1983 Documents postconciliaires 1126

NORMES


Par conséquent, en vue de perfectionner la discipline ecclésiastique concernant les mariages mixtes, et pour que les lois canoniques - restant saufs les préceptes de la loi divine - répondent mieux aux conditions diverses des époux, selon l'intention du Concile Vatican II, exprimée surtout par le décret Unitatis redintegratio UR 1 et la déclaration Dignitatis humanae DH 1, et considérant les voeux formulés au cours du Synode des évêques, en vertu de Notre autorité et après mûre délibération, Nous établissons et décrétons les règles suivantes:

1127Index Table

Dispense préalable

1. Le mariage entre deux baptisés dont l'un est catholique et l'autre non catholique - mariage qui constitue en soi un obstacle à la pleine harmonie spirituelle des époux - ne peut être licitement contracté sans dispense préalable de l'Ordinaire du lieu.

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2. Un mariage contracté sans dispense préalable de l'Ordinaire du lieu entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Eglise catholique, ou reçue par elle, et l'autre n'est pas baptisée, est invalide.

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3. L'Eglise, compte tenu des conditions et circonstances de temps, de lieux et de personnes, ne refuse pas d'accorder des dispenses de l'un et l'autre de ces empêchements, pourvu qu'il existe une cause raisonnable.

1130Index Table

Déclarations et promesses

4. Pour obtenir de l'Ordinaire du lieu la dispense de l'empêchement, la partie catholique doit se déclarer disposée à écarter les dangers de perdre la foi. De plus, elle est soumise à la grave obligation de promettre sincèrement qu'elle fera tout son possible pour que tous ses enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique.

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5. La partie non catholique sera informée en temps voulu des promesses auxquelles est tenu le conjoint catholique, de façon qu'il soit clair qu'elle est consciente des engagements et obligations qui incombent à ce conjoint catholique.

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6. L'une et l'autre parties seront éclairées sur les fins et les propriétés essentielles du mariage, qu'aucune des deux ne devra exclure.

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7. Il appartient à la Conférence épiscopale, dans le territoire de sa compétence, de déterminer la manière dont ces déclarations et promesses, qui sont toujours requises, devront être faites, soit par oral seulement, soit également par écrit, soit devant témoins; la façon dont elles doivent être manifestées au for externe et portées à la connaissance de la partie non catholique; ou même de préciser s'il faut exiger d'autres conditions selon les cas.

1134Index Table

Forme canonique

8. Les mariages mixtes doivent être contractés selon la forme canonique, qui est requise pour leur validité, étant sauves les prescriptions du décret Crescens matrimoniorum de la Sacrée Congrégation pour les Eglises orientales du 22 février 1967.

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9. Si de graves difficultés s'opposent à l'observation de la forme canonique, les Ordinaires des lieux ont le droit d'accorder la dispense de cette dernière pour un mariage mixte; il appartient cependant à chaque Conférence épiscopale d'établir les règles selon lesquelles cette dispense sera accordée d'une manière licite et uniforme dans sa région ou son territoire, tout en veillant à ce qu'il y ait une certaine forme publique de célébration.

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10. On veillera à ce que tous les mariages validement contractés soient soigneusement inscrits dans les registres imposés par le droit canonique. Les pasteurs d'âmes s'efforceront d'obtenir également la collaboration des ministres non catholiques pour que ceux-ci inscrivent dans leurs registres les mariages contractés avec la partie catholique.
Que les Conférences épiscopales édictent des règles établissant, dans leur région ou territoire, une manière commune selon laquelle le mariage mixte contracté publiquement après avoir obtenu la dispense de la forme canonique, devra être inscrit dans les registres imposés par le droit canonique.

1137Index Table

Forme liturgique

11. Quant à la forme liturgique de la célébration des mariages mixtes, si elle doit être prise dans le rituel romain, on devra suivre l'Ordo celebrandi matrimonium promulgué de par Notre volonté, qu'il s'agisse d'un mariage entre un catholique et un baptisé non catholique (Nos 39-54), ou d'un mariage entre un catholique et un non-baptisé (Nos 55-66). Si les circonstances le demandent, pour un mariage entre un catholique et un baptisé non catholique, on peut, du consentement de l'Ordinaire du lieu, suivre les rites de la célébration du mariage pendant la messe (Nos 19-38), en observant les prescriptions de la loi générale pour ce qui concerne la communion eucharistique.

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12. Les Conférences épiscopales devront informer le Siège apostolique des dispositions qu'elles auront prises, selon leur compétence, au sujet des mariages mixtes.

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13. Il est interdit de célébrer un mariage devant un prêtre ou un diacre catholique et un ministre non catholique qui accomplissent ensemble chacun son rite; il n'est pas admis non plus qu'une autre célébration religieuse du mariage ait lieu avant ou après la cérémonie catholique en vue de procéder à l'échange ou au renouvellement des consentements.

1140Index Table

Pastorale

14. Les Ordinaires des lieux et les curés veilleront à ce que le conjoint catholique et les enfants nés du mariage mixte ne soient pas dépourvus des secours spirituels nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs de conscience; ils exhorteront également le conjoint catholique à veiller toujours sur le don divin de la foi catholique et à en rendre témoignage "avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience" 1P 3,16; ils aideront les époux à resserrer l'unité de la vie conjugale et familiale qui, lorsqu'il s'agit de chrétiens, se fonde aussi sur leur baptême. A cette fin, il est souhaitable que les pasteurs d'âmes entretiennent avec les ministres des autres communautés religieuses des relations pénétrées de sincère loyauté et de sage confiance.

1141Index Table

Abrogation des peines canoniques

15. Toutes les peines portées par le CIS 2319 sont abrogées; pour ceux qui les ont déjà encourues, les effets juridiques de ces peines disparaissent, mais il reste les obligations dont il est question au No 4 des présentes Normes.

1142Index Table

"Sanatio in radice"

16. L'Ordinaire du lieu peut accorder la sanatio in radice d'un mariage mixte, pourvu que soient remplies les conditions exigées par les Nos 4 et 5 des présentes Normes, et que soient observées par ailleurs les règles du droit.

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17. En cas de difficulté particulière ou de doute concernant l'application de ces Normes, on recourra au Saint-Siège.

Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, et obtienne plein effet à partir du 1er octobre de cette année, nonobstant toutes choses contraires.





INGRAVESCENTEM AETATEM


Motu proprio: sur l'âge des cardinaux et l'exercice de leurs principales fonctions.

(21 novembre 1970)


Le Pape comme il l'a fait pour réglementer la limite d'âge de l'exercice des fonctions épiscopales et paroissiales, fixe l'âge limite des principales fonctions cardinalices.

1150Index Table

Dans le décret Christus Dominus CD 21 CD 31, le Concile s'est préoccupé du rapport naturel existant entre l'âge avancé et l'aptitude à exercer certaines fonctions importantes, comme celles d'évêque et de curé, Nous-mêmes, conformément au voeu des Pères du Concile, Nous avons, par le Motu proprio, "Ecclesiae Sanctae" du 6.8.1966, invité les évêques et les curés à renoncer spontanément au gouvernement de leur diocèse et de leur paroisse, sans aller au-delà de leur soixante- quinzième année accomplie " Eccl.Sanctae n. 11 & 20 par. 3 .
Nous Nous sommes également préoccupé de cette question d'âge dans le Règlement général de la Curie romaine en 1968, où Nous avons établi que les officiers majeurs et mineurs cesseront leurs fonctions à l'âge de soixante-dix ans accomplis, et les prélats supérieurs quand ils entrent dans leur soixante- quinzième année (art 101 Par. 1)

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Il Nous a semblé maintenant que le bien supérieur de l'Eglise exigeait de considérer le problème de l'âge avancé également à propos de l'éminente charge cardinalice pour laquelle Nous avons à plusieurs reprises, dans le passé, manifesté Notre spéciale sollicitude. Il s'agit, en effet, d'une charge comportant des tâches particulièrement graves et délicates, en raison d'une part du lien très spécial qui l'unit à Notre responsabilité suprême au service de toute l'Eglise et, d'autre part, de la haute responsabilité qu'elle comporte à l'égard de l'Eglise universelle en cas de vacance du Siège apostolique.
C'est pourquoi, après longue et mûre réflexion, et tout en continuant à toujours compter sur les conseils et les prières d e tous les cardinaux, sans distinction, Nous décrétons ce qui suit:

1152Index Table

I - Les cardinaux chefs des dicastères de la Curie romaine (dont il est question à l'article premier du Règlement général de la Curie romaine) et de tous les autres organismes permanents du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican, sont priés, lorsqu'ils auront atteint l'âge de soixante-quinze ans accomplis, de bien vouloir présenter spontanément au Souverain Pontife la renonciation à leur charge. Le Souverain Pontife jugera, pour chaque cas, si, tout bien considéré, il convient de l'accepter immédiatement.

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II - Les cardinaux ayant quatre-vingts ans accomplis:
1) - cessent d'être membres des dicastères de la Curie romaine et des autres organismes mentionnés à l'article précédent;
2) - perdent le droit d'élire le Pontife romain, et donc également le droit d'entrer en Conclave. Cependant, si un cardinal atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis pendant le Conclave, il continuera à jouir, pendant ce Conclave, du droit d'élire le Pontife romain.

1154Index Table

III - Ce qui est prescrit aux articles I et II ci-dessus, s'applique également au cas où ne serait pas achevée la période de cinq ans dont il est question à l'article 2, Par. 5, de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae

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IV - Ce qui est prescrit à l'article II ci-dessus s'applique également aux cardinaux qui, après avoir atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis, continuent, à titre exceptionnel, à gouverner un diocèse ou à en avoir seulement le titre, sans le gouvernement.

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V - Après avoir atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis, les cardinaux demeurent membres du Sacré Collège pour tous les autres effets, et ils conservent tous les autres droits et prérogatives attachés à la fonction cardinalice, y compris la facilité de participer aux congrégations générales et particulières qui, pendant la vacance du Siège apostolique, se tiennent avant le début du Conclave.

1157Index Table

VI - S'il arrive que, en raison de circonstances exceptionnelles, le Camerlingue de la Sainte Eglise romaine et le Grand pénitencier restent en charge jusqu'à leur quatre- vingtième année, Nous établissons que:
1) - s'ils atteignent l'âge de quatre-vingts ans accomplis avant la mort du Pontife romain, sans qu'ait été nommé leur successeur, ou après la mort du Pontife romain et avant le début du Conclave, le Sacré Collège, dûment réuni, élira un successeur qui restera en charge jusqu'à l'élection du nouveau Souverain Pontife;
2) - s'ils atteignent l'âge de quatre-vingts ans accomplis pendant le Conclave, leur charge est prorogée de plein droit jusqu'à l'élection du Souverain Pontife.

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VII - Si le doyen du Sacré Collège ne participe pas au Conclave parce qu'il a atteint l'âge de quatre-vingts ans, ses fonctions au Conclave seront exercées par le vice-doyen ou, si ce dernier est également absent, par un autre cardinal, suivant l'ordre général de préséance.

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VIII - Le cas échéant, un critère analogue à celui de l'article VII précédent sera suivi pour l'exercice des fonctions que le droit attribue, au Conclave, aux cardinaux chefs des trois ordres.

1160Index Table

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les membres actuels du Sacré Collège qui ont déjà atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis au moment où entre en vigueur le présent Motu proprio peuvent, s'ils le désirent, continuer à participer aux congrégations plénières et ordinaires des dicastères de la Curie romaine, avec droit de vote.

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Le présent Motu Proprio entrera en vigueur le 1er janvier 1971.

Nous ordonnons que tout ce qui y est établi demeure ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.





CAUSAS MATRIMONIALES (28/3/1971)


Motu proprio.

(28 mars 1971)


Voici les nouvelles normes concernant la constitution des tribunaux ecclésiastiques et le procès judiciaire, afin de rendre plus rapide le procès matrimonial lui-même.

1170Index Table

Des causes matrimoniales, l'Eglise, comme une mère, s'est toujours préoccupée avec un soin particulier. Par là elle s'efforce de protéger la sainteté et la nature foncière du lien sacré du mariage. Le ministère des juges ecclésiastiques manifeste en effet clairement - d'une façon, toutefois, qui lui est propre - la charité pastorale de l'Eglise, qui sait par expérience combien on peut pourvoir au salut des âmes grâce aux jugements matrimoniaux.
Cependant, le nombre de causes de ce genre augmente de jour en jour. Aussi l'Eglise ne peut-elle s'empêcher de ce soucier fortement de cette question. Cette augmentation des causes matrimoniales, comme Nous l'avons dit aux prélats auditeurs de la Rote romaine, est le "signe caractéristique de l'affaiblissement du sens de la nature sacrée de la loi sur laquelle est fondée la famille chrétienne; c'est le signe de l'inquiétude et du trouble de la vie contemporaine; c'est le signe de la précarité des conditions sociales et économiques dans lesquelles elle se déroule et par conséquent du danger qui peut menacer la solidité, la vigueur et le bonheur de l'institution de la famille"

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Notre mère l'Eglise a d'ailleurs le ferme espoir que le zèle déployé par le récent Concile Oecuménique pour éclairer et promouvoir le bien spirituel par une diligente pastorale du mariage produira ses fruits, même en ce qui concerne la solidité du lien matrimonial. Mais en même temps elle-même souhaite vivement, en fixant des normes opportunes, éviter qu'une longueur excessive des jugements matrimoniaux n'aggrave la situation spirituelle de certains de ses fils.
En attendant donc une réforme plus globale du procès matrimonial, que Notre Commission du Code de droit canonique étudie et prépare, il Nous a semblé bon de publier quelques normes concernant la constitution des tribunaux ecclésiastiques et le procès judiciaire, afin de rendre plus rapide le procès matrimonial lui-même.
Par conséquent, les autres normes canoniques sur les procès étant maintenues, Motu proprio et par Notre autorité apostolique, Nous décidons et décrétons les normes qui suivent: celles-ci devront être fidèlement observées à partir du 1er octobre de l'année 1971 dans tous les tribunaux, même apostoliques, jusqu'à ce que le nouveau Code de droit canonique soit promulgué.

1172Index Table

LE FOR COMPETENT

I - Les causes matrimoniales des baptisés, iure proprio, relèvent du juge ecclésiastique. CIC 1671

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II - Les causes, qui concernent les effets purement civils du mariage, sont de la compétence du magistrat civil, à moins que le droit particulier n'établisse Que ces mêmes causes, dans la mesure où elles sont traitées De façon incidente et accessoire, peuvent être examinées et réglées par le juge ecclésiastique.
CIC 1672

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III - Toutes les causes matrimoniales qui concernent ceux dont il est question au
CIS 1557 Par. 1, n. 1, CIC 1405 Par 1 n. 1 sont examinées exclusivement par la congrégation, le tribunal ou la commission spéciale à qui le Souverain Pontife les aura confiées dans chaque cas.

1175Index Table

IV - Par. 1. Pour toutes les autres causes de nullité de mariage, est compétent:
a) le tribunal du lieu où le mariage a été célébré;
b) ou bien le tribunal du lieu où la partie défenderesse aurait une résidence non passagère, qui puisse être prouvée par quelque document ecclésiastique ou d'une autre façon légitime;
c) ou bien le tribunal du lieu dans lequel, en fait, devraient être recueillies la plupart des dépositions ou preuves, à condition d'avoir le consentement soit de l'Ordinaire du lieu de la résidence habituelle de la partie défenderesse, soit de l'Ordinaire du lieu du président du tribunal auquel on recourt. CIC 1673 n. 1,2, 4.

Par. 2 Si se vérifie le cas dont il est question au précédent Par. 1c, le tribunal, avant d'admettre la cause, doit chercher à savoir auprès de la partie défenderesse si elle a une exception à faire valoir contre le tribunal auquel a recouru la partie demanderesse.

Par. 3 - Si les circonstances de lieux ou de personnes dont il est question au Par. 1 viennent à changer substantiellement, l'instance peut être transférée, avant la conclusion de la cause, dans des cas particuliers, de l'un à l'autre tribunal également compétent, si les parties et chacun des deux tribunaux y consentent.

1176Index Table

CONSTITUTION DES TRIBUNAUX

V - Par. 1 S'il n'est pas possible de former, ni au tribunal diocésain, ni au tribunal régional là où il est érigé, un collège de trois juges qui soient clercs, la Conférence épiscopale jouit de la faculté de permettre, au premier et au second degré, la constitution d'un collège composé de deux clercs et d'un laïc (homme). CIC 1421 Par. 2

Par. 2 - Au premier degré, lorsque le collège dont il est question au Par. 1 ne peut pas être constitué. même par l'agrégation d'un laïc (homme), les causes de nullité de mariage peuvent être confiées dans chaque cas, par la Conférence épiscopale à un clerc comme juge unique. Ce juge si possible, se fera assister dans le jugement par un assesseur et un auditeur. CIC 1425 Par. 4

Par. 3 - La Conférence épiscopale a le pouvoir de concéder les facultés énoncées ci-dessus selon ses propres statuts, soit par l'entremise d'une commission choisie en son sein à cet effet, soit au moins par un membre de la Conférence, lui aussi désigné dans ce but. CIC 447-459

1177Index Table

VI - A la charge d'assesseur et d'auditeur dans les tribunaux de tout degré, on peut appeler des laïcs (hommes). Par ailleurs, des hommes ou des femmes peuvent assumer la charge de notaire. CIC 1428

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VII - Que les laïcs choisis pour ces charges se distinguent par la qualité de leur foi catholique, leurs bonnes moeurs, comme aussi par leur science du droit canonique. Mais lorsqu'il s'agit de conférer la charge de juge à un laïc, selon le n. V Par. 1, on préférera ceux qui ont aussi l'expérience du for judiciaire.

1179Index Table

LES APPELS

VIII - Par. 1 - Après la première sentence déclarant la nullité du mariage, le défenseur du lien est tenu de faire appel au tribunal supérieur dans les délais légaux; s'il négligeait de le faire, il doit y être contraint par le président ou le juge unique. CIC 1682 Par. 1

Par. 2 - Auprès du tribunal de seconde instance, le défenseur du lien doit présenter ses observations pour déclarer si oui ou non il a quelque chose à objecter à l'encontre de la décision portée par le tribunal du premier degré. En contrepartie, le collège doit requérir, s'il le juge opportun, les remarques des parties et de leurs avocats. CIC 1682 Par. 2

Par. 3 - Ayant vu la sentence et après avoir examiné les remarques du défenseur du lien comme aussi, si elles ont été demandées et données, celles des parties et de leurs avocats, le collège, par décret, ratifie la décision prise au premier degré ou bien admet la cause à l'examen ordinaire du second degré. Dans le premier cas, si personne ne forme de recours, les époux ont le droit - à moins qu'il y ait un autre empêchement - de contracter un nouveau mariage dix jours après la publication du décret. CIC 1684 Par. 1

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IX - Par. 1 - Contre le décret du collège portant ratification de la sentence du premier degré, aussi bien le défenseur du lien que la partie qui s'estime lésée ont le droit de présenter un recours auprès du tribunal supérieur, dans les dix jours qui suivent la publication du décret, mais seulement s'ils apportent des arguments nouveaux et de poids, dont ils peuvent déjà disposer. Ces arguments doivent être présentés au tribunal du troisième degré dans le mois qui suit l'introduction du recours.
CIC 1633

Par. 2 - Le défenseur du lien du troisième degré peut, après audition du président du tribunal, abandonner le recours auquel cas le tribunal déclare le procès achevé. Mais si la partie forme un recours, le tribunal, après l'examen attentif des arguments apportés, dans le mois qui suit l'introduction du recours, ou bien le rejette par décret, ou bien admet la cause à l'examen ordinaire du troisième degré.

1181Index Table

REGLES POUR LES CAS PARTICULIERS

X - Lorsque, d'un document certain et authentique, à l'abri de toute contradiction ou exception, ressort à l'évidence l'existence d'un empêchement dirimant et qu'en même temps il serait manifeste, avec la même certitude, que la dispense de tels empêchements n'a pas été donnée; dans ces cas, en omettant les procédures formelles énoncées par le droit, l'Ordinaire pourra, après la citation des parties et l'intervention du défenseur du lien, déclarer la nullité du mariage. CIC 1686

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XI - De plus, aux mêmes clauses et de la même manière qu'au n. X, l'Ordinaire pourra aussi déclarer la nullité du mariage, lorsque la cause est introduite pour défaut de forme canonique ou pour défaut de mandat valide du procureur.

1183Index Table

XII - Contre cette déclaration, le défenseur du lien est tenu - s'il estime prudemment que les empêchements ou les défauts dont il est question aux n. X et XI ne sont pas certains ou que dispense en a été probablement accordée - d'en appeler au juge de seconde instance, auquel les actes devront être transmis et qui devra être averti par écrit qu'il s'agit là d'un cas spécial. CIC 1687

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XIII - Le juge de seconde instance, le défenseur du lien étant seul à intervenir, décrétera, de la même manière qu'au No X, si la sentence doit être confirmée, ou s'il ne convient pas plutôt de procéder en cette cause par les voies ordinaires prévues par le droit auquel cas, il remet la cause au tribunal de première instance.
CIC 1688

1185Index Table

NORMES TEMPORAIRES

1 - Du jour où la présente Lettre apostolique entrera en vigueur, la cause matrimoniale qui, après une première sentence de déclaration de nullité du mariage, est pendante devant le tribunal supérieur à la suite d'un appel légitime, est suspendue provisoirement.

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2 - Le défenseur du lien du tribunal de seconde instance doit présenter ses remarques au sujet de tout ce qui concerne la décision portée au premier degré, ou ce que contiennent les actes accomplis jusque-là au second degré. Qu'il déclare s'il a oui ou non quelque chose à opposer à l'encontre de la décision portée au premier degré. En réponse à ces remarques, le collège, s'il le juge opportun, doit demander les remarques des parties et de leurs avocats.

1187Index Table

3 - Ayant examiné les observations du défenseur du lien, et aussi, si elles ont été requises et fournies, celles des parties et de leurs avocats, après avoir pris connaissance de la sentence du premier degré, le collège, par décret, ratifie la décision prise au premier degré, ou bien décide que la cause doit être poursuivie par l'examen ordinaire du second degré. Dans le premier cas, si personne ne forme de recours, les époux ont le droit - à moins qu'il y ait un autre empêchement - de contracter un nouveau mariage dix jours après la publication du décret. Dans l'autre cas, l'instance devra être poursuivie jusqu'à la sentence définitive.

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Nous ordonnons que tout ce que Nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention très spéciale.





PROTECTION du PATRIMOINE


Lettre émanant de la Sacrée Congrégation pour le clergé sur la protection du patrimoine historique et artistique de l'Eglise.

(11 avril 1971)

1200Index Table


Les oeuvres d'art, en tant qu'expressions très hautes de l'esprit humain, rendent les hommes toujours plus proches du divin Créateur SC 122 et sont considérées à juste titre comme le patrimoine de toute l'humanité (Directoire pastorale du tourisme: 30/4/69).
L'Eglise a toujours estimé que les arts avaient une fonction très noble, et elle a constamment exigé que "les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes" SC 122. C'est pourquoi, tout au long des siècles, elle a conservé très soigneusement son trésor artistique (cf. particulièrement: Présentation du Missel Romain ch. V).
Et aujourd'hui encore, malgré leurs nombreuses charges, les pasteurs d'âmes doivent avoir à coeur de veiller sur les édifices et les objets sacrés, parce qu'ils représentent un haut témoignage de la piété du peuple et aussi en raison de leur valeur historique et artistique.
Cependant, les fidèles déplorent que l'on voie aujourd'hui plus qu'autrefois tant d'aliénations indues, tant de vols, d'usurpations, de destructions du patrimoine historique et artistique de l'Eglise.

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Beaucoup, oubliant les avertissements du Saint-Siège et les dispositions qu'il a publiées:(Présentation du Missel Romain n. 257 ss), ont pris prétexte de l'application de la réforme liturgique pour apporter aux lieux sacrés des modifications incongrues, en détruisant ou en dispersant des oeuvres d'une valeur inestimable.
Dans certaines régions, des édifices ecclésiastiques désaffectés ont été tellement négligés qu'il en est résulté un grave préjudice pour le patrimoine ecclésiastique et pour les oeuvres d'art sacré de ces régions.
Pour ces graves motifs, et compte tenu de ces circonstances, cette Sacrée Congrégation, à qui appartient l'administration du patrimoine artistique de l'Eglise
Regimini Eccl. Universae n. 70 , exhorte les Conférences épiscopales à réglementer cette question si importante.
Qu'il nous soit permis, en attendant, de rappeler et de prescrire ce qui suit:

1202Index Table

1 - " Dans les programmes proposés aux artistes et dans le choix des oeuvres à admettre dans les églises, on recherchera une véritable qualité artistique, pour que ces oeuvres nourrissent la foi et la piété, et qu'elles aient bien le sens et atteignent le résultat que l'on attend d'elles (Présentation générale du Missel Romain n. 254).

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2 - Que partout et toujours les oeuvres anciennes d'art sacré soient bien gardées, afin qu'elles servent plus dignement le culte divin et qu'elles contribuent à rendre active la participation du peuple de Dieu à la liturgie sacrée
SC 124.

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3 - Il appartient à chaque Curie diocésaine de veiller à ce que, en conformité avec les réglementations données par l'Ordinaire, les recteurs des églises établissent, en faisant appel à la collaboration d'experts, l'inventaire des édifices sacrés et des objets ayant une valeur artistique ou historique, en donnant une description détaillée de ceux-ci et en indiquant leur valeur. Cet inventaire sera établi en double exemplaire, dont l'un sera conservé dans l'église même et l'autre à la Curie diocésaine. Il serait on ne peut plus utile que ladite Curie transmette un autre exemplaire à la Bibliothèque apostolique du Vatican. Qu'on ne manque pas d'y faire figurer les modifications qui auraient été apportées entre-temps.

1205Index Table

4 - Se souvenant des dispositions du deuxième Concile du Vatican SC 44-46 SC 126 et de celles données par les documents pontificaux traitant de cette matière (Instruct. Eucharisticum mysterium 25-5-1967) les évêques ne manqueront pas de veiller à ce que les modifications devant être apportées aux lieux sacrés à l'occasion de la réforme liturgique se fassent avec beaucoup de prudence et toujours en conformité avec les normes de la réforme liturgique; qu'elles ne soient pas faites sans avoir consulté les Commissions d'art sacré, de liturgie et, le cas échéant, de musique sacrée, ainsi que des experts. On tiendra compte de plus des lois civiles existant éventuellement dans les différentes nations au sujet de la protection des oeuvres d'art.

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5 - En ayant présentes à l'esprit les normes du directoire Peregrinans in terra sur le ministère pastoral des touristes (Dir. Général pour la pastorale du tourisme 69-4-30 n. 23), les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les lieux et les objets sacrés ayant une valeur artistique soient de plus en plus rendus visibles à tous, comme des témoignages de la vie et de l'histoire de l'Eglise. Cependant, comme les édifices sacrés, même ceux ayant une valeur artistique, sont des lieux de culte, il n'est pas permis aux touristes de troubler les fonctions liturgiques qui s'y célèbrent.

1207Index Table

6 - Si les oeuvres d'art et les trésors multiséculaires doivent être adaptés aux dispositions liturgiques (Présentation générale du Missel romain n. 254), les évêques veilleront à ce que cela ne se fasse que par vraie nécessité et sans nuire à ces oeuvres. On devra, de plus, toujours observer les normes et les critères donnés au No 4. Si ces oeuvres ne peuvent plus être considérées comme utilisables pour le culte, elles ne doivent jamais être destinées à des usages profanes, mais placées dans un endroit adapté, c'est-à-dire dans un musée diocésain ou interdiocésain, ouvert à tout le monde. De même les édifices ecclésiastiques ayant une valeur artistique ne doivent pas être négligés, même s'ils ne sont plus utilisés à leur fin première. Au cas où on devrait les céder, que ce soit de préférence à des personnes qui sauront bien veiller sur eux CIS 1187

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7 - Les objets précieux, particulièrement les dons votifs, ne doivent pas être aliénés sans l'autorisation du Saint-Siège, conformément au
CIS 1532. Les peines prévues par les CIS 2347-2349 contre ceux qui procèdent à des aliénations indues demeurent, et ceux-ci ne seront pas absous tant qu'ils n'auront pas réparé le dommage qu'ils ont causé. Dans la demande de cette autorisation, on indiquera clairement l'avis des Commissions d'art sacré, de liturgie et, le cas échéant, de musique sacrée ainsi que des experts, et, dans chaque cas, on tiendra compte des lois civiles en vigueur sur ce point.

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Cette Sacrée Congrégation a confiance que les oeuvres d'art sacré seront partout saintement respectées et gardées, et que les évêques, lorsqu'ils s'efforcent de promouvoir les nouveautés propres à chaque époque, sauront faire bon usage de ces oeuvres pour développer la participation vraie, active et efficace des fidèles à la liturgie sacrée.




MOTU PROPRIO: QUO APTIUS


Suppression de la Chancellerie Apostolique

(27 février 1973)


PAUL VI supprime la Chancellerie apostolique, une institution vieille de seize siècles.


1220Index Table

Afin que les services de la Curie romaine répondent mieux aux besoins de l'Eglise, les Souverains Pontifes ont toujours eu le souci de les bien organiser, de les transformer, s'il en est besoin, et également d'en instituer de nouveaux.
Nous n avions pas d'autre intention lorsque, après le deuxième Concile oecuménique du Vatican, Nous avons décidé, par la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae , la réorganisation générale de la Curie romaine, afin de la rendre plus conforme aux temps modernes; de même que, sous l'impulsion du dynamisme de l'Eglise, ce travail a été par la suite partiellement retouché et perfectionne. Nous en avons pour preuve l'institution des deux Congrégations pour le culte divin et pour les causes des saints, issues l'une et l'autre de l'ancienne Sacrée Congrégation des rites Sacra Rituum Congregatio , et la création plus récente de nouveaux organismes Apostolicae Caritatis .

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Nous pensons qu'un semblable critère doive aujourd'hui être appliqué pour la Chancellerie apostolique, institution très illustre et ancienne qui, comme on le sait, eut autrefois une place primordiale au sein de la Curie romaine, et apporta aux Pontifes romains une collaboration de qualité.
En effet, comme toute autre autorité, le gouvernement de l'Eglise lui aussi, dès les temps les plus anciens et en raison des tâches toujours croissantes de son service, eut besoin d'aides toujours plus nombreux pour régler ses affaires, surtout pour la correspondance, et pour la rédaction, l'expédition et la conservation des actes officiels. Les hommes affectés à ces tâches s'appelaient "notaires" et "archivistes". Pendant la période du haut Moyen Age sans différenciations spéciales, ils étaient réunis en collège et étaient de véritables fonctionnaires de l'Eglise romaine.

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Les tâches de ce qu'aujourd'hui nous pourrions appeler le "Secrétariat général du Pape" devenant de plus en plus nombreuses, dès le XIe siècle a été institué un office autonome, dont le chef s'appelait bibliothécaire, chancelier, vice-chancelier, et avait un certain nombre de collaborateurs. Les tâches de ce service, qui fut précisément appelé Chancellerie apostolique, étaient de préparer les minutes des documents, de leur donner leur rédaction définitive, de les enregistrer et, après apposition du sceau, de les expédier.

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Mais, avec l'extension du champ d'activités et la multiplication croissante des affaires et des actes s'y rattachant, on dut plus tard subdiviser les différentes tâches confiées à cette Chancellerie et c'est ainsi que furent créés des services particuliers qui devinrent indépendants de la Chancellerie. Les principaux de ces nouveaux services furent: la Daterie apostolique, qui - la Chancellerie apostolique ayant été déchargée d'une grande partie de ses fonctions - s'occupait de l'examen des suppliques présentées au Pape, de la concession des grâces demandées, et également, plus tard, des questions concernant les bénéfices ecclésiastiques et la Secrétairerie d'Etat, dont l'institution remonte au XVe siècle (elle s'appelait alors "Chambre secrète"), et qui se développa davantage encore aux XVIe et XVIIe siècles, lorsque fut créée la charge du Secrétaire d'Etat, personne de confiance absolue pour le Souverain Pontife, interprétant exactement son esprit et exécutant fidèlement ses directives. Cette Secrétairerie, qui était chargée de traiter les affaires "diplomatiques" secrètes et de rédiger la correspondance s'y rapportant, utilisait également la langue vulgaire, conformément aux usages des temps modernes. Elle a donné origine au Secrétariat des Brefs aux princes et au Secrétariat des Lettres latines, qui devinrent progressivement des services autonomes. Il faut aussi rappeler le Secrétariat des Brefs apostoliques qui, dès la fin du XIVe siècle, sous la dépendance directe du Souverain Pontife, expédiait les lettres rédigées sous une forme moins solennelle. En outre, les Congrégations de la Curie romaine, nées au XVIe siècle, rédigeaient elles-mêmes certains actes dans les domaines de leur compétence, lesquels furent ainsi soustraits à la Chancellerie' apostolique.

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Pour toutes ces raisons, donc, et pour d'autres circonstances tenant au développement historique, au début des temps modernes le nombre et l'ampleur des fonctions de la Chancellerie apostolique diminuèrent progressivement et devinrent très restreints. La réforme de la Curie romaine faite par le pape saint PIE X, et celle que Nous-mêmes avons entreprise avec la Constitution apostolique susnommée, ne prévoyaient d'autre tâche pour la Chancellerie apostolique que de préparer, rédiger et expédier certains actes pontificaux de forme plus solennelle.
Il faut enfin avoir présent à l'esprit que, avec la réorganisation de la Curie romaine entreprise par Nous avec la Constitution susdite, certains services s'occupant des affaires qui appartenaient autrefois à la Chancellerie apostolique, c'est-à-dire le Secrétariat des Brefs apostoliques, le Secrétariat des Brefs aux princes, le Secrétariat des Lettres latines, dépendent déjà de la Secrétairerie d'Etat, laquelle apparaît actuellement comme une reconstitution de l'ancienne Chancellerie apostolique, adaptée et structurée de façon à répondre aux exigences modernes.

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Par conséquent, compte tenu de ces exigences et de celles, intrinsèques, relatives à la rédaction de tous les types de lettres apostoliques en latin, et voulant assurer l'uniformité de ces éminents offices, dans le but également de rendre ce travail plus simple et plus efficace dans l'intérêt de l'Eglise - au service de laquelle, d'ailleurs, est toute la Curie romaine - Nous estimons convenable que tous les services, précédemment répartis de diverses façons, soient réunis en un seul endroit et confiés à ce dicastère qui, de par sa nature, est particulièrement proche du Pontife romain et remplit pour lui les fonctions de secrétariat.
Les choses étant ainsi, après en avoir examiné et pesé tous les aspects, et après avoir entendu les avis des experts, Nous établissons ce qui suit:

1226Index Table

1 - Dans la Curie romaine, le service de la Chancellerie apostolique, en tant que tel, cesse d'exister, et les affaires qui lui étaient confiées, en ce qui concerne les lettres décrétales, les constitutions apostoliques, les brefs d'importance majeure et autres semblables, sont attribuées à Notre Secrétairerie d'Etat, ou papale, dans laquelle devront être gardés avec soin le sceau de plomb et l'anneau du Pêcheur.

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2 - A l'intérieur de la Secrétairerie d'Etat, les affaires susdites seront traitées par l'office particulier dont parle la constitution apostolique
Regimini Ecclesiae universae, n. 22, 1 et 2 , qui est en effet un office centralisé, et qui sera appelé "Chancellerie des Lettres apostoliques".

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3 - Pour ce qui est des supérieurs, des officiers et du personnel de la Chancellerie apostolique existant actuellement, il appartiendra à ce Saint-Siège apostolique de régler leur situation, selon l'opportunité.

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4 - Les prélats nouvellement nommés feront désormais auprès de la Sacrée Congrégation des évêques la profession de foi qu'ils faisaient auparavant à la Chancellerie apostolique.

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5 - D'une façon analogue, ce qui, dans cette Chancellerie, incombait en propre aux protonaires apostoliques de numero participantium, sera désormais accompli par ceux-ci auprès de la Secrétairerie d'Etat.

Nous ordonnons que tout ce qui a été établi par Nous dans la présente lettre sous forme de Motu Proprio soit ferme et stable, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention très spéciale. Nous décidons également que cette lettre entrera en vigueur avec effets immédiats.






1983 Documents postconciliaires 1126