Pie XII 1940 - MESSAGE DE NOËL AU SACRÉ COLLÈGE ET A LA PRÉLATURE ROMAINE


VOEUX DE NOËL A LA GARDE NOBLE PONTIFICALE

(26 décembre 1940) 1

Au fidèle hommage de dévotion fervente et aux voeux ardents que lui présenta le prince Francesco Chigi délia Rovere, au nom de la Garde Noble Pontificale dont il est le commandant, le Saint-Père répondit par cette allocution :

La satisfaction avec laquelle Notre âme, chers fils, est heureuse de répondre paternellement aux souhaits pieux que, pour la seconde fois à l'occasion de la fête de Noël, votre illustre et aimé capitaine nous a exprimés en se servant de paroles pleines d'opportunité et d'élévation, est aussi vive qu'est intime la joie que Nous procure le rassemblement autour de Nous de votre corps qui tient la première place parmi les corps armés pontificaux. A dire vrai, si l'année qui vient de s'écouler ne Nous a apporté que peu de douces consolations, elle a été toutefois comblée de manière exceptionnelle de préoccupations et de peines ; pour Nous en effet, comme pour l'apôtre Paul, qui peut souffrir sans que Nous aussi Nous souffrions, qui peut être scandalisé sans que Nous sentions la brûlure de ce scandale ? (cf. 2Co 11,29).

Et pourtant les voeux que vous Nous avez adressés la première fois, Nous pouvons dire qu'ils ont été exaucés et qu'au milieu de tant d'épreuves l'année qui va vers son terme a été pour Nous une bonne année ; bonne parce qu'il Nous a été accordé par la divine miséricorde de la passer tout entière au service de Dieu et des âmes créées et rachetées par Lui.

Servir : n'est-ce pas le vrai bonheur et la réelle grandeur pour nous tous, disciples et membres de Celui qui vint au monde non pas pour être servi mais pour servir ? (Mt 20,28). Tous : Nous-même dont le titre en usage au commencement de Nos actes les plus solennels est celui de « Serviteur des serviteurs de Dieu », Servus servorum Dei ; vous, attachés de manière si intime et particulière au service de ce « Serviteur des serviteurs de Dieu » ; nous tous, au poste qui nous a été assigné par les desseins inscrutables de la Providence divine, servons ; et au travers des hommes servons Dieu devant lequel nous sommes tous conservi, compagnons de service, comme le rappelait l'ange à l'apôtre Jean (Ap 19,10 xxii Ap 9).

Servir : mot de bassesse ou de grandeur, selon la façon dont on l'entend. Servir par crainte, par peur, par intérêt ou par vil désir de gagner la faveur d'un grand diminue l'homme, devenu esclave au sens péjoratif du mot ; c'est la servilité adulatrice prête à tout en face de qui elle croit être plus puissante qu'elle-même ; c'est la crainte servile de l'animal qui se courbe sous le fouet, prêt à mordre dès qu'il se croira plus fort.

Au contraire, servir par devoir, par amour est déjà une chose magnifique lorsque pour une noble et grande cause, pour la défense du droit et de ceux qui nous sont légitimement chers, nous nous soumettons volontairement à une discipline sévère, renonçant à nos aises et à nos avantages personnels, nous sacrifiant, en cas de besoin, jusqu'à la suprême immolation ; servir ainsi, c'est nous élever, c'est nous surpasser soi-même pour s'élever à la hauteur de la cause que l'on sert.

Mais alors pour les vrais chrétiens qui, à travers les personnes les plus augustes, les causes les plus belles, voient avec les yeux de la foi apparaître la figure de Celui qu'en réalité ils servent en servant les hommes, Jésus-Christ, leur unique Seigneur, cette incomparable grandeur éclate dans leur service, quel qu'il soit, humble ou élevé !

Et si tout service chrétien élève ainsi celui qui l'accomplit jusqu'à la hauteur même du Christ, à combien plus forte raison le vôtre, chers fils, qui vous lie étroitement à celui qui, malgré son indignité, est vraiment le Vicaire visible du seul Maître et Seigneur invisible !

Notre humble personne est confiée à votre garde immédiate et à votre drapeau marqué des clefs du ciel. Vous êtes Notre garde du corps ; vous Nous précédez, vous Nous accompagnez, vous Nous entourez pour Notre honneur et Notre défense, dans les salles, dans les cérémonies sacrées, dans les cortèges solennels. Parmi les corps d'armée pontificaux, votre épée a acquis autrefois des mérites aux côtés des papes et sur les champs de batailles ; mais c'est une épée


GARDE NOBLE PONTIFICALE

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qui n'est pas ambitieuse de taches de sang, parce que si le règne du Christ, avide du salut des âmes, est en ce monde, il n'est pas de ce monde. La vérité de l'Evangile qui libère les hommes n'est pas une Minerve armée de fer : son casque est la foi, sa cuirasse est l'espérance, sa lance est l'amour, son drapeau est la croix.

Voilà pourquoi Nous n'hésitons pas à vous demander que votre service auprès de Notre personne soit toujours digne de Celui que vous servez en Nous, afin que vous meniez une vie digne du Seigneur et qui lui plaise en tout, selon la magnifique formule de saint Paul (Col 1,10). Oserions-nous nous-mêmes adopter cette formule, si elle n'avait pas été dictée par l'Esprit Saint ? Pouvons-nous en mesurer la signification ? Etre dignes de Dieu, et dignes de Dieu en toute chose, non seulement durant les heures de notre service extérieur, mais dans toutes les occasions de notre vie !

Engagez-vous volontairement au service particulier du Christ dans la personne de son Vicaire, même quand vous déposez le glorieux uniforme qui en est le signe, vous ne pouvez ne pas demeurer liés par des liens étroits à votre Seigneur et à sa cause et ne pas porter partout avec vous quelque chose de Lui, de telle sorte que toute votre vie et toute votre conduite demeurent d'une certaine manière solidaires de ce Christ que vous servez. Les hommes ne pensent-ils pas ainsi ? Pourraient-ils comprendre que chacun de ceux qui se sont, à un titre quelconque, liés volontairement au service de Notre-Seigneur puissent se comporter d'une manière qui ne serait pas parfaitement irrépréhensible et exemplaire ? Votre manteau de service ne cesse jamais de vous envelopper et, avec cela même, de vous protéger partout où vous êtes et quoi que vous fassiez. Que ce manteau reste toujours splendide sur vos épaules, non seulement sans tache, mais encore sans être le moins du monde froissé et abîmé ! Que la splendeur d'une pleine vie chrétienne vous fasse et vous conserve toujours dignes du Dieu que vous servez !

Ce souhait embrasse tous les autres. Nous le formons du plus profond de Notre cceur paternel, heureux de vous assurer de Notre particulière bienveillance et de louer votre dévouement au Saint-Siège et votre fidélité éprouvée dans l'accomplissement du devoir ; tandis que Nous invoquons du Seigneur la paix pour le monde agité et bouleversé, Nous vous accordons à vous, à vos nobles familles, à toutes les personnes que vous avez dans l'esprit et dans le coeur, comme gage des plus abondantes grâces divines pour les saintes fêtes et pour la nouvelle année, Notre Bénédiction apostolique.


CONGREGATIONS ROMAINES

SUPRÊME SACRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

DÉCRETS ET COMMUNICATIONS 14 janvier 1940 1

Décret interdisant aux apostats d'intenter un procès en nullité de mariage.

Dans l'assemblée générale de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office, tenue le mercredi 10 janvier 1940, au doute qui avait été proposé, à savoir : i Est-ce que parmi les acatholiques qui, conformément au décret du Saint-Office en date du 18 janvier 1928, ne peuvent intenter un procès de nullité dans les causes matrimoniales, l'on doit compter également les apostats de la foi ? », les éminentissimes et révérendissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des moeurs ont décidé de répondre : Affirmativement.

24 février 1940 2

Décret réprouvant comme contraire à la loi naturelle la stérilisation humaine directe.

Le doute suivant a été soumis à la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office : « La stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, de l'homme ou de la femme est-elle licite ? » Les éminentissimes et révérendissimes cardinaux préposés à la sauvegarde de la foi et des moeurs ont résolu le mercredi 21 février 1940 de répondre négativement, et que cette stérilisation était, à la vérité, interdite par la loi naturelle et, pour ce qui regarde la stérilisation eugénique, qu'elle avait déjà été condamnée par le décret du 21 mars 1931 de cette même Congrégation du Saint-Office.

4 mars 1940

Décret condamnant et mettant à l'Index les deux ouvrages suivants de M. Edmond Fleg (israélite) : L'Enfant prophète et Jésus raconté par le Juif errant. A. A. S., 32, 1940, p. 120.

6 novembre 1940

Décret condamnant et mettant à l'Index le livre allemand, circulant comme « manuscrit », du prêtre Karl Pelz, ayant pour titre : Der Christ ais Christus. A. A. S., 32, 1940, p. 502.

20 novembre 1940

Décret condamnant et mettant à l'Index donec corrigatur l'ouvrage suivant de Dain Cohenel (pseudonyme du prêtre Dolindo Ruotolo) : La Sacra Scrittura, Psicologia, Commenta, Meditazione. A. A. S., 32, 1940, p. 553.

2 décembre 1940 3

Décret réprouvant la mise à mort, sur mandat de l'autorité, de personnes innocentes.

On a posé à cette Suprême Sacrée Congrégation la question suivante : « Est-il licite de tuer directement, par ordre de l'autorité publique ceux qui, sans avoir commis aucun crime qui mérite la mort, ne sont pourtant plus en état, par suite de déficiences psychiques ou physiques d'être utiles à la nation et sont considérés plutôt comme lui étant à charge et faisant obstacle à sa vigueur et à sa force ? »

Dans la réunion générale de la Sacrée Suprême Congrégation du Saint-Office du mercredi 27 novembre 1940, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux chargés de veiller à la sauvegarde de la foi et des moeurs, après avoir entendu le rapport des révérends consulteurs, décidèrent de répondre : négativement, comme étant chose contraire au droit naturel et au droit divin positif.

12 décembre 1940*

Lettre à S. Em. le cardinal Joseph-Ernest van Roey, archevêque de Malines, au sujet des offices protestants dans les églises catholiques :

Son Eminence le cardinal Secrétaire d'Etat vient de recevoir et de transmettre, pour raison de compétence, la lettre écrite par Votre Eminence, le 14 novembre dernier, pour informer le Saint-Siège des mesures prises par l'autorité militaire de l'armée d'occupation au sujet des offices protestants à célébrer, dans les églises catholiques, pour les soldats de religion protestante.

Le Saint-Siège apprécie beaucoup le zèle et la fermeté avec lesquels Votre Eminence, les évêques et les curés ont protesté contre cette violation des droits de l'Eglise.

Votre Eminence, désirant pourvoir à la solution d'inévitables conflits avec l'autorité militaire occupante, pose les deux questions suivantes :

1. Les évêques de Belgique peuvent-ils autoriser ou tolérer parfois, durant le temps d'occupation, des offices protestants uniquement en faveur des militaires allemands dans les églises catholiques ?

3 D'après le texte latin des A. A. S., 32, 1940, p. 553 ; traduction française des Actes de S. S. Pie XII, t. II, p. 269.


SUPRÊME S. CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE 395

2. A quelles conditions ?

Etant donné votre haute compétence, je n'ai pas à insister sur les principes qui obligent le Saint-Siège à refuser toute autorisation positive ou spontanée de célébrer les offices religieux non catholiques dans nos églises ou chapelles.

A une demande analogue venue de France, le Saint-Siège a également opposé une réponse négative, tout en indiquant la ligne de conduite à tenir dans des cas de force majeure.

Mais l'autorité militaire occupante, comme il ressort des documents envoyés, a l'usage des églises catholiques, et les nouvelles instructions en ordonnent l'usage, malgré l'opposition formelle des autorités ecclésiastiques.

L'Eglise se trouve donc devant un fait accompli, et surtout devant un cas de force majeure, que vous vous verrez forcé de tolérer pour éviter de plus graves dommages, tout en cherchant à en réduire le plus possible les regrettables conséquences. Aussi le Saint-Siège, qui connaît la prudence et le zèle éclairé de Votre Eminence, lui confie personnellement la charge de sauvegarder, devant l'autorité supérieure de l'armée d'occupation, les conditions et les limites de cette tolérance dans l'usage, imposé par ladite autorité, des églises catholiques pour les offices protestants à l'intention des militaires allemands.

Les grandes lignes sont déjà indiquées dans la lettre que Votre Eminence a envoyée au cardinal Secrétaire d'Etat et dans les documents annexes. Votre Eminence prendra soigneusement acte des strictes limites qui y sont indiquées, et veillera à ce qu'elles ne soient pas dépassées. Les Ordinaires aviseront, d'accord avec Votre Eminence, aux ornements sacrés, etc., pendant l'usage de nos églises pour les actes du culte non catholique.

Il sera très opportun de désigner, dans chaque diocèse, quelques prêtres instruits, prudents et avertis, auxquels les curés ou recteurs d'église pourront recourir pour la solution des doutes ordinaires. Tous les cas importants ou plus difficiles devront être soumis à l'Ordinaire qui, le cas échéant, pourrait même s'entendre avec Votre Eminence.

En prenant contact avec l'autorité supérieure de l'armée occupante pour sauvegarder les limites et les conditions de cette tolérance, Votre Eminence ne manquera pas de déclarer, dans les termes qu'Elle jugera les plus convenables, que l'Eglise n'accorde ici aucune autorisation positive, mais subit seulement ce que lui imposent les mesures prises par l'autorité militaire.

Cette même déclaration sera faite dans les instructions que Votre Eminence ne manquera pas de donner, avec ses vénérés collègues de l'épiscopat belge, au clergé et aux fidèles, pour écarter d'eux tout sujet de scandale et tout danger d'indifférentisme religieux.


SACRÉE CONGRÉGATION POUR L'ÉGLISE ORIENTALE

27 janvier 19401

DÉCRET SUR LA BONNE FORMATION DU CLERGÉ ORIENTAL DANS LES PATRIARCATS

Le Siège apostolique a eu toujours à coeur de veiller à ce que ceux qui étaient appelés par la bonté divine au sublime honneur du sacerdoce, aient une sérieuse formation et instruction tant spirituelle qu'intellectuelle, de façon que en réalité ils soient et fussent regardés comme le sel de la terre et la lumière du monde. Un témoignage, qui n'est pas certes le dernier, de la maternelle sollicitude à l'égard des jeunes lévites, espoir de la sainte Eglise, futurs pasteurs des âmes, se trouve à notre époque dans l'encyclique Ad catholici sacerdotii et dans la constitution apostolique Deus scientiarum Dominus du pape Pie XI d'heureuse mémoire : le premier de ce document a pourvu d'une façon plus rigoureuse à la formation morale, le second à l'organisation des études de la milice cléricale.

Cette Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale a la tâche, sous la direction immédiate du Souverain Pontife, de promouvoir, avec une attention particulière, le bien spirituel des fidèles d'Orient, de ceux spécialement qui, revêtus de la dignité sacerdotale, doivent par la multiple et admirable variété des rites sacrés, conduire et accompagner dans leur marche vers Dieu ces fidèles. Après avoir bien considéré les besoins divers et de jour en jour plus importants des régions et des populations confiées à ses soins, cette Sacrée Congrégation estime de son devoir de veiller à ce que les actes pontificaux énumérés ci-dessus reçoivent, autant que faire se peut, une application spéciale, mêmes aux jeunes lévites orientaux qui, outre les obligations communes à tous les prêtres, doivent naturellement et nécessairement être également des missionnaires vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la foi catholique et aussi des apologistes à l'égard des frères dissidents au milieu desquels ou avec lesquels ils sont obligés de vivre.

A ces raisons qui sont à la vérité très importantes s'en ajoutent d'autres qui ne manquent pas de poids si on a devant les yeux les temps actuels et le progrès universel des choses. En effet, dans le passé ce progrès matériel se réalisait seulement dans les villes ; aujourd'hui par contre, il se manifeste même dans les villages et dans les campagnes ; là, par conséquent, on a essentiellement besoin de prêtres pieux et savants, de prêtres qui apparaissent à tous comme des chefs par la prédication apostolique, le zèle et la doctrine, qui écartent le danger que courent les fidèles de devenir la proie facile de l'erreur et de la malice.

Il ne faut pas non plus oublier qu'à chaque prêtre incombe le très grave devoir de prêcher partout et d'enseigner la vérité divine, conformément à cette parole : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » ; s'il n'est pas permis d'omettre cette charge très importante assurément, elle ne peut cependant être remplie que si les prêtres possèdent le trésor de la science et sont doués de vertus remarquables.

Si dans les autres professions ou carrières, par exemple celles de juriste, de magistrat, de médecin, etc., il faut s'adonner plusieurs années durant à l'étude convenable des sciences exigées, s'il faut avoir conquis le diplôme requis ; bien plus si ceux qui apprennent les arts manuels ont besoin d'une longue préparation avant de pouvoir exercer leur art ; à plus forte raison faut-il aux ministres du Christ une formation plus longue et plus soignée, tant en raison de la sublime dignité du sacerdoce qu'à cause de la très grave responsabilité qui lui est inhérente, à savoir la conduite des âmes dont les prêtres devront rendre compte au Christ. De fait, on ne peut imaginer que les prêtres — dont la charge est de nourrir de la parole de vie, d'enseigner la vérité, de diriger et d'affermir dans les chemins de la justice et de la charité les âmes rachetées par le Christ — soient moins instruits et moins préparés que les laïques qui ont seulement la sollicitude des corps et des choses de cette terre.

En conséquence, dans l'intention de mettre autant que faire se peut à exécution ce noble dessein de pourvoir à une suffisante et solide formation morale et doctrinale de ceux qui sont appelés à l'héritage du Seigneur, et de prévenir les abus qui auraient pu se produire insensiblement dans la collation des ordres sacrés, cette Sacrée Congrégation, dans la réunion plénière des cardinaux du 20 mars 1939, a examiné avec soin toute la question et après avoir mûrement pesé toutes choses, a décidé et décrété ce qui suit :

I. — De l'admission des candidats

1. Pour être admis au séminaire ou dans une maison religieuse, en vue de recevoir dans la suite les ordres majeurs, le candidat doit présenter un certificat de conduite irréprochable, donné par écrit par son curé ou par son Ordinaire, qui ne doivent le donner qu'en conscience responsable devant Dieu.

2. On ne doit pas admettre aux séminaires les candidats qui ont été renvoyés des autres séminaires ou d'une institution pieuse, avant d'avoir consulté la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale.

3. S'il ne conste pas qu'un candidat est appelé aux ordres sacrés, qu'il est apte aux charges inhérentes à ces mêmes ordres : administration des sacrements, prédication de la parole de Dieu, catéchèse chrétienne, qu'il a les forces et la volonté suffisantes pour résister à ceux qui sont séparés de l'Eglise, ce jeune homme ne peut être gardé comme élève ni dans les séminaires, ni dans les maisons d'études clericales, ni dans les instituts religieux, ni enfin, être admis à un ordre sacré, ni recevoir le sacerdoce.

II. — Formation des élèves dans les séminaires

4. La formation soit doctrinale, soit morale et ascétique des élèves doit être donnée dans les séminaires, c'est-à-dire dans les collèges ou établissements réservés uniquement aux élèves qui doivent recevoir la prêtrise, et établis et organisés expressément dans ce but.

5. Après avoir terminé le cours supérieur des études littéraires, les candidats au sacerdoce doivent s'adonner pendant un an au moins à l'étude de la philosophie, et durant trois ans à celle de la théologie. On respectera cependant l'organisation et le programme d'études des séminaires et des instituts religieux dans lesquels les cours de philosophie et de théologie sont parcourus — et c'est louable — d'une façon plus étendue et plus complète. Il appartient au patriarche d'établir le plan ou, comme on dit, le programme de ces disciplines ou sciences et de le transmettre pour approbation à la Sacrée Congrégation.

6. Cette dernière recommande, avec une soin particulier, que les candidats au sacerdoce se rendent capables aussi d'enseigner dans les écoles publiques, qu'ils obtiennent de l'autorité civile le certificat nécessaire ou diplôme, de façon qu'on puisse les choisir pour la fonction de maître public.

III. — Promotion aux ordres sacrés

7. L'évêque ne peut imposer les mains à quelqu'un s'il n'est auparavant moralement et positivement certain de l'idonéité canonique de l'ordinand ; autrement, non seulement il pèche très gravement, mais il s'expose au danger d'être complice des péchés des autres. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il se procure l'attestation ou le certificat du supérieur du séminaire, de la maison ou du monastère où le candidat a fait ses études, et également la décision ou le jugement de ce qu'on appelle la Commission examinatrice des ordinands, comme cela est indiqué par les prescriptions suivantes.

8. L'attestation du supérieur du séminaire, du monastère, de la maison religieuse, doit être établie dans une réunion des professeurs, à la suite d'un scrutin secret et à la majorité des voix. Ensuite, elle doit être transmise par écrit à l'Ordinaire, ou, s'il s'agit d'un religieux, au supérieur général de l'ordre, et en même temps à la Commission examinatrice des ordinands.

9. Avant de conférer les ordres sacrés, l'évêque doit aussi considérer sérieusement que lorsqu'il admet un clerc au sacerdoce, il l'accepte et le voue à son service, c'est-à-dire au service du diocèse et des âmes dont il a la charge ; c'est pourquoi ce prêtre dépend de lui non seulement quant à sa situation ou sa condition, mais aussi quant a sa subsistance matérielle, à moins qu'il ne soit bien établi que l'élu possède un titre personnel de subsistance assuré et vraiment suffisant.

10. De cette très grave obligation de l'évêque en ce qui regarde la situation des prêtres et leurs conditions d'existence découle nécessairement que l'on doit conférer les ordres sacrés à ceux-là seulement que demande le bien des âmes. Le fait de conférer le sacerdoce par faveur pour une famille ou un clan, à cause des sollicitations instantes d'amis ou de personnalités puissantes, ou en raison de n'importe quel avantage humain, doit être regardé comme un abus sacrilège de la plénitude du pouvoir d'ordre.

11. Chaque candidat aux ordres majeurs, quel que soit son âge ou sa condition, doit, avant l'ordination, se présenter devant la Commission examinatrice et lui donner satisfaction en ce qui concerne sa préparation aux ordres sacrés.

12. Chaque patriarcat doit posséder en vertu de ce décret une Commission examinatrice. Cette dernière

a) doit comprendre un certain nombre de membres, à savoir cinq, sept, neuf, jamais moins de trois, choisis dans le clergé séculier et régulier, du rite du patriarcat ou d'un autre rite ;

b) est établie par le patriarche d'accord avec le délégué apostolique qui l'approuvera au nom de cette Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale ;

c) les examinateurs de la Commission des études doivent régulièrement avoir un diplôme obtenu dans les Facultés de théologie et de philosophie, ou tout au moins avoir bien suivi le cours complet des études dans une Faculté ou un séminaire, et être connus comme ayant une bonne doctrine.

d) L'Ordinaire ou le supérieur de l'ordinand, quel qu'il soit, est tenu de procurer au moment opportun la réunion de la Commission d'examen — à moins que le patriarche n'ait fixé des dates déterminées — et d'envoyer les candidats devant cette Commission. Pour des raisons de temps ou de commodité, l'Ordinaire ou le supérieur a le pouvoir de présenter les ordi-nands à la Commission d'examen d'un autre patriarcat.

e) La Commission donne par écrit sa décision et en double exemplaire. L'un d'eux est conservé dans les archives de l'éparchie ou de l'ordre religieux auquel appartient le candidat, l'autre dans les archives du séminaire ou de l'établissement où les études ont été faites.

f) Chaque fois que la Commission est réunie pour les examens, elle doit compter au moins trois membres ; elle donne sa sentence par vote secret ; il faut un vote unanime pour qu'un candidat soit admis aux ordres majeurs. Le candidat qui n'a pas recueilli l'unanimité des suffrages a le droit, après un certain laps de temps, de se représenter devant la Commission d'examen. Il lui est permis d'introduire auprès de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale un recours contre la décision de la Commission.

g) Quand il subit l'examen devant la Commission, le candidat doit donner satisfaction au sujet : 1) de sa préparation morale et ascétique ; 2) de sa connaissance pratique et théologique des ordres qu'il doit recevoir ; 3) de sa science ecclésiastique surtout en théologie dogmatique, morale et sacramentale, en liturgie et en droit canonique.

h) Cet examen doit être subi avec succès avant que le clerc soit admis aux ordres majeurs, et de nouveau, une seconde fois, avant de recevoir le sacerdoce.

13. Afin que les prêtres récemment ordonnés continuent à exercer leur charge avec la dignité qui convient, ils seront tenus, pendant cinq ans après leur ordination sacerdotale, de se présenter chaque année devant la Commission examinatrice pour subir un examen sur diverses matières des sciences sacrées, désignées à l'avance en temps opportun. Ils doivent également prendre part aux conférences ecclésiastiques spéciales que les Ordinaires des lieux et la Sacrée Congrégation auront soin d'organiser chaque année.

La pièce attestant le résultat de l'examen annuel sera envoyée à l'évêque, ou au supérieur de l'ordre s'il s'agit de religieux et aussi à la Sacrée Congrégation pour l'Eglise orientale.

14. Tous les candidats, qu'ils soient célibataires ou mariés, sont tenus d'observer les conditions ou prescriptions indiquées ci-dessus, au sujet de la préparation et de la promotion aux ordres sacrés.

IV. — Dérogations et sanctions

15. Toute dérogation ou dispense concernant les prescriptions du présent décret, principalement celles qui se rapportent à l'obligation et à la durée des séjours dans le séminaire ou une maison ecclésiastique, est réservée à la Sacrée Congrégation suivant le jugement du supérieur du séminaire ou de l'établissement religieux et de la Commission examinatrice.

16. Celui qui aura reçu les ordres sacrés sans avoir séjourné, comme cela est prescrit, dans un séminaire ou une maison ecclésiastique ou sans avoir obtenu les attestations favorables indiquées et exigées ci-dessus, est ipso facto suspens en ce qui concerne l'exercice de l'ordre sacré reçu et il doit recourir au Saint-Siège.

17. De même, l'évêque qui sciemment aura conféré les ordres sacrés au candidat dont il est question au numéro 16, encourt ipso facto la suspense a collatione Sacrorum Ordinum.

23 novembre 1940 -


DÉCRET RÉSERVANT AU SAINT-SIÈGE LA FACULTÉ D'AUTORISER LES CHANGEMENTS DE RITE POUR LES CLERCS ET LES FIDÈLES

Pour faire observer avec plus de fermeté la discipline concernant l'appartenance de chaque fidèle au rite dans lequel il est né, notre Très Saint-Père Pie XII, pape par la divine Providence, sur rapport du soussigné cardinal secrétaire, a daigné décider que l'autorisation de passer d'un rite à un autre ne puisse être accordée que par le Saint-Siège.

En conséquence, la faculté dont jouissaient les nonces et les délégués apostoliques en vertu du décret Nemini licere du 6 décembre 1928 (voir A. A. S., 1928, p. 416), cesse d'exister, et il est directement réservé à cette Sacrée Congrégation de juger de tout ce qui a rapport au passage d'un rite à un autre, qu'il s'agisse des clercs ou des fidèles.

Nonobstant toutes choses contraires.

3 Le canon 639 indique de la façon suivante les effets de l'exclaustration. « Celui qui a obtenu l'induit d'exclaustration : 1° demeure lié par ses voeux et soumis aux autres obligations de sa profession, qui peuvent s'accorder avec sa situation présente ; 2° il doit quitter son habit religieux ; 3° pendant la durée de l'induit, il n'a pas voix active et passive (ne peut ni voter ni être élu) ; 4° il ne jouit plus que des privilèges spirituels de sa Congrégation ; 5° il est soumis à l'Ordinaire du territoire ou il demeure (dans le cas à l'Ordinaire de l'armée), au lieu et place de son supérieur religieux, et cela même en vertu du voeu d'obéissance.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RELIGIEUX

27 janvier 1940 1

LETTRE A S. EXC. MGR COSTANTINI, SECRÉTAIRE DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DE LA PROPAGANDE, AU SUJET DES RELIGIEUX MOBILISÉS PAR LA GUERRE

En réponse à la demande de cette Sacrée Congrégation, N° 253/1940, en date du 13 janvier courant, je m'empresse de communiquer à Votre Excellence Révérendissime ce qui suit :

1. Le décret Inter reliquas du 27 août 1910 concerne les religieux primitus ad militiam vocati2. Les solutions des doutes soulevés au sujet de l'application de ce décret, publiées le 1er février 1912 dans les A.AS., se réfèrent toujours aux primitus vocati.

2. Pour ceux qui sont rappelés sous les armes et pour la mobilisation générale, cette Sacrée Congrégation des religieux, d'après l'audience accordée à l'émi-nentissime cardinal préfet le 2 janvier 1940, observe la pratique suivante :

a) Quand il s'agit de religieux qui ont déjà fait les voeux perpétuels (simples ou solennels), elle considère ces rappelés ou mobilisés, pendant le service extraordinaire, comme « exclaustrés conformément au droit » ;

b) Quant aux religieux, au contraire, qui ont fait les voeux temporaires, ils restent liés par ces voeux jusqu'à leur terme ; mais ils ne sont pas admis, pendant le service militaire, aux voeux perpétuels ; cependant leurs supérieurs peuvent leur accorder de renouveler leurs voeux temporaires « pour un an » ;

c) Les ajournés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait de service militaire, mais n'y ont pas été définitivement déclarés inaptes, ne peuvent, pendant la période d'ajournement, émettre les voeux perpétuels (simples ou solennels) « parce que la loi civile ne leur accorde pas l'exemption du service militaire, mais un ajournement, et qu'ils restent, dès lors, soumis au service militaire », et s'ils étaient appelés au service militaire, ils seraient évidemment compris parmi les primitus vocati et si, pendant la période d'ajournement, ils avaient émis les voeux perpétuels (simples ou solennels), sans l'induit nécessaire du Saint-Siège, ces voeux seraient nuls.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET CANONISATIONS

28 janvier

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Philippine Duchesne, de la Société des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus.

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Joaquina de Vedruna, fondatrice de l'Institut des Carmélites de la charité.

25 février

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Joaauina de Vedruna, fondatrice de l'Institut des Carmélites de la chanté.

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Philippine Duchesne, de la Société des boeurs du Sacré-Coeur de Jésus.

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie du Crucifix Di Rosa, fondatrice de la Congrégation des Servantes de la charité.

28 février

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Elisabeth Anna Bayley, fondatrice des Soeurs de la charité de Saint-Joseph.

17 mars

Décret de miraculis pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Emilie de Rodât, fondatrice des Soeurs de la Sainte Famille.

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie du Crucifix Di Rosa, fondatrice de la Congrégation des Servantes de la charité.

14 avril

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Emilie de Rodât, fondatrice des Soeurs de la Sainte Famille.

Décret de miraculis pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Ignace a Laconi, de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins.

17 avril

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Bartholomée Capitanio, fondatrice des Soeurs de la charité.

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Mère Saint-Dominique de la Croix, fondatrice de la Congrégation de Sainte-Catherine de Sienne et du Tiers Ordre de Saint-Dominique.

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice de la Congrégation de l'Assomption de la B. V. M.

73 mai

Décret de tuto pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Ignace a Laconi, de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins.

Décret de miraculis pour la canonisation de la bienheureuse Elisabeth Bichier des Ages, co-fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix, dites Soeurs de Saint-André.

26 juin

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Frédéric Jansoone, de l'Ordre des Frères Mineurs.

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Jacques Berthien, prêtre de la Société de Jésus.

Décret de reprise de la cause de canonisation du bienheureux Justin de Jacobis, évêque et premier vicaire apostolique d'Abyssinie, de la Congrégation des Missionnaires de Saint-Vincent de Paul.

Décret de reprise de la cause de canonisation de la bienheureuse Emilie de Vialar, fondatrice de l'Institut Saint-Joseph de l'Apparition.

7 août

Décret de tuto pour la canonisation de la bienheureuse Elisabeth Bichier des Ages, co-fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix, dites Soeurs de Saint-André.

Décret de virtutibus pour la béatification du vénérable serviteur de Dieu Jean-Baptiste de Saint-Michel Archange, co-fondateur de la Congrégation des Clercs de l'Exaltation de la Sainte Croix et de la Passion de N.-S. J.-C.

Décret de virtutibus pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Marie-Thérèse Soubiran, fondatrice de la Société de Marie-Auxiliatrice.

4 décembre

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Soeur Françoise Anne de la Vierge douloureuse, de l'Institut des Soeurs de la charité du diocèse de Majorque.

A.A.S., 32, 1940, pp. 79, 81, 124, 127, 129, 438, 157, 160, 201, 203, 206, 507, 510, 207, 513, 516, 519, 558, 559, 561, 563 et 567 ; A. A. S., 33, 1941, p. 126.

Réponse à un doute concernant l'absolution collective à donner aux soldats, le combat étant imminent ou engagé :

Dans la liste des pouvoirs que notre Très Saint-Père Pie XII, pape par la divine Providence, a accordés pour le temps de guerre et qui ont été publiés dans les Acta Apostolicae Sedis, année 1939, p. 710 et ss., on lit ceci :

« Dans un combat engagé ou imminent... il est permis... aux prêtres d'absoudre de toutes les censures et de tous les péchés, si réservés et si notoires qu'ils puissent être, par une formule générale ou absolution collective sans accusation orale préalable, mais cependant après un acte de contrition produit dans les conditions requises, lorsque le manque de temps ou le grand nombre de soldats empêche de les entendre individuellement en confession » 2.

A ce propos, on a posé la question suivante : « Que faire au cas où les circonstances sont telles qu'on prévoit qu'il sera moralement impossible ou très difficile d'absoudre les soldats en groupe, « le combat étant imminent ou déjà commencé ? »

La Sacrée Pénitencerie Apostolique, après avoir tout mûrement examiné, a cru devoir répondre de la façon suivante : Dans les circonstances mentionnées plus haut, il est permis, d'après les principes de la théologie morale, d'absoudre les soldats collectivement, dès qu'on le jugera nécessaire. Mais que les prêtres qui donnent ainsi l'absolution ne négligent pas d'informer leurs pénitents que l'absolution ainsi reçue ne leur sera profitable que s'ils ont les dispositions requises et qu'ils restent soumis à l'obligation de faire en son temps une confession complète.


Pie XII 1940 - MESSAGE DE NOËL AU SACRÉ COLLÈGE ET A LA PRÉLATURE ROMAINE