1983 Documents postconciliaires 474
le souverain Pontife donne les règles générales concernant la restauration du diaconat permanent dans l'Eglise latine.
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MOTU PROPRIO
"SACRUM DIACONATUS ORDINEM"
RESTAURATION DU DIACONAT PERMANENT DANS L'EGLISE LATINE
(18 juin 1967)
Par le Motu proprio "Sacrum diaconatus ordinem", le Souverain Pontife donne les règles générales concernant la restauration du diaconat permanent dans l'Eglise latine.
Depuis le temps des apôtres, l'Eglise catholique a tenu en grande vénération l'ordre sacré du diaconat, comme en témoigne saint Paul lui-même, qui salue expressément non seulement les épiscopes. mais aussi les diacres Ph 1,1, et enseigne à Timothée quels sont les dons spirituels et les vertus qui leur sont indispensables pour qu'ils soient jugés dignes de leur ministère 1Tm 3,8-13.
En outre, le Concile oecuménique Vatican II, respectant cette très ancienne tradition, a rendu hommage au diaconat dans la constitution Lumen gentium qui, après avoir parlé des évêques et des prêtres, fait l'éloge également du troisième degré de l'ordre sacré, souligne sa dignité et énumère ses fonctions. Le Concile reconnaît d'une part que "la discipline actuellement en vigueur dans l'Eglise latine rend difficile, en plusieurs régions, l'accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l'Eglise"; et, d'autre part, dans le désir de mieux pourvoir à cette question si importante, il décrète sagement que "le diaconat pourra, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie" LG 29
En effet, surtout dans les pays de mission, on confie habituellement à des laïcs certaines fonctions diaconales, mais "il est utile que les hommes qui accomplissent un ministère vraiment diaconal (...) soient fortifiés par l'imposition des mains transmise depuis les apôtres, et plus étroitement unis à l'autel, pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat" AGD 16. De cette façon sera excellemment mise en lumière la nature de cet ordre, qui ne doit pas être considéré purement et simplement comme un degré menant au sacerdoce. Il reçoit une telle richesse par son caractère indélébile et sa grâce particulière que ceux qui y sont appelés peuvent se consacrer d'une façon stable aux "mystères du Christ et de l'Eglise" LG 41
Le diaconat permanent ne doit pas nécessairement être restauré dans toute l'Eglise. "C'est à la compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses, qu'il appartient, avec l'approbation du Souverain Pontife, de décider de l'opportunité, quant au principe et quant aux lieux, de l'institution de ces diacres" LG 29. Nous estimons cependant non seulement opportun, mais indispensable, de publier des normes bien précises afin d'adapter la discipline en vigueur aux nouveaux enseignements du Concile oecuménique, et afin de déterminer les justes conditions qui permettront non seulement de réglementer d'une façon plus opportune le ministère diaconal, mais aussi de préparer les candidats d'une façon correspondant mieux à leurs diverses conditions de vie, à leurs tâches communes et à leur dignité sacrée.
Et d'abord, sauf dispositions contraires, Nous confirmons et déclarons s'appliquer également à ceux qui demeureront dans le diaconat d'une façon stable tout ce qui est établi dans le Code de droit canon au sujet des droits et des devoirs des diacres, que ces droits et devoirs soient communs à tous les clercs ou qu'ils leur soient propres. Pour les diacres, Nous établissons de plus ce qui suit:
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- 1. Il appartient aux assemblées ou Conférences épiscopales légitimes, avec l'assentiment du Souverain Pontife, de décider si et où le diaconat doit être institué comme degré propre et permanent de la hiérarchie, pour le bien des fidèles.
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- 2. La demande d'approbation adressée au Siège apostolique doit indiquer, d'une part les motifs qui conduisent à instaurer cette nouvelle discipline dans un pays déterminé, et d'autre part les circonstances qui permettent d'espérer un bon résultat. Elle devra de même indiquer comment se réalisera cette nouvelle discipline, c'est-à-dire si le diaconat sera conféré "à des jeunes gens aptes à cet office ... pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme", ou "à des hommes mûrs, même mariés", ou à l'une et l'autre catégorie de candidats.
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- 3. Une fois obtenue l'approbation du Siège apostolique, il appartient à chaque Ordinaire, dans les limites de sa propre juridiction, d'admettre et d'ordonner les candidats, à moins qu'il ne s'agisse de cas particuliers excédant ses pouvoirs.
Dans le rapport sur l'état de leurs diocèses, les Ordinaires mentionneront la discipline diaconale qui y est instaurée.
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- 4. En vertu de la loi de l'Eglise, confirmée par le même Concile oecuménique, ceux qui ont été appelés dans leur jeunesse au diaconat sont tenus d'observer la loi du célibat.
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- 5. Le diaconat permanent ne doit pas être conféré avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Les Conférences épiscopales pourront cependant exiger un âge plus élevé.
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- 6. Les jeunes candidats au diaconat seront accueillis dans un institut spécial où ils seront éprouvés, formés à une vie vraiment évangélique et préparés à exercer d'une façon fructueuse leurs fonctions spécifiques.
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- 7. Pour la fondation d'un tel institut, les évêques d'une même région, ou, si cela est nécessaire, les évêques de plusieurs régions d'une même nation, selon la diversité des circonstances, uniront leurs efforts. Ils choisiront donc pour les diriger des supérieurs particulièrement aptes, et ils établiront une soigneuse réglementation de la discipline et du programme des études, en observant les prescriptions suivantes:
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- 8. Seront admis à la formation diaconale seulement les jeunes qui auront manifesté une propension naturelle au service de la hiérarchie et de la communauté chrétienne, et qui auront acquis un patrimoine doctrinal suffisamment riche eu égard aux usages de leur milieu et de leur pays.
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- 9. La formation diaconale proprement dite durera au moins trois ans. Le programme des études sera établi de telle façon que les candidats soient méthodiquement et progressivement préparés à exercer d'une façon experte et fructueuse les différents offices du diacre. L'ensemble du cycle des études pourra être ordonné de telle sorte que soit donnée, au cours de la dernière année, une préparation spécifique correspondant aux diverses fonctions que les diacres, de préférence, exerceront.
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- 10. A cela viennent s'ajouter les exercices pratiques concernant l'enseignement des éléments de la religion chrétienne aux enfants et aux autres fidèles, la divulgation et la direction du chant sacré, la lecture des livres de la Sainte Ecriture dans les assemblées des fidèles, la prédication et l'exhortation au peuple, l'administration des sacrements qui reviennent au diacre, la visite des malades et, en général, l'accomplissement des services qui peuvent leur être demandés.
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III - Admission et formation des candidats plus âgés, célibataires ou mariés.
- 11. Peuvent être appelés au diaconat des hommes plus âgés, célibataires ou mariés. Ces derniers cependant ne seront admis qu'après s'être assurés non seulement du consentement de leur épouse, mais aussi de sa probité chrétienne et de la présence en elle de qualités naturelles qui ne feront pas obstacle au ministère de leur mari ou ne le déshonoreront pas.
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- 12. L'âge plus élevé dont il est question ci-dessus, est trente-cinq ans au moins. Cet âge doit cependant être entendu dans ce sens que personne ne peut être appelé au diaconat sans avoir auparavant acquis l'estime du clergé et des fidèles par l'exemple continuel d'une vie vraiment chrétienne, par l'intégrité de ses moeurs et par sa disponibilité à servir.
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- 13. Lorsqu'il s'agit d'hommes mariés, il faut veiller à ce que ne soient promus au diaconat que des hommes qui, vivant déjà depuis de nombreuses années dans le mariage, ont montré qu'ils savent diriger leur maison, dont la femme et les enfants mènent une vie vraiment chrétienne et ont en tous points bonne réputation 1Tm 3,10-12.
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- 14. Il est souhaitable que ces diacres aient des connaissances non négligeables, conformément à ce qui a été dit à ce sujet aux numéros 8, 9 et 10 , et qu'au moins ils soient capables de recevoir la préparation intellectuelle qui, au jugement des Conférences épiscopales, leur sera indispensable pour accomplir leurs fonctions spécifiques. Ils devront donc être admis pendant un certain temps dans un institut spécial où ils auront la possibilité d'apprendre tout ce dont ils auront besoin pour s'acquitter dignement de leur fonction diaconale.
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- 15. Si cela ne peut pas se faire, la formation du candidat sera confiée à un prêtre d'éminente vertu qui prendra soin de lui, l'instruira et pourra ainsi témoigner de sa prudence et de sa maturité. Il faut cependant toujours veiller attentivement à ce que seuls des hommes capables et expérimentés soient admis à cet ordre sacré.
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- 16. Après réception de l'ordre du diaconat, même ceux qui ont été appelés à un âge plus mûr ne sont pas habilités à contracter mariage, en vertu de la discipline ecclésiastique traditionnelle.
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- 17. On veillera à ce que les diacres n'exercent pas des activités ou des professions qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu, ne leur conviennent pas ou empêchent l'exercice fructueux de leur ministère sacré.
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IV- La subsistance du diacre
- 18. Tout diacre qui n'est pas profès dans un institut religieux doit être régulièrement inscrit à un diocèse.
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- 19. Les règles en vigueur concernant la subsistance convenable, ainsi que la garantie de la Sécurité sociale que l'on doit assurer aux prêtres, doivent être observées aussi pour les diacres permanents, en tenant compte également de la famille de ceux d'entre eux qui sont mariés, et en harmonie avec ce qui est dit à l'article 21 du présent document.
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- 20. Il appartiendra aux Conférences épiscopales de fixer des normes précises pour l'honnête subsistance du diacre et de sa famille, s'il est marié, selon les diverses circonstances de temps et de lieu.
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- 21. Les diacres qui exercent une profession civile doivent pourvoir, dans la mesure du possible, à leurs besoins propres et à ceux de leur famille avec les revenus qu'ils en retirent.
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V - Les fonctions du diacre
- 22. En vertu de la constitution susmentionnée du Concile Vatican II, il appartient au diacre, dans la mesure où l'Ordinaire du lieu lui aura confié l'exercice de ces fonctions, de:
- 1) assister pendant les actions liturgiques l'évêque et le prêtre pour tout ce qui lui revient selon les prescriptions des divers rituels;
- 2) administrer solennellement le Baptême et suppléer aux cérémonies éventuellement omises dans l'administration du Baptême aux enfants et aux adultes;
- 3) conserver l'Eucharistie, la distribuer à lui-même et aux autres, la porter comme viatique aux mourants, et donner au peuple avec le ciboire la bénédiction du Saint Sacrement;
- 4) assister à la célébration des mariages et les bénir, au nom de l'Eglise, par délégation de l'évêque ou du curé, lorsqu'il n'y a pas de prêtre, en respectant tout ce qui est prescrit dans le Code de droit canon, (CIS 1096 CIS 1095 Par 2.) le CIS 1098 gardant sa valeur, et en considérant comme étendu au diacre ce qu'il prescrit pour le prêtre;
- 5) administrer les sacramentaux, présider les rites des funérailles et de la sépulture;
- 6) lire aux fidèles les livres de la Sainte Ecriture, instruire et exhorter le peuple;
- 7) présider les offices du culte et les prières lorsque le prêtre n'est pas présent;
- 8) diriger les célébrations de la Parole de Dieu, surtout lorsqu'il n'y a pas de prêtre;
- 9) s'acquitter, au nom de la hiérarchie, des obligations de charité et d'administration, ainsi que des oeuvres sociales d'assistance;
- 10) diriger légitimement, au nom du curé et de l'évêque, les communautés chrétiennes dispersées;
- 11) promouvoir et soutenir les activités apostoliques des laïcs.
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- 23. Toutes ces fonctions doivent être accomplies en parfaite communion avec l'évêque et son presbyterium, c'est-à-dire sous l'autorité de l'évêque et du prêtre qui président à la pastorale du territoire.
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- 24. Dans la mesure du possible, les diacres seront admis à faire partie des conseils pastoraux.
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VI - Vie spirituelle
- 25. Les diacres, comme tous ceux qui se mettent au service des mystères du Christ et de l'Eglise, s'abstiendront de toute mauvaise habitude et s'efforceront d'être toujours agréables à Dieu, "prêts à toute oeuvre bonne" 2Tm 2,21 pour le salut des hommes. Ils doivent donc, en raison de l'ordre qu'ils ont reçu, l'emporter de loin sur tous les autres pour ce qui est de la pratique de la vie liturgique, de l'amour de la prière, du service de Dieu, de la pratique de l'obéissance, de la charité et de la chasteté.
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- 26. Il appartiendra aux Conférences épiscopales d'établir les normes les plus efficaces pour alimenter la vie spirituelle des diacres célibataires ou mariés. Mais les Ordinaires des lieux veilleront à ce que tous les diacres:
- 1) lisent assidûment et méditent la Parole de Dieu;
- 2) souvent, et si possible tous les jours, participent activement au sacrifice de la messe, reçoivent l'aliment spirituel du sacrement de l'Eucharistie et fassent avec piété des visites au Saint Sacrement:
- 3) purifient fréquemment leur âme par le sacrement de pénitence, et, afin de le recevoir plus dignement, fassent chaque jour leur examen de conscience;
- 4) aient une piété filiale et un amour intense pour la Vierge Marie. Mère de Dieu.
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- 27. Il convient au plus haut point que les diacres permanents récitent chaque jour au moins une partie de l'Office divin, qui devra être précisée par la Conférence épiscopale.
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- 28. Les diacres diocésains devront au moins tous les trois ans faire une retraite dans une maison religieuse, désignée par l'Ordinaire.
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- 29. Les diacres n'interrompront pas leurs études, surtout les études sacrées; ils liront assidûment les livres de la Sainte Ecriture; ils s'adonneront à l'étude des disciplines ecclésiastiques de façon à pouvoir exposer convenablement la doctrine catholique aux autres et à devenir toujours plus à même d'instruire et d'affermir les âmes des fidèles. A cette fin, les diacres seront invités à participer à des sessions périodiques où seront étudiés les problèmes relatifs à leur vie et à leur ministère.
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- 30. En raison de la nature particulière du ministère qui leur est confié, les diacres doivent respect et obéissance à l'évêque. De leur côté, les évêques auront une grande estime dans le Seigneur pour ces ministres du peuple de Dieu et leur manifesteront une paternelle affection. Si, pour un juste motif, un diacre s'établit temporairement en dehors de son diocèse, il s efforcera volontiers de se soumettre à la vigilance et à l'autorité de l'Ordinaire du lieu pour tout ce qui concerne les devoirs et les fonctions propres à l'état diaconal.
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- 31. Quant à l'habit, il devra respecter les habitudes locales, conformément aux prescriptions données par la Conférence épiscopale.
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VII- Les diacres religieux
- 32. Instituer le diaconat permanent parmi les religieux est un droit réservé au Saint-Siège, auquel il appartient exclusivement d'examiner et d'approuver les voeux des chapitres généraux à ce sujet.
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- 33. Les diacres religieux exerceront le ministère diaconal sous l'autorité de l'évêque et de leurs supérieurs, conformément aux règles en vigueur pour les religieux prêtres; ils doivent de plus se soumettre aux lois qui obligent les autres membres de leur famille religieuse.
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- 34. Le diacre religieux, résidant d'une façon stable ou temporaire sur un territoire où n'est pas en vigueur la discipline du diaconat permanent, n'exercera ses fonctions diaconales qu'avec le consentement de l'Ordinaire du lieu.
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- 35. Tout ce qui est dit des religieux aux numéros 32 à 34 doit être entendu comme s'appliquant également aux membres des instituts qui professent les conseils évangéliques.
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VIII. - Le rite de l'ordination
- 36. Pour le rite à suivre dans les ordinations au diaconat et aux ordres qui le précèdent, on observera la discipline actuellement en vigueur, tant qu'elle n'est pas modifiée par le Saint-Siège.
Enfin, après avoir exposé les présentes normes, un voeu vient spontanément à Notre esprit: que dans l'accomplissement de leurs fonctions - difficiles en raison des circonstances particulières de notre temps - les diacres suivent les illustres exemples que Nous leur proposons: saint Etienne, le protomartyr qui, comme l'affirme saint Irénée, "fut choisi en premier par les apôtres pour le service " (Adv haereses, IV, 15, 1; PG 7, 1013) et saint Laurent de Rome, "qui se distinguait entre tous non seulement dans l'administration des sacrements, mais aussi dans la gestion du patrimoine de l'Eglise" (St Léon le Grand, Serm. 85, PL 54, 436).
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Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.
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Pour l'entrée d'évêques diocésains dans les Congrégations de la Curie romaine:
Chacun sait quel est l'enseignement du Concile Vatican II sur la nature également visible de l'Eglise de Dieu, et quelle est la pensée de ce même Concile sur la nécessité d'adapter aux besoins de notre temps tous les services et les moyens dont l'Eglise se sert pour accomplir de la façon la plus efficace sa mission de salut parmi les hommes.
L'Eglise, en effet, qui bénéficie constamment de la salutaire assistance de son Chef invisible Jésus-Christ, s'est tellement développée sur la terre que, malgré les nombreuses et graves difficultés que partout elle a dû vaincre, elle s'est maintenant étendue à toutes les parties du monde. On doit donc affirmer qu'aujourd'hui plus que jamais les problèmes de l'Eglise ont une extension universelle, et que pour les résoudre convenablement, il faut une disposition, une ouverture d'esprit et une expérience pratique vraiment catholiques.
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C'est donc à juste titre que le Concile, dans les normes opportunément prescrites par le décret Chiristus Donimus, a exprimé le voeu que, parmi les membres des dicastères de la Curie romaine, "soient admis aussi quelques évêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins de toutes les Eglises" CD 10
Pour Nous - qui, par la volonté de la divine Providence, remplissons, bien qu'indignement, l'office de pasteur universel et qui savons combien est grave la charge qui Nous est confiée - Nous estimons qu'il n'y a rien de plus important que de promouvoir toujours davantage le bien de l'Eglise et le salut des âmes. Et parce que Nous avons aussi le très vif désir de mettre en pratique les normes établies par le Concile oecuménique Vatican II, c'est bien volontiers que Nous voulons répondre aux justes désirs et aux voeux exprimés pendant ce même Concile par Nos Vénérables Frères dans l'épiscopat.
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Afin donc que Notre Curie romaine puisse s'acquitter efficacement des nouvelles et graves tâches qui découlent des décisions et des voeux du Concile oecuménique, et que, devant les besoins accrus, elle puisse bénéficier de la science et de la prudence de Nos Frères dans l'épiscopat, Nous avons étudié attentivement comment les dicastères préposés au gouvernement de l'Eglise universelle peuvent être en mesure de mettre toujours davantage à profit leurs conseils et leur activité. Nous sommes, en effet, profondément convaincu que si les questions particulièrement importantes sont examinées par plusieurs personnes ensemble, avec ordre et diligence toute la vie catholique en retirera un réel bénéfice, et cela pourra s'avérer utile, non seulement pour traiter les questions majeures de l'Eglise, mais aussi pour résoudre les problèmes qui préoccupent aujourd'hui toute l'humanité.
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C'est pourquoi, après mûre réflexion, après avoir consulté des personnes compétentes et autorisées, et après avoir invoqué la lumière divine, par le présent Motu proprio Nous établissons et décrétons ce qui suit:
I.- Seront affectés aux Sacrées Congrégations romaines, outre les cardinaux, également certains évêques diocésains qui seront membres de plein droit de ces mêmes Congrégations.
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II - Ces évêques participeront en qualité de membres aux assemblées plénières dans lesquelles doivent être traitées des questions particulièrement importantes et portant sur des principes généraux. Les autres réunions ordinaires des Sacrées Congrégations continueront à se tenir comme de coutume et y participeront les cardinaux ainsi que les évêques membres se trouvant à Rome.
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III.- Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter pour les diocésains d'une absence fréquente et prolongée des pasteurs sacrés - et, à ce propos, Nous rappelons les prescriptions du Droit canon au sujet de la résidence des évêques CIS 338 - Nous décrétons que les assemblées plénières des Sacrées Congrégations, sauf circonstances spéciales, se tiendront une fois par an, à une date qui sera déterminée par ces mêmes Congrégations.
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IV.- La nomination des évêques membres, que Nous Nous réservons, s'effectuera comme suit: les cardinaux préfets des différentes Congrégations s'enquerront comme il convient auprès des Conférences épiscopales, et, le cas échéant, ils demanderont une liste des évêques candidats particulièrement compétents dans les matières à traiter. Ils proposeront ensuite les noms de ceux parmi lesquels s'exercera Notre libre choix.
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V.- A chaque Sacrée Congrégation seront affectés sept évêques diocésains, choisis de préférence parmi ceux qui sont réellement compétents dans les matières en question. On tiendra compte également, comme il se doit, du continent où ils se trouvent, de telle sorte qu'ils représentent d'une certaine façon l'Eglise universelle.
Pour les assemblées plénières de la Sacrée Congrégation des religieux, en raison de la charge particulière de ce dicastère, seront nommés dix membres, dont trois seront choisis dans la liste de supérieurs d'ordres ou de congrégations de clercs établie et soumise au cardinal préfet par l'Union romaine des supérieurs généraux.
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VI - Pour que les Sacrées Congrégations puissent s'enrichir de l'expérience de membres toujours nouveaux et capables, la charge de ceux-ci durera cinq ans.
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VII - Pour le gouvernement de la Sacrée Congrégation de Propaganda fide et pour la durée de la charge de ses membres, ainsi que pour les autres prescriptions spéciales, restent en vigueur les règles que Nous avons établies dans le Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae", Ecclesiae Sanctae promulgué le 6 août 1966, pour l'application du décret Ad gentes divinitus du Concile oecuménique Vatican II , AGD 1, de même que les autres normes qui seront établies dans l'imminente Constitution apostolique sur la Curie romaine.
Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété par ce Motu proprio demeure ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires.
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Par la Constitution apostolique "Regimini Ecclesiae universae" le Souverain Pontife a procédé à la réforme de la Curie romaine.
Les Pontifes romains, successeurs de saint Pierre DS 3057 CIS 218 LG 18 CD 2 se sont appliqués à pourvoir au gouvernement de l'Eglise universelle, eu égard aux circonstances et aux nécessités des temps, en faisant appel à des hommes expérimentés qui étaient leurs conseillers et leurs collaborateurs. Il faut mentionner ici en premier lieu le presbyterium de Rome et le Collège des cardinaux de la Sainte Eglise romaine qui s'est constitué à partir de lui au cours des siècles. Et puis, progressivement, comme on le sait, plusieurs services sont nés de l'office remontant au IVe siècle, qui était chargé d'expédier les lettres pontificales. A ceux-ci est venu s'ajouter l'Auditorium, lequel est devenu au XIIIe siècle un véritable tribunal (La curia romana, lineamenti storico giuridici, Rome 1952 p. 217-218), perfectionné ultérieurement par Jean XXII (1316-1334) (Bullarium Romanum an. 1326). Les questions à traiter prenant une ampleur croissante, au XVIe siècle des commissions cardinalices chargées de traiter des questions particulières commencèrent à apporter au Souverain Pontife une assistance plus efficace, et c'est d'elles que, par la suite, sont nées les congrégations de la. Curie romaine. Par la, constitution Immensa Aeterni Dei du 22 janvier l588 (Bullarium Romanum), Notre prédécesseur SIXTE QUINT eut le mérite d'organiser ces congrégations et de donner forme à la Curie romaine. Dans la suite des temps, certaines congrégations ont disparu, d'autres se sont créées, certaines ont été modifiées, et telle fut la tâche entreprise par Notre prédécesseur saint PIE X avec la constitution Sapienti consilio du 29 juin 1908 (AAS 1909 p 9-135). Les prescriptions de ce document, qui restera à la gloire inoubliable de ce sage et éminent pasteur de l'Eglise, ont été introduites avec quelques modifications dans le Code de droit canon.
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Il est indéniable que les membres de la Curie romaine, dont le nombre a souvent été insuffisant, ont apporté aux Pontifes romains et à l'Eglise universelle une collaboration de valeur, surtout à partir du moment où le concile de Trente a insufflé une nouvelle vigueur à la famille des fidèles.
Aussi, est-ce en grande partie grâce à eux que l'autorité du Siège apostolique et de l'Eglise catholique n'a fait que s'accroître et que, depuis ces soixante dernières années, le christianisme s'est répandu dans le monde entier, surtout dans les pays de mission.
Cependant, étant donné la rapidité avec laquelle la vie évolue aujourd'hui, étant donné aussi que les conditions de notre époque et de l'Eglise elle-même se sont modifiées, il a semblé que la Curie romaine, digne de tous éloges en raison de sa piété, de son activité, de sa vaillance, de sa probité, devait être rénovée de telle sorte qu'elle soit comme un instrument pleinement adapté et efficace pour celui à qui ont été confiées les fonctions suprêmes de magistère et de gouvernement. Chacun sait, en effet, qu'avec le progrès si rapide des choses humaines, les nouvelles affluent ici avec une rapidité incroyable, pour y être en quelque sorte centralisées, que les instruments de communication sociale se développent d'une façon extraordinaire, et que l'extrême facilité avec laquelle on voyage constitue pour les évêques un avantage appréciable.
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De plus, il faut tenir compte comme il se doit du voeu exprimé en ces termes par les Pères du Concile oecuménique Vatican II: Que ces dicastères qui, certes, ont apporté au Pontife romain et aux pasteurs de l'Eglise une aide magnifique, soient soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps, des pays et des rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs travaux CD 9.
Pour procéder à cette rénovation souhaitée de Notre Curie romaine, la voie à suivre, Nous semble-t-il, n'est autre que celle qui caractérise la rénovation des institutions de l'Eglise. En effet, comme Nous l'avons dit dans Notre discours d'ouverture de la deuxième session du Concile Vatican II, le 29.11.1963: "Le renouveau visé par le Concile ne consiste (...) pas en un bouleversement de la vie présente de l'Eglise, ni en une rupture avec sa tradition dans ce que celle-ci a d'essentiel et de vénérable, mais il est plutôt un hommage rendu à cette tradition, dans l'acte même qui veut la débarrasser de tout ce qu'il y a en elle de caduc et de défectueux, pour la rendre authentique et féconde (Disc. Ouverture de la deuxième session du Concile 29-11-1963)
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Quant à la nécessité de la Curie romaine, elle est indéniable. Comment, en effet, le Souverain Pontife, accablé d'occupations si nombreuses et si diverses, pourrait-il s'acquitter seul, sans collaborateurs et sans conseillers, des tâches inhérentes à la sollicitude qu'il doit avoir pour toutes les Eglises? Il est pareillement nécessaire qu'elle soit maintenue en raison du lien étroit qui la rattache au Pontife romain en tant qu'instrument organique dont il se sert pour exercer le pouvoir suprême que, "de par la volonté du Christ lui-même, (...) il possède sur l'Eglise universelle" DS 3057. C'est pourquoi Nous estimons que doivent être maintenues, tout en étant rénovées sur plusieurs points, les trois principales catégories de dicastères, à savoir: es Sacrées Congrégations, les tribunaux et les offices, en y adjoignant les secrétariats établis selon des critères déterminés et fermes.
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Le nombre des dicastères sacrés, malgré la suppression de certains, se trouve augmenté avec la création du Conseil des laïcs, des secrétariats, du service général de la "statistique" de l'Eglise. On doit considérer comme très importante l'innovation apportée par le Motu proprio "Pro comperto sane" Pro comperto sane , du 6.8.1967, dont Nous attendons des fruits excellents, en vertu duquel certains évêques diocésains seront affectés en qualité de membres aux différentes Sacrées Congrégations. De même, pour établir et développer les relations mutuelles entre les Congrégations, Nous avons voulu prescrire que les questions dites de compétence mixte soient traitées en commun et que, sur convocation du cardinal secrétaire d'Etat, tous les cardinaux qui sont à la tête des dicastères coordonnent leurs fonctions et leurs activités.
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De plus, afin de mieux pourvoir aux besoins de l'Eglise répandue dans le monde entier, Nous voulons que ceux qui sont chargés de son gouvernement au Siège apostolique proviennent de toutes les nations, selon la coutume voulue par les Pontifes romains. Dès maintenant, et à l'avenir, ils devront plus que jamais posséder les qualités toutes spéciales qui ont toujours caractérisé ces hommes éminemment vertueux que sont les membres de la Curie: qu'ils se distinguent par leur piété authentique et leur intégrité de vie qu'oubliant leurs intérêts personnels, ils mettent tout leur amour à rechercher uniquement le bien de l'Eglise et des fidèles; qu'ils ne se laissent pas détourner par la recherche des applaudissements ou corrompre par l'acception de personnes ou de charges; que, conscients de la gravité des fonctions qui leur sont confiées, ils sachent bien que leur travail peut être soit utile, soit nuisible à la communauté chrétienne; qu'avec intelligence et sagacité, ils s'acquittent de leurs fonctions d'une façon consciencieuse et active; qu'ils aient de solides connaissances doctrinales et pastorales; qu'ils portent les fruits qui auront mûri grâce à leurs recherches et à leur expérience.
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De plus, les présidents et les membres des Congrégations - cardinaux ou évêques - ainsi que les consulteurs, ne seront désormais nommés que pour cinq ans. Le Souverain Pontife pourra cependant proroger leurs fonctions s'il le juge bon.
Pour la même raison, il a semblé bon que les cardinaux qui sont à la tête des dicastères et des offices de la Curie romaine cessent leurs fonctions à la mort du Souverain Pontife. Cette loi ne s'applique ni au cardinal vicaire général de Rome, ni au camérier, ni au grand pénitencier, lesquels continueront à expédier les affaires courantes qui n'ont pas à être soumises au Souverain Pontife; quant aux affaires qui doivent être soumises au Souverain Pontife, ils les soumettront au Sacré Collège des cardinaux.
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Il Nous a semblé extrêmement profitable de consulter les laïcs chaque fois que la matière en question le requiert et le suggère.
Nous avons décidé de pourvoir par des lois opportunes au ministère de l'administration de la justice. Ceci pour la Sacrée Rote romaine, d'une part, dont Nous étendons le pouvoir ou la compétence à toutes les causes de nullité de mariage qui doivent être déférées au Saint-Siège; et pour la Signature apostolique, d'autre part, que non seulement Nous confirmons intégralement dans sa charge de veiller sur les tribunaux régionaux ou interrégionaux ou d'en constituer de nouveaux si cela est nécessaire, et comme cela a déjà été réalisé d'une façon heureuse dans de nombreuses régions, mais à laquelle Nous attribuons une nouvelle compétence en ce qui concerne les contestations au sujet de l'exercice du pouvoir administratif ecclésiastique, les limites fixées dans les différents cas restant fermes.
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Pour ce qui est des offices, Nous avons voulu organiser la Chancellerie apostolique de telle sorte qu'elle soit le seul service chargé d'expédier les lettres apostoliques.
A cause des besoins qui se sont accrus ces derniers temps, Nous avons voulu créer un nouvel office qui aura pour fonction de veiller à ce que les biens immobiliers et mobiliers du Saint-Siège soient sagement administrés, et qui inspectera les recettes et les dépenses du Siège apostolique. Nous voulons de plus que cet office soit chargé de veiller sur toutes les administrations du Siège apostolique, y compris l'administration de la préfecture de la Cité du Vatican, de les harmoniser et, le cas échéant, de les réviser.
C'est pourquoi, après avoir consulté de nombreux cardinaux et d'autres experts, Nous avons, au sujet de la Curie romaine, décrété et décidé les mesures détaillées ci-après.
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1983 Documents postconciliaires 474