2005 Dignitas Connubii 126
Art. 126 - Par. 1. Dans le décret d'admission du libelle du demandeur, le président du tribunal doit appeler en justice ou citer la partie défenderesse, en décidant si celle-ci doit répondre par écrit ou si, à la requête du demandeur, elle doit se présenter devant le tribunal pour se mettre d'accord sur les doutes. Si les réponses écrites font apparaître la nécessité de convoquer les parties et le défenseur du lien, le président ou le ponent peuvent le décider par un nouveau décret et veilleront à le leur notifier CIC 1507, Par. 1; CIC 1677, Par. 2.
Par. 2. Si le libelle est considéré comme admis selon l'art. 125 , le décret de citation en justice devra être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans cet article CIC 1507, Par. 2.
Par. 3. Si, de fait, la partie défenderesse se présente d'elle-même devant le juge pour traiter la cause, la citation est inutile, mais un notaire indiquera dans les actes que le défendeur a comparu au procès CIC 1507, Par. 3.
Par. 4. Si le mariage est attaqué par le promoteur de justice selon l'art. 92, n. 2 , les deux conjoints doivent être cités.
127
Art. 127 - Par. 1. Le président ou le ponent veillera à ce que le décret de citation en justice soit aussitôt notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance du demandeur et du défenseur du lien CIC 1508, Par. 1 CIC 1677, Par. 1.
Par. 2. Il convient que le président ou le ponent propose aux parties, en même temps que ces notifications, la formule du ou des doutes, tirée du libelle, pour qu'elles y répondent.
Par. 3. Le libelle introductif de la cause sera joint à la citation, à moins que le président ou le ponent n'estime pour des raisons graves, dans un décret motivé, qu'il ne faut pas le faire connaître au défendeur avant sa déposition judiciaire. Mais dans ce cas il faut notifier au défendeur l'objet de la cause et le motif de la requête présentée par le demandeur CIC 1508, Par. 2.
Par. 4. En même temps que le décret de citation, il faut notifier à la partie défenderesse les noms des juges et du défenseur du lien.
128
Art. 128 - Si la citation ne contient pas les éléments nécessaires selon l'art. 127 Par. 3 , ou si elle n'a pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse, les actes du procès sont nuls, restant sauves les dispositions des art. 60 , 126, Par. 3 , 131 ainsi que celles de l'art. 270, n. 4 et 7 CIC 1511.
129
Art. 129 - Lorsque la citation a été régulièrement notifiée à la partie défenderesse ou quand celle-ci s'est présentée d'elle-même devant le juge pour traiter la cause, il y a dès lors litispendance de l'affaire, et celle-ci devient propre au tribunal, compétent par ailleurs, devant lequel l'action a été engagée CIC 1512 n. 2-3, 5.
130
Art. 130 - Par. 1. La notification des citations, décrets, sentences et autres actes judiciaires, doit être faite par la poste ou par tout autre moyen le plus sÛr possible, restant sauves les dispositions de la loi particulière CIC 1509, Par. 1.
Par. 2. Le fait et le mode de la notification doivent apparaître dans les actes CIC 1509, Par. 2.
131
Art. 131 - Par. 1. Si une partie a perdu l'usage de la raison ou est faible d'esprit, les citations et les notifications sont à adresser au curateur CIC 1508, Par. 3.
Par. 2. La partie qui jouit d'un procureur doit être avertie par lui des citations et notifications.
132
Art. 132 - Par. 1. Chaque fois qu'après une diligente enquête, on ignore encore où réside la partie à citer ou la partie à qui il faut notifier un acte, le juge peut aller de l'avant, mais cette enquête soigneuse doit apparaître dans les actes.
Par. 2. La loi particulière peut décider que, dans cette sorte de cas, la citation ou la notification soit faite par édit CIC 1509, Par. 1.
133
Art. 133 - Celui qui refuse de recevoir la citation ou quelque acte judiciaire, ou qui empêche qu'ils ne lui parviennent, est tenu pour régulièrement cité ou pour régulièrement averti de l'objet de la notification CIC 1510.
134
Art. 134 - Par. 1. Aux parties qui estent en justice par elles-mêmes ou par leur procureur, on notifiera tous les actes qui, selon le droit, doivent être notifiés
Par. 2. Aux parties qui s'en remettent à la justice du tribunal doivent être notifiées le décret par lequel la formule du doute a été établie, l'éventuelle nouvelle demande, le décret de publication des actes et tous les prononcés du collège.
Par. 3. A la partie dont on aurait déclaré l'absence du procès, on notifiera la formule du doute et la sentence définitive, restant sauf l'art. 258 Par. 3 .
Par. 4. A la partie absente selon l'art. 132 à cause de l'ignorance du lieu où elle demeure, on ne fait aucune notification des actes.
135
Art. 135 - Par. 1. Passé le délai de quinze jours après la notification du décret de citation, à moins qu'une des deux parties ou le défenseur du lien n'ait demandé une session pour établir la formule du doute, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes à partir des demandes et des réponses des parties CIC 1677, Par. 2.
Par. 2. Les demandes et les réponses des parties peuvent être exprimées, outre le libelle introductif, dans leur réponse à la citation ou dans leurs déclarations orales devant le juge CIC 1513, Par. 1-2.
Par. 3. La formule du doute doit déterminer le ou les chefs par lesquels la validité du mariage est attaquée CIC 1677, Par. 3.
Par. 4. Le décret du président ou du ponent doit être notifié aux parties, à moins qu'elles n'y aient déjà souscrit, celles-ci peuvent recourir au collège dans un délai de dix jours, pour qu'il soit modifié, cette question doit être résolue très rapidement par un décret du collège lui-même CIC 1513, Par. 3.
136
Art. 136 - Une fois établie, la formule du doute ne peut être validement modifiée que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues l'autre partie et le défenseur du lien et pesées leurs raisons CIC 1514.
137
Art. 137 - Dix jours après la notification du décret, si les parties n'opposent rien, le président ou le ponent décide par un nouveau décret l'instruction de la cause CIC 1677, Par. 4.
138
Art. 138 - Par. 1. Si la partie défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence, ou si elle n'a pas répondu selon l'art. 126, Par. 1 , le président ou le ponent la déclarera absente du procès et décidera que la cause sera menée en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive CIC 1592, Par. 1.
Par. 2. Le président ou le ponent veillera cependant à ce que la partie défenderesse sorte de son absence.
Par. 3. Avant de prendre le décret prévu au Par. 1, on doit s'assurer, si nécessaire même par une nouvelle citation, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur CIC 1592, Par. 2.
139
Art. 139 - Par. 1. Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauves les dispositions de l'art. 239 , mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas en longueur par des retards trop longs et inutiles CIC 1593, Par. 1.
Par. 2. Même s' il n'a pas comparu ni donné de réponses avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, qu'il n'a pu se manifester plus tôt sans que ce soit de sa faute, il peut introduire une plainte en nullité selon l'art. 272, n. 6 CIC 1593, Par. 2.
140
Art. 140 - Si, au jour et à l'heure fixés pour se mettre d'accord sur la formule du doute, le demandeur n'a pas comparu par lui-même ou par son procureur et n'a pas donné d'excuse suffisante:
- 1/ le président ou le ponent le citera à nouveau;
- 2/ si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, la cause sera déclarée abandonnée, à moins que la partie défenderesse ou le promoteur de justice, selon l'art. 92, n. 2 , insiste en faveur de la nullité du mariage,
- 3/ s'il veut ensuite intervenir dans le procès, l'art. 139 sera observé CIC 1594.
141
Art. 141 - Quand à la partie dont on aura déclaré l'absence du procès, on observera l'art. 134, Par. 3 .
142
Art. 142 - Les normes sur la déclaration d'absence au jugement d'une partie, avec les adaptations nécessaires, doivent être observées même si la partie doit être déclarée absente au cours du procès.
143
Art. 143 - Si un conjoint meurt durant le procès:
- 1/ quand la cause n'est pas encore terminée, l'instance est suspendue jusqu'à ce que l'autre conjoint ou un autre ayant droit insiste en faveur de sa poursuite, dans ce cas il faut prouver l'intérêt légitime.
- 2/ quand la cause est terminée selon l'art. 237 , le juge doit poursuivre, en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur CIC 1518,139, Par. 2.
144
Art. 144 - Par. 1. Si le curateur ou le procureur nécessaire selon l'art. 101, Par. 2 cesse sa fonction, l'instance est provisoirement suspendue CIC 1519, Par. 1.
Par. 2. Cependant, le président ou le ponent nommera au plus tôt un autre curateur, il peut aussi constituer un procureur, si la partie a négligé de le faire dans le bref délai fixé par le juge lui-même CIC 1519, Par. 2.
145
Art. 145 - Par. 1. Le déroulement de la cause principale est également suspendu chaque fois qu'il faut d'abord résoudre une question dont dépend la poursuite de l'instance ou la définition même de la cause principale.
Par. 2. Cette suspension prend effet tant que dure la querelle de nullité contre une sentence définitive ou bien dans une cause pour empêchement de lien, si l'existence d'un lien antérieur est mise en doute en même temps.
146
Art. 146 - Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun empêchement, l'instance est périmée, mais le tribunal ne manquera pas d'avertir d'abord la partie de la nécessité d'agir. La loi particulière peut fixer d'autres délais de péremption CIC 1520.
147
Art. 147 - La péremption produit effet de plein droit et elle doit même être déclarée d'office CIC 1521.
148
Art. 148 - La péremption rend caducs les actes de procédure, mais non les actes de la cause, qui gardent donc leur valeur dans une nouvelle instance pour déclarer nul le même mariage CIC 1522.
149
Art. 149 - Chacune des parties supportera les frais qu'elle a engagés dans l'instance périmée, à moins que le juge n'établisse autrement pour un juste motif CIC 1523.
150
Art. 150 - Par. 1. A tout moment et degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance; le demandeur ou la partie défenderesse peuvent de même renoncer à tous les actes de procédure demandés par eux-mêmes, ou seulement à certains d'entre eux CIC 1524, Par. 1.
Par. 2. Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial, elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le président ou le ponent CIC 1524, Par. 3.
Par. 3. Il faut avertir le défenseur du lien de la renonciation, restant sauf l'art. 197 .
151
Art. 151 - Une fois admise par le juge, la renonciation a les mêmes effets que la péremption d'instance pour les actes auxquels on a renoncé, elle oblige aussi celui qui renonce à payer les frais éventuellement engagés, à moins que le juge n'établisse autrement pour un juste motif CIC 1525.
152
Art. 152 - En cas de péremption ou de renonciation, la cause peut être reprise selon l'art. 19 .
153
Art. 153 - Par. 1. Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur la non-consommation du mariage, le tribunal peut, en vertu du consentement des parties et à la demande de l'un ou l'autre des conjoints ou de tous les deux, suspendre la cause par décret et commencer une procédure pour mariage conclu et non-consommé CIC 1681.
Par. 2. Dans ce cas, le tribunal complétera l'instruction en vue de la dispense du mariage seulement conclu CIC 1681 CIC 1702-1704
Note. 20 (Cf. C. PRO SACR., Let. circ., 20 déc. 1986, n. 7)
Par. 3. L'instruction une fois achevée, il transmettra les actes au Siège Apostolique, en y joignant la demande de dispense ainsi que les observations du défenseur du lien, l'avis du tribunal et celui de l'Evêque CIC 1681.
Par. 4. Si l'une ou l'autre partie refuse de donner le consentement dont il s'agit au Par. 1, on l'avertira quant aux conséquences juridiques de son refus.
154
Art. 154 - Par. 1. Si la cause de nullité a été instruite dans un tribunal interdiocésain, l'avis dont il s'agit à l'art. 153, Par. 3 sera rédigé par l'Evêque Modérateur du tribunal, qui prendra conseil de l'Evêque de la partie suppliante, au moins quant à l'opportunité de concéder la dispense demandée.
Note 21 (Cf. C. PRO SACR., 20 déc. 1986, n. 23b)
Par. 2. En rendant son avis le tribunal exposera le fait de la non-consommation et la juste cause pour dispenser.
Par. 3. En ce qui concerne l'avis de l'Evêque, rien n'empêche qu'il suive l'avis du tribunal lui-même, en le souscrivant, restant assurée l'existence d'une cause juste et proportionnée en faveur de la grâce de la dispense, et l'absence de scandale de la part des fidèles.
Note 22 (Cf. C. PRO SACR., 20 déc. 1986, n. 7)
155
Art. 155 - Par. 1. Dans le recueil des preuves, on observera les normes suivantes.
Par. 2. Au sein de ce titre, on entend par juge, à moins qu'il n'apparaisse diversement ou que la nature de la chose ne le demande, le président ou le ponent, le juge du tribunal appelé à l'aide en vertu de l'art. 29 , leur délégué ainsi que l'auditeur, restant sauf l'art. 158, Par. 2 .
156
Art. 156 - Par. 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme CIC 1526, Par. 1.
Par. 2. Ce qui est présumé par la loi elle-même n'a pas besoin d'être prouvé CIC 1526, Par. 2, n. 1.
157
Art. 157 - Par. 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles pour instruire la cause et qu'elles soient licites. Quant aux preuves illicites, soit en elles-mêmes soit quant au mode d'acquisition, il ne faut ni les produire ni les admettre CIC 1527, Par. 1.
Par. 2. Les preuves secrètes ne doivent pas être admises, à moins d'une cause grave et en ayant garanti que les avocats des parties puissent en prendre connaissance, restant saufs les art. 230 et 234 CIC 1598, Par. 1.
Par. 3. Le juge doit empêcher un nombre excessif de témoins et d'autres preuves, et de même ne pas admettre les preuves produites pour retarder le jugement CIC 1553.
158
Art. 158 - Par. 1. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée, le collège réglera lui-même la question le plus rapidement possible CIC 1527, Par. 2.
Par. 2. L'auditeur, selon l'art. 50, Par. 3 , peut seulement décider de manière temporaire, dans l'éventualité où la question de l'admission d'une preuve était soulevée.
159
Art. 159 - Par. 1. Le défenseur du lien et les avocats des parties ont le droit:
- 1/ d'assister à l'examen des parties, des témoins et des experts, à moins que le juge, en ce qui concerne les avocats, décide de procéder secrètement à cause des circonstances et des personnes impliquées;
- 2/ de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties CIC 1678, Par. 1; CIC 1559.
Par. 2. Les parties ne peuvent assister à l'examen prévu au Par. 1, n. 1 CIC 1678, Par. 2.
160
Art. 160 - Restant sauf l'art. 120 , le tribunal ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant que l'on établisse la formule du doute selon l'art. 135 , puisque c'est elle qui circonscrit ce qu'il faut rechercher CIC 1529.
161
Art. 161 - Par. 1. Si une partie ou un témoin refuse de se soumettre à l'examen judiciaire prévu par les articles qui suivent, il est permis de les faire entendre même par une personne idoine désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime CIC 1528.
Par. 2. Chaque fois que dans le recueil des preuves on n'arrive pas à observer les articles qui suivent, il faut veiller à ce que leur authenticité et leur intégrité soient manifestes, en évitant tout risque de fraude, de collusion ou de corruption.
162
Art. 162 - Par. 1. Les parties, les témoins et, le cas échéant, les experts doivent être interrogés au siège même du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement pour un juste motif CIC 1558, Par. 1.
Par. 2. Les Cardinaux, les Patriarches, les Evêques et ceux qui selon le droit de leurs pays jouissent de la même faveur seront entendus à l'endroit qu'ils auront eux-mêmes choisi CIC 1558, Par. 2.
Par. 3. Le juge décidera du lieu où seront entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant sauves les dispositions des art. 29 , 51 , 85 CIC 1558, Par. 3.
163
Art. 163 - Par. 1. La citation à l'examen judiciaire se fait par décret du juge légitimement notifié à celui qui doit être interrogé CIC 1556.
Par. 2. Celui qui est régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître sans retard au juge le motif de son absence CIC 1557.
164
Art. 164 - Les parties, par elles-mêmes ou par leurs avocats, et le défenseur du lien, doivent produire dans le délai fixé par le juge, les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des parties, des témoins ou d'un expert, restant sauf l'art. 71 CIC 1552, Par. 2.
165
Art. 165 - Par. 1. Les parties, les témoins et les experts doivent être interrogés séparément CIC 1560, Par. 1.
Par. 2. Si ceux-ci ne concordent pas sur un point important, le juge peut réunir entre eux ceux qui sont en contradiction, c'est-à-dire les confronter, en évitant autant que possible dissensions et scandale CIC 1560, Par. 2.
166
Art. 166 - L'interrogatoire doit être fait par le juge, à qui il faut l'assistance du notaire; aussi, restant sauf l'art. 159 , le défenseur du lien ou les avocats présents à l'interrogatoire et qui auraient d'autres questions à poser, les proposeront au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, à moins que la loi particulière ne prévoie autre chose CIC 1561.
167
Art. 167 - Par. 1. Le juge doit rappeler aux parties et aux témoins la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité, restant sauf l'art. 194, Par. 2 CIC 1562, Par. 1.
Par. 2. Le juge leur déférera également le serment de dire la vérité ou au moins d'avoir dit des choses vraies, à moins qu'un motif grave ne suggère autrement, si l'un d'entre eux refuse de le prêter, qu'il fasse la promesse de dire la vérité CIC 1532,26, Par. 2.
Par. 3. Le juge peut encore leur déférer le serment ou, selon le cas, la promesse de garder le secret.
168
Art. 168 - Le juge vérifiera d'abord l'identité des personnes à interroger, il s'informera des relations qu'elles ont avec les parties et, lorsqu'il leur posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera à savoir d'où et quand exactement elles ont appris ce qu'elles affirment CIC 1563.
169
Art. 169 - Les questions doivent être brèves, adaptées à l'intelligence de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs questions à la fois, ne pas être insidieuses, perfides, suggestives de la réponse, ou offensantes pour quiconque, et être en rapport avec la cause CIC 1564.
170
Art. 170 - Par. 1. Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux personnes à interroger CIC 1565, Par. 1.
Par. 2. Cependant, s'il s'agit de choses si lointaines dans leur mémoire qu'ils ne pourront rien assurer avec certitude sans y avoir d'abord pensé, le juge pourra leur indiquer auparavant quelques points, s'il estime que cela peut se faire sans danger CIC 1565, Par. 2.
171
Art. 171 - Les personnes à interroger doivent répondre oralement, sans lire de texte, à moins qu'il ne s'agisse de présenter une expertise, auquel cas l'expert pourra consulter les notes qu'il aura apportées CIC 1566.
172
Art. 172 - Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge. Les déclarations doivent cependant être rédigées dans la langue originale en y joignant la traduction. On aura aussi recours à un interprète s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées CIC 1471.
173
Art. 173 - Par. 1. La réponse, sous la conduite du juge, doit être aussitôt rédigée par écrit par le notaire et reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins en ce qui concerne ce qui touche directement à la matière du jugement CIC 1567, Par. 1.
Par. 2. On peut admettre l'usage de magnétophones ou d'autres instruments de ce genre, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et, si possible, signées par les déposants CIC 1567, Par. 2.
174
Art. 174 - Le notaire mentionnera dans les actes la prestation, la dispense ou le refus du serment, ou la prestation, la dispense ou le refus de la promesse, la présence du défenseur du lien et des avocats, les questions ajoutées d'office et, d'une façon générale, tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'examen CIC 1568.
175
Art. 175 - Par. 1. A la fin de l'examen, on doit lire à la personne interrogée ce que le notaire a rédigé par écrit de sa déposition, ou lui faire écouter la partie de sa déposition qui a été enregistrée par un appareil, en lui donnant la faculté d'ajouter, de supprimer, de corriger ou de modifier CIC 1569, Par. 1.
Par. 2. Restant sauf l'art. 89 , la personne interrogée, le juge et le notaire doivent signer l'acte; et de même le défenseur du lien et, s'ils étaient présents, le promoteur de justice et les avocats CIC 1569, Par. 2.
Par. 3. Si on utilise l'appareil prévu à l'art. 173, Par. 2, que l'on rédige un acte l'attestant portant les signatures requises au Par. 2. Le notaire également doit munir l'enregistrement d'un signe d'authenticité, veillant à ce qu'il soit conservé en sûreté et intégralement.
176
Art. 176 - Les personnes interrogées, même si elles ont déjà été examinées, pourront être à nouveau appelées à déposer, à la demande du défenseur du lien ou d'une partie, ou d'office, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption CIC 1570.
177
Art. 177 - Pour mieux découvrir la vérité, que le juge prenne soin des parties à interroger CIC 1530.
178
Art. 178 - Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière. Si elle refuse de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits CIC 1531,254, Par. 2.
179
Art. 179 - Par. 1. Selon le CIC 1535, l'assertion faite contre elle-même par une des parties, donnée par écrit ou par oral devant le juge compétent, portant sur la matière même du jugement, rendue spontanément ou sur interrogation du juge, est un aveu judiciaire.
Par. 2. Cependant dans les causes de nullité de mariage, on entend par aveu judiciaire une déclaration par laquelle la partie, par écrit ou par oral, devant le juge compétent, spontanément ou sur interrogation du juge, affirme contre la validité du mariage un fait qui lui est propre.
180
Art. 180 - Par. 1. Les aveux et les autres déclarations judiciaires des parties peuvent avoir valeur de preuve; le juge devra apprécier cette valeur en même temps que les autres circonstances de la cause, mais une valeur probante plénière ne peut leur être reconnue, à moins que ne s'ajoutent d'autres éléments probatoires qui les corroborent pleinement CIC 1536, Par. 2.
Par. 2. A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties, fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes CIC 1679.
181
Art. 181 - Quant aux aveux extra-judiciaires des parties contre la validité du mariage, et à leurs autres déclarations extra-judiciaires apportées au procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut leur attribuer CIC 1537.
182
Art. 182 - Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave CIC 1538.
183
Art. 183 - Dans les causes de nullité matrimoniale, la preuve par documents tant publics que privés est également admise CIC 1539.
184
Art. 184 - Par. 1. Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qui ont été rédigés par une personne publique dans l'exercice de sa charge dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit CIC 1540, Par. 1.
Par. 2. Les documents publics civils sont ceux qui, selon les lois de chaque lieu, sont de droit considérés comme tels CIC 1540, Par. 2.
Par. 3. Les autres documents sont privés CIC 1540, Par. 3.
185
Art. 185 - Par. 1. A moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, les documents publics font foi pour tout ce qui y est directement et principalement exprimé CIC 1541.
Par. 2. L'authentification des documents privés, faite par un notaire en observant ce qui doit l'être, est publique, mais le document lui-même demeure privé.
Par. 3. Dans les causes de nullité matrimoniale, tout écrit qui a été préconstitué expressément pour prouver la nullité du mariage ne peut obtenir que la force probante d'un document privé, même s'il a été déposé auprès d'un notaire public.
186
Art. 186 - Par. 1. Parmi les documents privés peuvent avoir un grand poids les lettres que les fiancés avant le mariage, ou les conjoints après le mariage mais à une époque non suspecte, s'étaient écrites ou avaient envoyé à d'autres, du moment que leur authenticité et l'époque de leur rédaction soient manifestes.
Par. 2. Les lettres comme les autres documents privés possèdent le poids qu'il faut leur reconnaître en vertu des circonstances, surtout l'époque à laquelle elles ont été rédigées.
187
Art. 187 - Un document privé reconnu par le juge a la même valeur probante que l'aveu ou la déclaration extrajudiciaire CIC 1542.
188
Art. 188 - Les lettres dites anonymes et les autres documents anonymes de tout genre ne peuvent, en soi, même pas être considérés comme indice; à moins qu'ils ne réfèrent des faits, dans la mesure où on peut prouver ces derniers par ailleurs.
189
Art. 189 - Si des documents apparaissent affectés de ratures, de corrections, d'interpolations ou d'une autre altération, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte CIC 1543.
190
Art. 190 - Les documents n'ont pas valeur de preuve dans un procès à moins qu'il ne s'agisse d'originaux ou de copies authentiques, et qu'ils ne soient déposés à la chancellerie du tribunal afin que le juge, le défenseur du lien, les parties et leurs avocats puissent les examiner CIC 1544.
191
Art. 191 - Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties, c'est-à-dire qui concerne chacune des parties, soit produit au procès CIC 1545.
192
Art. 192 - Par. 1. Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage selon les dispositions de l'art. 194, Par. 2, n. 3 , ou sans danger de violer un secret CIC 1546, Par. 1.
Par. 2. Cependant, si une partie seulement du document en cause peut être reproduite et présentée sous forme de copie sans ces inconvénients, le juge peut ordonner qu'elle soit produite CIC 1546, Par. 2.
193
Art. 193 - La preuve par témoins doit se faire sous la direction du juge selon les art. 162-176 CIC 1547.
194
Art. 194 - Par. 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité CIC 1548, Par. 1.
Par. 2. Restant sauves les dispositions de l'art. 196, Par. 2, n. 2 , sont soustraits à l'obligation de répondre:
- 1/ les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré,
- 2/ les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret,
- 3/ les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitements dangereux ou autres maux graves CIC 1548, Par. 2.
195
Art. 195 - Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle CIC 1549.
196
Art. 196 - Par. 1. Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit; ils pourront cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient CIC 1550, Par. 1.
Par. 2. Sont tenus pour incapables:
- 1/ les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ceux qui l'assistent, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause; c'est pourquoi il faut veiller à ce que ce genre de charges ne soit pas assumé dans la cause par quelqu'un qui pourrait apporter par son témoignage quelque chose à la découverte de la vérité.
- 2/ les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si leur pénitent demande qu'ils parlent, de plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité CIC 1550, Par. 2.
197
Art. 197 - La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire; mais l'autre partie ou le défenseur du lien peuvent demander que le témoin soit néanmoins entendu CIC 1551.
198
Art. 198 - Lorsque l'audition de témoins est demandée, leurs noms et domiciles, ou les lieux où ils demeurent, seront fournis au tribunal CIC 1552, Par. 1.
199
Art. 199 - Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties, si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages CIC 1554.
200
Art. 200 - Restant sauves les dispositions de l'art. 196 , une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin CIC 1555.
201
Art. 201 - Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir, si nécessaire, demandé des lettres testimoniales, prendra en considération:
- 1/ la qualité de la personne et son honorabilité,
- 2° si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a elle-même vu et entendu, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres;
- 3/ à quelle date elle a appris ce qu'elle affirme, et surtout si elle l'a appris à une époque non suspecte, c'est-à-dire quand les parties ne pensaient pas encore à introduire la cause;
- 4/ si le témoin est constant et toujours cohérent dans ses dires, ou s'il varie, s'il est incertain, s'il hésite;
- 5/ s'il y a d'autres témoins de ce qu'il affirme, ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non CIC 1572.
202
Art. 202 - La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli dans l'exercice de ses fonctions, ou bien que les circonstances de faits et de personnes n'incitent à en juger autrement.
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2005 Dignitas Connubii 126