Pie XII 1940 - ARTICLE 15

ARTICLE 16

Le libre exercice de tous les actes du culte privé et public est garanti à l'Eglise catholique, sans préjudice toutefois des exigences de police et de circulation.


ARTICLE 17

Pour assurer les secours religieux dans les hôpitaux, les hospices, les collèges, les asiles, les prisons et autres établissements similaires de l'Etat, des corporations autonomes locales et constitutionnelles, et des Miséricordes 3 dépourvus de chapelle et d'un service spécial pour

3 Maisons de la Confrérie de la Miséricorde : institution pieuse établie en Portugal pour le soulagement des pauvres et des malades, pour élever les enfants trouvés et pour prendre soin des orphelins.

cela, entrée libre est accordée au curé du lieu et au prêtre chargé de ces fonctions par l'autorité ecclésiastique compétente, sans préjudice de l'observation des règlements civils respectifs, sauf le cas d'urgence.


ARTICLE 18

La République portugaise garantit, en temps de guerre, l'assistance religieuse aux forces de terre, de mer et de l'air, à cet effet, elle organisera un corps d'aumôniers militaires qui seront considérés comme ayant rang d'officiers. L'évêque qui remplira les fonctions d'Ordinaire de l'armée sera nommé par le Saint-Siège d'accord avec le gouvernement.

Pour les expéditions coloniales, un évêque ayant son siège résidentiel dans la colonie en question pourra être désigné comme ['Ordinarius castrensis.

L'Ordinaire de l'armée peut nommer, d'accord avec le gouvernement, un vicaire général.

Les aumôniers militaires seront nommés par l'Ordinaire de l'armée en accord avec le gouvernement. Ils seront choisis parmi les prêtres reconnus aptes aux services auxiliaires.

Les aumôniers militaires ont juridiction paroissiale sur leurs troupes, et ces dernières jouissent, quant à leurs devoirs religieux, des privilèges et des exemptions accordés par le Droit canonique.


ARTICLE 19

L'Etat veillera à ce que soit rendue possible à tous les catholiques, qui sont à son service ou qui sont membres de ses organisations, la pratique régulière des devoirs religieux les dimanches et jours de fête.

ARTICLE 20

Les associations et organisations de l'Eglise peuvent librement établir et entretenir des écoles privées parallèles à celles de l'Etat. Elles resteront soumises, dans les limites du droit commun, au contrôle de l'Etat, et pourront, dans les mêmes limites, être subventionnées et mises sur le même pied que les écoles publiques.

L'enseignement religieux dans les écoles et dans les cours de l'enseignement privé ne dépend pas de l'autorisation de l'Etat et pourra être donné librement par l'autorité ecclésiastique ou par ceux qu'elle en aura chargés.

La fondation des séminaires ou de n'importe qu'elle autre institution de formation ou de haute culture ecclésiastique est libre. Le régime intérieur de ces organismes n'est pas soumis au contrôle de l'Etat. Néanmoins, on devra faire connaître à ce dernier les livres adoptés pour les cours étrangers à la philosophie et à la théologie. Les autorités ecclésiastiques compétentes veilleront à ce que dans l'enseignement des disciplines spéciales, comme dans l'enseignement de l'histoire, on tienne compte des légitimes sentiments du patriotisme portugais.


ARTICLE 21

L'enseignement donné par l'Etat dans les écoles publiques s'inspirera des principes de la doctrine et de la morale chrétiennes, principes traditionnels dans le pays. En conséquence, on enseignera dans les écoles publiques élémentaires, complémentaires et moyennes, la religion et la morale catholique aux élèves dont les parents ou ceux qui tiennent la place des parents n'ont pas fait, à propos de cet enseignement, une demande de dispense.

Dans les asiles, orphelinats, établissements et institutions officiels d'éducation de mineurs, de correction ou de redressement, dépendant de l'Etat, l'enseignement de la religion catholique sera donné aux frais de l'Etat lui-même et la pratique de ses commandements assurée.

Le texte pour l'enseignement de la religion catholique devra être approuvé par l'autorité ecclésiastique, et l'Etat, d'accord avec cette dernière, nommera les professeurs. En aucun cas l'enseignement susdit ne pourra être donné par des personnes non approuvées comme idoines par l'autorité ecclésiastique.


ARTICLE 22

L'Etat portugais reconnaît les effets civils aux mariages célébrés suivant les lois canoniques, à condition que l'acte de mariage soit transcrit, dans les bureaux compétents, sur les registres de l'état civil. Les publications de mariage seront faites non seulement dans les églises paroissiales respectives, mais aussi dans les bureaux compétents de l'état civil.

Les mariages célébrés in articulo mortis, dans l'imminence d'un accouchement, ou ceux dont la célébration immédiate est expressément autorisée par l'Ordinaire propre pour un grave motif d'ordre moral, pourront être contractés indépendamment de la formalité préalable des publications de bans.

Le curé transmettra, dans les trois jours, au bureau compétent de l'état civil, où elle sera transcrite, copie intégrale de l'acte de mariage ; la transcription sur le registre doit être faite dans les deux jours et communiquée le lendemain du jour où elle a été effectuée, avec l'indication de la date, au curé par le fonctionnaire respectif.

Le curé qui, sans raisons graves, omet d'envoyer copie de l'acte de mariage dans le temps convenu encourt les peines portées contre la désobéissance qualifiée, et le fonctionnaire du registre civil qui n'a pas fait la transcription dans le délai obligatoire encourra les peine édictées par la loi organique du service 4.


ARTICLE 23

Si la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil est faite dans les six jours, le mariage produit tous les effets civils à partir de la date de sa célébration. S'il en est autrement, le mariage ne produira les effets civils relativement à des tierces personnes que seulement à partir de la date de la transcription.

La mort de l'un des conjoints ou des deux ne s'oppose pas à la transcription sur les registres.

ARTICLE 24

En harmonie avec les propriétés essentielles du mariage catholique, il est entendu que, par le fait même de la célébration du mariage canonique, les conjoints renoncent à la faculté légale de demander le divorce, lequel, par conséquent, ne pourra être appliqué par les tribunaux civils aux mariages catholiques.


ARTICLE 25

La connaissance juridique des causes relatives à la nullité du mariage catholique ainsi que la dispense du mariage contracté et non consommé est réservée aux tribunaux et dicastères ecclésiastiques compétents.

Les décisions et les sentences de ces dicastères et tribunaux, quand

. .. A propos de l'exécution des articles du présent concordat relatifs au mariage et à ses effets civils, pour donner aux évêques et aux curés portugais une ligne de conduite en accord avec la nouvelle législation portugaise sur le même sujet, la Sacrée Congrégation des Sacrements a envoyé

e 21 septembre 1940 à l'épiscopat portugais une longue instruction (texte italien et portugais) comprenant 68 articles (cf. A. A. S., vol. XXXIII, 1941, p. 29).

elles sont devenues définitives, seront transmises au suprême tribunal de la Signature apostolique pour le contrôle qui les concerne, avec les décrets du suprême tribunal de la Signature qui s'y rapportent, et seront ensuite communiquées par la voie diplomatique à la Cour d'appel de l'Etat territorialement compétente qui les fera exécuter et ordonnera de les inscrire en marge de l'acte de mariage dans les registres de l'état civil.


ARTICLE 26

La division ecclésiastique des colonies portugaises sera faite en diocèses et en circonscriptions missionnaires autonomes. A l'intérieur de ces diocèses et de ces circonscriptions, les prélats respectifs pourront, d'accord avec le gouvernement, ériger des directions missionnaires.

Les limites des diocèses et des circonscriptions missionnaires seront établies de manière qu'elles correspondent, autant qu'il sera possible, à la division administrative.

ARTICLE 27

La vie religieuse et l'apostolat missionnaire dans les diocèses seront assurés par l'évêque résidentiel du diocèse et dans les circonscriptions missionnaires par des corporations missionnaires.

Les corporations missionnaires reconnues établiront dans le Portugal continental ou dans les îles avoisinantes des maisons de formation et de repos pour leur personnel missionnaire. Les maisons de formation et de repos de chaque corporation constituent un institut unique subventionné par le budget de la métropole.

La personnalité juridique est reconnue aux diocèses et aux circonscriptions missionnaires, aux autres personnes morales ecclésiastiques et aux instituts religieux des colonies, ainsi qu'aux instituts missionnaires d'hommes et de femmes établis dans le Portugal continental ou les îles adjacentes.

Les diocèses et les circonscriptions missionnaires recevront des subsides de la part de l'Etat.


ARTICLE 28

Les Ordinaires des diocèses et des circonscriptions missionnaires, lorsque les missionnaires portugais ne sont pas en nombre suffisant, peuvent, d'accord avec le Saint-Siège et avec le gouvernement, faire appel à des missionnaires étrangers qui seront admis dans les missions de l'organisation missionnaire portugaise, à la condition qu'ils déclarent se soumettre aux lois et aux tribunaux portugais. Cette soumission sera telle qu'il convient à des ecclésiastiques.

Lorsque de nouvelles directions missionnaires seront créées à l'intérieur d'un des diocèses ou d'une des circonscriptions missionnaires, la nomination de leurs directeurs respectifs, là où elle ne pourra tomber sur un citoyen portugais, ne sera faite qu'après avoir entendu le gouvernement portugais.

Tous les missionnaires, qu'ils appartiennent au clergé séculier ou à des instituts religieux, qu'ils soient de nationalité portugaise ou étrangère, seront entièrement soumis à la juridiction ordinaire des prélats des diocèses et des circonscriptions missionnaires, en tout ce qui a rapport au travail missionnaire.


ARTICLE 29

Sont considérées comme restant en vigueur les dispositions du concordat du 21 février 1857, confirmées à nouveau dans le concordat du 23 juin 1886, ainsi que celles de ce dernier concordat, les unes et les autres dans la partie qui n'est pas touchée par les accords postérieurs, notamment par les accords du 15 avril 1928, par ceux du 11 avril 1929 et par le présent concordat.

ARTICLE 30

Dans le cas où un doute quelconque viendrait à surgir au sujet de l'interprétation du présent concordat, le Saint-Siège et le gouvernement portugais, d'un commun accord, en chercheront une solution amiable.

ARTICLE 31

Le présent concordat, dont le texte portugais et le texte italien feront également foi, sera ratifié et entrera en vigueur aussitôt qu'auront été échangés les instruments de ratification, sauf pour la partie dont l'exécution dépend d'un complément de la législation intérieure de la République portugaise et qui entrera en vigueur en même temps que la législation complémentaire. L'entrée en vigueur de cette dernière ne pourra se prolonger au-delà des deux mois qui suivront la ratification du concordat 5.

''Ce concordat, établi en double exemplaire, a été signé par S. Em. le cardinal Maglione et LE. MM. Eduardo-Augusto Marques, Mario de Figueiredo et Vasco-Francisco-Caetano de Quevedo.


ACCORD MISSIONNAIRE ENTRE

LE SAINT-SIÈGE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

(7 mai 1940) 1

Le même jour que le Concordat, a été conclu avec le Portugal l'Accord missionnaire suivant, qui reprend et complète le statut organique du 13 octobre 1926 accordé aux missions portugaises en Afrique.

Considérant qu'à la date de ce jour a été signé le concordat entre le Saint-Siège et la République portugaise ;

que se trouvent énoncées dans les articles 26-28 dudit concordat 2 les règles fondamentales de l'apostolat missionnaire ;

que durant les négociations pour la conclusion du concordat le gouvernement portugais a proposé que lesdites règles fussent ultérieurement développées dans une convention spéciale ;

que le Saint-Siège et le gouvernement portugais ont résolu d'établir un accord dans le but de régler plus complètement les rapports entre l'Eglise et l'Etat en ce qui concerne la vie religieuse dans les colonies portugaises, restant sans changement ce qui a été précédemment convenu au sujet du patronat en Orient.

Pour ce faire, ils ont nommé plénipotentiaires : S. Em. le cardinal Louis Maglione, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté ; S. Exc. le général Eduardo-Augusto Marques, ancien ministre des Colonies ; MM. les Drs Mario de Figueiredo et Vasco-Francisco-Caetano de Quevedo 3.

1 D'après les textes originaux italien et portugais des A. A. S., 32, 1940, p. 235 ; cf. la traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. II, p. 106.

2 Voir ci-dessus p. 160 - 161.

Lesquels, sous réserve de ratification, ont convenu des choses suivantes :


ARTICLE PREMIER

La division ecclésiastique des colonies portugaises sera faite en diocèses et en circonscriptions missionnaires autonomes.

Aux évêques des diocèses, il appartient d'organiser, par le moyen du clergé séculier et régulier, la vie religieuse et l'apostolat dans leur propre diocèse.

Dans les circonscriptions missionnaires, la vie religieuse et l'apostolat seront assurés par des corporations missionnaires reconnues par le gouvernement, sans préjudice de l'établissement possible dans ces territoires, avec l'autorisation du gouvernement, de missionnaires d'autres corporations ou du clergé séculier.


ARTICLE 2

Les Ordinaires des diocèses et des circonscriptions missionnaires, lorsque les missionnaires portugais ne sont pas en nombre suffisant, peuvent, d'accord avec le Saint-Siège et avec le gouvernement, faire appel à des missionnaires étrangers qui seront admis dans les missions de l'organisation missionnaire portugaise, à la condition qu'ils déclarent se soumettre aux lois et aux tribunaux portugais. Cette soumission sera telle qu'il convient à des ecclésiastiques.

ARTICLE 3

Les diocèses seront gouvernés par des évêques résidentiels et les circonscriptions missionnaires par des vicaires ou des préfets apostoliques, tous citoyens portugais.

Tant dans les diocèses que dans les circonscriptions missionnaires, les missionnaires catholiques appartenant au clergé séculier ou à des instituts religieux, de nationalité portugaise ou étrangère, seront entièrement soumis à la juridiction ordinaire desdits prélats en tout ce qui a rapport au travail missionnaire.


ARTICLE 4

Les diocèses et les circonscriptions missionnaires seront représentés auprès du gouvernement de la métropole par leur chef

respectif ou par son délégué, et les corporations missionnaires par leur supérieur respectif ou par son délégué.

Les supérieurs et les délégués ci-dessus mentionnés devront être de nationalité portugaise.


ARTICLE 5

Les corporations missionnaires reconnues établiront dans le Portugal continental ou les îles avoisinantes des maisons de formation et de repos pour leur personnel missionnaire. Les maisons de formation et de repos de chaque corporation constitueront un institut unique.

ARTICLE 6

Sont dès maintenant créés trois diocèses en Angola4, dont les sièges respectifs sont fixés à Loanda, Nouvelle-Lisbonne, Silva-Porto ; trois diocèses en Mozambique, avec sièges à Lourenço-Marquès, Beira et Nampula ; un à Timor, avec siège à Dili. En outre, des circonscriptions missionnaires pourront être érigées dans lesdites colonies et en Guinée.

Le Saint-Siège pourra, d'accord avec le gouvernement, modifier le nombre des diocèses et des circonscriptions missionnaires. Les limites des diocèses et des circonscriptions missionnaires seront établies par le Saint-Siège de manière à ce qu'elles correspondent autant que possible aux divisions administratives et à ce qu'elles soient toujours dans les limites du territoire portugais.


ARTICLE 7

Avant de procéder à la nomination d'un archevêque, d'un évêque résidentiel, d'un coadjuteur avec droit de succession, le Saint-Siège communiquera le nom de la personne choisie au gouvernement portugais pour savoir s'il y aurait contre elle des objections

4 En conformité avec cet article du concordat, la Constitution apostolique Sollemnibus conventionibus du 4 septembre 1940 (.4. A. S., vol. XXXIII, 1941, p. 14) a érigé deux provinces ecclésiastiques dans les colonies portugaises : celle d'Angola avec le siège métropolitain de Loanda et les sièges suffragants de Nuova Lisboa et de Silva Porto ; celle du Mozambique avec le siège métropolitain de Lourenço Marques et les sièges suffragants de Beira et de Nampula. La partie portugaise de l'île Timor, dans la Sonde, est érigée en diocèse suffragant de Goa ; son siège est à Dili. Le diocèse de Sao Tome in Insula établi dans l'île du même nom dans le golfe de Guinée est rattaché à la province ecclésiastique d'Angola.

d'ordre politique général. Si le gouvernement n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai de trente jours après la susdite communication, son silence sera interprété dans le sens qu'il n'y a pas d'objections sur ce point. Toutes les démarches dont il s'agit dans cet article devront rester secrètes.

Lorsque de nouvelles directions missionnaires seront créées à l'intérieur d'un des diocèses ou d'une des circonscriptions missionnaires, la nomination de leurs chefs respectifs, là où elle n'aura pu tomber sur un citoyen portugais, ne sera faite qu'après que le Saint-Siège aura entendu le gouvernement portugais.

En cas d'érection ou de vacance d'une circonscription ecclésiastique, le Saint-Siège, avant d'y pourvoir définitivement, pourra immédiatement désigner un administrateur apostolique provisoire en faisant part au gouvernement de la nomination intervenue.


ARTICLE 8

La personnalité juridique est reconnue aux diocèses et aux circonscriptions missionnaires, aux autres personnes morales ecclésiastiques et aux autres instituts religieux des colonies, ainsi qu'aux instituts missionnaires d'hommes et de femmes établis dans le Portugal continental ou les îles adjacentes.

ARTICLE 9

Les corporations missionnaires d'hommes et de femmes reconnues, indépendamment des secours qu'elles pourraient recevoir du Saint-Siège, seront subventionnées suivant le besoin par le gouvernement de la métropole et par le gouvernement de la colonie intéressée. Dans la distribution de ces subventions, on tiendra compte non seulement du nombre des élèves dans les maisons de formation et du nombre de missionnaires dans les colonies, mais encore des oeuvres entreprises par les missions en y comprenant les séminaires et autres institutions établis pour le clergé indigène. Dans la distribution des subventions à la charge des colonies, les diocèses seront traités à parité de condition avec les circonscriptions missionnaires.

ARTICLE 10

En plus des subventions auxquelles se rapporte le précédent article, le gouvernement continuera à concéder gratuitement les terrains disponibles aux missions catholiques pour leur développement et pour les fondations nouvelles. Dans le même but, les personnes morales énumérées à l'article 8 pourront recevoir des subsides particuliers et accepter des héritages, des legs et des donations.


ARTICLE 11

Seront exempts de toute espèce d'impôts ou contribution, tant dans le territoire de la métropole que dans les colonies : a) tous les biens que les personnes morales énumérées à l'article 8 peuvent posséder en conformité avec leurs buts ; b) tous les actes inter vivos d'acquisition ou d'aliénation accomplis par les susdites personnes pour la réalisation de leurs buts et toutes les dispositions mortis causa en vue des mêmes buts et en faveur des mêmes personnes morales.

En outre, seront exonérés de tous droits de douane les images saintes et tous autres objets du culte.

ARTICLE 12

En plus des subventions prévues par l'article 9, le gouvernement portugais garantit un traitement convenable et maintient le droit à la retraite aux évêques résidentiels en tant que chefs des missions de leurs diocèses respectifs, ainsi qu'aux vicaires et préfets apostoliques. Les voyages et déplacements ne donneront pourtant pas droit à une subvention spéciale.


ARTICLE 13

Le gouvernement portugais continuera à servir une pension au personnel missionnaire actuellement en retraite, et pour l'avenir il la servira aux membres du clergé séculier missionnaire quand ils auront accompli les années de service requises à cet effet.

ARTICLE 14

Tout le personnel missionnaire aura droit au remboursement des frais de voyage à l'intérieur et en dehors des colonies. Il suffira pour jouir de ce droit que, dans la métropole, l'Ordinaire ou son délégué présente au gouvernement les noms des missionnaires appuyés d'un certificat médical attestant que les candidats jouissent d'une santé suffisante pour vivre dans les territoires d'outre-mer, sans que d'autres formalités soient nécessaires. Si le gouvernement avait des motifs sérieux de juger insuffisante l'attestation médicale, il serait alors en droit de prescrire une nouvelle visite à passer selon les formalités requises devant des médecins méritant toute confiance. Pour les missionnaires du sexe féminin, ces médecins seront toujours des femmes.

Les voyages de retour dans la métropole pour cause de maladie ou pour jouir d'un congé gratuit seront autorisés d'après les règles établies pour les fonctionnaires publics, sur la proposition des prélats respectifs.


ARTICLE 15

Les missions catholiques portugaises peuvent s'étendre librement pour exercer les formes d'activité qui leur sont propres ; elles peuvent en particulier fonder et diriger des écoles pour indigènes et pour Européens, des collèges pour garçons et pour filles, des institutions d'enseignement élémentaire, secondaire et professionnel, des séminaires, des catéchuménats, des dispensaires et des hôpitaux.

En accord avec l'autorité ecclésiastique locale, les missionnaires portugais pourront se voir confier les services d'assistance religieuse et scolaire aux sujets portugais dans les territoires étrangers.

ARTICLE 16

L'enseignement de la langue portugaise est obligatoire dans les écoles indigènes des missions, restant pleinement libre, en harmonie avec les principes de l'Eglise, l'usage de la langue indigène pour l'enseignement de la religion catholique.


ARTICLE 17

Les Ordinaires, les missionnaires, le personnel auxiliaire et les soeurs missionnaires, n'étant pas des fonctionnaires publics, ne sont pas soumis au règlement disciplinaire ni aux autres prescriptions ou formalités qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics.

ARTICLE 18

Les prélats des diocèses et des circonscriptions missionnaires ainsi que les supérieurs des corporations missionnaires dans la métropole fourniront chaque année au gouvernement des informations sur le mouvement missionnaire et l'activité extérieure de leurs missions.

ARTICLE 19

Le Saint-Siège continuera à user de son autorité pour que les corporations missionnaires portugaises intensifient l'évangélisation des indigènes et l'apostolat missionnaire B.


ARTICLE 20

Reste en vigueur le régime paroissial du diocèse du Cap-Vert. ARTICLE 21

Les deux textes du présent accord en langue portugaise et en langue italienne feront également foi.

5 Conformément à cet article de l'Accord missionnaire, le pape a adressé, le 13 juin 1940, à l'épiscopat portugais la lettre encyclique Saeculo exeunte pour recommander avec insistance les oeuvres d'apostolat missionnaire. (Cf. ci-après p. 2C0).


DISCOURS AUX JEUNES ÉPOUX ET AUX PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS (8 mai 1940)

1 D'après le texte italien de Discorsi e Radiomessaggi, t. ii, p. 109 ; cf. la traduction française des Discours aux jeunes époux, t. i, p. 100.


L'audience générale du 8 mai réunissait autour du Père commun des jeunes époux, quelques dames de la UNITALSI et les Petits chanteurs à la Croix de bois qui chantèrent quelques chants de leur répertoire. Voici le discours que Sa Sainteté prononça à cette occasion :

Aux jeunes époux :

L'archange saint Michel.

Parmi la foule des saints qu'elle vénère, l'Eglise offre à ses fidèles des patrons pour leurs différents états et leurs différents âges. Vous le savez, chers jeunes époux ; mais vous serez peut-être surpris de Nous entendre aujourd'hui invoquer sur vous la protection de l'archange saint Michel, dont l'Eglise fête en ce jour l'apparition et pour qui vous n'éprouvez peut-être, de prime abord, que des sentiments de crainte respectueuse. L'iconographie le représente sous les traits sévères d'un guerrier atterrant le démon. L'Ecriture Sainte le nomme un des premiers princes du ciel (Da 10,13), le chef des milices angéliques qui luttent contre le dragon (Ap 12,7). La liturgie lui donne la même attitude : descend-il du ciel, la mer s'agite et la terre tremble ; élève-t-il la croix du salut en étendard de victoire, il foudroie les esprits rebelles 2.

Mais plus encore que les autres créatures, l'homme et la femme qui quittent leurs père et mère (Gn 2,24) pour entreprendre ensemble le mystérieux voyage de la vie, semblent avoir à craindre ce vengeur des droits de Dieu. A ce titre il leur rappelle presque instinctivement le chérubin armé d'une épée de feu qui chasse du paradis terrestre le premier couple humain (Gn 3,24).

Et pourtant les raisons de confiance et d'espérance l'emportent sur les motifs de crainte. A l'heure même de la tragédie initiale de l'humanité, tandis que nos premiers parents s'éloignaient du nuage sombre et froid de l'anathème, une nuée légère pareille à celle que devait voir un jour le prophète Elie (1R 18,44), apparassait à l'horizon et annonçait la rosée bienfaisante des grands pardons : Michel, avec la milice des anges fidèles, entrevoyait la merveille de l'Incarnation divine et de la Rédemption du genre humain. Loin d'envier aux hommes, comme l'orgueilleux Lucifer, l'honneur de l'union hypostatique, il obéit — selon son nom et sa devise : Quis ut Deus ? « Qui est pareil à Dieu ?» — au Seigneur qui n'a pas d'égal à Lui-même, et il adora avec tous les bons anges le Verbe incarné (He 1,6). Ainsi il n'a jamais cessé d'aimer les hommes, pour lesquels il éprouve une affection pour ainsi dire fraternelle ; et plus Satan s'efforce de les précipiter dans la géhenne, plus l'archange travaille à les reconduire au paradis perdu.

Sa mission auprès des chrétiens

Introduire les âmes auprès de Dieu dans la gloire céleste, c'est une tâche que la liturgie et la tradition attribuent à saint Michel. « Voilà, dit en la fête d'aujourd'hui l'office divin, l'archange Michel, prince de la milice angélique ; son culte est une source de bienfaits pour les peuples et sa prière conduit au royaume des cieux. » « L'archange Michel arrive avec une multitude d'anges ; Dieu l'a chargé de conduire les âmes des saints à la joie du paradis » 3. Et à l'offertoire de la messe pour les défunts, l'Eglise prie : « Que ces âmes ne tombent pas dans les ténèbres, mais que le porte-enseigne saint Michel les introduise dans la lumière sainte. »

Mais n'allez pas croire que ce « Prévôt du Paradis » que Dieu a constitué prince de toutes les âmes prédestinées — constitui te principem super omnes animas suscipiendas 4 — attende l'heure du suprême passage pour manifester sa bonté aux hommes. Combien, chers époux, vous devez apprécier sa protection et son aide pour accueillir en ce monde les âmes auxquelles, dans la docilité aux lois du Créateur, vous préparez une demeure corporelle ! Loin de se borner à cette première aide, saint Michel vous soutiendra tout au cours de votre mission de parents et il prendra soin de vous et de vos enfants.

C'est une très ancienne pratique de piété5 que d'invoquer le grand archange comme protecteur de la santé et patron des malades. En venant ici vous avez tous pu voir sa statue de bronze au sommet du château Saint-Ange, auquel il a donné son nom. Saint Michel semble veiller sur la vie et la santé des Romains et leur rappeler comment, suivant une tradition, alors qu'en 590 la peste désolait la Ville éternelle et que saint Grégoire le Grand conduisait le clergé et le peuple en procession pour obtenir de Dieu la cessation du fléau, le saint Pontife vit apparaître sur le monument d'Adrien saint Michel remettant son glaive au fourreau en signe de pardon divin 6. Pour vous, chers fils et filles, qui avec les joies entrevoyez déjà les devoirs et les soucis de la famille, demandez à saint Michel d'éloigner de vos familles les angoisses que causent dans le coeur des parents la santé précaire des enfants, leurs crises de croissance ou les maladies.

3 Bréviaire rom., ibid.
4 Bréviaire rom., ibid.
5 Cf. Acta Sanctorum, sept., t. VIII, p. 49 et suiv., 65, 66.
6 Cf. Acta Sanctorum, Ioc. cit., p. 72.


... et à l'égard de l'Italie.

L'ombre bienfaisante du château Saint-Ange s'étend du reste au-delà de Rome. Saint Michel, assez puissant pour secourir le monde entier, semble accorder une protection spéciale aux fils de notre chère Italie, comme le rappelle précisément la fête que nous célébrons aujourd'hui. Environ cent ans avant la peste de Rome, saint Michel, nous raconte le Bréviaire Romain, apparut sur le mont Gargano T, et cette apparition miraculeuse fit comprendre que l'archange prenait ce lieu sous sa protection particulière et en même temps qu'il voulait qu'on y rendît, en son honneur et en celui des anges, un culte à Dieu. Mais l'Eglise invoque l'archange surtout comme protecteur de la vie des âmes, autrement précieuse que celle du corps et toujours menacée par le contact du mal. L'Eglise a l'assurance inébranlable que les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elle (Mt 16,18). Mais elle sait aussi que la vie chrétienne des individus et des peuples ne se conserve que par l'aide de Dieu, qui a les anges pour ministres (Ps., cm, 4). D'où la prière que le prêtre fait à la fin de la messe avec les fidèles : « Saint Michel archange, défendez-nous dans le combat... Repoussez en enfer Satan et les autres esprits malins qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ».

Rarement cette prière fut plus urgente qu'à l'heure actuelle. Empoisonné par le mensonge et la déloyauté, frappé par les excès de la violence, le monde a perdu la paix, la santé morale et la joie. Si, à la suite du péché originel, la terre ne peut être un paradis, du moins elle pourrait et devrait rester un séjour de concorde fraternelle entre les hommes et les peuples. Bien au contraire, l'incendie de la guerre fait rage en beaucoup de nations et menace d'en envahir d'autres. Notre coeur s'émeut particulièrement pour vous, chers fils et filles, et pour tant d'autres jeunes époux de tous pays qui ont uni leurs destinées en ce tragique printemps. Comment voir, sans un frémissement d'horreur, le spectre terrible de la guerre se profiler, ne fût-ce que de loin, sur ces jeunes foyers où sourit l'espérance ? Mais si aujourd'hui les forces humaines semblent incapables de rétablir une paix juste, loyale et durable, les hommes peuvent toujours solliciter l'intervention de Dieu. Entre les hommes et Dieu, le Seigneur a placé comme Médiatrice sa très douce Mère. Daigne « la Mère aimable », la « Vierge puissante », « l'Auxiliaire des chrétiens » invoquée avec plus de ferveur et d'angoisse tout le long de ce mois de mai — aujourd'hui spécialement sous le titre de Reine du Très Saint Rosaire de Pompéi — daigne Marie unir de nouveau sous le manteau de sa tendresse, dans la paix de son sourire, ses enfants si cruellement divisés. Daigne, comme le chante aujourd'hui l'Eglise dans la sainte liturgie, « l'ange de la paix, Michel, descendre du ciel dans nos foyers, et, messager de paix, reléguer en enfer les guerres, causes de tant de larmes » 8.

7 Cf. Acta Sanctorum, loc. cit., p. 54 et suiv.

S'adressant ensuite aux Petits chanteurs de la « Manécanterie à la Croix bois », le Saint-Père prononça en français ces paroles :

Un grand merci, chers enfants, à vous, ainsi qu'à votre habile et dévoué directeur, pour le charmant concert que vous venez de Nous offrir, en même temps qu'à tout cet auditoire, et pour les instants de répit procurés à Notre coeur paternel parmi les sollicitudes de l'heure.

Avant même de vous entendre, Nous connaissions la renommée acquise par votre Manécanterie dans plusieurs grandes capitales. Il Nous plaît de voir que vos frais visages, vos yeux clairs et vos fronts purs justifient la charmante étymologie donnée à votre nom : Mane cantores. Dès le matin de votre vie, vous apprenez à chanter Dieu et sa gloire, et le bonheur de le servir. Aussi, en vous voyant, songeons-Nous à ce jeune Samuel qui, vêtu d'une aube de lin comme vous, servait en présence du Seigneur dans le temple de Jérusalem (1R 2,18) parmi les nuages de l'encens et l'harmonie des cantiques. En même temps Nous reviennent en mémoire ces vers de votre grand Racine, que la mélodie de Mendelssohn a certainement gravés dans vos coeurs : « O bienheureux mille fois — L'enfant que le Seigneur aime — Qui de bonne heure entend sa voix — Et que ce Dieu daigne instruire lui-même ! » 9

Ecoutez donc toujours cette voix et suivez cette loi du Seigneur, pour pouvoir toujours chanter joyeusement à son service — même si la croix de bois, que vous portez allègrement aujourd'hui comme un symbole, devenait plus tard une réalité, alourdie par les épreuves de la vie. Aussi bien redire en toute circonstance la louange divine : Sanctus, sanctus, sanctus, c'est commencer sur terre un peu de la vie du ciel, sublime concert où les voix des anges, unies à celles des élus, s'accordent aux mystérieuses harmonies de Dieu, diffusées dans la lumière éternelle.

Comme gage des grâces divines, Nous accordons à tous et à chacun de vous la Bénédiction apostolique, dont Nous voulons étendre le bienfait à vos parents, à vos amis, à toutes les personnes présentes à votre pensée ou chères à votre coeur.

9 Athalie, acte 2, scène 9, choeur.



Pie XII 1940 - ARTICLE 15