1950 Constitution Apostolique Sponsa Christi - PIE ÉVÉQUE







STATUS GENERAUX DES MONIALES

Art. I

$ 1. Sous le nom de Moniales, dans cette Constitution, conformément au Droit (c. 488, 7), sont comprises, outre les religieuses à voeux solennels, également celles qui ont fait les voeux simples, perpétuels ou temporaires, dans des monastères où les voeux solennels sont prononcés actuellement ou devraient l'être en vertu de la fondation; à moins que le contexte ou la nature de la chose n'établisse clairement le contraire.
$ 2. Ne s'opposent nullement à l'appellation légitime de Moniales (c. 488, 7) et à l'application de la législation des Moniales: 1. la profession simple émise légitimement dans les monastères ($ 1); 2. la clôture pontificale mineure prescrite aux monastères ou régulièrement concédée; 3. l'exercice des oeuvres d'apostolat qui est joint à la vie contemplative, soit d'après les Constitutions approuvées et confirmées par le Saint-Siège pour certains Ordres, soit par une prescription légitime du Saint-Siège ou en vertu d'une concession faite à plusieurs monastères.
$ 3. Cette Constitution apostolique ne concerne pas, au point de vue juridique: 1. Les Congrégations religieuses (c. 488, 2) et les Soeurs qui en font partie (c. 488, 7) et d'après leur Institution ne prononcent que des voeux simples; 2. les sociétés de femmes qui vivent en commun à la façon des religieuses et leurs membres (c. 673).

Art. II

$ 1. La forme spéciale de vie religieuse monastique que les Moniales doivent fidèlement mener sous une discipline régulière rigoureuse et à laquelle l'Eglise les destine, c'est la vie contemplative canonique.
$ 2. Sous le nom de vie contemplative canonique, on entend non pas cette vie intérieure et théologale à laquelle toutes les âmes vivant dans les Instituts religieux et même dans le monde sont appelées et que chacune peut mener partout en elle-même, mais une profession extérieure de discipline religieuse qui, soit par la clôture, soit par les exercices de piété, d'oraison et de mortification, soit enfin par les travaux auxquels les Moniales doivent vaquer, est ordonnée à la contemplation intérieure de telle sorte que toute la vie et toute l'activité puissent facilement et doivent efficacement être pénétrées de sa recherche.
$ 3. Si la vie contemplative canonique sous la discipline régulière rigoureuse ne peut être habituellement observée, le caractère monastique ne peut être ni concédé, ni conservé au cas où on le possède déjà.

Art. III

$ 1. Les voeux religieux solennels, prononcés par toutes les religieuses du monastère ou du moins par une catégorie d'entre elles, constituent la note principale grâce à laquelle les monastères de femmes sont juridiquement comptés non parmi les Congrégations religieuses, mais parmi les Ordres réguliers (c. 488, 2). Dans ces monastères, toutes les religieuses professes sont, dans le Droit, conformément au canon 490, comprises sous la dénomination de Régulières, et leur nom propre n'est pas celui de Soeurs, mais de Moniales (c. 488, 7).
$ 2. Tous les monastères dans lesquels on ne prononce que des voeux simples pourront demander la reprise des voeux solennels. Bien plus, à moins qu'il n'y ait de très graves motifs qui s'y opposent, ils auront soin de reprendre de nouveau ces voeux solennels.
$ 3. Les formules anciennes solennelles de consécration des vierges qui se trouvent dans le pontifical romain sont réservées aux Moniales.


Art. IV

$ 1. La clôture plus rigoureuse, dite pontificale, des Moniales, en lui conservant toujours et pour tous les monastères les caractéristiques qui lui sont comme naturelles, comprendra à l'avenir deux espèces: la clôture majeure et la clôture mineure.
$ 2. - 1. La clôture pontificale majeure, c'est-à-dire celle qui est décrite dans le Code (canons 600-602), Nous la confirmons pleinement par Notre présente Constitution apostolique. La Sacrée Congrégation des Religieux, agissant en vertu de Notre autorité, indiquera les raisons pour lesquelles la dispense de la clôture majeure peut être accordée, afin que, sauvegardant la nature de la clôture, on puisse cependant l'adapter plus convenablement à la situation de notre temps.
2. La clôture pontificale majeure, le paragraphe 3, N. 3 étant respecté, doit être, selon la règle, en vigueur dans tous les monastères qui mènent exclusivement la vie contemplative.
$ 3. - 1. La clôture pontificale mineure retiendra de l'ancienne clôture des Moniales et protégera par ses sanctions tout ce qui est expressément défini comme nécessaire dans les instructions du Saint-Siège en vue de conserver et de protéger la forme naturelle de cette clôture.
2. A cette clôture papale mineure sont soumis les monastères de Moniales à voeux solennels qui, soit d'après leur Institution, soit en vertu d'une concession légitime, s'emploient à des occupations mettant en contact avec des personnes étrangères, de telle façon que plusieurs religieuses et une notable partie de la maison s'adonnent habituellement à ces travaux ou fonctions.
3. Pareillement, tous et chacun des monastères où, tout en se livrant uniquement à la contemplation, on ne prononce que des voeux simples, doivent être au moins soumis aux prescriptions de cette clôture.
$ 4. - 1. Il faut regarder la clôture pontificale majeure ou mineure comme une conditions nécessaire, non seulement pour qu'on puisse émettre des voeux solennels ($ 2), mais aussi pour que les monastères dans lesquels on émet des voeux simples ($ 3) puissent être considérés à l'avenir comme de vrais monastères de Moniales conformément au canon 488, 7.
2. Si les règles de la clôture pontificale, au moins de la clôture mineure, ne peuvent être ordinairement observées, on doit supprimer les voeux solennels si on les a dans ce monastère.
$ 5. - 1. La clôture pontificale mineure, surtout en ce qui regarde les notes caractéristiques qui la distinguent de la clôture des Congrégations ou des Ordres masculins, doit être observée dans les lieux où les Moniales ne prononcent pas de voeux solennels.
2. Si dans un monastère on se rend compte d'une façon certaine que la clôture au moins mineure ne peut pas être habituellement observée, ce monastère devra être transformé en une maison religieuse de Congrégation ou de Société.

Art. V

$ 1. Parmi les femmes consacrées à Dieu, l'Eglise ne délègue, pour adresser à Dieu, en son nom, soit au choeur (c. 610, $ 1), soit en particulier (c. 610, $ 3), la prière publique, que les seules Moniales. Elle les oblige, par une obligation grave, en vertu de la règle, conformément à leurs Constitutions, à s'acquitter chaque jour de cette prière par la récitation des heures canonialse.
$ 2. Tous les monastères de Moniales et chacune des Moniales professes de voeux solennels ou de voeux simples partout sont ténus de réciter l'Office divin au choeur, conformément au canon 610, $ 1, et à leurs Constitutions.
$ 3. D'après le canon 610, $ 3, les Moniales, non professes de voeux solennels, qui ont été absentes du choeur, ne sont pas tenues strictement, à moins d'une prescription expresse de leurs Constitutions (c. 578, 2), à la récitation privée des heures canoniales: cependant, comme Nous l'avons dit ci-dessus (art. 4), non seulement la pensée de l'Eglise est que l'on reprenne partout chez les Moniales les voeux solennels, mais encore, si provisoirement cette reprise ne peut se réaliser, que les Moniales professes à voeux simples perpétuels à la place des voeux solennels s'acquittent fidèlement de la tâche de la récitation de l'office divin.
$ 4. Dans tous les monastères, la messe conventuelle correspondant à l'office du jour doit être, conformément aux rubriques, célébrée autant que faire se peut (c. 610, $ 2).

Art. VI

$ 1. - 1. Les monastères de Moniales, à la différence des autres maisons religieuses de femmes, sont, en vertu du Code et selon ses dispositions, sui juris (c. 488, 8).
2. Les supérieures de chaque monastère de Moniales sont de droit Supérieures majeures et possèdent tous les pouvoirs qui appartiennent aux Supérieurs majeurs (c. 488, 8), à moins que, de par le contexte ou la nature des choses, certains de ces pouvoirs ne concernent que les hommes (c. 490).
$ 2. - 1. L'étendue ou le champ de cette condition sui juris ou, comme on l'appelle d'autonomie des monastères de Moniales, est fixée par le droit commun et par le droit particulier.
2. La tutelle juridique que le droit accorde soit aux Ordinaires des lieux, soit aux Supérieurs réguliers sur chaque monastère, ne subit aucune dérogation ni du fait de cette Constitution, ni du fait des Fédérations de monastères permises par la Constitution (art. 7) et introduites par son autorité.
3. Les rapports juridiques de chaque monastère avec les Ordinaires des lieux ou les Supérieurs réguliers continueront à être réglés par les dispositions du droit commun et du droit particulier.
$ 3. Par cette Constitution, il n'est nullement indiqué si chaque monastère est sous la dépendance de l'Ordinaire du lieu, ou bien si, dans les limites du Droit, il est exempt de cette dépendance et soumis à un Supérieur régulier.

Art. VII

$ 1. Les monastères de Moniales non seulement sont sui juris ou autonomes (c. 488, 8), mais aussi juridiquement distincts et indépendants les uns des autres; ils ne sont unis et rattachés entre eux que par des liens spirituels et moraux, même s'ils sont soumis de par le Droit au même premier Ordre ou Religion.
$ 2. - 1. Cette indépendance mutuelle des monastères, plutôt admise en fait qu'imposée par le Droit n'est nullement contredite par la constitution des Fédérations de monastères. On ne doit pas considérer ces dernières comme interdites par le Droit ou comme moins harmonisées de quelque façon à la nature et aux fins de la vie religieuse des Moniales.
2. Aucune règle générale ne prescrit d'établir des Fédérations de monastères. Cependant, ces Fédérations sont très recommandées par le Siège apostolique tant pour prévenir les maux et les inconvénients que la séparation complète peut causer que pour favoriser l'observance régulière et la vie contemplative.
$ 3. L'établisement de n'importe quelle forme de Fédération ou de Confédération des monastères de Moniales est réservé au Saint-Siège.
$ 4. Toute Fédération ou Confédération de monastères doit nécessairement être organisée et régie par ses lois propres, approuvées par le Saint-Siège.
$ 5. - 1. En sauvegardant les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 et l'idée principale d'autonomie ci-dessus définie ($ 1), rien n'empêche que, dans l'organisation des Fédérations de monastères, à l'exemple de plusieurs Congrégations monastiques et d'Ordres, soit de chanoines, soit de moines, on apporte à cette autonomie d'équitables conditions et adoucissements qui paraissent nécessaires ou plus utiles.
2. Cependant, les formes de Fédérations qui paraissent contraires à cette autonomie dont Nous avons parlé au premier paragraphe de cet article et qui ressembleraient à un genre de gouvernement central, sont spécialement réservées au Saint-Siège et ne peuvent être établies sans une permission expresse de sa part.
$ 6. Les Fédérations de monastères, en raison de leur origine et de l'autorité dont elles dépendent directement et par qui elles sont gouvernées, sont de droit pontifical selon les règles du droit canonique.
$ 7. Le Saint-Siège pourra exercer sur la Fédération sa surveillance immédiate et son autorité, comme le cas le comporte, par un assistant religieux dont la fonction sera non seulement de représenter le Saint-Siège, mais aussi de favoriser la conservation du véritable esprit particulier à l'Ordre et d'aider les Supérieures par son activité et son conseil à gouverner la Fédération dans la justice et la prudence. $ 8. - 1. Les statuts de la Fédération doivent s'harmoniser non seulement avec les règles qui seront établies, en vertu de Notre autorité, par la Sacrée Congrégation des Religieux, mais encore avec la nature, les lois, l'esprit, les traditions ascétiques, disciplinaires, juridiques et apostoliques de chaque Ordre.
2. Le but principal des Fédérations de monastères est de se prêter mutuellement une aide fraternelle, non seulement pour entretenir ainsi l'esprit religieux et la discipline monastique régulière, mais aussi pour favoriser la situation économique.
3. En cas de besoin, on donnera, en approuvant les Statuts, des normes particulières pour réglementer la faculté et l'obligation morale de demander et de se prêter mutuellement les Moniales qui seraient jugées nécessaires, soit pour le gouvernement des monastères, soit pour la formation des novices dans un noviciat commun à établir pour tous les monastères ou pour plusieurs d'entre eux, soit enfin pour pourvoir aux autres besoins matériels ou moraux des monastères ou des Moniales.

Art. VIII

$ 1. Le travail monastique auquel les Moniales de vie contemplative doivent aussi s'adonner doit être autant que possible conforme à la Règle, aux Constitutions, aux traditions de chaque Ordre.
$ 2. Ce travail doit être organisé de telle sorte que, s'ajoutant aux autres sources de revenus approuvés par l'Église (cc. 547-551, 582) et aux secours fournis par la Providence, il assure aux Moniales une subsistance certaine et convenable.
$ 3. - 1. Les Ordinaires des lieux, les Supérieurs réguliers et les Supérieures des monastères et des Fédérations sont tenus d'apporter tout leur soin et leur attention pour que le travail indissable, convenable et rémunérateur ne manque jamais aux Moniales.
2. Les Moniales sont, de leur côté, tenues par obligation de conscience, non seulement à gagner honnêtement, à la sueur de leur front, le pain dont elles vivent, selon le conseil de l'Apôtre (II Thess. III, 10), mais encore à se rendre, comme les temps l'exigent, de jour en jour plus aptes ou plus habiles pour les divers travaux.

Art. IX

Pour que toutes les Moniales soient fidèles à leur divine vocation à l'apostolat, elles ne se contenteront pas seulement d'employer les moyens généraux de l'apostolat monastique, mais elles veilleront en outre à observer ce qui suit:
$ 1. Les Moniales qui ont des oeuvres d'apostolat bien définies dans leurs Constitutions particulières ou par des prescriptions de la Règle sont tenues de s'y adonner et de s'y consacrer fidèlement, conformément à leurs Constitutions ou statuts et à ces prescriptions.
$ 2. Les Moniales qui professent la vie exclusivement contemplative (nn. 19, 22, 2) :
1. Si, dans leurs propres traditions, elles admettent ou ont admis une forme spéciale d'apostolat extérieur, tout en sauvegardant toujours leur vie contemplative, qu'elles conservent fidèlement, après l'avoir adaptée aux besoins actuels, cette forme spéciale d'apostolat; si elles l'ont abandonnée, qu'elles veillent à la reprendre avec soin. S'il y a quelque doute qui demeure au sujet de l'adaptation, il faut consulter le Saint-Siège.
2. Par contre, dans le cas où la vie purement contemplative n'a jamais été jusqu'ici, ni d'après les Constitutions approuvées, ni d'après les traditions, unie d'une façon fidèle et constante à l'apostolat extérieur, alors ce ne sera que dans les cas de nécessité et pour un temps limité que ces Moniales pourront ou devront du moins par charité s'occuper de ces formes surtout particulières ou personnelles d'apostolat qui paraissent compatibles, selon les règles à fixer par le Saint-Siège, avec la vie contemplative, comme elle est pratiquée dans l'Ordre.
Tous les décrets contenus dans ces lettres, Nous voulons et ordonnons qu'ils soient stables, fixes, valables, nonobstant toutes clauses contraires, même dignes d'une mention très spéciale.
A toutes les copies ou à tous les extraits, même imprimés, signés cependant de la main d'un notaire public et munis du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, Nous voulons qu'on accorde la même créance qu'on donnerait aux présentes si elles étaient présentées ou montrées.
Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre cette page de Notre déclaration et décision ou, par un téméraire audace, d'y contredire. Si quelqu'un avait la présomption d'y attenter, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près St-Pierre, le 21 novembre, consacré à la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, l'année jubilaire 1950, la douzième de Notre Pontificat.

PIE XII, PAPE





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