2005 Dignitas Connubii 54
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Art. 54 - Le défenseur du lien et le promoteur de justice doivent être des clercs ou des laïcs de réputation intacte, docteurs ou licenciés en droit canonique, éprouvés quant à la prudence et au zèle pour la justice CIC 1435.
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Art. 55 - Le Vicaire judiciaire peut donner des substituts au défenseur du lien et au promoteur de justice, pris parmi les personnes nommées selon l'art. 53, Par. 1-2 , au début ou au cours du procès; cela doit se faire par un décret mentionné dans les actes, ils rempliront l'office de ceux qui avaient d'abord été choisis si ceux-ci se trouvent empêchés.
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Art. 56 - Par. 1. Dans les causes de nullité de mariage la présence du défenseur du lien est toujours exigée.
Par. 2. Il doit intervenir dès le début du procès et en son cours, selon le droit.
Par. 3. A tout degré du jugement, il est tenu par l'obligation de présenter les preuves de tout genre, les oppositions et les exceptions qui, restant sauve la vérité de la chose, contribuent à la protection du lien CIC 1432.
Par. 4. Dans les causes d'incapacité dont il s'agit au CIC 1095, il lui revient de vérifier si les questions proposées à la sagacité de l'expert ont un rapport avec l'objet et si elles ne vont pas au-delà de sa compétence; d'apprécier si les expertises s'appuient sur les principes de l'anthropologie chrétienne et si elles ont été rédigées avec une méthode scientifique, en signalant au juge tout ce qu'il trouve à faire ressortir en faveur du lien, en cas de sentence affirmative, il doit clairement signifier au tribunal d'appel si quelque élément des expertises aurait été exagérément considéré par les juges en défaveur du lien
Par. 5. Il ne peut en aucun cas agir en faveur de la nullité du mariage, si dans quelque cas particulier il ne trouve rien de raisonnable à proposer ou à exposer contre la nullité du mariage, il peut s'en remettre à la justice du tribunal.
Par. 6. En degré d'appel, ayant soigneusement examiné tous les actes, même s'il peut se référer aux observations produites en faveur du lieu en première instance, il doit cependant toujours proposer ses propres observations, surtout à propos du supplément d'instruction s'il a eu lieu.
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Art. 57 - Par. 1. Le promoteur de justice doit intervenir quand c'est lui qui attaque le mariage en vertu de l'art. 92, n. 2 .
Par. 2. Devant un décret du juge, le promoteur de justice doit intervenir soit d'office soit à la requête du défenseur du lien ou des parties, quand il y a lieu de défendre la loi processuelle, et tout spécialement quand il s'agit de la nullité de l'acte ou des exceptions.
Par. 3. Si le promoteur de justice est intervenu dans une précédente instance de la cause principale ou incidente, son intervention est présumée nécessaire au degré ultérieur de cette même cause CIC 1431, Par. 2.
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Art. 58 - Dans les causes dans lesquelles le promoteur de justice a attaqué le mariage selon l'art. 57, Par. 1 , il jouit des mêmes droits que la partie demanderesse, à moins que la nature de la chose ou une prescription du droit lui-même ne montre le contraire.
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Art. 59 - A moins d'une autre disposition expresse:
- 1/ chaque fois que la loi prescrit au Juge d'entendre les parties ou l'une d'elles, il faut entendre aussi le défenseur du lien, ainsi que le promoteur de justice s'il intervient dans le jugement;
- 2/ chaque fois que la demande d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, la demande du défenseur du lien, ou celle du promoteur de justice s'il intervient dans le jugement, a la même valeur CIC 1434.
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Art. 60 - Si la présence du défenseur du lien ou du promoteur de justice est requise et qu'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls sauf si, sans même avoir été cités, ils sont en fait intervenus, ou du moins si avant la sentence ils ont pu s'acquitter de leur fonction, ayant examiné les actes CIC 1433.
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Art. 61 - Par. 1. Il revient au modérateur de la chancellerie du tribunal, qui par le fait même est notaire des actes judiciaires, de veiller à ce que les actes du tribunal, selon les prescriptions du juge, soient correctement rédigés et aux archives CIC 482.
Par. 2. C'est pourquoi, s'il n'y a pas été pourvu autrement, il lui revient: d'inscrire au protocole tous les actes qui parviennent au tribunal; de noter dans le protocole le début des causes, leur progrès et leur conclusion; de recevoir les documents produits par les parties; d'expédier les citations et les lettres, de veiller à la confection des sommaires des procès et à leur distribution aux juges, de protéger les actes et documents de chaque cause, d'envoyer au tribunal d'appel un exemplaire de ceux-ci, munis d'une note d'authenticité, si un appel est interjeté ou d'office; de conserver aux archives du tribunal l'exemplaire original des actes et des documents; de munir d'un signe d'authenticité tout exemplaire d'acte ou de document à la demande légitime d'un intéressé; enfin, de restituer les documents selon l'art. 91, Par. 1-2 .expédiés, et conservés
Par. 3. Le modérateur de la chancellerie doit soigneusement s'abstenir de la moindre intervention en la cause, en dehors de ce qui relève de sa charge.
Par. 4. Le modérateur de la chancellerie étant absent ou empêché, un autre notaire pour les actes judiciaires doit veiller à toutes ces choses.
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Art. 62 - Par. 1. Un notaire ou actuaire doit intervenir dans tout procès, de telle sorte que les actes soient tenus pour nuls s'ils n'ont pas été signés par lui CIC 1437, Par. 1.
Par. 2. Les actes que dressent les notaires dans l'exercice de leur charge et en observant les solennités prescrites par le droit font officiellement foi CIC 1437, Par. 2, CIC 1540, Par. 1.
Par. 3. On peut donner un substitut au notaire, par décret dont les actes doivent faire mention, pour tenir sa place s'il est empêché.
Par. 4. Pour un juste motif le substitut peut être nommé ad actum par le juge ou son délégué ou par un auditeur, surtout s'il faut interroger une partie ou un témoin en-dehors du siège du tribunal.
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Art. 63 - Le modérateur de la chancellerie et les notaires doivent être de réputation intacte et au-dessus de tout soupçon CIC 483, Par. 2.
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Art. 64 - Ils peuvent être écartés de leur office, auprès du tribunal diocésain selon le CIC 485, et auprès du tribunal interdiocésain par l'Evêque Modérateur.
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Art. 65 - Par. 1. Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider éventuellement leur mariage et à reprendre la vie commune conjugale CIC 1676.
Par. 2. Si cela s'avère impossible, le juge exhortera les conjoints à établir la vérité dans la charité, en laissant de côté tout désir personnel, et à contribuer sincèrement à manifester la vérité objective, comme l'exige la nature même du procès matrimonial.
Par. 3. Si cependant le juge observe que les conjoints sont frappés d'aversion l'un pour l'autre, il les exhortera instamment à garder mutuellement, au cours du procès, l'affabilité, l'humanité et la charité, en évitant toute espèce d'inimitié.
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Art. 66 - Par. 1. La personne qui est intervenue dans un procès comme juge ne peut ensuite validement juger la même cause dans une autre instance ou y exercer la fonction d'assesseur CIC 1447.
Par. 2. La personne qui est intervenue comme défenseur du lien, promoteur de justice, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement juger la même cause dans la même instance ou dans une autre ou y exercer la fonction d'assesseur
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Art. 67 - Par. 1. Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe, jusqu'au quatrième en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter, où dans laquelle il puisse prêter à soupçon d'acception des personnes pour n'importe quel autre motif CIC 1448, Par. 1.
Par. 2. Dans les mêmes circonstances, le défenseur du lien, le promoteur de Justice, l'assesseur et l'auditeur ainsi que les autres ministres du tribunal doivent s'abstenir de leur charge CIC 1448, Par. 2.
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Art. 68 - Par. 1. Dans les cas prévus à l'art. 67, si un juge, le défenseur du lien, le promoteur de justice ou un autre ministre du tribunal ne s'abstient pas, une partie peut les récuser CIC 1449, Par. 1.
Par. 2. Le Vicaire judiciaire traite de la récusation d'un juge, s'il est lui-même récusé, c'est l'Evêque Modérateur qui en traite CIC 1449, Par. 2.
Par. 3. Si l'Evêque est juge et qu'une récusation lui soit opposée, il s'abstiendra lui-même de juger CIC 1449, Par. 3.
Par. 4. Si une récusation est opposée contre le défenseur du lien, le promoteur de justice ou d'autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial, ou le juge lui-même s'il est juge unique, traitera de cette exception CIC 1449, Par. ).
Par. 5. Restant sauf l'art. 67, Par. 1, la récusation qui s'oppose à un acte légitimement posé par le juge ou un autre ministre du tribunal ne peut être tenue pour fondée.
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Art. 69 - Par. 1. La récusation une fois admise, il faut changer les personnes mais non le degré de juridiction CIC 1450.
Par. 2. Si le tribunal ne peut plus se charger de la cause faute d'autres ministres, et en l'absence d'un autre tribunal compétent, il faut en référer à la Signature Apostolique pour qu'elle désigne un tribunal pour traiter la cause.
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Art. 70 - Par. 1. La question de la récusation doit être très rapidement réglée, après audition des parties, du défenseur du lien et du promoteur de justice s'il intervient dans le jugement, s'ils n'ont pas été eux-mêmes récusés CIC 1451, Par. 1.
Par. 2. Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides, mais ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être annulés si la partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation CIC 1451, Par. 2.
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Art. 71 - Par. 1. Quand une cause de nullité matrimoniale a été légitimement introduite, le juge peut et doit agir non seulement à la demande des parties mais aussi d'office CIC 1452, Par. 1.
Par. 2. C'est pourquoi le juge peut et doit suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves et 1'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence injuste, restant sauves les dispositions de l'art. 239 CIC 1452, Par. 2.
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Art. 72 - Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées le plus tôt possible, en première instance, elles ne seront pas prolongées au-delà d'une année, et en deuxième instance, au-delà de six mois CIC 1453.
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Art. 73 - Par. 1. Les juges, les autres ministres du tribunal et les auxiliaires sont tenus de garder le secret inhérent à leur charge CIC 1455, n. 1.
Par. 2. Les juges sont tenus à un titre particulier de garder le secret sur la délibération qui a lieu entre eux dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers votes et les opinions émises en cette délibération, restant sauves les dispositions de l'art. 248, Par. 4 CIC 1455, Par. 2.
Par. 3. Chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autres personnes, ou de fournir une occasion aux divisions, ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de ce genre, le juge pourra astreindre les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou leurs procureurs à garder le secret, par un serment particulier ou au moins par une promesse, restant saufs les art. 159 , 229-230 CIC 1455, Par. 3.
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Art. 74 - Il est interdit au juge et à tous les ministres du tribunal d'accepter quelque don que ce soit à l'occasion d'un procès CIC 1456.
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Art. 75 - Par. 1. Les juges, les autres ministres du tribunal-et les auxiliaires qui auraient commis un acte illicite contre la charge qui leur a été confiée doivent être punis selon le droit CIC 1386 CIC 1389 CIC 1391 CIC 1457 CIC 1470, Par. 2.
Par. 2. Là où une correcte administration de la justice est empêchée par négligence, inexpérience ou abus, l'Evêque Modérateur du tribunal ou le groupe des Evêques doivent y remédier par des moyens appropriés, sans exclure, le cas échéant, la révocation de l'office.
Par. 3. Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé CIC 128.
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Art. 76 - Par. 1. Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle CIC 1458.
Par. 2. Mais si une cause exige un règlement plus rapide que les autres, ce doit être décidé par un décret particulier et motivé CIC 1458.
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Art. 77 - Par. 1. Les vices en raison desquels la nullité de la sentence pourrait être encourue peuvent à tout moment ou degré du procès être opposés, ainsi que soulevés d'office par le juge CIC 1459, Par. 1.
Par. 2. Outre les cas dont il s'agit au Par. 1, les exceptions dilatoires, en particulier celles qui concernent les personnes et la conduite du procès, doivent être proposées avant la formulation du doute, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après que la formule du doute ait été établie, et elles doivent être réglées au plus tôt CIC 1459, Par. 2.
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Art. 78 - Par. 1. Si une exception est proposée contre la compétence du tribunal, le collège doit la traiter, restant sauf l'art. 30, Par. 3 CIC 1460, Par. 1.
Par. 2. Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le collège se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle n'empêche pas la plainte en nullité dont il s'agit aux art. 269-278 , ou la remise en l'état dont il s'agit aux CIC 1645-1648 cf. CIC 1460, Par. 2.
Par. 3. Si toutefois le collège se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles s'adresser au tribunal d'appel CIC 1460, Par. 3.
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Art. 79 - Le tribunal qui à tout stade de la cause reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence CIC 1461.
80
Art. 80 - Les questions concernant la provision à fournir pour les frais de justice, ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, et les autres choses de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant l'établissement de la formule du doute CIC 1464.
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Art. 81 - Par. 1. Ce que l'on appelle temps fixe légal, c'est-à-dire les délais établis par la loi sous peine d'extinction des droits, ne peut être prorogé, il ne peut non plus être validement abrégé sauf à la demande des parties CIC 1465, Par. 1.
Par. 2. Toutefois, après audition des parties ou bien à leur demande, les délais judiciaires et conventionnels, c'est-à-dire ceux établis à l'initiative du juge ou avec le consentement des parties, pourront être prorogés par le juge lui-même avant leur échéance pour un juste motif, mais ils ne pourront jamais être abrégés validement sans l'assentiment des parties CIC 1465, Par. 2.
Par. 3. Le juge veillera cependant à ce que le traitement d'une cause ne traîne pas trop en longueur du fait de prorogation CIC 1465 Par. 3.
82
Art. 82 - Quand la loi ne prévoit pas de délais pour l'exécution des actes de procédure, le juge doit les fixer, compte tenu de la nature de chaque acte CIC 1466.
83
Art. 83 - Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié CIC 1467.
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Art. 84 - Le siège de chaque tribunal sera autant que possible stable, et accessible à des heures déterminées CIC 1468.
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Art. 85 - Par. 1. Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut exercer celle-ci en dehors de son territoire et y prononcer la sentence, l'Evêque diocésain en étant cependant informé CIC 1469, Par. 1.
Par. 2. En dehors du cas dont il s'agit au Par. 1, pour un juste motif et après audition des parties, le juge peut, pour rassembler des preuves, se transporter aussi en dehors de son territoire, mais cependant avec la permission de l'Evêque diocésain du lieu où il doit se rendre et au siège désigné par lui CIC 1469, Par. 2.
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Art. 86 - Pendant que le tribunal siège, seules seront admises à la salle d'audience les personnes dont la loi ou le juge aura établi la nécessité pour le déroulement du procès CIC 1470, Par. 1.
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Art. 87 - Le juge peut rappeler à leur devoir tous ceux qui, assistant au procès, viendraient à manquer gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal, il peut même en outre suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur fonction dans la cause CIC 1470, Par. 2.
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Art. 88 - Par. 1. Les actes judiciaires, tant ceux qui ont trait au fond de l'affaire, c'est-à-dire les actes de la cause, que ceux qui concernent le déroulement de la procédure, c'est-à-dire les actes du procès, doivent être rédigés par écrit CIC 1472, Par. 1.
Par. 2 Chaque feuille des actes doit être numérotée et munie d'un signe d'authenticité CIC 1472, Par. 2.
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Art. 89 - Chaque fois que dans les actes Judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, mention en sera faite dans les actes, et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu signer CIC 1473.
90
Art. 90 - Par. 1. Si la cause doit passer en appel, une copie des actes, dont l'authenticité et l'intégrité auront été certifiées par le notaire, sera expédiée au tribunal supérieur CIC 1474, Par. 1.
Par. 2. Si les actes ont été rédigés dans une langue inconnue du tribunal supérieur, ils seront traduits en une autre langue connue de lui, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction CIC 1474, Par. 2.
91
Art. 91 - Par. 1. A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent être rendus, mais une copie munie d'un signe d'authenticité par le notaire en sera gardée CIC 1475 Par. 1.
Par. 2. Sans ordre du juge, il est interdit au modérateur de la chancellerie et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès CIC 1475, Par. 2.
92
Art. 92 - Ont le droit d'attaquer le mariage:
- 1/ les conjoints, catholiques ou non-catholiques CIC 1674, n. 1, CIC 1476; art. 3, Par. 2);
- 2/ le promoteur de justice quand la nullité du mariage est déjà divulguée et que le mariage ne peut être convalidé ou qu'il n'est pas expédient qu'il le soit CIC 1674, n. 2.
93
Art. 93 - Le mariage qui n'a pas été mis en question du vivant des deux époux peut l'être après la mort de l'un ou des deux par la personne pour qui la nullité est une cause préjudicielle à la solution d'un autre litige au for canonique ou au for civil CIC 1675, Par. 1.
94
Art. 94 - Si un conjoint meurt pendant le procès, l'art. 143 sera observé CIC 1675, Par. 2.
95
Art. 95 - Par. 1. Pour découvrir plus facilement la vérité et mieux protéger le droit de la défense, il convient grandement que chacun des conjoints intervienne dans le procès de nullité matrimoniale.
Par. 2. C'est pourquoi le conjoint légitimement appelé en jugement doit répondre CIC 1476.
96
Art. 96 - Même s'il a constitué procureur ou avocat, le conjoint est cependant toujours tenu d'être présent en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit CIC 1477.
97
Art. 97 - Par. 1. Ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leur curateur CIC 1478, Par. 1.
Par. 2. Ceux qui sont faibles d'esprit dès le début ou en cours du procès ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que sur l'ordre du juge; pour le reste, ils doivent agir et répondre par leurs curateurs CIC 1478, Par. 4.
Par. 3. Les mineurs peuvent agir et répondre par eux-mêmes sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, restant saufs les Par. 1-2 CIC 1478, Par. 3.
98
Art. 98 - Chaque fois qu'il y a un curateur constitué par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après que ce dernier ait entendu, si possible, l'Evêque diocésain de celui à qui il a été donné; faute de quoi, ou si le curateur existant ne paraît pas devoir être admis, le juge nommera lui-même un curateur pour la cause CIC 1479.
99
Art. 99 - Par. 1. Il revient au président, par son décret motivé à conserver dans les actes, d'admettre ou de désigner un curateur.
Par. 2. Ce décret doit être notifié à tous ceux qu'il concerne, sans excepter le conjoint auquel est donné un curateur, à moins qu'un motif grave ne s'y oppose, et restant cependant sauf le droit de la défense.
100
Art. 100 - Le curateur est tenu au devoir de protéger les droits de la partie à qui il est donné.
101
Art. 101 - Par. 1. Restant sauf le droit des parties à se défendre personnellement, le tribunal est soumis à l'obligation de pourvoir à ce que chacun des conjoints puisse protéger ses droits avec l'aide de personnes compétentes, surtout quand il s'agit de causes particulièrement difficiles.
Par. 2. Si le service du procureur ou de l'avocat est nécessaire de l'avis du président, et si la partie ne s'en est pas pourvue dans le délai prescrit, le même président doit les nommer, selon que le requiert le cas, de sorte qu'ils restent en fonction tant que la partie ne constitue pas d'autres personnes.
Par. 3. Si on concède l'assistance judiciaire gratuite, la constitution du procureur ou de l'avocat revient au président du tribunal lui-même.
Par. 4. Quoi qu'il en soit, la constitution du procureur ou de l'avocat doit être communiquée par décret aux parties et au défenseur du lien.
102
Art. 102 - Si les deux conjoints demandent la déclaration de nullité du mariage, ils peuvent se constituer un procureur ou un avocat commun.
103
Art. 103 - Par. 1. Les parties peuvent constituer un procureur distinct de l'avocat.
Par. 2. Chacun ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins que faculté ne lui en ait été donnée expressément CIC 1482, Par. 1.
Par. 3. Si cependant, pour un juste motif, plusieurs sont désignés par la même personne, ils seront constitués de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention CIC 1482, Par. 2.
Par. 4. Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble CIC 1482, Par. 3.
104
Art. 104 - Par. 1. L'avocat et le procureur sont tenus en vertu de leur charge de protéger les droits de la partie et d'observer le secret d'office.
Par. 2. Il revient au procureur de représenter la partie, de présenter au tribunal les libelles ou les recours, de recevoir ses notifications, et de faire connaître à la partie l'état de la cause, tandis que ce qui concerne la défense est toujours réservé à l'avocat.
105
Art. 105 - Par. 1. Le procureur et l'avocat doivent être de bonne réputation, en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'Evêque Modérateur ne permette autrement, docteur en droit canonique, ou sinon vraiment expert, et approuvé par le même Evêque CIC 1483.
Par. 2. Ceux qui sont diplômés comme Avocats de la Rote n'ont pas besoin de cette approbation; mais l'Evêque Modérateur pour un grave motif peut leur interdire de prêter assistance dans son tribunal; en ce cas, on peut faire recours à la Signature Apostolique.
Par. 3. Le président, pour des circonstances particulières peut approuver ad casum un procureur qui ne réside pas dans le territoire même du tribunal.
106
Art. 106 - Par. 1. Avant d'entrer en fonction, le procureur et l'avocat doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique CIC 1484, Par. 1.
Par. 2. Cependant, pour éviter l'extinction d'un droit, le président peut admettre un procureur sans qu'il exhibe son mandat, les garanties convenables étant fournies, s'il y a lieu, mais l'acte est sans aucune valeur si passé le délai péremptoire à fixer par le même président, le procureur ne présente pas régulièrement son mandat CIC 1484, Par. 2.
107
Art. 107 - Par. 1. A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut pas validement renoncer à l'action, à l'instance ou aux actes judiciaires, ni en général, poser aucun acte pour lequel le droit exige un mandat spécial CIC 1485.
Par. 2. Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et le devoir de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas CIC 1486, Par. 2.
108
Art. 108 - Les avocats et les procureurs peuvent être révoqués en tout état de la cause par celui qui les a constitués, restant sauve l'obligation de payer les honoraires qui leur sont dus pour le travail fourni, mais pour que le renvoi produise effet, il est nécessaire qu'il leur soit signifié et, si le doute a déjà été concordé, que le juge et l'autre partie soient informés de ce renvoi CIC 1486, Par. 1.
109
Art. 109 - Tant le procureur que l'avocat peuvent être révoqués par le président, par un décret motivé, soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave CIC 1487.
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Art. 110 - Il est défendu aux avocats et aux procureurs:
- 1/ de renoncer sans juste raison à leur mandat, la cause étant pendante,
- 2/ de convenir pour eux-mêmes d'honoraires trop élevés: s'ils le font, l'accord est nul,
- 3/ de trahir leur devoir à cause de dons reçus, de promesses ou d'autres motifs,
- 4/ de soustraire des causes aux tribunaux compétents ou d'agir d'une façon ou d'une autre en détournant la loi CIC 1488-1489
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Art. 111 - Par. 1. Les avocats et les procureurs qui commettraient un acte illicite contre la charge qui leur est confiée doivent être punis selon le droit CIC 1386,109 n. 2, CIC 1470, Par. 2, CIC 1488-1489.
Par. 2. S'ils s'avèrent inaptes à leur office à cause de leur inexpérience, de la perte de leur bonne réputation, de leur négligence ou d'abus, l'Evêque Modérateur ou le groupe des Evêques y pourvoira en se servant de moyens appropriés, sans exclure le cas échéant, l'interdiction de prêter assistance dans leur tribunal.
Par. 3. Celui qui cause un dommage à autrui par un acte quelconque posé illégitimement avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé CIC 128.
112
Art. 112 - Par. 1. Il revient à l'Evêque Modérateur de publier la liste ou le rôle où sont inscrits les avocats admis auprès de son tribunal, ainsi que les procureurs qui y représentent habituellement les parties.
Par. 2. Les avocats inscrits au rôle sont tenus, sur mandat du Vicaire judiciaire, de fournir l'assistance judiciaire gratuite à ceux à qui le tribunal aurait concédé cette grâce (cf. art. 307 ).
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Art. 113 - Par. 1. Chaque tribunal doit avoir un bureau ou une personne auprès de qui quiconque puisse librement et facilement obtenir un conseil sur la possibilité et la façon de procéder pour introduire le cas échéant la cause de nullité de son mariage.
Par. 2. S'il arrive que cette fonction soit exercée par des ministres du tribunal, ils ne peuvent remplir le rôle de juge ou de défenseur du lien en la cause.
Par. 3. Dans la mesure du possible, seront constitués en chaque tribunal des avocats stables, rémunérés par le tribunal lui-même, qui puissent exercer la charge dont il s'agit au Par. 1, et qui puissent exercer la charge d'avocats ou de procureurs pour les parties qui préféreraient les choisir CIC 1490.
Par. 4. Si la charge dont il s'agit au Par. 1 est confiée à un avocat stable, il ne peut accepter de défendre une cause à un autre titre qu'à celui d'avocat stable.
114
Art. 114 - Le juge ne peut connaître d'aucune cause tant qu'une demande n'a pas été faite par quelqu'un qui jouisse du droit d'attaquer le mariage selon les art. 92-93 CIC 1501.
115
Art. 115 - Par. 1. Qui veut attaquer un mariage doit présenter un libelle au tribunal compétent CIC 1502.
Par. 2. On peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter un libelle, dans ce cas, le Vicaire judiciaire fera rédiger par le notaire un acte écrit qui devra être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui pour tous les effets de droit tiendra lieu de libelle écrit par le demandeur CIC 1503.
116
Art. 116 - Par. 1. Le libelle qui introduit la cause doit:
- 1/ exprimer devant quel tribunal la cause est introduite,
- 2/ circonscrire l'objet de la cause, c'est-à-dire déterminer de quel mariage il s'agit, présenter une demande de déclaration de nullité, et proposer, même si ce n'est pas nécessairement en termes techniques, le motif de la demande, c'est-à-dire le ou les chefs de nullité au titre desquels le mariage est attaqué,
- 3/ indiquer, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue,
- 4/ être signé par le demandeur ou son procureur, en faisant mention du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu d'habitation du demandeur ou de son procureur, ou du lieu où ils déclarent résider pour recevoir les actes,
- 5/ indiquer le domicile ou le quasi-domicile de l'autre conjoint CIC 1504.
Par. 2. Il faut alléguer au libelle un extrait authentique du mariage célébré et, le cas échéant, un document attestant l'état civil des parties.
Par. 3. Il est absolument interdit d'exiger des expertises au moment de présenter la demande.
117
Art. 117 - Si on propose une preuve à travers des documents, il faut fournir ceux-ci, dans la mesure du possible, uniment au libelle, si on la propose à l'aide de témoins, il faut indiquer leurs noms et domiciles. Et si on propose d'autres preuves, il faut indiquer au moins génériquement les faits ou les indices d'où elles proviennent. Rien n'empêche d'apporter en cours de jugement des preuves ultérieures de n'importe quel genre.
118
Art. 118 - Par. 1. Une fois présenté le libelle, le Vicaire judiciaire doit constituer au plus tôt le tribunal par son décret, selon les art. 48-49 .
Par. 2. Les noms des juges et du défenseur du lien doivent aussitôt être notifiés au demandeur.
119
Art. 119 - Par. 1. Le président, après avoir constaté que l'affaire relève de la compétence de son tribunal et que le demandeur a qualité pour ester en justice doit au plus tôt, par son décret, admettre ou refuser le libelle CIC 1505, Par. 1.
Par. 2. Il convient que le président entende auparavant le défenseur du lien.
120
Art. 120 - Par. 1. Le président peut et doit, le cas échéant, mener une enquête préliminaire quant à la compétence du tribunal et à la capacité du demandeur d'ester en justice.
Par. 2. Quand au fond de la cause, il ne peut mener une telle enquête préliminaire qu'en vue de décider l'admission ou le rejet du libelle, si celui-ci semble manquer de tout fondement, et il ne peut le faire que pour voir s'il est possible que la procédure fasse apparaître quelque fondement.
121
Art. 121 - Par. 1. Le libelle ne peut être refusé que:
- 1/ si le tribunal n'est pas compétent,
- 2/ s'il est hors de doute que la demande a été présentée par quelqu'un qui n'a pas le droit d'attaquer le mariage (cf. art. 92-93 ; 97, Par. 1-2 ; 106, Par. 2 );
- 3/ si les prescriptions de l'art. 116, Par. 1, n. 1-4 n'ont pas été observées,
- 4/ s'il ressort clairement du libelle lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il est impossible que le déroulement de la procédure en fasse apparaître un CIC 1505, Par. 2.
Par. 2. Le décret doit exprimer au moins sommairement les motifs de ce rejet, et doit être notifié au plus tôt au demandeur et, le cas échéant, au défenseur du lien CIC 1617.
122
Art. 122 - Il n'y a pas de fondement pour admettre le libelle si le fait sur lequel s'appuie la dénonciation du mariage, tout vrai qu'il soit, ne peut absolument pas invalider le mariage, ou si ce fait, tout en étant susceptible de rendre le mariage invalide, est manifestement une assertion fausse.
123
Art. 123 - Si le libelle est rejeté pour des vices auxquels il peut être porté remède, il faut le signaler dans le décret de rejet, et le demandeur doit être invité à présenter un nouveau libelle correctement rédigé CIC 1505, Par. 3.
124
Art. 124 - Par. 1. Contre le rejet du libelle, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du collège si le libelle a été refusé par le président, sinon, auprès du tribunal d'appel: dans un cas comme dans l'autre cette question du rejet doit être réglée le plus rapidement possible CIC 1505, Par. 4.
Par. 2. Si le for d'appel accepte le libelle, la cause doit être jugée par le tribunal a quo.
Par. 3. Si le recours a été interposé auprès du collège, on ne peut plus le représenter auprès du tribunal d'appel.
125
Art. 125 - Si dans le mois qui suit la présentation du libelle, le juge n'a pas émis de décret d'acceptation ou de rejet, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa fonction, si, malgré cela, le juge ne s'est pas prononcé dans les dix Jours après la requête, le libelle, s'il a été légitimement proposé, sera considéré comme admis CIC 1506.
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2005 Dignitas Connubii 54