2005 Dignitas Connubii 269


Titre XII

LES MOYENS D'ATTAQUER LA SENTENCE

Chapitre 1

LA PLAINTE EN NULLITE CONTRE LA SENTENCE

Art. 269 - Si le tribunal d'appel s'aperçoit qu'au degré inférieur du jugement le procès contentieux oral a été employé, il doit déclarer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence CIC 1669.


270
Art. 270 - Selon le
CIC 1620, la sentence est entachée d'un vice de nullité irrémédiable si:
- 1/ elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue
- 2/ elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause,
- 3/ le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave,
- 4/ le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit à l'art. 114 , ou n'a pas été entamé par rapport à une partie appelée,
- 5/ elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice,
- 6/ quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime,
- 7/ le droit de défense a été dénié à l'une ou à l'autre des parties,
- 8/ le litige n'a pas été dirimé même partiellement.


271
Art. 271 - La plainte en nullité dont il s'agit à l'art. 270 peut être présentée par voie d'exception sans limite de temps, ou par voie d'action dans le délai de dix ans à compter du jour de la publication de la sentence
CIC 1621.


272
Art. 272 - La sentence est entachée d'un vice de nullité remédiable seulement, si:
- 1/ elle a été rendue par un nombre illégitime de juges, contrairement aux dispositions de l'art.
30 ;
- 2/ elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision,
- 3/ elle ne contient pas les signatures prescrites par le droit,
- 4/ elle ne porte pas l'indication de l'année, du mois, du jour et du lieu où elle a été rendue,
- 5/ elle repose sur un acte judiciaire nul, dont la nullité n'a pas été validée,
- 6/ elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon l'art. 139, Par. 2 CIC 1622.


273
Art. 273 - La plainte en nullité, dans les cas dont il s'agit à l'art. 272, peut être présentée dans les trois mois à compter de la connaissance de la publication de la sentence, passé ce délai, la sentence est considérée validée ipso iure
CIC 1623.


274
Art. 274 - Par. 1. C'est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité proposée par voie d'action, mais si la partie craint que ce juge, auteur de la sentence attaquée en nullité, ait l'esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué selon l'art.
69, Par. 1 CIC 1624.

Par. 2. C'est le juge qui a rendu la dernière décision qui doit connaître de la plainte en nullité concernant des sentences rendues en deux degrés de jugement ou davantage.

Par. 3. La plainte en nullité peut être proposée avec l'appel, dans le délai fixé pour l'appel, ou bien avec la demande de nouvel examen de la même cause dont il s'agit à l'art. 290 CIC 1625.


275
Art. 275 - C'est le juge devant qui pend la cause qui connaît de la plainte en nullité proposée par voie d'exception ou d'office, selon l'art.
77, Par. 1 .


276
Art. 276 - Par. 1. Peuvent introduire une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le défenseur du lien et le promoteur de justice, chaque fois qu'il est déjà intervenu dans la cause ou qu'il y intervient par un décret du juge
CIC 1626, Par. 1.

Par.2. Le Juge lui-même peut d'office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans le délai fixé à l'art. 273 pour agir, à moins que dans l'intervalle l'appel n'ait été interjeté avec la plainte en nullité, ou qu'il ait été remédié à la nullité après l'échéance du délai dont il s'agit à l'art. 273 CIC 1626, Par. 2.


277
Art. 277 - Par. 1. Les causes de plainte en nullité proposée par voie d'action peuvent être traitées selon les règles du procès contentieux oral, tandis que les causes de plainte en nullité présentée par voie d'exception ou d'office selon l'art.
77, Par. 1 sont traitées selon les art. 217-225 et 227 sur les causes incidentes CIC 1627.

Par. 2. Il revient au tribunal collégial de connaître de la nullité d'une décision émise par un tribunal collégial.

Par. 3. La décision concernant une plainte en nullité est sujette à appel.


278
Art. 278 - Si la sentence est déclarée nulle par le tribunal d'appel, la cause doit être renvoyée au tribunal a quo , qu'il procède selon le droit.


279

Chapitre II

L'APPEL

Art. 279 - Par. 1. La partie qui s'estime lésée par la sentence, le défenseur du lien, de même que le promoteur de justice s'il a participé à la cause, ont le droit d'en appeler au juge supérieur, restant sauf l'art. 280 CIC 1628.

Par. 2. Restant sauf l'art. 264 , le défenseur du lien est tenu d'office à faire appel, s'il considère que la première sentence qui a déclaré la nullité du mariage n'est pas assez fondée.


280
Art. 280 - Par. 1. N'est pas susceptible d'appel:
- 1/ la sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique,
- 2/ la sentence entachée de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte en nullité selon l'art.
274, Par. 3 ,
- 3/ la sentence passée en force de chose jugée,
- 4/ le décret du juge ou la sentence interlocutoire qui n'ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l'appel ne soit joint à l'appel de la sentence définitive,
- 5/ la sentence ou le décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée dans les plus brefs délais CIC 1629.

Par. 2. La règle dont il est question au Par. 1, 3° ne concerne pas la sentence par laquelle on tranche la question principale de la nullité du mariage CIC 1643.


281
Art. 281 - Par. 1 . L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence
CIC 1630, Par. 1.

Par. 2. Il suffit que celui qui appelle signifie au juge a quo qu'il interjette appel.

Par. 3. Si l'appel est exprimé oralement, le notaire le rédigera par écrit en présence de l'appelant lui-même CIC 1630, Par. 2.

Par. 4. Si un appel est interjeté, les parties n'ayant eu connaissance que du dispositif avant que la sentence ne soit publiée, selon l'art. 257, Par. 1 , on observera l'art. 285, Par. 2 .


282
Art. 282 - S'il surgit une question quant à la légitimité de l'appel, elle sera traitée au plus vite par le tribunal d'appel selon les règles du procès contentieux oral
CIC 1631.


283
Art. 283 - Par. 1 - Si l'appel ne fait pas mention du tribunal auquel il s'adresse, on présume qu'il s'agit du tribunal d'appel dont il s'agit à l'art.
25 CIC 1632, Par. 1),

Par. 2. Si une partie s'est adressée à la Rote Romaine, et l'autre partie à un tribunal d'appel différent, la cause sera traitée par la Rote Romaine, restant sauf l'art. 18 CIC 1632, Par. 2.

Par. 3. Une fois interjeté l'appel auprès de la Rote Romaine, le tribunal a quo doit transmettre les actes à cette dernière. Si les actes ont déjà été envoyés à un autre tribunal d'appel, le tribunal a quo l'avertira immédiatement pour qu'il ne commence pas à traiter de la cause et qu'il transmette les actes à la Rote Romaine.

Par. 4. Avant l'écoulement du délai établi par le droit, aucun tribunal d'appel ne peut légitimement faire sienne la cause, pour que les parties ne soient pas privées du droit d'appeler à la Rote Romaine.


284
Art. 284 - Par. 1. L'appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n'ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre
CIC 1633.

Par. 2. L'appelant peut invoquer le ministère du tribunal qui a rendu la sentence pour qu'il transmette l'acte de poursuite de l'appel au tribunal destinataire.


285
Art. 285 - Par. 1. Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir la révision de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel
CIC 1634, Par. 1.

Par. 2. Si la partie appelante ne peut dans le temps utile obtenir du tribunal auteur de la sentence attaquée copie de cette dernière, les délais ne courent pas durant ce temps; il faut signifier l'empêchement au juge d'appel qui par un précepte obligera le juge auteur de la sentence à s'acquitter au plus tôt de son devoir CIC 1634, Par. 2.

Par. 3. Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre les actes au juge d'appel selon l'art. 90 CIC 1634, Par. 3.


286
Art. 286 - Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné
CIC 1635.


287
Art. 287 - L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit à l'art.
151 CIC 1636.

288
Art. 288 - Par. 1. L'appel interjeté par le demandeur profite aussi à la partie défenderesse et inversement
CIC 1637, Par. 1.

Par. 2. Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, l'autre partie, même si les délais d'appel sont écoulés, peut interjeter à son tour un appel incident sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l'appel principal lui a été notifié CIC 1637, Par. 3.

Par. 3, Sauf constatation différente, l'appel est présumé concerner tous les chefs de la sentence CIC 1637, Par. 4.


289
Art. 289 - Par. 1. Les causes de nullité de mariage ne passent jamais à l'état de chose jugée
CIC 1643.

Par. 2. La cause matrimoniale qui a été jugée par un tribunal ne peut jamais être jugée de nouveau par le même ou par un autre tribunal de même degré, restant sauf l'art. 9, Par. 2 .

Par. 3. Cette disposition vaut uniquement s'il s'agit de la même cause, c'est-à-dire du même mariage et pour le même chef de nullité.


290

Chapitre III

LA DEMANDE DE NOUVEL EXAMEN DE LA MEME CAUSE

APRES UNE DOUBLE DECISION CONFORME

Art. 290 - Par. 1. Si dans une cause de nullité de mariage une double sentence conforme a été rendue, il n'y a pas lieu à appel, mais on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal de troisième ou d'ultérieure instance, en apportant de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments sérieux dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel CIC 1644, Par. 1.

Par. 2. Cette prescription doit être observée, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret CIC 1684, Par. 2.


291
Art. 291 - Par. 1. Deux sentences ou décisions sont dites formellement conformes si elles interviennent entre les mêmes parties, sur la nullité du même mariage et pour le même chef de nullité, pour le même motif en droit et en fait
CIC 1641, n. 1.

Par. 2. Sont considérées comme équivalentes ou substantiellement conformes les décisions qui, bien qu'elles signifient et déterminent un chef de nullité dénommé différemment, s'appuient cependant sur les mêmes faits invalidant le mariage et sur les mêmes preuves.

Par. 3. Restant sauf l'art. 136 et intact le droit de défense, le tribunal d'appel qui a rendu la seconde décision connaît de la conformité équivalente ou substantielle de deux décisions, ou le tribunal supérieur.


292
Art. 292 - Par. 1 - Il n'est pas requis que les nouveaux arguments ou preuves dont il s'agit à l'art.
290, Par. 1 soient très graves, ni encore moins qu'ils soient décisifs, c'est-à-dire qu'ils exigent péremptoirement une décision contraire, mais il suffit qu'ils rendent probable cette décision contraire.

Par. 2. En revanche les simples désapprobations et observations critiques concernant les décisions rendues ne sont pas suffisantes.


293
Art. 293 - Par. 1. Dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, après avoir entendu le défenseur du lien et averti l'autre partie, le tribunal d'appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non
CIC 1644, Par. 1.

Par. 2. Si une nouvelle proposition est admise, on procédera selon l'art. 267 .


294
Art. 294 - La demande pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l'exécution d'une double décision conforme, à moins que le tribunal d'appel, considérant que la requête est probablement fondée et qu'un dommage irréparable pourrait découler de son exécution, n'ordonne la suspension
CIC 1644, Par. 2.


295

Titre XIII

LE PROCES DOCUMENTAIRE

Art. 295 - Après réception d'une demande proposée selon les art. 114-117 , le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document qui n'est sujet à aucune contradiction ou exception, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant, ou le défaut de forme légitime, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée ou bien qu'il y a eu défaut de mandat valide du procureur CIC 1686.


296
Art. 296 - Par. 1. Le Vicaire judiciaire compétent est déterminé selon l'art.
10 .

Par. 2. Le Vicaire judiciaire ou le juge désigné doit considérer en premier lieu si est réuni tout ce que requiert l'art. 295 pour que la cause puisse être jugée par un procès documentaire. S'il juge lui-même ou s'il doute prudemment que tout n'est pas réuni, que l'on procède par la voie du procès ordinaire.


297
Art. 297 - Par. 1. Comme très souvent on ne peut constater l'empêchement d'impuissance ou le défaut de forme légitime qu'à partir d'un document susceptible d'aucune contradiction ou exception, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné dans ces cas doit réaliser avec un soin particulier une enquête préalable, afin que la cause ne soit pas admise légèrement et témérairement au procès documentaire.

Par. 2. En ce qui concerne les parties qui ont attenté un mariage devant un magistrat civil ou un ministre non-catholique, alors qu'elles étaient tenues à la forme canonique d'après le
CIC 1117, on observera l'art. 5, Par. 3 .


298
Art. 298 - Par. 1. Contre la déclaration dont il s'agit à l'art.
295 , le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices indiqués au même article, ou l'absence de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge de deuxième instance, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être averti par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire CIC 1687, Par. 1.

Par. 2. La partie qui s'estime lésée garde toute liberté de faire appel CIC 1687, Par. 2.


299
Art. 299 - Le juge de deuxième instance, avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera de la même façon que dans l'art.
295 si la sentence doit être confirmée ou s'il faut plutôt traiter la cause selon la procédure ordinaire du droit; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de première instance CIC 1688.


300

Titre XIV

L'ANNOTATION DE LA NULLITE DU MARIAGE

ET LES PRELIMINAIRES DE LA CELEBRATION D'UN NOUVEAU MARIAGE

Art. 300 - Par. 1. Dès que la sentence en faveur de la nullité du mariage est devenue exécutoire selon l'art. 301, le Vicaire judiciaire doit la notifier à l'Ordinaire du lieu où le mariage a été célébré. Cet Ordinaire doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les éventuelles interdictions soient mentionnées au plus tôt sur les registres des mariages et des baptisés CIC 1685.

Par. 2. Si l'Ordinaire a la conviction que la décision est nulle, après avoir informé les parties, il doit renvoyer l'affaire au tribunal, restant sauf l'art. 274, Par. 2 CIC 1654, Par. 2.


301
Art. 301 - Par. 1. Quand une sentence qui a déjà déclaré la nullité du mariage a été confirmée en appel, par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent contracter un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu'une interdiction jointe à la sentence elle-même ou au décret, ou bien émise par l'Ordinaire du lieu, ne l'interdise, restant sauf l'art.
294 CIC 1684, Par. 1.

Par. 2. Il en va de même après que le mariage dans le procès documentaire a été déclaré nul par une unique sentence dont on n'a pas fait appel.

Par. 3. On observera alors les préliminaires nécessaires à la célébration du mariage selon les CIC 1066-1071


302

Titre XV

LES FRAIS JUDICIAIRES ET L'ASSISTANCE GRATUITE

Art. 302 - Les parties sont tenues de payer les frais judiciaires dans la mesure de leur possibilité.


303
Art. 303 - Par. 1. L'Evêque diocésain envers le tribunal diocésain, et le groupe des Evêques ou l'Evêque désigné par eux envers le tribunal interdiocésain, doivent établir les règles concernant:
- 1/ les frais judiciaires à payer ou à rembourser;
- 2/ les honoraires des procureurs, des avocat, des experts et des interprètes ainsi que l'indemnisation des témoins,
- 3/ la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais;
- 4/ la réparation des dommages éventuellement infligés à une autre partie,
- 5/ la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages
CIC 1649, Par. 1.

Par. 2. En établissant ces règles, l'Evêque prendra en considération la nature particulière des causes matrimoniales, laquelle requiert que, dans la mesure du possible, chacun des conjoints participe au procès de nullité (cf. art. 95, Par. 1 ).


304
Art. 304 - Par. 1. Le collège doit indiquer dans la sentence définitive si les frais doivent être payés par le demandeur seulement ou bien également par l'autre partie, et délimiter la proportion du paiement entre l'une et l'autre partie. Il faut cependant tenir compte de la pauvreté des parties pour décider du remboursement des frais, en observant les normes dont il s'agit à l'art.
303 CIC 1611, n. 4.

Par. 2. La décision concernant les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n'est pas susceptible d'un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même collège, qui pourra modifier la somme demandée CIC 1649, Par. 2.


305
Art. 305 - Ceux qui sont totalement incapables de soutenir les frais judiciaires ont le droit d'en obtenir l'exemption; ceux qui peuvent en payer une partie ont droit à une réduction de leurs frais.


306
Art. 306 - En établissant les règles dont il s'agit à l'art.
303, Par. 1, n. 3 , l'Evêque tiendra compte opportunément de ce qui suit:
- 1/ celui qui veut obtenir l'exemption des frais judiciaires ou leur diminution et l'assistance gratuite doit transmettre un libelle au Vicaire judiciaire ou au président, muni de preuves ou de documents attestant sa condition économique;
- 2/ la cause, surtout s'il s'agit d'une question incidente qu'il a proposée lui-même, doit jouir d'une présomption de bon droit;
- 3/ le Vicaire judiciaire ou le président, s'il le considère opportun, demandera l'avis du promoteur de justice et du défenseur du lien, en leur transmettant le libelle et ses documents, avant de concéder l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais,
- 4/ l'exemption totale ou partielle des frais est censée se poursuivre dans une instance ultérieure, à moins que le président ne la révoque pour un juste motif.


307
Art. 307 - Par. 1. Si le président retient devoir concéder l'assistance Judiciaire gratuite, qu'il demande au Vicaire judiciaire de bien vouloir désigner un avocat qui se charge de cette assistance gratuite.

Par. 2. L'avocat désigné pour l'assistance gratuite ne peut se soustraire à cette charge si ce n'est pour un motif approuvé par le président.

Par. 3. Mais si l'avocat n'accomplit pas sa tâche avec la diligence requise, il sera rappelé à son observance par le président, soit d'office, soit à la demande de la partie ou du défenseur du lien ou, s'il participe à la cause, du promoteur de justice.


308
Art. 308 - L'Evêque Modérateur doit veiller à ce que ni le comportement des ministres du tribunal ni des frais disproportionnés n'éloignent les fidèles du service du tribunal, au grave détriment des âmes dont le salut doit toujours être la loi suprême dans l'Eglise.


309
Par mandat du Souverain Pontife Jean-Paul II donné pour cette occasion le 4 février 2003, cette instruction a été rédigée par ce Conseil Pontifical avec l'étroite coopération des Congrégations pour la Doctrine de la Foi et pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements ainsi que des Tribunaux de la Signature Apostolique et de la Rote Romaine. Elle a été approuvée le 8 novembre 2004 par le même Pontife Romain qui a ordonné qu'elle soit observée par tous ceux à qui elle s'applique dès le jour de sa publication.

Donné à Rome, au siège du Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs, le 25 janvier 2005, en la fête de la conversion de Saint Paul Apôtre.

JULIAN Card. HERRANZ
Président

BRUNO BERTAGNA + Secrétaire



320

Texte de présentation de l'INSTRUCTION.

LA DIGNITE DU MARIAGE, qui est entre les baptisés une "image et participation de l'alliance d'amour entre le Christ et l'Eglise ", GS 48 demande que l'Eglise promeuve avec la plus grande sollicitude pastorale le mariage et la famille fondée sur ce lien, et qu'elle les protège et les défende par tous les moyens dont elle dispose.
Le Concile Vatican II n'a pas seulement proposé la doctrine sur la dignité du mariage et de la famille GS 47 GS 52 avec de nouveaux concepts et une terminologie renouvelée, et n'a pas seulement développé leur perspective chrétienne et vraiment humaine en cherchant plus haut, mais il a aussi ouvert une voie qualifiée à d'ultérieures perspectives doctrinales, et il a jeté des bases renouvelées sur lesquelles construire la révision du Code de Droit Canonique.
Ces perspectives nouvelles, que l'on a coutume d'appeler "personnalistes", aboutirent surtout à développer toujours plus quelques valeurs communément reçues dans la doctrine et souvent proposées sous diverses formes par le Magistère, qui contribuent puissamment par leur nature à ce que l'institution du mariage et de la famille atteigne ces finalités très élevées dont elle a été munie dans le plan du Dieu créateur et qui lui ont été données avec un amour sponsal par le Christ Rédempteur GS 48

321
Il est manifeste ainsi que le mariage et la famille ne sont pas quelque chose de privé, que chacun pourrait modeler à sa guise. Le Concile lui-même quand il traite de ce qui appartient à la dignité de la personne humaine, conscient de ce que la sociabilité humaine fait partie de cette dignité, ne manque pas de mettre en lumière que le mariage est dans sa nature propre institué par le Créateur et muni de ses propres lois
GS 48 et que ses propriétés essentielles sont l'unité et l'indissolubilité, "qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière" CIC 1056.
Il s'en suit que la dimension juridique du mariage n'est pas et ne peut être conçue comme "quelque chose de juxtaposé, comme un corps étranger, à la dimension interpersonnelle du mariage: en réalité, cette dimension lui est vraiment intrinsèque" ; la doctrine de l'Eglise l'affirme explicitement depuis Saint Paul, comme le remarque Saint Augustin: "A cette foi (l'alliance conjugale), l'Apôtre a attribué tellement de droit qu'il l'a dénommée un "pouvoir", quand il a dit que "la femme n'a pas pouvoir sur son corps, mais son mari; et que réciproquement, le mari n'a pas pouvoir sur son propre corps, mais sa femme" 1Co 7,4. "De ce qui est bien dans le mariage" . C'est pourquoi, comme l'affirme Jean-Paul II, "dans la perspective d'un personnalisme authentique, la doctrine de l'Eglise implique l'affirmation selon laquelle il est possible à l'homme de constituer un mariage en tant que lien indissoluble entre les personnes des conjoints, essentiellement ordonné au bien des conjoints eux-mêmes et à celui de leurs enfants". cf aussi

322
De nos jours, le progrès des sciences humaines, psychologiques et psychiatriques surtout, conforte le progrès doctrinal dans la connaissance du mariage et de la famille, ces sciences, en apportant une connaissance plus profonde de l'homme, peuvent beaucoup aider à une meilleure connaissance de ce qui est requis d'un homme pour qu'il soit capable d'établir une alliance conjugale. Les Pontifes Romains depuis Pie XII, tandis qu'ils attirent l'attention sur les dangers au-devant desquels on irait si, dans ce domaine, on confondait les acquis de la science avec de simples hypothèses non vérifiées scientifiquement, ont toujours encouragé et exhorté ceux qui étudient le droit matrimonial canonique et les juges ecclésiastiques à ne pas craindre de transférer au profit de leur propre science les conclusions certaines, basées sur une saine philosophie et une anthropologie chrétienne, que ces sciences humaines apportent au fil du temps. .
Le nouveau Code promulgué le 25 janvier 1983 a essayé non seulement de traduire "en langage canonique"
CIC 1780 la vision renouvelée de l'institution du mariage et de la famille que présente le Concile, mais aussi d'y joindre les progrès législatifs, doctrinaux et jurisprudentiels accomplis tant en droit substantiel qu'en droit processuel, particulièrement concernés ici par la Lettre Apostolique de Paul VI sous forme de Motu proprio, Causas matrimoniales, du 28 mars 1971: "En attendant une plus entière réforme du procès matrimonial", des normes sont promulguées pour rendre plus expéditif ce procès, et ces normes pour la plupart, ont été reçues dans le Code promulgué.

323
Le nouveau Code a suivi la même méthode que le Code de 1917 en ce qui concerne le procès matrimonial de déclaration de nullité. Dans la partie spéciale De processibus matrimonialibus, un chapitre recueille les normes particulières propres à ce procès
CIC 1671-1691, tandis que les autres prescriptions qui régissent le procès dans son entier se trouvent dans la partie générale De iudiciis in genere CIC 1400-1500 et De iudicio contentioso CIC 1501-1655, ce qui fait que le chemin processuel que doivent suivre les juges et les ministres des tribunaux, dans les causes de déclaration de nullité du mariage, ne se trouve pas exposé d'un trait. Les difficultés qui s'en suivent pour traiter ce genre de causes sont manifestes, et les juges reconnaissent qu'ils en font continuellement l'expérience, d'autant plus que les canons sur les procès en général et ceux sur le procès contentieux ordinaire ne doivent s'appliquer que si "la nature de la chose ne s'y oppose pas", et de surcroît "en respectant les normes spéciales relatives aux causes concernant le statut des personnes et aux causes regardant le bien public" CIC 1691.

324
Pour remédier à ces difficultés du Code de 1917, la Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements avait publié l'instruction Provida Mater du 15 août 1936, dans le but "de chercher à instruire et à trancher plus vite et plus sûrement ces causes". La méthode et les critères suivis consistaient à relier les canons, la jurisprudence ainsi que la praxis de la Curie romaine.
Après la promulgation du Code de 1983, le besoin se faisait urgent de préparer une instruction qui, suivant les traces de Provida mater, soit une aide pour les juges et les autres ministres des tribunaux pour bien interpréter et mettre en oeuvre le droit matrimonial renouvelé, d'autant plus que le nombre des causes de nullité de mariage avait augmenté ces dernières décennies, tandis qu'on rencontrait plus souvent une diminution du nombre des juges et autres ministres des tribunaux, et leur manque total de préparation à accomplir ce travail.
Cependant il a paru opportun de laisser s'écouler un certain laps de temps avant de préparer cette instruction, comme cela avait été fait après la promulgation du Code de 1917, de sorte que l'on puisse tenir compte dans la rédaction de l'instruction tant de l'application confortée par l'expérience du nouveau droit matrimonial, que des éventuelles déclarations authentiques du Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes Législatifs, et enfin du progrès doctrinal et de l'évolution de la jurisprudence, surtout du Suprême Tribunal de la Signature Apostolique et du Tribunal de la Rote Romaine.
C'est ainsi qu'après avoir laissé s'écouler un temps convenable, le Souverain Pontife Jean-Paul II, le 24 février 1996, jugea en Sa prudence qu'il convenait de constituer une Commission interdicastérielle pour élaborer une instruction en suivant les mêmes critères et la même méthode que ceux de l'instruction Provida Mater, pour guider par la main les juges et autres ministres des tribunaux dans la réalisation de ces affaires de grande importance, à savoir la résolution des causes concernant la déclaration de nullité d'un mariage, en évitant les difficultés qui peuvent surgir au cours du procès ou qui proviennent du mode de rédaction des normes processuelles dans le Code.

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Le premier et le second schéma de cette instruction ont été rédigés avec la coopération des Dicastères concernés, à savoir la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique, le Tribunal de la Rote Romaine et le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs, les conférences des Evêques ont aussi été entendues.
Après examen du travail de la Commission, par la Lettre du 4 février 2003, le Pontife Romain décidait que, en tenant compte également des deux schémas cités, ce Conseil Pontifical devait préparer et publier le texte définitif de l'instruction concernant les normes en vigueur en la matière. A cet effet le travail fut confié à une nouvelle Commission interdicastérielle, en consultant les Congrégations et Tribunaux Apostoliques concernés.

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L'instruction a donc été élaborée et promulguée dans cet esprit: aider les juges et les autres ministres des tribunaux d'Eglise, à qui est confié le ministère sacré de connaître des causes de nullité matrimoniale. C'est pourquoi les lois processuelles du CIC pour la déclaration de la nullité du mariage demeurent en toute leur vigueur, et il faut toujours s'y référer pour interpréter l'instruction.
Mais en considérant la nature propre de ce procès, il faut éviter tout particulièrement tant le formalisme juridique, en ce qu'il est absolument étranger à l'esprit des lois de l'Eglise, qu'un mode d'agir qui concéderait trop au subjectivisme dans l'interprétation et l'application du droit substantiel comme des normes processuelles. Et pour obtenir dans toute l'Eglise l'unité fondamentale de la jurisprudence qu'exigent les causes matrimoniales, il est nécessaire que tous les tribunaux de degrés inférieurs regardent vers les Tribunaux Apostoliques, c'est-à-dire vers le Tribunal de la Rote Romaine qui a pour tâche de veiller à "l'unité de la jurisprudence" et "d'aider par ses propres sentences les tribunaux inférieurs" , et vers le Tribunal suprême de la Signature Apostolique, auquel revient, "outre d'exercer la charge de tribunal suprême", de veiller "à ce que la justice dans l'Eglise soit bien administrée" .
Il faut reconnaître que l'observation qui accompagnait l'instruction Provida Mater vaut aussi pour aujourd'hui, et même avec plus d'urgence qu'à son époque: "Il faut observer combien ces règles seront insuffisantes pour rejoindre leur objectif, si les juges diocésains ne commencent pas par apprendre les sacrés canons et s'ils ne sont pas bien instruits de l'expérience du for". C'est pourquoi il revient aux Evêques, avec une grave obligation de conscience, de veiller à ce que soient formés en droit canonique, convenablement et au plus tôt, des ministres de la justice pour leurs tribunaux, et à ce qu'ils soient préparés par une expérience appropriée à instruire convenablement les causes matrimoniales au for judiciaire, et à les trancher avec rectitude.




2005 Dignitas Connubii 269