1983 Documents postconciliaires 1230


MOTU PROPRIO "MINISTERIA QUAEDAM"

Normes relatives aux ordres mineurs et au Sous diaconat

(15 août 1972)

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Voici le décret du Pape au sujet de quelques-unes des fonctions liturgiques et caritatives qui touchent particulièrement aux ministères de la Parole et de l'Autel et qu'on appelle, dans l'Eglise latine, lectorat, acolytat et sous-diaconat. Ces normes entreront en vigueur le 1er janvier 1973.

Certains ministères ont été institués par l'Eglise depuis des temps déjà très anciens, pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû et pour assurer, selon les besoins, le service du Peuple de Dieu. Par eux, on confiait aux fidèles le soin d'exercer des fonctions liturgiques et caritatives, de manière adaptée aux circonstances. La collation de ces fonctions était faite le plus souvent selon un rite particulier, par lequel, après avoir imploré la bénédiction de Dieu, le fidèle était constitué dans une classe ou un rang particulier pour remplir une fonction ecclésiastique déterminée.

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Quelques-unes de ces fonctions, unies plus étroitement à l'action liturgique, furent considérées peu à peu comme des institutions précédant la réception des ordres sacrés, au point que, dans l'Eglise latine, l'ostiariat, le lectorat, l'exorcistat et l'acolytat furent appelés ordres mineurs, par rapport au sous-diaconat, au diaconat et au presbytérat qui sont appelés ordres majeurs; et, même si cela ne se faisait pas partout, ils étaient réservés généralement à ceux qui, par leur moyen, se préparaient au sacerdoce.

Adaptation aux nécessités d'aujourd'hui

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Cependant, puisque les ordres mineurs ne sont pas toujours demeurés identiques et que plusieurs fonctions qui, en réalité, leur sont jointes sont exercées, comme il arrive aussi maintenant, même par des laïcs, il semble opportun de reconnaître cette manière de faire et de l'adapter aux nécessités d'aujourd'hui, afin que les éléments vieillis de ces ministères soient supprimés, ceux qui sont utiles soient maintenus, ceux qui sont nécessaires soient définis, et que de même ceux qui doivent être exigés des candidats aux ordres soient fixés.
Pendant la préparation du Concile oecuménique Vatican II, de nombreux pasteurs de l'Eglise demandèrent que les ordres mineurs et le sous-diaconat soient révisés. Bien que le Concile n'ait rien décidé à ce sujet pour l'Eglise latine, il a énoncé certains principes d'orientation permettant de résoudre la question, et il n'est pas douteux que les normes conciliaires concernant la rénovation générale et ordonnée de la liturgie SC 62 SC 21 n'embrassent aussi ce qui a rapport aux ministères dans l'assemblée liturgique, de telle sorte que, par l'ordonnance même de la célébration, l'Eglise apparaisse structurée selon ses divers ordres et ministères (Présentation générale du Missel Romain n. 58). C'est pourquoi le Concile Vatican II établit que ,"dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques" SC 28.

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A cette assertion est étroitement lié ce qui est écrit un peu avant dans la même constitution: "La Mère Eglise désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, "race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté" 1P 2,9 1P 2,4-5. Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu'on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien; et c'est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d'âmes, dans toute l'action pastorale, avec la pédagogie nécessaire SC 14."
Dans les fonctions particulières à conserver et à adapter aux nécessités d'aujourd'hui, il y a celles qui touchent particulièrement aux ministères de la Parole et de l'Autel, et qu'on appelle dans l'Eglise latine lectorat, acolytat et sous- diaconat. Il convient de les conserver et de les adapter, pour qu'à partir de maintenant il y ait une double fonction incluant celle du sous-diacre: lecteur et acolyte.
Outre les fonctions communes à l'ensemble de l'Eglise latine, rien n empêche les Conférences épiscopales de demander aussi au Siège apostolique celles dont ils auraient jugé, pour des raisons particulières, l'institution nécessaire ou très utile dans leur propre région. De cette catégorie relèvent, par exemple, les fonctions de portier, d'exorciste et de catéchiste AGD 15 AGD 17, et d'autres encore, confiées à ceux qui sont adonnés aux oeuvres caritatives, lorsque ce ministère n'est pas conféré à des diacres.
Il convient cependant, eu égard à la réalité elle-même et à la mentalité d'aujourd'hui, que les ministères dont il a été question ne soient plus appelés ordres mineurs et que leur collation soit dite non pas "ordination", mais "institution"; il convient également que soient tenus pour clercs seulement ceux qui ont reçu le diaconat. Par là apparaîtra mieux la distinction entre clercs et laïcs, entre ce qui est propre aux clercs et leur est réservé, et ce qui peut être demandé aux laïcs; ainsi leurs rapports mutuels apparaîtront plus clairement, puisque "le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'ils diffèrent entre eux d'essence, et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre; car l'un et l'autre participent, chacun d'une façon particulière, à l'unique sacerdoce du Christ" LG 10.
Tout donc mûrement pesé, ayant sollicité l'avis des experts, consulté les Conférences épiscopales et tenu le plus grand compte de leur opinion, délibéré enfin avec Nos Vénérables Frères qui sont membres des Congrégations compétentes en ce domaine, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous décrétons ce qui suit, dérogeant, si et autant qu'il est nécessaire, aux prescriptions du Code de droit canonique en vigueur jusqu'à maintenant, et Nous le promulguons par cette même lettre.

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Les ministères peuvent être confiés à des laïcs

Le sous-diaconat n'existe plus

I - La tonsure ne doit plus être conférée: l'entrée dans l'état clérical est jointe au diaconat.

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II - Les fonctions, qui jusqu'à présent étaient appelées "ordres mineurs", devront désormais être appelées "ministères".

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III - Les ministères peuvent être confiés à des laïcs, de telle sorte qu'ils ne soient plus réservés aux candidats au sacrement de l'ordre.

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IV - Les ministères qui doivent être maintenus dans toute l'Eglise latine, d'une manière adaptée aux nécessités d'aujourd'hui, sont au nombre de deux: celui du lecteur et celui de l'acolyte. Les fonctions, qui étaient jusqu'à présent attribuées au sous-diacre, sont confiées au lecteur et à l'acolyte et, par suite, dans l'Eglise latine, l'ordre majeur du sous-diaconat n'existe plus. Rien n'empêche cependant qu'au jugement des Conférences épiscopales l'acolyte puisse, en certains lieux, porter le nom de sous-diacre.

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Les fonctions du lecteur

V - Le lecteur est institué pour la fonction, qui lui est propre, de lire la Parole de Dieu dans l'assemblée liturgique. C'est pourquoi il doit proclamer, au cours de la messe et des autres offices, les lectures tirées de la Sainte Ecriture (excepté toutefois l'Evangile); lire, en l'absence du psalmiste, le psaume entre les lectures; donner, lorsqu'il n'y a ni chantre ni diacre de disponible, les intentions de la prière universelle; diriger le chant et la participation du peuple fidèle; prendre enfin les dispositions nécessaires pour que les fidèles reçoivent dignement les sacrements. Il pourra aussi, s'il en est besoin, veiller à la préparation des autres fidèles qui, occasionnellement, doivent lire la Sainte Ecriture au cours des célébrations liturgiques. Afin de s'acquitter de ces fonctions d'une manière toujours plus convenable et plus parfaite, il doit méditer assidûment les Saintes Ecritures.
Le lecteur, conscient de la charge qu'il a reçue, doit tendre de toutes ses forces, en s'aidant de tous les moyens nécessaires, à acquérir davantage chaque jour l'amour profond et la connaissance de la Sainte Ecriture SC 24 DV 25, grâce auxquels il deviendra plus parfaitement le disciple du Seigneur.

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Les fonctions de l'acolyte

VI - L'acolyte est institué pour aider le diacre et servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc de s'occuper du service de l'autel, d'aider le diacre et le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de la messe; il lui appartient en outre de distribuer la sainte communion, en tant que ministre extraordinaire, chaque fois que les ministres dont il est question au CIS 845 manquent ou en sont empêchés en raison de leur état de santé, de leur âge avancé ou de leur ministère pastoral, ou encore chaque fois que le nombre des fidèles qui s'approchent de la sainte table est tellement important que la célébration de la messe en serait prolongée. Dans les mêmes cas extraordinaires, on pourra lui confier le soin d'exposer publiquement le Saint Sacrement à l'adoration des fidèles et de le reposer ensuite, mais non de donner la bénédiction au peuple. Il pourra aussi, s'il en est besoin, veiller à la préparation des autres fidèles qui seraient occasionnellement appelés à aider le prêtre ou le diacre dans les fonctions liturgiques, en portant le missel, la croix, les cierges, etc., ou en exerçant d'autres charges de ce genre. Il remplira ces fonctions avec plus de dignité s'il participe à la sainte eucharistie avec une piété chaque jour plus grande, s'en nourrit et en acquiert une connaissance plus élevée.
L'acolyte, destiné particulièrement au service de l'autel, doit s'initier à tout ce qui se rapporte au culte public de Dieu et s'appliquer à en pénétrer le sens intime et spirituel: il pourra ainsi s'offrir chaque jour tout entier à Dieu et être pour tous, dans la maison de Dieu, un exemple de dignité et de respect: il doit enfin porter un amour sincère au Corps mystique du Christ, c'est-à-dire au Peuple de Dieu, et particulièrement aux faibles et aux malades.

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La collation des ministères de lecteur et d'acolyte

VII - Etre institué lecteur et acolyte, conformément à la vénérable tradition de l'Eglise, est réservé aux hommes.

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VIII - Pour que quelqu'un puisse être admis à exercer les ministères, sont requis:
a) la demande, librement écrite et signée par l'aspirant, qui devra être présentée à l'Ordinaire (l'évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur) auquel revient l'acceptation
b) - l'âge convenable, ainsi que les qualités particulières qui seront à déterminer par les Conférences épiscopales
c) - la volonté ferme de servir fidèlement Dieu et le peuple chrétien.

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IX - Les ministères sont conférés par l'Ordinaire (l'évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur) selon les rites liturgiques "de l'institution du lecteur" et "de l'institution de l'acolyte", reconnus par le Siège apostolique.

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X - Les délais, fixés par le Saint-Siège ou les Conférences épiscopales, doivent être observés entre la collation du ministère du lectorat et celui de l'acolytat, chaque fois que les deux ministères doivent être conférés à la même personne.

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XI - Les candidats au diaconat et au sacerdoce doivent recevoir, si cela n'a déjà été fait, les ministères de lecteur et d'acolyte, et les exercer pendant un temps convenable, afin de mieux se préparer à leurs futures fonctions de la Parole et de l'Autel. Pour ces candidats, la dispense de la réception de ces ministères est réservée au Saint-Siège.

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XII - La collation des ministères ne donne pas droit à recevoir de l'Eglise une subvention ou une rémunération.

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XIII - Le rite d'institution de lecteur et d'acolyte sera prochainement publié par le dicastère compétent de la Curie romaine.

Ces normes entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1973.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.





"AD PASCENDUM"

Motu proprio fixant les normes relatives au diaconat

(15 août 1972)

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Après avoir présenté un historique de la fonction du diaconat dans la tradition de l'Eglise, le Souverain Pontife promulgue les nouvelles normes précises concernant le diaconat.

Pour guider le Peuple de Dieu et l'accroître sans cesse, le Christ Seigneur a institué dans l'Eglise des ministères variés qui tendent au bien du Corps tout entier LG 18

Le diaconat dans la tradition de l'Eglise

Dès l'âge apostolique, en effet, le diaconat, qui a toujours été tenu en grand honneur dans l'Eglise, se distingue parmi les ministères avec un éclat particulier. L'apôtre saint Paul l'atteste explicitement, soit dans l'Epître aux Philippiens lorsqu'il salue non seulement les évêques mais aussi les diacres Ph 1,1, soit dans une lettre à Timothée où il souligne les qualités et les vertus indispensables aux diacres, afin qu'ils soient jugés dignes du ministère qui leur est confié 1Tm 3,8-13.
Ensuite, les anciens écrivains ecclésiastiques, en proclamant la dignité des diacres, n'omettent point d'exalter en même temps les vertus et les dons spirituels exigés pour l'accomplissement de leur ministère, à savoir: la fidélité au Christ, l'intégrité des moeurs, la soumission à l'évêque.
Saint IGNACE d'ANTIOCHE affirme que la fonction du diacre n'est rien d'autre que " le ministère de Jésus-Christ, lequel avant les siècles était près de son Père et est venu parmi nous à la fin" (Aux Magnésiens, 6,1: Patres apostolici, édit. Funk, I, Tubingen 1901, p. 235), et il remarque: "Il importe que les diacres, ministres des mystères de Jésus-Christ, donnent satisfaction à tous et de toute manière. Ils ne sont pas, en effet, des diacres préposés aux tables, ils sont les ministres de l'Eglise de Dieu (Aux Tralliens, 2,3: Patres apostolici, édit. Funk, Tubingen 1901, p. 245).
Saint Polycarpe de Smyrne exhorte les diacres à être " sobres en toutes choses, indulgents, zélés, attentifs dans leur conduite à la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous " (Aux Philippiens, 5,2: Patres apostolici, p. 301-303). L'auteur de la Didascalie des Apôtres, rappelant les paroles du Christ: "Celui qui veut devenir le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur " Mt 20,26, applique cette exhortation fraternelle aux diacres: "Ainsi donc, il faut que vous, les diacres, si la nécessité survenait de donner votre vie pour vos frères dans l'accomplissement de votre ministère, vous la donniez... En effet, si le Seigneur du ciel et de la terre a été notre serviteur, a tout souffert et tout supporté pour nous, ne faut-il pas, à plus forte raison, que nous le fassions pour nos frères, étant donné que nous sommes ses imitateurs et que nous avons reçu en partage la mission même du Christ? (Didascalie des Apotres, III, 13, 2-4: Didascalia et Constitutiones Apostolorum, édit. Funk, I, Paderborn 1906, p. 214)"

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De même, les écrivains sacrés des premiers siècles, tout en rappelant l'importance du ministère des diacres, exposent aussi abondamment les fonctions multiples et importantes qui leur sont confiées. Ils affirment clairement quelles doivent être leur autorité auprès des communautés chrétiennes et leur participation à l'apostolat. Le diacre est présenté comme " l'oreille, la bouche, le coeur et l'âme de l'évêque " (Didascalie des Apôtres, II, 44, 4: ibid., I, p. 138). Le diacre est auprès de l'évêque pour se consacrer à tout le Peuple de Dieu et prendre soin des malades et des pauvres (Cf. Tradition apostolique, 39 et 34. La Tradition apostolique de saint Hippolyte, Essai de reconstitution par B. Botte, Munster 1963, p. 87 et 81); c'est donc à très juste titre qu'on l'appelle "ami des orphelins, ami de ceux qui s'adonnent à la piété, soutien des veuves, homme plein d'ardeur, ami de tout ce qui est bien" (Testamentum D.N. Jesu Christi, I, 38: édit. et trad. latine par I. E. Rahmani, Mayence 1899, p. 93). Par- dessus tout, il lui est prescrit de porter la sainte eucharistie aux malades demeurés à la maison (Cf. saint Justin, Apologie, I, 65, 5 et 67, 5: Saint Justin, Apologiae duae, édit. G. Rauschen, 2e édit., Bonn 1911, p. 107 et 111), de conférer le baptême (Cf. Tertullien, De baptismo, 17,1: Corpus Christianorum, I, Tertulliani Opera, pars I, Turnhout 1954, p. 291) et de s'appliquer, selon la volonté et les directives de l'évêque, à prêcher la Parole de Dieu.
Aussi le diaconat s'est-il étonnamment développé dans l'Eglise, en même temps qu'il rendait un remarquable témoignage d'amour au Christ et aux chrétiens dans l'accomplissement des oeuvres caritatives (Cf. Didascalie des Apotres, II, 31, 2: édit. Funk, I, p. 112; Testamentum D. N. Jesu Christi, 1,31: édit. et trad. latine par T. E. Rahmani, Mayence 1899, p. 75.), dans la célébration des mystères sacrés (Cf. Didascalie des Apôtres, II, 57, 6 et 58, I: édit. Funk, I, pp. 162 et 166) et dans l'exercice des charges pastorales (Cf. saint Cyprien, Epistalae 15 et 16: édit. G. Hartel, Vienne 1871, p. 513-520; saint Augustin, De catechizandis rudibus, I, i, 1: PL, 40, 309- 310).
Par la pratique de la fonction diaconale, ceux qui étaient destinés au presbytérat faisaient la preuve de leur capacité, de la valeur de leur travail et acquéraient ainsi cette préparation qu'on attendait d'eux en vue de recevoir la dignité sacerdotale et la charge pastorale.

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La restauration du diaconat permanent

Au long des siècles, cependant, la discipline concernant cet ordre a changé. On devint certes plus ferme dans l'interdiction de conférer les ordres " en sautant " les degrés intermédiaires, mais peu à peu diminua le nombre de ceux qui préféraient demeurer diacres toute leur vie plutôt que de s'élever à un degré supérieur. C'est ainsi que, dans l'Eglise latine, le diaconat permanent a pratiquement disparu. Il est à peine besoin de rappeler ce qu'a décrété le Concile de Trente lorsqu'il s'est proposé de restaurer les ordres sacrés selon leur nature propre, conformément aux fonctions primitives de l'Eglise (Sess. XXIII, chap. 1-4: MANSI, 33, 138-140.). En fait, l'idée de restaurer cet ordre sacré, important comme degré réellement permanent, ne se fit jour que beaucoup plus tard. Notre prédécesseur Pie XII eut l'occasion d'y faire brièvement allusion (Cf. Discours aux participants au deuxième Congrès mondial pour l'apostolat des laïcs, 5 octobre 1957: AAS. XLIX, 1957, p. 925, Documents Pontificaux de PIE XII, XIX, 1957, p 571) Finalement, le Concile Vatican II accéda aux souhaits et aux demandes de restauration du diaconat permanent, lorsque le bien des âmes le demanderait, comme ordre intermédiaire entre les degrés supérieurs de la hiérarchie ecclésiastique et le reste du Peuple de Dieu, en quelque sorte comme interprète des besoins et des aspirations des communautés chrétiennes, animateur du service ou de la " diaconie " de l'Eglise auprès des communautés chrétiennes locales, signe ou sacrement du Christ lui-même, qui "n'est pas venu pour être servi, mais pour servir " Mt 20,28.

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C'est pourquoi, au mois d'octobre 1964, au cours de la troisième session du Concile, les Pères approuvèrent le principe de la rénovation du diaconat. Le mois suivant, en novembre, fut promulguée la constitution dogmatique Lumen Gentium, dont le No 29 décrit les principaux aspects caractéristiques de cet état: " Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on impose les mains, non pour le sacerdoce, mais pour le service". Fortifiés, en effet, par la grâce du sacrement, ils sont au service du Peuple de Dieu, en union avec l'évêque et son presbyterium, dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité
LG 29.
Au sujet de la permanence dans l'ordre diaconal, la même constitution déclare: "Comme ces fonctions du diacre, nécessaires au plus haut point à la vie de l'Eglise, peuvent difficilement se remplir en bien des régions selon la discipline actuellement en vigueur dans l'Eglise latine, le diaconat pourra à l'avenir être restauré comme un degré propre et permanent de la hiérarchie LG 29
Or cette restauration du diaconat permanent demandait que les décisions du Concile soient soumises à une réflexion approfondie ainsi qu'à un mûr examen de la condition juridique du diacre, célibataire ou marié. Mais il était nécessaire, en même temps, que soit adapté aux conditions actuelles tout ce qui concerne le diaconat chez ceux qui seront appelés au sacerdoce, afin que le temps du diaconat permette vraiment cette épreuve de la vie, de la maturité et de l'aptitude au ministère sacerdotal que l'ancienne discipline exigeait des candidats au sacerdoce.
C'est pourquoi Nous avons donné, le 18.6.1967, la lettre apostolique Motu proprio "Sacrum diaconatus ordinem" établissant, au sujet du diaconat permanent, les normes canoniques adaptées (19). Le 18 juin de l'année suivante, par la constitution apostolique Pontificalis Romani recognitio (20), Nous avons approuvé le nouveau rite destiné à conférer les ordres du diaconat, du presbytérat et de l'épiscopat, en définissant en même temps la matière et la forme de l'ordination elle-même.

Objectif de la présente Lettre apostolique

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Au moment où, allant plus loin, Nous promulguons ce même jour la lettre apostolique Ministeria quaedam, il a paru opportun de fixer des normes précises concernant le diaconat. Nous voulons aussi que les candidats au diaconat connaissent quels ministères ils doivent exercer, et aussi à quel moment et pour quelles raisons ils doivent assumer les obligations du célibat et de la prière liturgique.
Bien que l'entrée dans l'état clérical soit différente de la réception du diaconat, cependant l'ancien rite de la tonsure, par lequel le laïc devenait clerc, n'existe plus. Mais un nouveau rite est établi, par lequel celui qui aspire au diaconat ou au presbytérat manifeste publiquement sa volonté de s'offrir à Dieu et à l'Eglise pour exercer ces ordres. L'Eglise, accueillant cette oblation, le choisit et l'appelle à se préparer à la réception de ces ordres, et à être ainsi introduit officiellement parmi les candidats au diaconat ou au presbytérat.
Il y a une convenance particulière à ce que les ministères de lecteur et d'acolyte soient confiés à ceux qui, en tant que candidats à l'ordre du diaconat ou du presbytérat, désirent se consacrer spécialement à Dieu et à son Eglise. L'Eglise, en effet, qui "ne cesse, de la table de la Parole de Dieu comme de celle du Corps du Christ, de prendre le Pain de vie et de le présenter aux fidèles" DV 21, estime très opportun que les candidats aux ordres approfondissent et méditent, par une longue familiarité comme par un exercice progressif du ministère de la Parole et de l'Autel, ce double aspect de la charge sacerdotale. Par là, l'authenticité de leur ministère trouvera sa plus grande efficacité. Les candidats accéderont en effet aux ordres sacrés dans la pleine conscience de leur vocation, pleins de ferveur, donnés au service de Dieu, persévérants dans la prière et prenant part aux besoins des saints Rm 12,11-13.
Tout ceci ayant été mûrement réfléchi, après avoir demandé l'avis des experts, consulté les Conférences épiscopales et tenu le plus grand compte de leur opinion, délibéré enfin avec Nos Vénérables Frères, les membres des Congrégations compétentes en ce domaine, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous décrétons ce qui suit - en dérogeant, si et autant qu'il est nécessaire, aux prescriptions du Code de droit canonique actuellement en vigueur - et Nous le promulguons par cette même lettre.

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Rite d'admission

I - a) - Un rite d'admission pour les candidats au diaconat et au presbytérat est établi. Pour que cette admission soit régulière, est requise la libre demande du candidat, écrite et signée de sa propre main, ainsi que l'acceptation écrite du supérieur ecclésiastique compétent, par l'intermédiaire duquel se fait le choix de l'Eglise.
Les profès des instituts religieux de clercs se préparant au sacerdoce ne sont pas tenus à ce rite.
b) - Le supérieur compétent pour cette acceptation est l'Ordinaire (l'évêque et, dans les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur). Peuvent être acceptés ceux qui présentent les signes d'une vraie vocation et qui, ayant de bonnes moeurs et n'ayant pas de tares physiques ou mentales, veulent consacrer leur vie au service de l'Eglise, à la gloire de Dieu et au bien des âmes. Il est nécessaire que ceux qui aspirent au diaconat transitoire aient au moins vingt ans accomplis et aient commencé le cycle de leurs études théologiques.
c) - En vertu de cette acceptation, le candidat est tenu de prendre un soin particulier de sa vocation et de la développer en profondeur; il acquiert aussi le droit à l'aide spirituelle nécessaire pour qu'il puisse cultiver sa vocation et se conformer, sans y mettre aucune condition, à la volonté de Dieu.

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Réception des ministères de lecteur et d'acolyte

II - Les candidats au diaconat, soit permanent, soit transitoire, ainsi que les candidats au sacerdoce doivent recevoir, si cela n'a pas déjà été fait, les ministères de lecteur et d'acolyte et les exercer durant un temps convenable, afin qu'ils soient ainsi mieux préparés à leur futur service de la Parole et de l'Autel.
La dispense de la réception de ces ministères, en ce qui concerne ces mêmes candidats, est réservée au Saint-Siège.

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III - Les rites liturgiques de l'admission des candidats au diaconat et au presbytérat et ceux par lesquels sont conférés les ministères désignés ci-dessus, doivent être célébrés par l'Ordinaire du candidat (l'évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur).

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IV - Les délais fixés par le Saint-Siège ou par les Conférences épiscopales doivent être observés entre la collation - qui doit se faire pendant le cycle des études théologiques - des ministères du lectorat et de l'acolytat, et de même entre l'acolytat et le diaconat.

Attestation par écrit de la liberté de l'engagement

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V - Les candidats au diaconat doivent remettre à l'Ordinaire (l'évêque et, dans les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur), avant l'ordination, une déclaration écrite et signée de leur propre main, dans laquelle ils attesteront qu'ils reçoivent cet ordre librement et de plein gré.

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L'engagement public au célibat

VI - La consécration spécifique du célibat ainsi que son obligation pour les candidats au sacerdoce et pour les candidats non mariés au diaconat sont réellement liées avec le diaconat. L'engagement public au célibat, devant Dieu et devant l'Eglise, doit être célébré, même pour les religieux, par un rite spécial précédant l'ordination diaconale. Le célibat ainsi assumé constitue un empêchement dirimant à la contraction d'un mariage.
Conformément à la tradition de l'Eglise, les diacres mariés qui perdent leur épouse sont canoniquement inhabiles à contracter un nouveau mariage (22).

Le cycle d'études

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VII - a) - Les diacres appelés au sacerdoce ne doivent pas être ordonnés avant d'avoir achevé le cycle d'études défini par les prescriptions du Siège apostolique.
b) - En ce qui concerne le cycle des études théologiques qui doit précéder l'ordination des diacres permanents, les Conférences épiscopales devront fixer, selon les circonstances locales, les normes convenables et les soumettre à l'approbation de la Sacrée Congrégation pour l'éducation catholique.

La liturgie des heures

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VIII - Conformément aux normes des Nos 29-30 de la Présentation générale de la liturgie des heures (23).
a) - Les diacres appelés au sacerdoce sont tenus, en vertu de leur ordination, à l'obligation de célébrer la liturgie des heures
b) - il convient au plus haut point que les diacres permanents récitent chaque jour au moins une partie de la liturgie des heures, qui sera à déterminer par la Conférence épiscopale.

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IX - L'entrée dans l'état clérical et l'incardination à un diocèse sont effectuées par cette même ordination diaconale.

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X - Le rite d'admission des candidats au diaconat et au presbytérat, de même que celui de la consécration spécifique du célibat, seront publiés prochainement par le dicastère compétent de la Curie romaine.

NORME TRANSITOIRE

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Les candidats au sacrement de l'ordre, qui ont reçu la tonsure avant la promulgation de cette lettre, conservent tous les devoirs, droits et privilèges propres aux clercs; ceux qui ont été promus à l'ordre du sous-diaconat sont tenus aux obligations qu'ils ont assumées, aussi bien pour le célibat que pour la liturgie des heures. Ils doivent cependant célébrer de nouveau l'engagement public au célibat, devant Dieu et devant l'Eglise, selon le nouveau rite spécial précédant l'ordination diaconale.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu Proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires. Nous décidons en outre que ces normes entreront en vigueur le 1er janvier 1973.





"SACRAM UNCTIONEM INFIRMORUM"

Constitution Apostolique: le nouveau rite de l'onction des malades

(30 novembre 1972)

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Voici le texte de la Constitution apostolique par laquelle Paul VI modifie le rite du sacrement de l'onction des malades et approuve le nouveau rituel des malades.

La sainte onction des malades, comme l'Eglise catholique le professe et l'enseigne, est un des sept sacrements du Nouveau Testament, institué par le Christ Notre Seigneur, "suggéré dans l'Evangile de Marc " Mc 6,13, recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur. 'Quelqu'un parmi vous est-il malade? dit-il, qu'il appelle les presbytres de l'Eglise et qu'ils prient sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis' Jc 5,14-15 DS 1695 DS 1716

Historique

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Dans la tradition de l'Eglise, principalement dans la tradition liturgique, en Orient comme en Occident, on possède depuis l'antiquité des témoignages de l'onction des malades. Il convient de rappeler particulièrement la lettre écrite par Notre prédécesseur Innocent 1er à Decentius, évêque de Gubbio DS 216, ainsi que la vénérable oraison employée pour la bénédiction de l'huile des infirmes: "Envoie, Seigneur, ton Esprit-Saint Paraclet", insérée dans la Prière eucharistique, et conservée jusqu'à maintenant dans le Pontifical romain (Ordo benedicendi Oleum catechumenorum et infirmorum).
Au cours des siècles, cependant, la tradition liturgique a défini avec une plus grande précision, mais de différentes manières, les parties du corps du malade qui devaient être ointes d'huile, avec plusieurs formules destinées à accompagner les onctions d'une prière et qui se trouvent dans les rituels des différentes Eglises. Dans l'Eglise romaine, l'usage prévalut au Moyen Age d'oindre les malades sur les organes des sens, avec la formule suivante, adaptée à chacun d'eux: Per istam sanctuam Unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti.

L'enseignement des Conciles

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En outre, la doctrine concernant l'onction des malades est exposée dans les textes des Conciles oecuméniques de Florence, de Trente et de Vatican II.
Après que le Concile de Florence eut décrit les éléments essentiels de l'onction des malades DS 1324 s., le Concile de Trente déclara son institution divine et développa l'enseignement de l'épître de saint Jacques sur cette sainte onction, particulièrement la réalité et l'effet de ce sacrement: "La réalité est cette grâce du Saint-Esprit dont l'onction efface les péchés, s'il y en a encore à effacer, ainsi que les séquelles du péché; elle soulage et fortifie l'âme du malade, en excitant en lui une grande confiance dans la miséricorde de Dieu. Ainsi allégé, le malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie et résiste plus facilement aux tentations du démon "qui mord au talon" Gn 3,15; parfois il recouvre la santé corporelle, quand cela est utile au salut de l'âme DS 1696, "Le saint Concile affirma en outre que, par ces paroles de l'apôtre, il est assez clairement établi que cette onction doit être faite aux malades, à ceux surtout dont l'état est si dangereux qu'ils semblent arrivés à la fin de leur vie, ce qui lui a fait aussi donner le nom de sacrement des mourants" DS 1698. Enfin, en ce qui concerne le ministre propre de ce sacrement, il déclare que ce ministre est le prêtre DS 1697 DS 1719.
Le second Concile du Vatican a ajouté les précisions suivantes: "L'extrême-onction, qu'on peut appeler aussi et mieux 'l'onction des malades', n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi, le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie ou de la vieillesse" SC 73. Les paroles suivantes montrent que l'usage de ce sacrement concerne la sollicitude de l'Eglise entière: "Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Eglise tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les soulage et les sauve Jc 5,14-16; bien mieux, elle les exhorte à contribuer pour leur part au bien du Peuple de Dieu, en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ Rm 8,17 Col 1,24 2Tm 2,11-12 1P 4,13 LG 11

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1983 Documents postconciliaires 1230