II-II (Drioux 1852) Qu.98 a.4

Question xcix.


DU SACRILÈGE.



Nous avons maintenant à nous occuper des vices qui se rapportent à l'irréligion et par lesquels on manque de respect envers les choses saintes. Ces vices sont : 1° le sacrilège; 2° la simonie. — Sur le sacrilège quatre questions se présentent : 1° Qu'est-ce que le sacrilège ? — 2° Est-ce un péché spécial ? — 3° Des espaces de sacrilège. — 4° De la peine du sacrilège.



ARTICLE I. — le sacrilège est-il la violation i)'une chose sacrée?

Objections: 1. Il semble que le sacrilège ne soit pas la violation d'une chose sacrée. Car il est dit dans le droit canon (XVII, quest. iv in appendice Grat. ad cap. Si quis suadeat) que ceux-là commettent un sacrilège, qui disputent sur les jugements du prince, qui doutent que ceux qu'il élève aux honneurs en soient dignes. Or, ceci ne semble se rapporter à aucune chose sacrée. Le sacrilège n'implique donc pas la violation d'une chose semblable.

2. Le droit canon dit encore (ibid. cap. Constituit) que celui qui permet aux juifs de remplir les charges publiques doit être excommunié comme un sacrilège. Or, les charges publiques ne semblent pas appartenir aux choses saintes. Par conséquent le sacrilège ne paraît pas impliquer la violation d'une chose de cette nature.

3. La puissance de Dieu est supérieure à celle de l'homme. Or, les choses sacrées reçoivent de Dieu leur sainteté. Les hommes ne peuvent donc les

(2) C'est pourquoi saint Thomas permet l'un sans vouloir permettre l'autre.
(D) Si on exigeait de lui qu'il jurât par les faux dieux, ce serait exiger de Ini formellement et directement un péché, ce (tui n'est jamais permis.
violer, et par conséquent on ne doit pas définir le sacrilège la violation d'une chose sainte.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Saint Isidore dit (Etym. lib. x ad litt. 5) qu'on appelle sacrilège celui qui ravit ou qui vole les choses sacrées (sacra legit).

CONCLUSION. — Le sacrilège est la violation d'une chose sainte.

Réponse Il faut répondre que, comme on le voit d'après ce que nous avons dit (quest. lxxxi , art. S, et I-II, quest. ci, art. -i), une chose est sacrée par là même qu'elle est destinée au culte de Dieu. Or, comme une chose devient bonne par là même qu'on la destine à une bonne fin, de même elle devient en quelque sorte divine par là même qu'elle est affectée au culte de Dieu, et on lui doit par conséquent un respect qui se rapporte à Dieu lui-même. C'est pourquoi tout ce qui est un manque de respect pour les choses saintes est une injure envers Dieu et a la nature d'un sacrilège.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que, d'après Aristote (Eth. lib. i, cap. 2), le bien général de la nation est quelque chose de divin. C'est pourquoi on appelait autrefois les chefs de l'Etat des hommes divins, parce qu'on les considérait comme des ministres de la providence de Dieu, d'après ce mot de la Sagesse (Sg 6,5) : Etant les ministres de son royaume, vous n'avez pas jugé avec équité. Et en prenant ce mot dans une certaine extension (1), on a donné par analogie le nom de sacrilège à celui qui manque de respect envers le prince en discutant son jugement, par exemple, et en examinant si on doit le suivre.

2. Il faut répondre au second, que le peuple chrétien a été sanctifié par la foi et les sacrements du Christ, d'après ces paroles de saint Paul (1Co 6,11) : Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est pourquoi saint Pierre dit (1P 2,9) : Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, le peuple conquis. C'est pour cette raison que faire injure au peuple chrétien, comme quand on lui donne pour chef un infidèle, c'est manquer de respect envers une chose sacrée ; et c'est avec raison qu'on donne à cet acte le nom de sacrilège.

3. Il faut répondre au troisième, que le mot violation s'entend ici, dans un sens large, de toute espèce d'irrévérence ou de profanation (2). Or, comme l'honneur est dans le sujet qui le rend et non dans celui qui le reçoit, selon l'expression d'Aristote (Eth. lib. i, cap. 5), de même l'irrévérence existe dans celui qui la commet, quoiqu'elle ne nuise en rien à celui qui en est l'objet. Il viole donc la chose sainte autant qu'il est en lui, quoiqu'il ne la viole pas en elle-même.



ARTICLE II. — le sacrilège est-il un péché spécial ?


Objections: 1. Il semble que le sacrilège ne soit pas un péché spécial. Car, d'après le droit (XVII. q. iv, in append. Grat. ad cap. Si quis suadente), ils commettent un sacrilège ceux qui agissent par ignorance contre la sainteté de la loi de Dieu, ou ceux qui la violent et la transgressent par négligence. Or, c'est ce que l'on fait toutes les fois qu'on pèche, puisque le péché est une parole, ou une action, ou un désir contraire à la loi de Dieu, comme le dit saint Augustin contre Fauste (lib. xxii , cap. 27). Le sacrilège est donc un péché général.

2. Aucun péché spécial n'est contenu sous divers genres de péchés. Or, il en est ainsi du sacrilège ; car il est contenu sous l'homicide, si l'on tue un prêtre ; sous la luxure, si on viole une vierge consacrée ou une femme quel-

(1) C'est de là que sont venues îles expressions de sacra majestas , rescriptum sacrum , en parlant des empereurs.
(2) Saint Augustin appelle sacrilège celui qui viole la société qu'il a faite avec Dieu (Conf. lib. iii, cap. 8), celui qui viole les sacrements (De unico baptism. iii), la chasteté d'esprit (Lié. de mendacio, cap. t9), etc.
conque dans le lieu saint; sous le vol, si on dérobe une chose sainte. Il n'est donc pas un péché spécial.

3. Tout péché spécial se trouve distinct des autres, comme le dit Aristote en parlant de l'injustice spéciale (Eth. lib. v, cap. 2). Or, le sacrilège ne paraît pas pouvoir exister sans d'autres péchés. Ainsi il est uni tantôt au vol, tantôt à l'homicide, comme nous l'avons dit (inarg. praec.). Il n'est donc pas un péché spécial.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le sacrilège étant opposé à une vertu spéciale, qui est la religion à laquelle il appartient de révérer Dieu et les choses divines ; il est par conséquent un péché spécial.

CONCLUSION. — Puisque par le sacrilège on viole par irrévérence une chose consacrée à Dieu, il faut que ce vice soit un péché spécial.

Réponse Il faut répondre que partout où l'on trouve une raison spéciale de difformité, il faut qu'il y ait un péché spécial; parce que l'espèce de chaque chose se considère principalement d'après sa raison formelle, mais non d'après sa matière ou son objet. Or, dans le sacrilège, il y a une raison spéciale de difformité, par laquelle on viole une chose sacrée par irrévérence. C'est pourquoi il est un péché spécial opposé à la vertu de religion. Car, comme le dit saint Jean Damascène (De ortli. fid. lib. iv, cap. 3), la pourpre devenue un vêtement royal est honorée et glorifiée, et si quelqu'un vient à la percer, on le condamne à mort comme ayant agi contre le roi. De même, si on viole une chose sainte, on manque par là même de respect envers Dieu, et par conséquent on pèche par irréligion.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, qu'on dit qu'ils font un sacrilège contre la sainteté de la loi divine ceux qui l'attaquent à la manière des hérétiques et des blasphémateurs ; car ils se rendent coupables du péché d'infidélité par là même qu'ils ne croient pas à Dieu, tandis qu'en pervertissant les paroles de sa loi, ils font un sacrilège.

2. Il faut répondre au second, que rien n'empêche que la même raison spéciale de péché ne se rencontre dans des péchés de plusieurs genres, selon que ces divers péchés ont la même faute pour fin, comme on le voit poulies vertus qui sont commandées par une seule. Ainsi, quel que soit le genre de péché que l'on fasse contre le respect dû aux choses saintes, on fait un sacrilège formel, quoiqu'il y ait matériellement divers genres de fautes.

3. Il faut répondre au troisième, que le sacrilège se trouve quelquefois séparé des autres péchés parce que l'acte n'a pas une autre difformité que la violation d'une chose sacrée, comme quand un juge arrête dans un lieu sacré quelqu'un qu'il avait le droit de faire arrêter ailleurs.



ARTICLE III. — DISTINGUE-T-ON LES ESPÈCES DE SACRILEGE D'APRÈS LES CHOSES SACRÉES (1)?



Objections: 1. Il semble que les espèces de sacrilège ne se distinguent pas d'après les choses sacrées. Caria diversité matérielle ne change pas l'espèce, quand la raison formelle est la môme. Or, dans la violation de toutes les choses sacrées, la raison formelle du péché paraît être la même, et il semble qu'il n'y ait pas d'autre différence qu'une différence matérielle. L'espèce du sacrilège n'est donc pas par là changée.

2. Il ne paraît pas possible que des choses soient de la même espèce et qu'elles soient tout à la fois d'espèce différente. Or, l'homicide, le vol et la fornication sont des péchés de différentes espèces. Ils ne peuvent donc pas faire une même espèce de sacrilège, et par conséquent il semble que les espèces de sacrilège se distinguent d'après la diversité d'espèce des autres péchés et non d'après la diversité des choses sacrées.

3. Parmi les choses sacrées on compte aussi les personnes. Si la violation d'une personne sacrée était une espèce de sacrilège, il s'ensuivrait que tout péché qu'une personne sacrée commettrait serait un sacrilège, parce que tout péché est une violation de la personne de celui qui le commet. On ne considère donc pas les différentes espèces de sacrilège d'après les choses sacrées.

En sens contraire Mais c'est le contraire. L'acte et l'habitude se distinguent d'après leurs objets. Or, la chose sainte est l'objet du sacrilège, comme nous l'avons dit (art. 1 huj. quaest.). On distingue donc les espèces de sacrilège d'après la différence des choses saintes.

CONCLUSION. — La chose sainte étant l'objet du sacrilège, on doit distinguer les espèces de sacrilège d'après les divers genres de choses saintes.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (ibid.), le sacrilège consiste en ce qu'on manque de respect envers une chose sainte. Comme on doit respecter les choses sacrées en raison de leur sainteté, il s'ensuit que l'on doit distinguer les espèces de sacrilège, selon la différente raison de sainteté des choses sacrées auxquelles on manque de respect. Car le sacrilège est d'autant plus grave que la chose sacrée contre laquelle on pèche a une plus grande sainteté. Or, la sainteté s'attribue aux personnes consacrées, c'est-à-dire vouées au culte de Dieu (1), aux lieux sacrés et à d'autres choses qui sont sacrées aussi. La sainteté du lieu se rapporte à la sainteté de l'homme qui rend un culte à Dieu en cet endroit. Car il est dit (II. Mach. v, 19) que le Seigneur ne choisit pas la nation à cause du lieu, mais le Heu à cause de la nation. C'est pourquoi le sacrilège par lequel on pèche contre une personne consacrée est plus grave que celui par lequel on pèche contre un lieu saint (2). Toutefois il y a dans chacune de ces deux espèces de sacrilège des degrés divers, selon la différence des personnes et des lieux saints. De même il y a une troisième espèce de sacrilège que l'on commet à l'égard des autres choses sacrées et qui a aussi des degrés divers, selon la différence de ces choses elles-mêmes. Parmi elles, les sacrements, par lesquels l'homme est sanctifié, tiennent le premier rang. Le premier d'entre eux est le sacrement de l'Eucharistie, qui contient le Christ. C'est pourquoi le sacrilège que l'on commet contre ce sacrement est le plus grave de tous. Après les sacrements viennent les vases qui ont été consacrés pour les recevoir, les saintes images, les reliques des saints, dans lesquelles on vénère et on honore en quelque sorte les personnes mêmes des saints ; puis ce qui appartient à l'ornement de l'église et de ses ministres; enfin ce qui est destiné à l'entretien des ministres, que ces biens soient meubles ou immeubles. Quiconque pèche contre l'une de ces choses se rend coupable de sacrilège (3).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que dans toutes les choses que nous venons d'énumérer il n'y a pas la même raison de sainteté. C'est pourquoi la différence des choses saintes n'est pas seulement une différence matérielle, mais elle est encore formelle.

2. Il faut répondre au second, que rien n'empêche que deux choses soient d'une même espèce sous un rapport, et qu'elles soient d'espèces différentes sous un autre. Ainsi Socrate et Platon sont de la même espèce d'animal, cependant ils n'ont pas la même espèce de couleur, si l'un est blanc et que l'autre soit noir. De même il peut se faire que deux péchés diffèrent d'espèce d'après leurs actes matériels, et qu'ils soient cependant de la même espèce d'après leur raison formelle ; qu'ils soient, par exemple, des sacrilèges, comme si l'on manque de respect à une religieuse en la frappant ou en la séduisant.

3. Il faut répondre au troisième, que tout péché qu'une personne consacrée commet est matériellement, et pour ainsi dire par accident, un sacrilège. C'est ce qui fait dire à saint Bernard (De consid. lib. ii, cap. 4) que, dans la bouche d'un prêtre, des bagatelles deviennent un sacrilège ou un blasphème. Mais, formellement et à proprement parler, une personne consacrée à Dieu ne fait un sacrilège qu'autant qu'elle agit directement contre sa sainteté; comme si une vierge consacrée à Dieu venait à faire un péché d'impureté (4). Et il en est de même des autres.

(Il) On distingue trois espèces de sacrilège : le sacrilège personnel, le sacrilège réel et le sacrilège local, selon que ce crime a pour objet les personnes, les choses ou les lieux.
(M) Il y a sacrilège personnel quand on frappo un clerc, un religieux ou une religieuse, ou qu'on commet un péché d'impureté avec une personne qui a fait voeu de chasteté. Le droit canon ajoute qu'il y a sacrilège à traduire un clerc devant les tribunaux séculiers, ou à exiger de lui l'impôt par la puissance séculière. Mais la législation française ne reconnaît plus le for ecclésiastique.
(2) Il y a sacrilège local si l'on commet un niMurtre ou qu'on répande le sang dans un lieu saint; quand on brûle une église, qu'on la dépouille, qu'on renverse l'autel et qu'on en change la destination sans la permission de l'évôque • quand on y vole ou qu'on se livre à des actes profanes interdits par les canons, comme si l'on y faisait des marchés ou qu'on y fit du bruit au point de troubler l'office.
(3) Lessius ajoute à ces divers sacrilèges la profanation du dimanche par des oeuvres serviles.
(1) Ainsi, qu'une religieuse se parjure, qu'elle blasphème, qu'elle mente, il n'y a pas là de sacrilège. Suarez est cependant d'un autre sentiment que saint Thomas sur ce point, mais il y a peu de théologiens qui partagent son opinion.



ARTICLE IV. — la peine du sacrilège doit-elle être pécuniaire (2) ?


Objections: 1. Il semble que la peine du sacrilège ne doive pas être pécuniaire. Car on n'a pas coutume d'imposer une peine pécuniaire pour une faute criminelle. Or, le sacrilège est une faute de cette nature, et c'est pour cela qu'elle est punie par les lois civiles d'une peine capitale. Le sacrilège ne doit donc pas être puni par une peine pécuniaire.

2. Le même péché ne doit pas être puni par une double peine, d'après ces paroles du prophète (Na 1,9) : On ne vous punira pas deux fois. Or, la peine du sacrilège est l'excommunication. Elle est majeure, si on fait violence à une personne consacrée à Dieu, ou si l'on brûle ou qu'on renverse une église ; mais elle est mineure pour d'autres sacrilèges. On ne doit donc pas punir le sacrilège d'une peine pécuniaire.

3. L'Apôtre dit (1Th 2,8) : Nous n'avons désiré sous aucun prétexte nous enrichir. Or, il semble que l'argent que l'on exige pour la violation d'une chose sainte soit un moyen de s'enrichir. Il ne semble donc pas que cette peine soit convenable.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Le droit canon dit (XVII. q. iv, cap. 20) : Si quelqu'un est assez opiniâtre ou présomptueux pour arracher par force du sanctuaire d'une église un esclave qui s'est enfui, qu'il paye neuf cents sous. Et plus loin (cap. 21) : Que celui qui aura été reconnu coupable de sacrilège paye trente livres de l'argent le plus pur.

CONCLUSION. — Ceux qui font un sacrilège méritent d'être excommuniés selon l'égalité de la justice ; mais on les punit de mort ou on leur impose une amende pour que ce remède détourne de ce crime.

Réponse Il faut répondre que dans les peines que l'on doit infliger il y a deux choses à considérer : 1° l'égalité, pour que la peine soit juste, c'est-à-dire pour que, d'après l'expression de la Sagesse (Sg 11,17), te pécheur soit puni par où il a péché. En ce sens, la peine convenable pour le sacrilège qui fait injure aux choses saintes, c'est l'excommunication (1) par laquelle on en est exclu. 2° On doit considérer l'utilité du châtiment. Car on inflige les peines comme des châtiments, afin que les hommes, effrayés par là, cessent de pécher. Or, le sacrilège qui ne respecte pas les choses saintes, ne paraît pas suffisamment détourné de son péché quand on lui interdit ces choses dont il s'inquiète fort peu. C'est pourquoi les lois humaines ont eu recours à la peine capitale (2); mais, d'après les lois de l'Eglise, qui n'inflige pas la mort corporelle, on leur impose une amende, afin de détourner les hommes de ce crime par des châtiments temporels.

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que l'Eglise n'inflige pas la mort corporelle, mais elle inflige à sa place l'excommunication.

2. Il faut répondre au second, qu'il est nécessaire d'employer deux peines, quand l'une ne suffit pas pour éloigner quelqu'un du péché. C'est pourquoi il a fallu, indépendamment de la peine de l'excommunication, employer une autre peine temporelle, pour réprimer les hommes qui méprisent les choses spirituelles.

3. Il faut répondre au troisième, que si l'on exigeait de l'argent sans cause raisonnable, il semblerait que l'on agit par avarice. Mais quand on en exige pour corriger quelqu'un, il y a là une utilité manifeste qui met à l'abri de ce soupçon.

(2) Cette peine pécuniaire était portée autrefois par les canons (caus. xvii, quest. iv, cap. Si quis contumax, cap. Quisquis, cap. Omnes presbyteri, cap. Qui tubdiaconum). Les princes séculiers avaient reconnu à l'Eglise le droit d'établir ces amendes, comme on le voit dans les Ca pitulaireí (lib. iii, cap. 23, et lib. iv, cap. Io).
(11) L'excommunication est prononcée ipso facto «ontre ceux qui frappent les clercs (Si quis suadeat, eaus. 17, quest. 4) et contre ceux qui brisent les portes d'un lieu saint et qui le dépouillent.
(U) Saint Thomas parle d'après les lois de son temps. La législation actuelle ne punit pas le sacrilège considéré comme tel.





QUESTION C.

DE LA SIMONIE.


Après avoir parlé du sacrilège, nous devons nous occuper de la simonie. — A ce sujet six questions se présentent : 1° Qu'est-ce que la simonie? — 2° Est-il permis de recevoir de l'argent pour les sacrements? — 3° Est-il permis d'en recevoir pour des actes spirituels? — 4° Est-il permis de vendre ce qui est annexé à des choses spirituelles ? — 5° N'y a-t-il que le présent à manu qui rende simoniaque, ou s'il en est de même du présent à linguâ et ab obsequio? — 6° De la peine du simoniaque.



ARTICLE I. — LA SIMONIE EST-ELLE LA VOLONTÉ DÉLIBÉRÉE D'ACHETER OU DE VENDRE UNE CHOSE SPIRITUELLE OU ANNEXÉE AU SPIRITUEL (3) ?


Objections: 1. Il semble que la simonie ne soit pas la volonté délibérée d'acheter ou de vendre une chose spirituelle ou annexée au spirituel. En effet la simonie est une hérésie, puisqu'il est dit (I. quest. i, cap. Eos qui per pecunias) : que l'hérésie impie de Macédonius et de ceux qui comme lui attaquent la divinité de l'Esprit-Saint, est moins affreuse que celle des simoniaques. Car les premiers, dans leur délire, font de l'Esprit-Saint une créature qui obéit à Dieu le Père et au Fils, tandis que les derniers en font leur propre esclave, puisque le maître vend ce qu'il a, s'il le veut, son esclave aussi bien que toutes les autres choses qu'il possède. Or, l'infidélité ne consiste pas dans la volonté, mais elle est plutôt dans l'intellect, comme la foi, ainsi qu'on le voit d'après ce que nous avons dit (quest. i, art. 2, et quest. x, art. 2). On ne doit donc pas définir la simonie par la volonté.

2. Pécher avec plaisir, c'est pécher par malice ; c'est-à-dire, pécher contre l'Esprit-Saint. Si donc la simonie est la volonté qui prend plaisir au mal, il s'ensuit qu'elle est toujours un péché contre l'Esprit-Saint.

3. Rien n'est plus spirituel que le royaume des cieux. Or, il est permis d'acheter le royaume des deux, car saint Grégoire dit (Hom. v iriEvang.) : Le royaume des cieux vaut autant que vous avez. Ce n'est donc pas une simonie de vouloir acheter quelque chose de spirituel.

4. Le mot de simonie est venu de Simon le Magicien. dont il est dit (Ac 8) : Qu'il offrit aux apôtres de l'argent pour acheter leurs pouvoirs spirituels, c'est-à-dire afin que tous ceux auxquels il imposerait les mains reçussent le Saint-Esprit. Mais on ne lit pas qu'il ait voulu vendre quelque chose. La simonie n'est donc pas la volonté de vendre quelque chose de spirituel.

5. Il y a beaucoup d'autres échanges volontaires, indépendamment de l'achat et de la vente. Ainsi il y a les permutations, les transactions, etc. Il semble donc que cette définition de la simonie soit insuffisante.

6. Tout ce qui est annexé à une chose spirituelle est spirituel. Il est donc superflu d'ajouter ces derniers mots : ou annexé au spirituel.

7. D'après certains auteurs, le pape ne peut être simoniaque. Or, il peut vendre ou acheter quelque chose de spirituel. La simonie n'est donc pas la volonté d'acheter ou de vendre quelque chose de spirituel, ou qui soit annexé au spirituel.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Saint Grégoire VII dit (Hab. cap. Presbyter, i, q. 1, ex Registro) : Qu'aucun fidèle n'ignore que l'hérésie de la simonie consiste à vendre ou acheter l'autel, ou les dîmes, ou l'Esprit-Saint (1).

CONCLUSION. — Puisque les choses spirituelles ont été gratuitement confiées aux prélats pour qu'ils aient soin de les dispenser, et puisqu'on ne peut les apprécier matériellement d'aucune manière, tous ceux qui cherchent à vendre ou à acheter quelque chose de spirituel ou qui est annexé au spirituel, tombent dans le péché de simonie.

Réponse Il faut répondre que, comme nous l'avons dit (I-II, quest. xviii, art. 2), un acte est mauvais dans son genre, quand il a pour objet une matière illégitime. Or, les choses spirituelles ne peuvent pas être une matière légitime de vente ou d'achat, pour trois raisons : 1° parce qu'une chose spirituelle ne peut pas être appréciée matériellement. C'est ainsi qu'il est dit de la sagesse (Pr 3,15) : Qu'elle est plus précieuse que toutes les richesses, et que toutes les choses que l’on désire ne peuvent lui être comparées. C'est pourquoi saint Pierre a condamné radicalement la perversité de Simon, en lui disant (Ac 8,20) : Que votre argent périsse avec vous, puisque vous avez, cru acquérir le don de Dieu par ce moyen. 2° Parce qu'on ne peut vendre légitimement une chose dont on n'est, pas le maître, comme on le voit d'après le témoignage cité plus haut (in arg. 1). Or, un prélat n'est pas le maître des biens de l'Eglise, il en est seulement le dispensateur, d'après ces paroles de saint Paul (1Co 4,1) : Que Von nous considère comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. 3° Parce que la vente répugne à l'origine des choses spirituelles qui proviennent de la volonté gratuite de Dieu. C'est ce qui fait dire au Seigneur (Mt 10,8) : Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pourquoi en achetant ou en vendant une chose spirituelle, on manque de respect envers Dieu et les choses divines, et on commet par conséquent un péché d'irréligion (2).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que comme la religion consiste dans une profession de foi que parfois l'on n'a pas dans le coeur; de même les vices opposés à la religion sont une profession d'infidélité, quoique parfois on ne soit pas infidèle dans l'âme. C'est ainsi qu'on dit que la simonie est une hérésie d'après sa profession extérieure, parce que par là même qu'on vend un don de l'Esprit-Saint, on proteste en quelque façon qu'on est le maître des dons spirituels ; ce qui est hérétique. Cependant il faut savoir que Simon le Magicien, indépendamment de ce qu'il voulut acheter des apôtres la grâce du Saint-Esprit à prix d'argent, enseigna que le monde n'avait pas été créé par Dieu, mais par une certaine vertu supérieure, comme le dit saint Isidore (.Etym. lib. viii, cap. 5). Et c'est ainsi qu'à ce point de vue on range les simoniaques parmi les autres hérétiques, comme on le voit dans le livre de saint Augustin sur les hérésies (haeres. i).

2. Il faut répondre au second, que, comme nous l'avons dit (quest. lviii, art. 4), la justice et toutes ses parties, et par conséquent tous les vices opposés, sont dans la volonté comme dans leur sujet. C'est pourquoi on a raison de définir la simonie par la volonté. On ajoute qu'elle est délibérée, pour désigner le choix ou l'élection qui appartient principalement à la vertu et au vice. Mais quiconque pèche par élection, ne pèche pas pour cela contre l'Esprit-Saint; il n'y a que celui qui choisit le péché par mépris pour les choses qui en éloignent ordinairement les hommes, comme nous l'avons dit (quest. xiv, art. 1 et 2).

3. Il faut répondre au troisième, qu'on dit qu'on achète le royaume des cieux, quand on donne ce qu'on a pour Dieu, en prenant le mot acheter dans un sens large, selon qu'il signifie mériter. Toutefois, il n'y a pas en cela ce qui constitue un véritable achat; soit parce que les souffrances d'ici-bas, nos dons ou nos oeuvres, ne sont pas dignes de la gloire future qui sera révélée en nous, selon l'expression de l'Apôtre (Rm 8,18) ; soit parce que le mérite ne consiste pas principalement dans le don extérieur ou l'acte, ou la passion, mais dans l'affection intérieure.

4. Il faut répondre au quatrième, que Simon le Magicien a voulu acheter la puissance spirituelle pour la vendre ensuite. Car nous voyons (I. quest. iii, cap. Salvator) que Simon le Magicien voulut acheter le don de l'Esprit-Saint, pour gagner beaucoup d'argent, en vendant les prodiges qu'il opérerait par son moyen. Par conséquent ceux qui vendent les dons spirituels ont la même intention que Simon le Magicien, tandis que ceux qui veulent les acheter, l'imitent en acte. Les vendeurs imitent en acte Giézi, le disciple d'Elisée, dont il est rapporté (2R 5) qu'il reçut de l'argent du lépreux qui avait été guéri. Par conséquent ceux qui vendent les choses spirituelles peuvent être appelés non-seulement des simoniaques, mais encore des giézites.

5. Il faut répondre au cinquième, que sous le nom de vente et d'achat on entend tout contrat qui n'est pas gratuit. Par conséquent, les parties, de leur simple autorité, ne peuvent pas permuter les prébendes ou les bénéfices ecclésiastiques, sans s'exposer à la simonie, et elles ne peuvent pas faire non plus de transaction, comme le droit le décide (cap. Quaesitum, de rerum permut. et cap. Super de Transactionibus). Cependant le prélat peut de son plein pouvoir faire ces permutations pour une cause utile ou nécessaire.

6. Il faut répondre au sixième, que comme l'âme vit par elle-même, tandis que le corps vit par suite de son union avec l'âme; de même il y a des choses qui sont spirituelles (1) par elles-mêmes, telles que les sacrements, et d'autres choses semblables ; et il y en a qui sont appelées spirituelles, parce qu'elles sont unies à d'antres qui ont cette nature. C'est ce qui fait dire (I. quest. m cap. Si quis objecerit) que les choses spirituelles ne vont pas sans les choses' corporelles, comme l'âme ne vit pas corporellement sans le corps.

7. Il faut répondre au septième, que le pape peut être simoniaque aussi bien que tout autre homme. Car un péché est d'autant plus grand dans un individu, qu'il occupe une position plus élevée. En effet, quoique les biens de l'Eglise lui appartiennent comme à leur principal dispensateur, cependant ils ne lui appartiennent pas comme à leur possesseur et maître. C'est pourquoi si, pour une chose spirituelle, il recevait de l'argent qui vint des revenus d'une église, il ne serait pas exempt de la faute de simonie, et il pourrait en être de même, s'il recevait de l'argent d'un laïque, sans qu'il vînt des biens de l'Eglise.

(3) La simonie est ainsi nommée de Simon le Magicien, qui voulait acheter des apôtres le pouvoir de conférer les dons de l'Esprit-Saint.
(t) La simonie fut une des plaies dont l'Eglise eut le plus à souffrir au moyen âge, et saint Grégoire VII fut un des pontifes qui luttèrent avec énergie contre ce fléau.
(2) Pour toutes ces raisons, la simonie est contraire au droit naturel, au droit divin positif et au droit ecclésiastique. Ce crime n'admet point de légèreté de matière.
d1 Les choses spirituelles par elles-mêmes comprennent tout ce qui appartient à l'ordre surnature , comme les dons du Saint-Esprit, la «race, les sacrements, les prières, les reliques, etc-
(1) Les choses annexées au spirituel sont celles qui sont tellement liées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent en être séparées , comme le droit de percevoir les revenus d'un bénéfice.



ARTICLE II. — est-il toujours défendu de donner de l\2;\0 argent pour les SACREMENTS ?


Objections: 1. Il semble qu'il ne soit pas toujours défendu de donner de l'argent pour les sacrements. Car le baptême est la porte des sacrements, comme nous le verrons (part. III. quest. lxviii . art. 6, et quest. lxxiii, art. 3). Or, il est permis, comme on le voit, en certain cas, de donner de l'argent pour un baptême; par exemple, si un prêtre ne voulait pas baptiser gratuitement un enfant qui meurt. Il n'est donc pas toujours défendu d'acheter ou de vendre les sacrements.

2. Le plus grand des sacrements est l'Eucharistie que l'on consacre à la messe. Or, pour chanter des messes, il y a des prêtres qui reçoivent une prébende ou de l'argent. Donc à plus forte raison est-il permis d'acheter ou de vendre les autres sacrements.

3. Le sacrement de pénitence est un sacrement nécessaire, qui consiste principalement dans l'absolution. Or, ceux qui absolvent de l'excommunication exigent de l'argent. Il n'est donc pas toujours défendu d'acheter ou de vendre un sacrement.

4. La coutume fait que ce qui serait ailleurs un péché, n'en est plus un, comme le dit saint Augustin (Lib. xx, cont. Faust, cap. xlvii in princ.). Par exemple, ce n'était pas un crime d'avoir plusieurs femmes, quand c'était la coutume. Or, c'est la coutume dans certaines contrées, que dans les consécrations des évêques, les bénédictions des abbés et les ordinations des clercs, on donne quelque chose pour le saint-chrême ou pour l'huile sainte. Il semble donc que cela ne soit pas illicite.

5. Il arrive quelquefois qu'on empêche quelqu'un par malice d'arriver à l'épiscopat ou d'obtenir quelque autre dignité. Or, il est permis à chacun de racheter les vexations qu'on lui fait. Il semble donc permis dans ce cas de donner de l'argent pour l'épiscopat ou pour une autre dignité ecclésiastique.

6. Le mariage est un sacrement. Or, quelquefois on donne de l'argent pour être marié. Il est donc permis de vendre un sacrement.

En sens contraire Mais c'est le contraire. Il est dit (I. quest. 1, cap. 19) : que celui qui aura consacré quelqu'un pour de l'argent, soit exclu du sacerdoce.

CONCLUSION. — C'est une simonie et une chose défendue que de recevoir ou de donner quelque chose pour l'administration des biens spirituels à titre de payement, mais non comme une solde nécessaire pour l'entretien des ministres du culte.

Réponse Il faut répondre que les sacrements de la loi nouvelle sont éminemment spirituels, dans le sens qu'ils sont cause de la grâce spirituelle, qu'on ne peut estimer à prix d'argent, et il répugne à sa nature qu'on ne la donne pas gratuitement. Mais ces sacrements sont dispensés par les ministres de l'Eglise, que le peuple doit soutenir, d'après ces paroles de l'Apôtre (1Co 9,13) : Ne savez-vous pas que les ministres des choses saintes se nourrissent de ce qui est offert dans le temple, et que ceux qui servent à l’autel ont part à ce qui s'offre sur l'autel? On doit donc dire que recevoir de l'argent pour la grâce spirituelle des sacrements, c'est un crime de simonie qu'aucune coutume ne peut excuser, parce que la coutume ne peut pas préjudiciel- au droit naturel ou divin. Par argent, on entend ici tout ce dont la valeur peut s'apprécier en numéraire, comme le dit Aristote (Eth. lib. iv, cap. 1). Mais il n'y a ni simonie, ni péché à recevoir quelque chose pour l'entretien de ceux qui administrent les sacrements du Christ, conformément aux règlements de l'Eglise et aux coutumes approuvées. Car on ne reçoit pas ce secours comme un payement, mais comme une solde nécessaire. C'est pourquoi, à l'occasion de ces paroles (1Tm 5) : Qui bene praesunt presbyteri, la glose dit (August. Lib. de pastorib. cap. 2) qu'en récompense des sacrements du Seigneur qu'ils dispensent, les ministres reçoivent du peuple ce qui est nécessaire à leur entretien (1).

Solutions: 1. Il faut répondre au premier argument, que dans le cas de nécessité tout le monde peut baptiser. Et parce qu'on ne doit pécher d'aucune manière, si un prêtre ne voulait pas baptiser sans être payé, on devrait agir comme s'il n'était pas là. Par conséquent, celui qui soigne l'enfant peut dans ce cas le baptiser lui-même ou le faire baptiser par un autre, quel qu'il soit. Toutefois on pourrait licitement acheter du prêtre de l'eau, qui est un pur élément corporel. Si c'était un adulte qui désirât le baptême et qui fût en danger de mort, dans le cas où le prêtre ne voudrait pas le baptiser gratuitement, il devrait, s'il le pouvait, se faire baptiser par un autre. S'il était dans l'impossibilité de recourir à un autre, il ne devrait jamais donner de l'argent pour recevoir ce sacrement ; il vaudrait mieux qu'il mourût sans être baptisé ; car il suppléerait par le baptême de voeu à ce qui lui manquerait du côté du sacrement.

2. Il faut répondre au second, que le prêtre ne reçoit pas d'argent en payement de la consécration de l'Eucharistie ou de la messe qu'il doit chanter, car ce serait une simonie, mais il en reçoit comme moyen de subsistance (2), ainsi que nous l'avons dit (incorp. art.).

3. Il faut répondre au troisième, qu'on ne demande pas d'argent à celui qui est absous, en payement de son absolution (car ce serait une simonie), mais on exige qu'il en donne en punition de la faute antérieure pour laquelle il a été excommunié.

4. Il faut répondre au quatrième, que, comme nous l'avons dit (in corp. art. et I-II, quest. xcvu, art. 3), la coutume ne préjudicie pas au droit naturel ou divin qui défend la simonie. C'est pourquoi, si d'après une coutume, on exige le prix d'une chose spirituelle avec l'intention de l'acheter ou de la vendre, il y a évidemment simonie, et principalement si on exige cela de quelqu'un mai- gré lui ; mais si on l'exige comme une solde de nécessité approuvée par la coutume (3), il n'y a pas de simonie -, pourvu toutefois que l'on n'ait pas l'in-

(1) Les théologiens examinent s'il y a simonie à faire une fonction sacrée, principalement en vue de la rétribution. Saint Alphonse de Liguori pense que non, mais il veut que l'on ne considère pas la rétribution comme le prix de l'action, mais uniquement comme un honoraire auquel on a droit (Theolog. mor. lib. iii, n° 55).
(2) Pour les honoraires, on doit avoir soin de se conformer aux coutumes établies.
(5) Le concile de Trente défend expressément de rien exiger pour la tonsure et les ordres (sess. xxi, cap. 1 De reformatione, et sess, xxiv, cap. 18), et les canons défendent aussi de rien prendre pour la consécration des saintes huiles. Cependant en France l'usage est qu'on donne un modique salaire au secrétaire de l'évêché, qui expédie les lettres d'ordre, et dans quelques diocèses on reçoit une somme légère pour la distribution des saintes huiles tention d'acheter ou de vendre, mais qu'on se propose seulement d'observer la coutume, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui paye volontairement. Dans toutes ces choses on doit néanmoins éviter avec soin ce qui a une apparence de simonie ou de cupidité, d'après ce mot de l'Apôtre (1Th 5,22) : Abstenez-vous de tout ce qui a l'apparence du mal.

5. Il faut répondre au cinquième, qu'avant d'avoir droit sur une prélature, ou sur une dignité quelconque, ou sur une prébende par élection ou collation, il y aurait simonie à détourner par de l'argent les obstacles qu'on rencontre ; car ce serait employer l'argent pour se frayer un chemin à l'obtention des biens spirituels (1). Mais quand on est en possession de ce droit, il est permis d'avoir recours à ce moyen pour écarter les obstacles injustes qui se présentent.

6. Il faut répondre au sixième, qu'il y a des auteurs qui disent qu'il est permis de donner de l'argent pour le mariage, parce qu'il ne contient pas en lui la grâce. Cette opinion est absolument fausse, comme nous le verrons (2). C'est pourquoi il faut répondre que le mariage n'est pas seulement un sacrement de l'Eglise, mais qu'il est encore un office naturel. C'est pourquoi il est permis de donner de l'argent pour le mariage, considéré comme un office naturel, mais cela n'est pas permis quand on le considère comme un sacrement. C'est pourquoi, d'après le droit (cap. Cum in Ecclesia, de Simoniâ), il est défendu d'exiger quelque chose pour la bénédiction nuptiale.

(i) L'argent ne doit pas être le motif principal pour lequel on donne ou l'on obtient un bénéfice. C'est pourquoi Innocent Xl a condamné la proposition suivante : Dare temporale pro spirituali non est sitnonia, quando temporale non datur tanquam pretium , sed duntaxat tanquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale; vel etiam quando temporale est solum gratuita compensatio pro spirituali; aut è contra.
(2) Malheureusement saint Thomas n'est pas arrivé à cette partie de son travail (Viti- Supplément. quest. xlii, art. 5).




II-II (Drioux 1852) Qu.98 a.4