2009 Normes d’officialité 640
640Chefs de Nullité Table des documents Questions
(6.6.1997)
Lettre circulaire de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, aux Ordinaires diocésains et aux Supérieurs généraux des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique (Texte français de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements (Prot. 253/97), du 6.6.1997. Titre de D.C.)i:
-- Sur la dispense des obligations liées à l'0rdination et aux voeux avec la perte de l'état clérical pour les prêtres de moins de 40 ans.
-- Sur la dispense pour les prêtres qui sont en danger de mort.
-- Sur les demandes de dispense de l'empêchement de contracter un second mariage pour les diacres permanents veufs CIC 1087-1088.
641Chefs de Nullité Table des documents Questions
1. Ce Dicastère, qui a compétence (Cf. Secrétairerie d'Etat, Lettre n. 230.139, du 8.2.1989)i pour traiter les causes de dispense des obligations liées à l'Ordination et aux voeux, avec la perte concomitante de l'état clérical, ordinairement ne présente pas à la considération du Saint-Père, pour une éventuelle concession de la dispense, des causes qui se rapportent à des demandeurs qui n'ont pas atteint 40 ans, à moins que n'existent des motifs particuliers et exceptionnels.
642Chefs de Nullité Table des documents Questions
2. La lettre d'introduction aux «Normae substantiales et procedurales» de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 14.10.1980, Voir Normes et lettre et toujours en vigueur, n’exclut pas que puissent se trouver des cas exceptionnels pour les demandeurs qui n'ont pas encore 40 ans accomplis, dans lesquels l'enquête d’instruction démontre une particularité qui met en lumière une situation physio-psychologique du demandeur, préalable et concomitante à son Ordination, situation qui peut être retenue comme un fondement valide pour la concession de la dispense (Cf. Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Per Litteras ad universos (14.10.1980), n. 5 et art. 2 )i.
643Chefs de Nullité Table des documents Questions
3. Ce Dicastère a demandé et obtenu du Saint-Père d'être autorisé à considérer, parmi les motifs exceptionnels à traiter en Commission spéciale, les cas dont la particularité «va au-delà des causes ordinaires de défection, surtout quand il y a scandale grave, tels que les défauts apparus déjà avant l'ordination mais non pris en considération par les formateurs... ». Son Eminence le cardinal Secrétaire d'Etat a manifesté à la Congrégation son consentement à l'égard de ce critère (Cf. Lettre de Son Em. le cardinal Secr6taire d'Etat, n. 398.161, du 17.10.1996; cf. n. 402.629 du 22.3.1997.)i.
644Chefs de Nullité Table des documents Questions
4. Cette Congrégation estime donc utile et opportun d'en informer les Ordinaires des Eglises particulières et les Supérieurs généraux des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, afin qu'en établissant l'instruction des procès pour des prêtres de moins de 40 ans, ils veillent à faire en sorte que, à partir des actes, il résulte qu'est clairement prouvée et opportunément mise en évidence la présence de motivations exceptionnelles, dans les situations antérieures à l’Ordination, de manière à permettre à ce Dicastère de traiter et présenter au Saint-Père même ces cas extraordinaires.
645Chefs de Nullité Table des documents Questions
5. Dans le cas de prêtres, quel que soit leur âge, qui ont contracté une union civile, pouvant être assainie, et qui se trouvent en danger de mort, les Ordinaires compétents sont priés d'envoyer sans retard la demande de dispense, signée, si possible, par le demandeur, et accompagnée par leur propre votum. Pour de tels cas on ne demande pas le procès informatif régulier (Pour des motifs évidents de rapidité, la demande de dispense comme la recommandation de 1'Ordinaire peuvent même être envoyées à la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements par fax, au numéro 6988.3499.)i.
646Chefs de Nullité Table des documents Questions
6. A la suite de la nouvelle discipline sur le diaconat permanent et des normes émanées du Saint-Siège (*) et de nombreux Episcopats, relatives à la formation, au style de vie et aux tâches ministérielles des diacres, une difficulté vient toutefois de l'empêchement, «pour les diacres permanents maries et devenus veufs après l’Ordination», de contracter un nouveau manage, sous peine de nullité canonique d'un second mariage éventuellement contracté après l'Ordination (**).
- Note (*) (LG 29; Paul VI, Lettre apostol. Sacrum diaconatus ordincm ; Const. apostol. Pontificalis Romani recognitio (18 juin 1968): AAS 60 (1968), p. 369-373; Lettre apost. Ad pascendum ; CIC 236 CIC 276,2-3 CIC 281,3 CIC 288;CIC 1031,2-3 CIC 1035,1 CIC 1037 CIC 1042,1 CIC 1050,3; Jean-Paul II, audience generale du 13.10.1993: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1000 1004; CEC 1554.)i – (**) (Cf. Paul VI, CIC 108 comparé avec CIC 1078,2)i
647Chefs de Nullité Table des documents Questions
7. Depuis quelque temps, on a du prendre acte qu'en raison de cette interdiction, de graves difficultés apparaissent pour ceux qui, demeurés veufs après l'0rdination, sont disposés à demeurer dans le ministère.
648Chefs de Nullité Table des documents Questions
8. Ce Dicastère, pour introduire une nouvelle pratique qui permette de surmonter la précédente, laquelle demandait trois conditions cumulatives et contemporaines, comme exceptions pour la dispense à 1'interdiction du CIC 1087, a demandé et obtenu du Saint-Père qu'il soit suffisant de constater une des trois conditions suivantes pour obtenir la dispense de l'empêchement:
- la grande utilité du ministère louablement exercé par le diacre en faveur de son diocèse;
- la présence d'enfants de jeune âge, ayant besoin d'être entourés de soin maternel;
- la présence de parents ou de beaux-parents âgés, ayant besoin d'assistance.
649Chefs de Nullité Table des documents Questions
9. Le cardinal Secrétaire d'Etat, par lettre n. 402.629 du 27.2.1997, a communique que le Saint-Père, en date de 10.2.1997, a approuvé les nouveaux critères dont il est question ci-dessus au sujet de la dispense du célibat pour les prêtres âgés de moins de 40 ans, et par lettre du 22.3.1997, même numéro, qu'il donnait son consentement aux nouvelles conditions prévues pour la dispense en faveur des diacres permanents devenus veufs, disposant en outre que soit envoyée aux Ordinaires diocésains et religieux cette Lettre Circulaire avec les nouvelles dispositions, pour qu'ils en aient opportunément connaissance et norme.
650Chefs de Nullité Table des documents Questions
10. Les Ordinaires diocésains et religieux sont donc priés de bien vouloir prendre en considération l'orientation que l'on vient d'exposer pour 1'envoi à ce Dicastère des demandes de dispense.
Avec l'expression de mes sentiments dévoués.
Du Vatican, le 6 juin 1997
Jorgè MEDINA ESTEVEZ, archevêque, Pro-Préfet;
Geraldo M. AGNELO, archevêque, Secrétaire.
660Chefs de Nullité Table des documents Questions
(Texte français dans Informations SCRIS, n. 1, 1984)i
661Chefs de Nullité Table des documents Questions
1. Dans sa maternelle sollicitude, la sainte Eglise insiste auprès des religieux sur le devoir de fidélité aux engagements librement assumés au moment de la profession CIC 598,2 CIC 652,3 CIC 677,1 CIC 678,2 et le Saint-Père, encore récemment, le rappelait dans l'Exhortation Redemptionis donum. Imitant la miséricorde infinie du Seigneur, dont elle continue l'oeuvre rédemptrice, l'Eglise répond cependant avec bonté aux demandes de ceux qui sont en difficulté. Toutes les situations ne sont certes pas prévues dans sa législation; mais à toutes elle offre sa maternelle assistance, présence du Christ lui-même auprès des âmes.
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2. Les CIC 691-693 traitent de l'autorisation nécessaire à un profès de voeux perpétuels pour quitter définitivement son Institut. La concession d'un indult à cet effet, dans le nouveau Code (comme d'ailleurs dans celui de 1917: CIS 638), est réservée au Saint-Siège pour les membres des instituts de droit pontifical, mais peut être octroyée par l'évêque du lieu s'il s'agit d'un institut de droit diocésain.
La Commission pontificale préparatoire à la rédaction du Code de 1983, dans sa session du 4 mars 1980, a expressément considéré la possibilité de donner au Supérieur général la faculté d'autoriser ses sujets à quitter définitivement l'institut; considérant cependant le sérieux de l'engagement perpétuel librement assumé et aussi un certain affadissement de la fidélité à la vocation religieuse, elle proposa de conserver le recours au Saint-Siège (cf. Comunicationes, 1981, p. 334 et 335).
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3. Le Code de 1917 n'indiquait pas clairement la procédure à suivre en des cas de ce genre, précisant seulement que l'indult devait être donné par le Saint-Siège (ou par l'Ordinaire du lieu; cf. CIS 638). L'intervention du Supérieur général était requise non par une prescription formelle du Code, mais par la nature des choses et par la jurisprudence de la SCRIS, de même que par les constitutions de chaque institut.
Le nouveau Code précise maintenant ce qui était déjà la praxis ordinaire: le Supérieur général doit transmettre au Saint-Siège (ou à l'évêque) la demande de l'intéressé, avec son jugement personnel et celui de ses conseillers.
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4. Quelle que soit la cause de la "crise" religieuse, quels que soient les motifs de la demande, le supérieur doit les exposer franchement afin que l'autorité compétente puisse formuler un jugement objectif dont dépendra ensuite la teneur du rescrit. "In omnibus rescriptis subintelligenda est, etsi non expressa, conditio: Si preces veritati nitantur", disait le CIS 40; et le nouveau Code: "Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legém, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt exprimenda... Item validitati rescripti obstat obreptio seu expositio falsi, si ne una quidem causa motiva proposita sit vera" CIC 63,1-2.
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5. La responsabilité de cette exposition des motifs réels de la supplique repose certes sur le demandeur lui-même. Celui-ci peut cependant être facilement trompé par des aspects subjectifs voilant la vérité objective. C'est pourquoi le supérieur doit se servir de tous les moyens utiles pour arriver à cerner de près l'objectivité en prenant tous les renseignements opportuns, en requérant l'avis motivé de ses conseillers auxquels il aura fourni les éléments de jugement, et en transmettant, avec la demande de l'intéressé, son jugement personnel, son appréciation motivée.
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6. Le Code impose donc au supérieur général de recueillir les informations nécessaires, d'étudier personnellement le cas, de prendre l'avis de son conseil et de transmettre, avec la supplique du religieux demandeur, son jugement personnel.
Il ne s'agit pas simplement d'informer le Saint-Siège (ou l'évêque) que les conseillers sont d'accord ou ne le sont pas, mais de fournir à l'autorité compétente tous les éléments qui pourront l'aider à se former une idée aussi exacte que possible du cas présenté et à porter le jugement opportun en pleine connaissance de cause.
Le rôle des conseillers consiste, en effet, non pas surtout à dire oui ou non aux propositions que le supérieur général soumet à leur réflexion et à leur prière, mais à étudier sérieusement les problèmes, à en explorer tous les aspects, et à exposer ensuite les raisons profondes du choix qu'ils ont arrêté. C'est la nature même de leur fonction (et plusieurs constitutions le rappellent opportunément) d'éclairer le supérieur général en exposant clairement et franchement les motifs qui étayent les conclusions de leur étude du dossier.
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7. Dans le cas envisagé par le CIC 691,1 le but de la disposition législative est de permettre à la SCRIS (ou à l'évêque) de se former une idée précise du cas présenté et de former un jugement objectif en ayant sous les yeux les éléments du problème. Ces éléments sont:
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- a) Du côté du religieux demandeur: exposer clairement et en toute franchise:
- 1. Quand il a prononcé ses voeux perpétuels.
- 2. Pourquoi il les a prononcés.
- 3. Comment il les a vécus, en quels lieux, en quelles circonstances.
- 4. Pourquoi il désire maintenant quitter l'Institut.
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- b) Du côté des supérieurs:
- 1. Le Supérieur doit recueillir auprès du Provincial (s'il en est un) toutes les informations utiles.
- 2. Etablir un curiculum vitae complet.
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- 3. Unir au dossier le jugement de l'autorité compétente sur le sujet au moment de son admission dans l'Institut, le jugement sur la vie du religieux au sein de l'Institut.
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- 4. Quelles furent les relations de ce religieux avec ses supérieurs.
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- 5. Sa fidélité aux obligations assumées.
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- 6. Les éventuelles tares psychologiques, pathologiques, etc.
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- 7. Le jugement motivé sur le cas présenté.
675Chefs de Nullité Table des documents Questions
- 8. C'est ainsi que la prescription du CIC 691 sera remplie et que la SCRIS (ou l'évêque) pourra donner une décision objective. Autrement le Supérieur général et ses conseillers ne feraient pas leur devoir et empêcheraient la SCRIS (ou l'évêque) d'accomplir objectivement le sien.
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- 9. On peut ici noter que le Code actuel, à l'article II du chapitre VI CIC 686-693, parle directement ("in recto") de la séparation de l'institut ou de la sortie de l'institut et seulement indirectement ("in oblique") de la dispense des voeux; il suit, en cela, le Code précédent qui présentait la dispense des voeux comme conséquence de la sécularisation ou de la séparation définitive de l'institut CIS 640,1. Il est vrai que le résultat est le même (cf. Tabera, Antonana, Escudero, Il diritto dei religiosi, Roma, 1961, p. 528, n. 392); mais l'angle formel est différent.
Ce que le Saint-Siège, en effet, concède directement aux termes du CIC 691, c'est la SORTIE de l'Institut; et l'indult qui la concède comporte, de par le droit, en plus de la rupture des liens avec l'institut, la dispense des voeux et de toutes les obligations dérivant de la profession religieuse CIC 692.
677Chefs de Nullité Table des documents Questions
- 10. Le CIC 692 apporte une différence notable dans la pratique du Saint-Siège. La jurisprudence antérieure, en effet, garantissait à celui qui obtenait un indult de sécularisation une période de réflexion: le religieux pouvait, à la réception du rescrit, accepter ou refuser immédiatement l'indult ou attendre dix jours avant de se prononcer.
Des situations ambiguës se présentaient parfois et la SCRIS, plusieurs fois, a dû intervenir pour résoudre des impasses.
Le Code actuel établit que le rescrit obtient valeur exécutive, dès la notification faite à l'intéressé, à moins que celui-ci, au moment même de la notification ne le refuse. Seul donc un acte formel de refus, au moment de la notification, peut rendre l'indult inefficace.
Que faire si, au moment de la réception du rescrit par le Supérieur, le religieux intéressé est absent et demeure introuvable? En théorie, le document conserve sa valeur jusqu'au moment où le Supérieur compétent le notifiera au demandeur; c'est alors seulement qu'il obtiendra force exécutive à moins que le religieux ne refuse de l'accepter. Peut-être sera-t-il opportun de fixer un terme à la valeur du document (six mois? un an?) qui perdrait sa valeur si, après un tel délai, il n'avait pas encore été possible de le notifier au demandeur?
678Chefs de Nullité Table des documents Questions
- 11. Une norme particulière est prévue pour les clercs. "Si sodalis sit clericus, indultum (i. e. indultum discedendi ab instituto) non conceditur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incardinet vel saltem ad experimentum recipiat" CIC 693. Le terme "clericus" du Code actuel équivaut à l'expression du Code antérieur "religiosus in sacris" CIS 641, puisque la nouvelle législation nous avertit que "per receptum diaconatum aliquis fit clericus et incardinatur Ecclesiae particulari" CIC 266,1; ce n'est plus par la tonsure CIS 111,2 que le candidat devient clerc, mais par le diaconat. Le religieux de voeux perpétuels est "incardiné" à son institut comme clerc par la réception du diaconat CIC 266,2.
Le Code ne prononce pas, ici, une défense formelle, mais établit une norme: notons, en effet, la formule "conceditur" et non pas "concedatur". Un religieux diacre ou prêtre n'obtient pas l'indult de quitter son institut avant d'avoir été accepté définitivement ou à l'essai dans un diocèse par l'évêque du lieu.
Cette norme diffère de la législation antérieure, qui prévoyait la possibilité d'une concession même si le religieux "in sacris" n'avait pas encore trouvé un "évêque bénévole"; dans un tel cas, cependant, le religieux devait rentrer dans son diocèse ("d'origine") s'il ne l'avait pas encore "perdu" aux termes du CIS 585; s'il était déjà "incardiné" à l'institut en vertu de la profession perpétuelle CIS 585, il ne pouvait exercer les ordres sacrés avant d'avoir trouvé un évêque "bénévole" qui le reçût ou à moins que le Saint-Siège n'ait pourvu autrement. Le CIC 693 simplifie la procédure; il ne mentionne plus la clause "nisi Sedes Apostolica aliter providerit", mais il est évident que cette possibilité demeure, selon la prudence pastorale du Dicastère compétent .
679Chefs de Nullité Table des documents Questions
- 12. La raison d'une telle norme (celle du nouveau Code aussi bien que celle du Code de 1917) est évidente: en plus de la prescription du CIC 265, "ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur" (cf. CIS 111 des raisons de prudence pastorale imposent cette procédure. Il appartient, en effet, à l'évêque du lieu de veiller sur la pastorale de son diocèse et de confier à qui il juge opportun la mission canonique pour son territoire. Aucun clerc CIC 266,1 ne peut exercer le ministère qui lui est propre dans un diocèse sans en avoir reçu la mission de l'évêque.
C'est dans cette optique que le Code de 1917 envisage la séparation du religieux "in sacris" de son institut: celui-ci ne pourra exercer le ministère qui lui est propre avant d'avoir trouvé un "évêque bénévole", qui le reçoive dans son diocèse. Le Code actuel va plus loin et donne comme règle ou norme que ce même religieux ne recevra même pas l'indult sollicité tant qu'il n'aura pas été accepté dans un diocèse au moins à titre provisoire.
680Chefs de Nullité Table des documents Questions
- 13. Un cas particulier se présente: un religieux clerc ("in sacris" selon le Code de 1917), pour des raisons d'ordre psychologique, moral ou autre, a décidé, d'accord avec ses supérieurs, de ne jamais plus célébrer la sainte messe ou exercer le ministère qui lui est propre; sollicitant l'autorisation de quitter définitivement son institut, il vivra désormais "en laïc", tout en demeurant fidèle à son voeu de chasteté.
Dans un tel cas, non contemplé par le droit, le Saint-Siège peut certainement (et aussi l'évêque du lieu s'il s'agit d'un institut de droit diocésain), accorder l'indult prévu par le CIC 691; indult qui, au moment de la notification, aura comme effet de rompre tous les liens avec l'institut et de dispenser de toutes les obligations découlant de la profession religieuse, "salva tamen lege caelibatus" (*). Le religieux en question sera alors considéré comme un laïc qui aurait fait le voeu de chasteté parfaite.
(*) (La dispense du célibat, pour les prêtres, est réservée au Souverain pontife sur présentation de la demande par la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi; cf. Lettre circulaire de la S. C. pour la Doctrine de la Foi, du 14 octobre 1980, avec les NORMES de procédure; voir la NORME 8; in Enrichiridion Vaticanum, vol. 7, p. 550-566 (cf. DC 1980, n. 1798, p. 1177-1178)i
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Au point de vue doctrinal, il est clair qu'il reste "sacerdos in aeternum". Le baptême, qui introduit le fidèle dans le sacerdoce royal du Christ, et le sacrement de l'Ordre LG 10 impriment une marque indélébile que l'Eglise nomme caractère CIC 845. Le prêtre, même réduit à l'état laïc, demeure prêtre pour l'éternité. La norme qui impose le rattachement à un diocèse ou à un institut CIC 265, est une prescription de droit positif, dont l'Eglise peut fort bien dispenser. Elle le fera directement ou indirectement: - a) en détachant un prêtre ou un groupe de prêtres de leur diocèse ou de leur institut pour les établir sous la dépendance directe du Souverain Pontife ou d'un organisme du Saint-Siège; et l'histoire nous en fournit des exemples; - b) en déliant le prêtre de tout lien avec le ministère à exercer, en le privant même du droit d'exercer ce ministère: réduction à l'état laïc (comme "grâce" ou comme peine) ou séparation définitive du diocèse ou de l'institut sans réduction à l'état laïc.
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Dans ce dernier cas, si un lien juridique demeure, ce sera uniquement avec le Saint-Siège puisque le lien avec les organismes inférieurs est définitivement rompu. Même réduit à l'état laïc, le prêtre, en effet, en vertu même de son sacerdoce, garde une référence "ontologique", un lien "doctrinal" particulier avec l'Eglise et son Chef; le lien juridique avec un diocèse ou un institut ne relève aucunement du sacerdoce comme tel mais du droit positif et peut être supprimé.
700Chefs de Nullité Table des documents Questions
Cité du Vatican 13 Mars 2006
- Texte original latin dans Communicationes, vol. 38, n. 2, 2006
Prot N. 10279/2006.
Votre Excellence,
Depuis quelques temps, un nombre important d'Evêques, d'officiaux et d'autres personnes travaillant dans le champ de la loi canonique ont posé à ce Conseil Pontifical des questions et des demandes pour clarifier ce qu'on appelle l'acte formel de défection de l'Eglise catholique mentionné dans les CIC 1086,1 CIC 1117 CIC 1124 du Code de Droit Canonique. Le concept présenté ici, est nouveau dans la législation canonique, et est distinct des autres formes – relativement "virtuelles" (c'est-à-dire déduites des comportements) – d'abandon de la foi, "notoires" ou "publics" (cf. CIC 171,1 n. 4; CIC 194,1 n. 2; CIC 316,1; CIC 694,1 n. 1; CIC 1071,1-2 (Par 1 n. 4). Dans ces dernières circonstances, ceux qui ont été baptisés ou reçus dans l'Eglise catholique continuent à être liés par les lois purement ecclésiastiques CIC 11.
La question a été examinée soigneusement par les Dicastères compétents du Saint Siège afin d'identifier avant tout les composantes théologiques et doctrinales d'un acte d'abandon formel de l'Eglise Catholique et identifier ensuite à leur tour, les exigences et formalités juridiques qui seraient nécessaires de telle sorte qu'une telle action constitue un véritable acte formel de défection.
Après avoir reçu la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi concernant les éléments théologiques et doctrinaux et après avoir examiné subséquemment le problème entier en session plénière, ce Conseil Pontifical communique ce qui suit aux présidents des Conférences épiscopales:
701Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 1/.- Pour que l'abandon de l'Eglise Catholique soit validement configuré comme un véritable acte formel de défection de l'Eglise, de telle sorte que les exceptions prévues dans les canons mentionnés puissent s'appliquer, il est nécessaire qu'il y ait concrètement:
- a – la décision interne de quitter l'Eglise Catholique
- b – la réalisation et manifestation externe de cette décision et
- c – la réception de cette décision par l'autorité ecclésiastique compétente
702Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 2/.- La substance de l'acte de volonté doit être la rupture de ces liens de communion – foi, sacrements et gouvernance pastorale – qui permettent au fidèle de recevoir la vie de la grâce au sein de l'Eglise. Cela veut dire que l'acte formel de défection doit avoir plus qu’un caractère juridico-administratif (l'effacement du nom de la personne du registre de membre de l'Eglise tenu par le Gouvernement afin de produire certaines conséquences civiles), mais d'être configuré comme une séparation véritable des éléments constitutifs de la vie de l'Eglise: par conséquent, ceci suppose un acte d'apostasie, hérésie ou schisme.
703Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 3/.- L'acte juridico-administratif d'abandon de l'Eglise ne constitue pas "per se" un acte formel de défection tel qu'il est compris dans le Code, étant donné qu'il y aurait toujours la volonté de rester dans la communion de la foi.
D'autre part, hérésie (qu'elle soit formelle ou matérielle), schisme ou apostasie ne constituent pas en eux-mêmes un acte formel de défection si ils ne sont pas extérieurement concrétisés et manifestés à l'autorité ecclésiastique de la manière requise.
704Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 4/.- La défection doit être un acte juridique valide, posé par une personne ayant la capacité canonique et en conformité avec les normes canoniques qui régulent une telle matière CIC 124-126. Un tel acte doit être posé personnellement, consciemment et librement.
705Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 5/.- Il est exigé en outre, que l'acte soit manifesté par la partie intéressée, en forme écrite, devant l'autorité compétente de l'Eglise Catholique: l'Ordinaire ou le pasteur propre, qui est seul qualifié pour poser un jugement concernant l'existence ou la non-existence de l'acte de volonté comme il est décrit au n. 2.
En conséquence, seule la convergence de ces deux éléments – le contenu théologique de l'acte intérieur et sa manifestation de la manière définie ci-dessus – constitue l'acte formel de défection de l'Eglise Catholique, avec les peines canoniques correspondantes CIC 1364,1
706Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 6/.- Dans de tels cas, l'autorité ecclésiastique compétente mentionnée ci-dessus doit pourvoir à ce que cet acte soit noté dans le registre des baptêmes CIC 535,2 avec la mention explicite du fait de la "défection de l'Eglise Catholique par un acte formel".
707Chefs de Nullité Table des documents Questions
-- 7/.- Il reste clair, de toutes façons, que le lien sacramentel de l'appartenance au Corps du Christ qui est l'Eglise, conféré par le caractère baptismal, est un lien ontologique et permanent qui ne peut être perdu en raison de quelque acte ou fait de défection.
Dans la certitude que les Evêques de votre conférence, conscients de la dimension salvifique de la communion ecclésiastique, comprendront bien les motivations pastorales sous-jacentes à ces normes, je profite de cette occasion pour renouveler mes sentiments fraternels.
Fidèlement votre dans le Seigneur.
Julian Card. HERRANZ , Président
Bruno BERTAGNA, Secrétaire
708Chefs de Nullité Table des documents Questions
Cette note a été approuvée par le Souverain Pontife Benoît XVI, qui a donné l'ordre qu'elle soit transmise à tous les présidents des conférences épiscopales.
800Chefs de Nullité Table des documents Questions
Motu Proprio du Pape Jean-Paul II
La protection de la sainteté des sacrements, principalement de la très sainte Eucharistie et de la Pénitence, ainsi que le souci de protéger du mal les fidèles du Seigneur dans l'observance du sixième commandement du Décalogue, demandent, pour assurer ce salut des âmes "qui doit toujours être la loi suprême dans l'Eglise" CIC 1752, que l'Eglise elle-même intervienne, en sa sollicitude pastorale, pour prévenir les dangers de violation.
Déjà nos Prédécesseurs avaient veillé à la sainteté des sacrements, surtout de la Pénitence, par d'opportunes Constitutions apostoliques. Ainsi la Constitution Sacramentorum poenitentiae, du 1.6.1741, publiée par le Pape Benoît XIV (in: Codex iuris canonici, Documenta, promulgué par autorité du Pape Benoît XV, Document V, IIe partie), ainsi que les canons du Code de Droit canonique promulgué en 1917, avec leurs sources, qui établissaient des sanctions canoniques contre les délits de ce genre, poursuivaient ce but CIS 817 CIS 2316 CIS 2320 CIS 2322 CIS 2368 Par. 1 CIS 2369 Par. 1.
A une époque plus récente, afin de prévenir de tels délits et ceux qui leur sont liés, la suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office, par l'Instruction du 16.3.1962 qui commence par les mots 'Crimen sollicitationis', adressée à tous les Patriarches, archevêques, évêques et autres Ordinaires des lieux, " y compris de rite oriental", a établi une manière de procéder en ces causes: de fait, la compétence judiciaire, que ce soit par voie administrative ou par voie processuelle, lui était exclusivement réservée. On doit retenir que cette Instruction avait force de loi puisque le Souverain Pontife, selon le CIS 247 Par. 1, présidait la Congrégation du Saint-Office, et que donc l'Instruction procédait de son autorité même, le cardinal "pro tempore" n'exerçant que la fonction de secrétaire de la Congrégation.
801
Le Souverain Pontife Paul VI, d'heureuse mémoire, a confirmé par la Constitution apostolique sur la Curie romaine Regimini Ecclesiae Universae, publiée le 15.8.1967 , sa compétence judiciaire et administrative en procédant "selon ses normes réformées et approuvées".
Enfin, de par l'autorité qui est la nôtre, nous avons statué expressément, dans la Constitution apostolique Pastor bonus, publiée le 28.6.1988: "Elle (la Congrégation pour la Doctrine de la foi) juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les moeurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l'occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit commun soit par le droit propre " ; nous avons par la suite confirmé et déterminé la compétence judiciaire de cette Congrégation pour la Doctrine de la foi en tant que Tribunal apostolique.
802
Après avoir approuvé la "Procédure pour l'examen des doctrines" (Congrégation pour la Doctrine de la foi, Procédure pour l'examen des doctrines, 29.6.1997 - DC 1997, n. 2167, p. 819-821.)i, il était nécessaire de définir avec plus de précision quels sont tant ces "délits les plus graves commis soit contre les moeurs soit dans la célébration des sacrements", et pour lesquels la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la foi reste et demeure exclusive, que, également, les normes processuelles spéciales visant à "déclarer ou infliger les sanctions canoniques.
Par ces Lettres apostoliques données "motu proprio", nous accomplissons cette tâche et nous promulguons donc par elles les "Normes concernant les délits les plus graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la foi", texte qui contient deux parties distinctes: la première contient les "Normes substantielles", et la seconde les "Normes processuelles", et nous ordonnons à tous ceux qui sont concernés de les observer avec empressement et fidèlement. Ces Normes ont force de loi le jour même de leur promulgation.
803
Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 30.4.2001, fête du Pape saint Pie V, en la vingt-troisième année de notre pontificat.
JEAN-PAUL II
804Chefs de Nullité Table des documents Questions
Lettre de la Congrégation à tous les évêques de l'Eglise catholique et autres Ordinaires et Hiérarques.
Afin de faire observer la loi ecclésiastique, qui déclare dans l'article 52 de la Constitution apostolique sur la Curie romaine: "Elle (la Congrégation pour la Doctrine de la foi) juge les délits contre la foi et les délits les plus graves, commis soit contre les moeurs soit dans la célébration des sacrements, qui lui sont signalés et, en l'occurrence, elle déclare ou inflige les sanctions canoniques prévues soit par le droit commun soit par le droit propre" , il était nécessaire de définir tout d'abord la procédure en matière de délits contre la foi. Ce qui a été fait par les normes intitulées Agendi ratio in doctrinarum examine, ratifiées et confirmées par le Souverain Pontife Jean-Paul II, les articles 28-29 étant approuvés informa specifica (2).
Presque à la même époque, la Congrégation pour la Doctrine de la foi, par une Commission créée dans ce but, a étudié soigneusement les canons visant les délits, tant les canons du Code de Droit canonique que ceux du Code des Canons des Eglises orientales, afin de déterminer quels sont "les délits les plus graves commis soit contre les moeurs soit dans la célébration du sacrement", et de parfaire aussi les normes spéciales qui s'appliquent lors des procès "pour déclarer ou infliger les sanctions canoniques", car l'Instruction Crimen sollicitationis, en vigueur jusqu'ici (elle a été publiée par la Suprême Congrégation du Saint-Office le 16.3.1962), devait être révisée pour être conforme aux nouveaux Codes canoniques promulgués.
2009 Normes d’officialité 640