II-II (Drioux 1852) Qu.67 a.4

ARTICLE IV. — Le juge peut-il licitement adoucir la peine?


Objections: 1. Il semble qu'un juge puisse licitement adoucir la peine ; car il est dit (Jc 2,13) : Que celui qui ne fait pas miséricorde sera jugé sans miséricorde. Or, on n'est pas puni parce qu'on ne fait pas ce qu'on ne peut faire licitement. Un juge peut donc licitement faire miséricorde en adoucissant la peine.

2. L'homme doit imiter dans ses jugements le jugement de Dieu. Or, Dieu remet à ceux qui se repentent leur peine, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, selon l'expression du prophète (Ez 18). Le juge peut donc licitement remettre une partie de la peine à celui qui se reperit.

3. Il est permis à chacun de faire ce qui est utile à quelqu'un et qui ne nuit à personne. Or, il est utile à un coupable de lui remettre sa peine, et cela ne fait de mal à qui que ce soit. Un juge peut donc licitement faire au criminel la remise de sa peine.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Il est dit (Dt 13,8) de celui qui cherche à entraîner les autres au culte des dieux étrangers : Que la compassion ne vous porte point à l'épargner ou à lui donner raison; mais tuez-le aussitôt. Il est dit aussi de l'homicide (Dt 19,12) : Il mourra, et vous n'aurez pas compassion de lui.

CONCLUSION. — Un juge supérieur peut adoucir la peine due au coupable, si celui qui a reçu l'injure veut la remettre.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 2 et 3 préc.), il y a deux choses à considérer à l'égard du juge : l'une, c'est qu'il doit prononcer entre l'accusateur et le criminel; l'autre, c'est qu'il ne porte pas sa sentence d'après sa propre puissance, mais d'après l'autorité publique. Par conséquent, il y a deux raisons qui l'empêchent de faire au coupable la remise de sa peine : 1° de la part de l'accusateur, qui a quelquefois un droit strict à ce que le criminel soit puni, comme quand il en a reçu une injure. Il n'est pas au pouvoir du juge de faire la remise de cette injure, parce que tout juge est tenu de rendre à chacun ce qui lui appartient. 2° Il en est empêché par la puissance publique, qu'il représente, et dont le bien exige que les malfaiteurs soient punis. Cependant, sous ce rapport, il y a une différence entre les juges inférieurs et le juge suprême, c'est-à- dire le prince auquel la puissance publique a été pleinement confiée. Car le juge inférieur n'a pas le pouvoir de remettre au coupable la peine, contrairement aux lois qui lui ont été imposées par l'autorité supérieure. C'est ce qui fait dire à saint Augustin (Tract, cxvi), à l'occasion de ces paroles de saint Jean (Jn 19) : Non haberes adversum me potestatem, que Dieu avait donné à Pilate une puissance telle qu'il était soumis à l'autorité de César, de manière qu'il n'était pas absolument libre d'absoudre un accusé. Mais le prince qui a la plénitude de la puissance dans l'Etat peut, si celui qui a été offensé veut faire la remise de son offense, absoudre licitement le coupable, pourvu que son indulgence ne paraisse pas être funeste à l'intérêt général.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que le juge peut être miséricordieux dans ce qui est laissé à son libre arbitre. Dans ce cas, il appartient à l'homme de bien de diminuer les peines, comme le dit Aristote (Eth. lib. v, cap. 10). Mais il ne lui appartient pas de faire de la miséricorde à l'égard de ce qui est déterminé par la loi divine ou humaine-

2. Il faut répondre au second, que Dieu a le pouvoir suprême de juger, et c'est de lui que relèvent toutes les fautes que l'on fait contre quelqu'un. C'est pourquoi il est libre de remettre la peine, surtout quand on considère que la peine est due principalement au péché, qui est une offense contre lui. Cependant il ne la remet qu'autant qu'il convient à sa bonté, qui est la source de toutes les lois.

3. Il faut répondre au troisième, que si le juge remettait la peine sans y regarder, il nuirait à la société, parce qu'il importe que les malfaiteurs soient punis pour faire éviter les fautes. C'est pourquoi, après avoir déterminé le châtiment du séducteur, la loi ajoute (Dt 13,44) : C'est afin que tout Israël, entendant cet exemple, soit saisi de crainte, et qu'il ne se trouve plus personne qui ose rien entreprendre de semblable. Il nuirait aussi à la personne qui a reçu l'injure; car elle trouve un dédommagement à ce qu'elle a souffert dans la peine infligée à celui qui l'a injuriée.




QUESTION LXVIII.

DE CE QUI REGARDE LES ACCUSATIONS INJUSTES.


Après avoir parlé du juge, nous devons nous occuper de l'accusateur. — A cet égard quatre questions se présentent : 1° Est-on tenu d'accuser? — 2° L'accusation doit-elle être faite par écrit? — 3° L'accusation est-elle vicieuse? — 4° Ceux qui accusent injustement doivent-ils être punis?



ARTICLE I. — est-on tenu d'accuser (1)?


Objections: 1. Il semble qu'on ne soit pas obligé d'accuser; car un péché n'exempte personne de l'accomplissement des préceptes divins, parce que, dans ce cas, on tirerait avantage de la faute qu'on aurait faite. Or, il y a des hommes que le péché rend inhabiles à former une accusation. Tels sont les excommuniés, les infâmes, ceux qui sont accusés eux-mêmes des plus grands crimes et dont l'innocence n'est pas prouvée. L'homme n'est donc pas de précepte divin obligé d'accuser.

2. Tout ce qui est dû dépend de la charité, qui est la fin du précepte. C'est ce qui fait dire à l'Apôtre (Rm 13,8) : Ne devez rien à qui que ce suit, sinon V amour qu'on se doit les uns aux autres. Or, l'homme doit ce qui est de charité à tout le monde, aux grands et aux petits, aux inférieurs et aux supérieurs. Par conséquent, puisque les sujets ne doivent pas accuser leurs chefs, ni les inférieurs leurs supérieurs, comme on le voit (part. II, quest. vii), il semble que personne ne doive accuser.

3. Personne n'est tenu d'agir contrairement à la fidélité qu'on doit à un ami, parce qu'on ne doit pas faire à un autre ce qu'on ne veut pas qu'on fasse à soi-même. Or, accuser quelqu'un, c'est quelquefois un acte contraire à la fidélité qu'on doit à un ami; car il est dit (Pr 11,43) : Le fourbe révèle les secrets, mais celui qui reste fidèle cache ce que son ami lui a confié. On n'est donc pas tenu d'accuser.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Il est dit (Lv 5,4) : Si un homme pèche en ce qu'il aura ouï quelqu'un qui faisait un serment, ou qu'il aura été témoin de quelque crime, soit qu'il l'ait vu, soit qu'il l'ait su et qu'il ne l'ait point déclaré, il portera son iniquité.

CONCLUSION. — Si on connaît un crime qui soit funeste à l'Etat et qu'on puisse le prouver, on est tenu de l'accuser; mais si on ne peut en fournir la preuve, on n'y est pas tenu du tout.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (quest. xxxiii, art. 6 et 7, et quest. préc. art. 3 ad 2 ), il y a cette différence entre la dénonciation et l'accusation : c'est que par la dénonciation (1) on se propose d'améliorer son frère, tandis que par l'accusation on cherche à faire punir son crime. Or, on ne recherche pas pour elles-mêmes les peines de la vie présente, parce que ce n'est pas ici le moment suprême de rendre à chacun ce qui lui revient, mais on les recherche selon qu'elles sont médicinales et qu'elles servent, soit à l'amélioration de la personne qui pèche, soit au bien de l'Etat, dont le repos résulte de la punition des coupables. On se propose la première de ces deux choses dans la dénonciation, comme nous l'avons vu (quest. xxxiii, art. 7) ; mais la seconde appartient, à proprement parler, à l'accusation. C'est pourquoi si le crime est de nature à faire du tort à l'Etat, on est tenu de soulever l'accusation, pourvu qu'on soit en mesure de la prouver, ce qui est du devoir de l'accusateur ; par exemple, quand la faute de quelqu'un nuit spirituellement ou corporellement à la multitude. Mais si le péché n'est pas de nature à produire de l'effet sur la multitude, ou bien si on n'est pas capable d'en donner des preuves suffisantes, on n'est pas obligé d'intenter l'accusation ; parce que personne n'est tenu de faire ce qu'il ne peut mener à bonne fin d'une manière légitime.

Il faut répondre au premier argument, que rien n'empêche que le péché ne rende quelqu'un incapable de faire ce qui est pour lui d'obligation ; par exemple, qu'il ne l'empêche de mériter la vie éternelle et de recevoir les sacrements de l'Eglise. L'homme est loin d'en retirer de l'avantage, parce que c'est une peine très-grave que de ne pouvoir faire les choses auxquelles on est obligé; car les actes de vertu sont des perfections de l'homme.

2. Il faut répondre au second, qu'il est défendu aux sujets d'accuser leurs chefs, quand ils cherchent à les diffamer et à les reprendre, non par suite de l'affection que leur inspire la charité, mais par malice, ou quand les sujets, qui veulent se faire accusateurs, sont eux-mêmes coupables, comme on le voit (II, quest. vii, cap. Clericus et seq.). Mais s'ils sont dans les conditions voulues pour accuser, il leur est permis de le faire par charité.

3. Il faut répondre au troisième, qu'il est contraire à la fidélité de révéler des secrets (2) au détriment d'un particulier; mais il n'en est pas de même si on fait cette révélation pour le bien général, parce qu'on doit toujours préférer ce bien au bien particulier. C'est pourquoi il n'est permis de recevoir aucun secret contraire au bien général. Toutefois on ne doit pas d'ailleurs regarder comme un secret ce que l'on peut suffisamment prouver par témoins.

(I) On définit l'accusation : Delatio rei de crimine ad vindictam publicam, facta per eum qui spondet se probaturum.
(1) Saint Thomas entend ici la dénonciation qui se fait par charité ; car il comprend la dénonciation juridique sous l'accusation (quest. 70, art. 1 ad 2). Les théologiens distinguent ces deux choses, parce que la dénonciation juridique n'a pas besoin de preuves. Il suffit qu'on indique au juge les témoins qu'il pourra interroger.
(2) A l'égard du secret, il ne peut pas obliger, s'il s'agit de choses contraires au bien public ou gravement funestes à un tiers, parce qu'on ne peut pas prendre d'engagements contraires à la morale. Mais s'il s'agit d'un autre secret on doit le garder (quest. lxx, art. 1).



ARTICLE II. — Est-il nécessaire que l'accusation soit faite par écrit (3)?


Objections: 1. Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de faire l'accusation par écrit; car l'écriture a été inventée pour venir en aide à la mémoire humaine relativement au passé. Or, l'accusation a lieu dans le présent. Il n'est donc pas nécessaire qu'on la fasse par écrit.

2. D'après le droit (II. quest. viii, cap. Per scripta), aucun absent ne peut être accusateur, ni accusé. Or, l'écriture paraît servir à transmettre quelque chose aux absents, comme le dit saint Augustin (De Trin. lib. x, cap. 1). Elle n'est donc pas nécessaire pour l'accusation, surtout puisque les canons disent de ne recevoir par écrit aucune accusation.

3. Comme le crime d'un individu est manifesté par l'accusation, de même il l'est par la dénonciation. Or, pour la dénonciation, il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite. Il semble donc qu'il en soit de même de l'accusation.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le droit dit (II. quest. viii, cap. 1) : Qu'on ne reçoive jamais les accusateurs sans que leur accusation soit écrite.

CONCLUSION. — Non-seulement l'accusation, mais encore tout ce qui a lieu dans les jugements publics doit se faire par écrit.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (quest. préc. art. 3), quand on accuse quelqu'un au sujet d'un crime, l'accusateur est constitué partie, de telle sorte que le juge tient le milieu entre l'accusateur et l'accusé, dans l'examen de la cause où il faut, autant que possible, qu'il ne marche qu'avec certitude. Mais comme ce qui n'est qu'exprimé oralement s'échappe facilement de la mémoire : le juge ne pourrait être sûr de ce qu'on lui a dit et de la manière dont on l'a dit, quand il doit porter sa sentence, si on n'avait tout consigné par écrit. C'est pourquoi on a eu raison de décider qu'on rédigerait par écrit l'accusation, comme les autres choses qui se rapportent au jugement.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'il est difficile de retenir chaque mot à cause de leur variété et de leur multitude. La preuve, c'est qu'une foule d'individus qui ont entendu la même chose, si on venait à les interroger, ne la rapporteraient pas de la même manière, quoiqu'il ne se fût écoulé depuis qu'un instant très-court. Et comme il ne faut dans les mots qu'une différence légère pour en varier le sens, il s'ensuit que, quoique le juge doive presque immédiatement promulguer sa sentence, il est cependant avantageux, pour la certitude de son jugement, que l'accusation soit écrite.

2. Il faut répondre au second, que l'écriture n'est pas seulement nécessaire à cause de l'absence de la personne qui s'exprime ou de la personne à laquelle on parle, mais elle l'est encore à cause du délai du temps qui s'écoule, comme nous l'avons dit (in sol. praec.). C'est pourquoi, quand le droit dit qu'on ne reçoive par écrit l'accusation de personne, cette règle doit s'entendre d'un absent qui enverrait par écrit une accusation. Mais cela n'empêche pas que, quand il est présent, il ne soit nécessaire d'écrire.

3. Il faut répondre au troisième, que le dénonciateur ne s'oblige pas à prouver-, c'est pourquoi on ne le punit pas, s'il ne peut y parvenir. C'est pour ce motif que dans la dénonciation il n'est pas nécessaire d'écrire ; mais il suffit qu'on la fasse de vive voix à l'Eglise, qui est chargée de donner aux fidèles la correction dont ils ont besoin.

(3) D'après le droit commun, l'accusation doit être écrite, datée du jour où on l'intente, renfermer les noms de l'accusateur ou de l'accusé, l'espèce du délit, le lieu et le temps où il a été commis. Autrefois l'accusateur s'engageait à subir la peine du talion, s'il ne parvenait pas à prouver son accusation (Vid. art. 4).



ARTICLE III. — L'accusation est-elle rendue injuste pour cause de calomnie, de prévarication et de tergiversation ?



Objections: 1. Il semble que l'accusation ne soit pas rendue injuste à cause de la calomnie, de la prévarication et de la tergiversation. Car, d'après le droit (II. quest. iii, in append. Grat. post cap. 8), calomnier, c'est intenter une fausse accusation. Or, quelquefois on reproche à un autre un crime faux parce qu'on ignore le fait, et cette ignorance rend excusable. Il semble donc qu'une accusation ne soit pas toujours injuste, quand elle est calomnieuse.

2. On dit au même endroit que prévariquer, c'est cacher des crimes véritables. Or, il ne semble pas que ce soit illicite; parce que l'homme n'est pas tenu de découvrir tous les crimes, comme nous l'avons dit (art. 1 huj. quaest. et quest. xxxiii, art. 7). Il semble donc que la prévarication ne rende pas l'accusation injuste.

3. Toujours d'après le droit (ibid.) : tergiverser, c'est se désister absolument d'une accusation. Or, on peut le faire sans injustice ; car il est dit (cap. viii, caus. ii, quest. m) : Si on se repent d'avoir fait une accusation criminelle et d'avoir avancé une chose qu'on ne peut prouver, dans le cas où l'accusé qui est innocent y consent, que l'accusateur et l'accusé s'absolvent réciproquement. La tergiversation ne rend donc pas l'accusation injuste.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Il est dit (in append. ad cap. cit.) : On découvre de trois manières la perversité des accusateurs; ils calomnient, ou ils prévariquent, ou ils tergiversent.

CONCLUSION. — Toute accusation est rendue injuste, ou par la calomnie, quand on charge quelqu'un de crimes qui sont faux, ou par la prévarication quand on emploie la fraude dans l'accusation, ou par la tergiversation quand on se désiste absolument de l'accusation.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 1 huj. quaest.), l'accusation a pour but le bien général qu'on se propose en faisant connaître le crime. Or, on ne doit pas nuire injustement à quelqu'un dans l'intérêt du bien général. C'est pourquoi dans l'accusation on peut pécher de deux manières. 1° On pèche en agissant injustement contre celui qui est accusé, lorsqu'on le charge de crimes qui sont faux; ce qui constitue la calomnie. 2° On peut pécher envers l'Etat, dont le bien est l'objet principal de l'accusation, quand on empêche malicieusement la répression d'une faute. Ce qui a lieu de deux manières. D'abord en employant la fraude dans l'accusation, ce qui appartient à la prévarication. Car on appelle prévaricateur, celui qui aide la partie adverse, en trahissant sa propre cause (I). Ensuite en se désistant totalement de l'accusation, ce qui produit la tergiversation, car celui qui se désiste de ce qu'il avait commencé paraît en quelque sorte tourner le dos.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'on ne doit accuser qu'à propos d'une chose dont on est absolument certain, et à l'égard de laquelle l'ignorance du fait n'est pas possible. Toutefois celui qui charge quelqu'un d'un crime faux n'est pas un calomniateur ; il n'y a que celui qui le fait par malice. Car il arrive quelquefois qu'on accuse par légèreté d'esprit; parce qu'on croit trop facilement ce qu'on a entendu ; c'est alors de la témérité. D'autres fois on est porté à accuser d'après une erreur qui n'est pas coupable. C'est à la prudence du juge à discerner toutes ces choses, afin qu'il ne déclare pas calomniateur celui qui s'est engagé dans une fausse accusation par légèreté d'esprit ou d'après une erreur qui est excusable.

2. Il faut répondre au second, que tous ceux qui cachent des crimes véritables ne sont pas des prévaricateurs. Il n'y a que celui qui dissimule frauduleusement ce qui se rapporte à l'accusation qu'il a soulevée et qui s'entend avec le coupable pour voiler les preuves véritables, et pour admettre de fausses excuses.

3. Il faut répondre au troisième, que tergiverser c'est absolument se désister de l'accusation, en quittant le rôle d'accusateur sans motif légitime. Mais il peut se faire qu'un individu se désiste de l'accusation à bon droit, sans qu'il y ait faute de sa part ; c'est ce qui arrive dans deux circonstances: l° quand, dans la marche de l'accusation, on reconnaît que le crime dont on a accusé quelqu'un est faux. Alors l'accusateur et l'accusé s'absolvent d'un commun consentement. 2° Quand le prince qui est chargé du soin de l'intérêt général que l'accusation a pour but, vient lui-même à faire tomber l'accusation (1).

(1) Soit en admettant comme bonnes des excuses frivoles, soit en ne faisant pas connaître les preuves qu'il a contre l'accusé. Dans ce cas, il y a entente entre l'accusateur et l'accusé.
(1) En France il n'y a que les procureurs et les magistrats qui soient tenus d'accuser et de soutenir l'accusation dans l'intérêt du bien public. On leur dénonce le crime, et ils s'emparent ensuite des lumières qu'on leur communique pour se saisir de l'affaire.


ARTICLE IV. — L'accusateur qui n'a pu prouver son fait est-il tenu a la peine du talion ? (2)


Objections: 1. Il semble que l'accusateur qui n'a pu prouver son fait, ne soit pas tenu à la peine du talion. Car il arrive quelquefois qu'on est porté par une juste erreur à accuser; et dans ce cas le juge absout l'accusateur, d'après le droit (II. quest. iii, cap. Si quem poenituerit). L'accusateur qui échoue dans la preuve de son fait n'est donc pas tenu à la peine du talion.

2. Si l'on devait infliger la peine du talion à celui qui fait une accusation injuste, ce serait à cause de l'injure qu'il a commise contre quelqu'un. Or, ce n'est pas à cause de l'injure commise contre la personne de l'accusé, parce qu'alors le prince ne pourrait remettre cette peine ; ce n'est pas non plus à cause de l'injure qu'il a faite à l'Etat, parce que dans ce cas l'accusé ne pourrait l'absoudre. La peine du talion n'est donc pas due à celui qui a failli dans sa preuve.

3. On ne doit pas infliger au même péché deux sortes de peine, d'après ce mot du prophète (Nahum, i) : Dieu ne jugera pas deux fois pour une même chose. Or, celui qui ne peut prouver son fait, encourt la peine d'infamie que le pape ne paraît pas pouvoir remettre, suivant ces paroles du pape Gélase (id liab. Callist. II, epist, ii, cap. 5, 1.1 Concil. Append. Grat. ad cap. Euphemium, ii, quest. m).Quoique nous puissions par la pénitence sauver les âmes, nous ne pouvons cependant effacer l'infamie. Il n'est donc pas tenu à la peine du talion.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le pape Adrien I dit (in Capit, cap. 52, t. vi Concil. et hab. cap. 3, quest. iii ) : Celui qui ne prouvera pas ce qu'il avance, qu'il souffre lui-même la peine qu'il voulait faire infliger à celui qu'il a accusé.

CONCLUSION. — Il est juste que si un accusateur ne prouve pas son fait et qu'il ait exposé quelqu'un au péril d'un grave châtiment, il supporte une peine semblable.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (art. 2 huj. quaest.), l'accusateur se constitue partie dans l'accusation, et son but est de faire punir l'accusé. Il appartient au juge d'établir entre eux l'égalité de la justice. Or, cette égalité exige que celui qui cherche à nuire à un autre subisse le même dommage, d'après ces paroles de la loi (Ex 21,24) : oeil pour oeil, dent pour dent. C'est pourquoi il est juste que celui qui expose par son accusation quelqu'un au danger d'un grave châtiment, subisse lui-même une peine semblable.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que, comme le dit Aristote (Eth. lib. v, cap. 5) : Dans la justice il ne faut pas toujours qu'il y ait réciprocité d'action, parce qu'il y a une grande différence entre celui qui blesse quelqu'un volontairement et celui qui le fait involontairement. On punit la faute qui est volontaire et on pardonne celle qui est involontaire. C'est pourquoi quand le juge sait qu'un individu a accusé faussement, sans avoir la volonté de nuire, mais qu'il l'a fait involontairement par ignorance, par suite d'une erreur qui n'est pas répréhensible, il ne lui impose pas la peine du talion.

2. Il faut répondre au second, que celui qui accuse à tort pèche et contre la personne de l'accusé et contre l'Etat; c'est pourquoi il est puni pour cette double faute. C'est ce qu'on lit dans le Deutéronome (Dt 19,18) : Lorsqu'après une recherche très-exacte, ils auront reconnu que le faux témoin a avancé une calomnie contre son frère, ils le traiteront comme il avait dessein de traiter son frère : ce qui appartient à l'injure faite à la personne. Ensuite pour l'injure faite à l'Etat, la loi ajoute : Et vous ôterez le mal du milieu de vous, afin que les autres entendant ceci soient dans la crainte et qu'ils n'osent entreprendre rien de semblable. Toutefois, quand l'accusation est fausse, c'est spécialement à la personne de l'accusé que l'accusateur fait injure. C'est pourquoi l'accusé, s'il est innocent, peut lui remettre son offense; surtout s'il ne l'a pas accusé calomnieusement, mais par légèreté d'esprit. Mais s'il se désiste de l'accusation d'un coupable parce qu'il s'est entendu avec lui, il fait tort à l'Etat, et dans ce cas ce n'est pas l'accusé qui peut lui remettre sa faute, c'est le prince qui est chargé du soin des affaires publiques.

3. Il faut répondre au troisième, que l'accusateur mérite la peine du talion en retour du tort qu'il a l'intention de faire au prochain. Mais il mérite la peine de l'infamie à cause de la malice avec laquelle il a accusé quelqu'un calomnieusement. Quelquefois le prince remet la peine sans détruire l'infamie, d'autres fois il détruit l'une et l'autre. Quant à ce que dit le pape Gélase : Nous ne pouvons effacer l'infamie, il faut l'entendre de l'infamie de fait (1); soit parce qu'il n'est pas avantageux de l'effacer dans certains cas, soit qu'il s'agisse là de l'infamie infligée par le juge civil, comme le dit Gratien (loc. cit. in arg.).

(2) Cette prescription est tombée en désuétude. Si l'accusateur est un calomniateur, il peut être puni comme faux témoin, s'il va jusqu'à soutenir en justice ses calomnies, ou bien il peut être poursuivi comme tout diffamateur qui attente injustement à la réputation de ses semblables.
(1) Une fois la chose jugée, l'arrêt est irrévocable.




QUESTION LXIX.

DES PÉCHÉS QUI SONT CONTRAIRES A LA JUSTICE DE LA PART DE L'ACCUSÉ.



Après avoir parlé de l'accusateur, nous avons à nous occuper des péchés qui sont contraires à la justice de la part de l'accusé. — A cet égard quatre questions se présentent : 1° Pèche-t-on mortellement en niant la vérité par laquelle on serait condamné? — 2° Est-il permis à quelqu'un de se défendre par la calomnie? — 3° Est-il permis de décliner le jugement par voie d'appel? — 4° Est-il permis à celui qui est condamné de se défendre par la violence, s'il en a la faculté?



ARTICLE I. — L’accusé peut-il sans péché mortel nier la vérité qui le ferait condamner (2)?


Objections: 1. Il semble que sans péché mortel l'accusé puisse nier la vérité qui le ferait condamner. Car saint Jean Chrysostome dit (Hom. xxxi sup. Epist, ad Hebr.) : Je ne vous dis pas de vous produire en public, ni de vous accuser près d'un autre. Or, si l'accusé avouait la vérité en justice, il se livrerait et s'accuserait lui-même. Il n'est donc pas tenu de dire la vérité, et par conséquent il ne pèche pas mortellement, s'il ment dans le jugement.

2. Comme il y a mensonge officieux quand on ment pour délivrer un autre de la mort, de même il paraît qu'il y a aussi mensonge officieux quand on ment pour se sauver la vie, parce qu'on est plus tenu envers soi qu'envers un autre. Or, le mensonge officieux n'est pas un péché mortel, mais un péché véniel. Par conséquent si l'accusé nie la vérité en jugement pour se délivrer de fa mort, il ne pèche pas mortellement.

3. Tout péché mortel est contraire à la charité, comme nous l'avons dit (quest. xxiv, art. 12). Or, qu'un accusé mente en s'excusant d'un péché mortel qu'on lui reproche, il n'agit pas contrairement à la charité, ni quant à l'amour de Dieu, ni quant à l'amour du prochain. Ce mensonge n'est donc pas un péché mortel.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu est un péché mortel, parce que nous sommes obligés ex praecepto de tout faire pour la gloire de Dieu, comme on le voit (1Co 10). Or, il appartient à la gloire de Dieu que le coupable dise ce qui est contre lui, comme on le voit par ce que Josué dit à Achas (Jos 7,19) : Mon fils, rendez gloire aie Seigneur le Dieu d'Israël: confessez-lui votre faute et déclarez-moi ce que vous avez fait sans en rien cacher. C'est donc un péché mortel que de mentir pour excuser un péché.

CONCLUSION. —L'accusé que le juge interroge ne peut pas en jugement mentir ou nier la vérité, sans se rendre coupable de péché mortel ; il peut cependant ne pas répondre au juge dans les questions qu'il lui fait et qui ne sont pas juridiques, et il peut décliner le jugement en en appelant à un juge supérieur.

Réponse Il faut répondre que celui qui agit contrairement à ce qui est dû à la justice pèche mortellement, comme nous l'avons vu (quest. lix, art. 4). Or, la justice exige que l'on obéisse à son supérieur pour les choses auxquelles s'étend sa juridiction. Ainsi le juge, comme nous l'avons dit (quest. Lxvn, art. 1), est le supérieur de celui qui est jugé. Ce dernier est donc tenu de lui dire la vérité (1 ), lorsqu'il la lui demande selon la forme du droit. C'est pourquoi s'il ne veut pas avouer la vérité qu'il est tenu de déclarer, ou s'il la nie par un mensonge, il pèche mortellement. Mais si le juge lui demande ce qu'il ne peut lui demander juridiquement, il n'est pas obligé de lui répondre. Il peut licitement décliner son jugement, soit par l'appel, soit autrement ; toutefois il n'est jamais permis de mentir.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que quand on est interrogé par un juge juridiquement, on ne se trahit pas soi-même, mais on l'est par un autre; puisque celui auquel on doit obéir met dans la nécessité de lui répondre.

2. Il faut répondre au second, que mentir pour délivrer quelqu'un de la mort, tout en faisant injure à un autre, n'est pas un mensonge purement officieux, mais il a quelque chose de pernicieux. Or, quand on ment en justice pour s'excuser, on fait injure à celui auquel on doit obéissance, puisqu'on lui refuse ce qu'on lui doit, c'est-à-dire l'aveu de la vérité.

3. Il faut répondre au troisième, que celui qui ment en justice en s'excusant, pèche contre l'amour de Dieu à qui le jugement appartient, et contre l'amour du prochain, soit par rapport au juge auquel il refuse ce qu'il lui doit, soit par rapport à l'accusateur qui est puni, s'il ne peut prouver ce qu'il avance. Aussi, à l'occasion de ces paroles du Psalmiste (Ps 140,4) : Ne permettez pas que mon coeur se porte à rien dire d'injuste pour chercher des excuses dans le péché, la glose dit (ord. Cassiod.) : Les impudents ont l'habitude, quand ils sont pris en faute, de s'excuser par de faux prétextes. Et saint Grégoire (Mor. lib. xxii, cap. 9), expliquant ces paroles de Job (Jb 31) : Si j'ai caché mon péché, comme l'homme, etc., dit : Que c'est un vice ordinaire dans l'espèce humaine de faire le péché en secret, de le cacher en le niant après l'avoir commis, et de le multiplier en se défendant, lorsqu'on en est convaincu (1).

(2) Sur cette question, il est certain qu'en aucun cas l'accusé ne doit mentir; tous les théologiens admettent que quand il n'a plus l'espérance d'échapper à la sentence il doit avouer la vérité. Mais est-il tenu de faire lui-même cet aveu, quand il a l'espoir de n'être pas sans cela convaincu. La plupart des théologiens trouvent trop dur de l'obliger à un pareil aveu. (Voyez à cet égard saint Liguori, lib. iv, n° 274, et Mgr Bouvier.)
(1) Saint Thomas fait alors à l'accusé un devoir d'avouer sa faute. Non-seulement les thomistes, mais encore plusieurs théologiens étrangers à son école, partagent çon sentiment. Mais dans le cas où l'accusé est dans la bonne foi, tous les théologiens s'accordent à dire que le confesseur doit l'y laisser. Sanchcz, Mgr Bouvier (De Decaloyuo, cap. vii, art. 5),saint Liguori (lib. 4, n° 274).
(1) Cependant, après le jugement porté, l'accusé n'est point tenu d'avouer sa faute, qu'il ait été condamné ou non. Sylvius, Serra, Navarro, Sanchez, Laymann, Mgr Bouvier, saint Liguori, sont de ce sentiment.



ARTICLE II. — Est-il permis a un accusé de se défendre par la calomnie (2)?


Objections: 1. Il semble qu'il soit permis à un accusé de se défendre par la calomnie. Car d'après le droit civil ( 1. Transigere, cap. De Transact. ), quand il s'agit de la vie, il est permis à chacun de corrompre son adversaire. Or, ceci est plus grave que de se défendre par une calomnie. L'accusé ne pèche donc pas dans une cause capitale, s'il a recours à la calomnie pour se défendre.

2. L'accusateur qui s'entend avec l'accusé est soumis à une peine déterminée par les lois, comme on le voit (II. quest. m, cap. Si quem poenituerit). Or, il n'y a pas de peine portée contre l'accusé pour s'être entendu avec son accusateur. Il semble donc qu'il soit permis à l'accusé de se défendre calomnieusement.

3. Il est dit (Pr 14,46) : Le sage craint et se détourne du mal; l'insensé passe outre et il est plein de confiance. Or, ce que fait le sage n'est pas un péché. Donc, si un individu se délivre du mal, peu importe de quelle manière, il ne pèche pas.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Dans une cause criminelle, on doit prêter serment à l'égard de la calomnie, comme on le voit (ext. dejuram. calom. cap. Inhaerentes); ce qui n'aurait pas lieu, s'il était permis de se défendre par le moyen. Il n'est donc pas permis à l'accusé de se défendre de cette manière.

CONCLUSION. — L'accusé qui est coupable ne peut en justice se défendre par la calomnie, mais il peut, à l'égard des choses auxquelles il n'est pas tenu de répondre, cacher la vérité ou se défendre justement de quelque autre manière; mais il ne lui est permis d'aucune façon de dire une fausseté, ou de taire la vérité qu'il est tenu de déclarer, ou de mentir de quelque manière que ce soit.

Réponse Il faut répondre qu'autre chose est de taire la vérité, et autre chose de dire une fausseté. Dans certains cas la première de ces deux choses est permise. Car on n'est pas tenu de déclarer toute vérité ; on ne doit avouer que celle que le juge peut et doit exiger juridiquement; comme quand l'infamie a précédé le crime qui fait l'objet de l'accusation, ou quand il y a eu des indices expresses, ou encore quand il y a préalablement une demi-preuve (3). Mais il n'est permis à personne en aucun cas de dire une fausseté. A l'égard de ce qui est permis, on peut user de voies licites, adaptées à la fin qu'on se propose, ce qui appartient à la prudence; ou bien on peut avoir recours à des moyens illicites, inconvenants pour la fin qu'on a en vue, et c'est ce qui se rapporte à l'astuce qui s'exerce par la fraude et le dol, comme on le voit d'après ce que nous avons dit (quest. lv, art. 4 et 5). Le premier de ces deux procédés est louable, mais le second est vicieux. Ainsi il est donc permis au criminel qui est accusé, de se défendre, en cachant la vérité qu'il n'est pas tenu d'avouer, et par des moyens qui n'aient rien de répréhensible (1), par exemple en ne répondant pas aux questions auxquelles il n'est pas tenu de répondre. Mais ce n'est pas là se défendre par la calomnie, c'est plutôt échapper à l'accusation par la prudence. — Il ne lui est pas permis de dire une fausseté, ou de taire la vérité, qu'il est tenu de déclarer, ni d'employer le dol ou la fraude, parce que la fraude et le dol ont la force du mensonge : et c'est là se défendre au moyen de la calomnie.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que les lois humaines laissent beaucoup de choses impunies qui sont aux yeux de la justice divine des péchés, comme on le voit à l'égard de la simple fornication-, parce que la loi humaine ne demande pas de l'homme cette vertu parfaite qui est l'apanage de quelques-uns, et qu'on ne peut trouver dans une multitude d'hommes aussi grande que celle que la loi humaine régit. Or, ne pas vouloir commettre un péché pour échapper à la mort corporelle, dont le criminel est menacé dans une affaire capitale, c'est l'effet d'une vertu héroïque ; parce que de tous les maux que l'on peut redouter, la mort est le plus terrible, selon la remarque d'Aristote (Eth. lib. m, cap. 6). C'est pourquoi si dans une cause capitale le criminel corrompt son adversaire, il pèche en le portant à faire un acte répréhensible, mais la loi civile n'a pas de peine pour ce délit. Loin de là, elle dit même que c'est une chose permise.

2. Il faut répondre au second, que l'accusateur, s'il s'entend avec l'accusé qui est coupable, encourt une peine; d'où il est évident qu'il pèche. Par conséquent, puisque c'est une faute de porter quelqu'un au mal, ou de participer au péché de quelque manière, car l'Apôtre dit (Rm 1) que ceux qui sont du même sentiment que les pécheurs sont dignes de mort, il est évident que l'accusé pèche quand il s'entend avec son adversaire. Cependant les lois humaines ne lui infligent pas de peine pour la raison que nous avons donnée (in solut. praec.).

3. Il faut répondre au troisième, que le sage se cache non par la calomnie, mais par la prudence.

(2) Innocent XI a condamné cette proposition : Probabile est non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam et honorem defendat.
(3) Ce sont les circonstances dans lesquelles l'interrogation du juge est juridique.
(1) On reconnaît à l'accusé le droit de révéler les crimes secrets des témoins qui déposent contre lui, si cette révélation peut infirmer leur déposition, et s'il n'a pas d'autre moyen d'échapper à la sentence dont il est menacé.



II-II (Drioux 1852) Qu.67 a.4