques, ou l'Evêque désigné par elle, a tous les pouvoirs que l'évêque diocésain possède pour son tribunal.
CIO 1067

1440 — Si la compétence en raison du degré de juridiction n'est pas observée selon les can. 1438 et can 1439 , l'incompétence du juge est absolue.
CIO 1072

1441 — Le tribunal de deuxième instance doit être constitué de la même manière que le tribunal de première instance. Si toutefois en première instance, selon le can. 1425 Par.4, un juge unique a prononcé la sentence, le tribunal de deuxième instance procédera collégialement.
CIS 1595 CIS 1596 CIO 1085

Chapitre 3 Les Tribunaux du Siège Apostolique (1442-1445)

1442 — Le Pontife Romain est le juge suprême pour l'ensemble du monde catholique; il dit le droit par lui-même ou par les tribunaux ordinaires du Siège Apostolique, ou par des juges qu'il a délégués.
CIS 1597 CIO 1059

1443 — Le tribunal ordinaire constitué par le Pontife Romain pour recevoir les appels est la Rote Romaine.
CIS 1598 CIO 1065

1444 — § 1. La Rote Romaine juge:
1). en deuxième instance, les causes qui ont été jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et qui sont déférées au Saint-Siège par appel légitime;
2). en troisième instance et au-delà, les affaires déjà traitées par la Rote Romaine elle-même et n'importe quel autre tribunal à moins que la cause ne soit passée en force de chose jugée.

§ 2. Ce tribunal juge également en première instance les causes dont il s'agit au
can. 1405 Par.3, ou les autres que le Pontife Romain, de son propre chef ou à la requête des parties, aura appelées devant son tribunal et confiées à la Rote Romaine; à moins d'une autre disposition dans le rescrit de commission, la Rote les juge aussi en deuxième instance et au delà.
CIS 1599

1445 — § 1. Le Tribunal suprême de la Signature Apostolique connaît:
1). des plaintes de nullité, des demandes de remise en l'état et des autres recours contre les sentences rotales;
2). des recours dans les causes concernant le statut des personnes que la Rote Romaine a refusé d'admettre à un nouvel examen;
3). des exceptions de suspicion et autres causes contre des Auditeurs de la Rote Romaine en raison de leurs actes dans l'exercice de leur office;
4). les conflits de compétence dont il s'agit au
can 1416 .

§ 2. Ce Tribunal connaît des différends nés d'un acte du pouvoir administratif ecclésiastique qui lui ont été légitimement déférés, des autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife Romain ou par les dicastères de la Curie Romaine, et du conflit de compétence entre ces dicastères.

§ 3. Il appartient en outre à ce Tribunal suprême:
1). de veiller à la correcte administration de la justice et de prendre des mesures, si besoin est, à l'égard des avocats et procureurs;
2). de proroger la compétence des tribunaux;
3). de favoriser et d'approuver la création des tribunaux dont il s'agit aux can. 1423 et can 1439 .
CIS 1603


TITRE III: LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX (1446-1475)

Chapitre 1 La Fonction des Juges et des Ministres du Tribunal (1446-1457)

1446 — § 1. Tous les fidèles, et en premier les Evêques, s'efforceront de leur mieux, dans le respect de la justice, d'éviter autant que possible les litiges au sein du peuple de Dieu, et de les régler au plus tôt de manière pacifique.

§ 2. Au début du procès et même à tout moment, chaque fois qu'il entrevoit quelque espoir d'une solution favorable, le juge ne doit pas omettre d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables à cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.

§ 3. Si le procès concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un arbitrage selon les
can. 1713-1716
CIO 1103

1447 — La personne qui est intervenue dans un procès comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur.
CIS 1571 CIO 1105

1448 — § 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.

§ 2. Dans les mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs fonctions.
CIS 1603 CIO 1106

1449 — § 1. Dans les cas prévus au can. 1448 si le juge lui-même ne renonce pas, les parties peuvent le récuser.

§ 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation; s'il est lui-même récusé, c'est l'Evêque président du tribunal qui en traite.

§ 3. Si l'Evêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger.

§ 4. Si une récusation est opposée contre le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les autres membres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même le s'il est juge unique, traitera de cette exception.
CIS 1614 CIO 1107

1450 — La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction.
CIS 1614 CIS 1615 CIO 1608

1451 — § 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils interviennent dans la cause et n'ont pas été eux-mêmes récusés.

§ 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides; mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation.
CIS 1616 CIO 1109

1452 — § 1. Dans une affaire qui regarde seulement des intérêts privés, le juge ne peut agir qu'à la requête d'une partie. Cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut agir, et même il le doit, en raison de son office, dans les causes pénales et les autres qui touchent au bien public de l'Eglise ou au salut des âmes.

§ 2. De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du
can. 1600 .
CIS 1618 CIS 1619 CIO 1110

1453 — Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les affaires soient terminées le plus tôt possible; en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois.
CIS 1620 CIO 1111

1454 — Tous les membres du tribunal et les personnes qui lui apportent leur concours doivent prêter serment de remplir correctement et fidèlement leur charge.
CIS 1621 CIO 1612

1455 — § 1. En tout procès pénal et au contentieux, lorsque la révélation d'un acte de procédure peut porter préjudice aux parties, les juges et les ministres du tribunal sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge.

§ 2. Ils sont aussi toujours tenus de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions du
can. 1609 Par.4.

§ 3. Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre sorte d'inconvénient, le juge pourra déférer le serment du secret aux témoins, aux experts, aux parties et à leurs avocats et procureurs.
CIS 1623 CIO 1113

1456 — Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès.
CIS 1624 CIO 1114

1457 — § 1. Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refuseraient de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit se déclareraient compétents, instruiraient et régleraient des causes, ou violeraient la loi du secret, ou, par dol ou grave négligence, causeraient un autre dommage aux plaideurs, peuvent être punis de peines adaptées par l'autorité compétente, y compris la privation de leur charge.

§ 2. Sont passibles des mêmes sanctions les agents et collaborateurs du tribunal qui auraient manqué à leur devoir comme précisé ci-dessus; le juge peut aussi les punir tous.
CIS 1625 CIO 1115


Code Droit Canonique 1983 1377