Pie XII 1946 - LE FLÉAU DE LA FAMINE


CONGRÉGATIONS ROMAINES

SUPRÊME SACRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE

4 juin 1946 - DÉCRET DÉCLARANT EXCOMMUNIÉ « VITANDUS » LE PRÊTRE ITALIEN FERDINAND TARTAGLIA

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Le prêtre Ferdinand Tartaglia, du diocèse de Parme, demeurant dans l'archidiocèse de Florence, déjà privé du droit de porter le costume ecclésiastique, a désobéi avec opiniâtreté à son propre Ordinaire qui lui ordonnait légitimement de ne pas répandre une fausse doctrine. Par paroles et par écrits, il a soutenu l'hérésie et, bien plus, s'est efforcé de détruire les fondements mêmes de la religion. Il a été averti qu'il serait déclaré excommunié s'il ne cessait pas d'être contumax ; cette monition a été faite sans résultat. C'est pourquoi, les éminentissimes et révérendissimes Pères préposés à la défense de la foi et des moeurs, après le votum préalable des révérends consulteurs, ont, dans leur assemblée plénière du mercredi 22 mai 1946, conformément au canon 2314, déclaré excommunié, avec tous les effets de droit, le prêtre Ferdinand Tartaglia et ont fait savoir qu'il devait être évité.


22 novembre 1946 - DÉCRET CONDAMNANT LE JOURNAL ANTICLÉRICAL « DON BASILIO »

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2 D'après le texte français de la Documentation Catholique, t. XLIV, 1946, col. 92.

Comme l'hebdomadaire intitulé Don Basilio, publié à Rome, a, dès sa parution et depuis, pris à tâche de combattre sans arrêt, délibérément et effrontément, les vérités de la foi, de railler le culte divin, d'exposer au mépris public la hiérarchie ecclésiastique, d'attaquer violemment le clergé et les religieux, et de les couvrir de calomnies et d'outrages, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux préposés à la défense de la foi et des moeurs, dans la réunion plénière de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office, tenue le mercredi 20 novembre 1946, étant hors de doute que l'hebdomadaire indiqué ci-dessus est prohibé ipso jure, en vertu des canons CIS 1399, N" 3 et 6, et CIS 1384, § 2 du Code de Droit canonique, ont déclaré qu'on ne peut ni vendre ni lire sans péché grave cet hebdomadaire.

En outre, les cardinaux ont menacé les directeurs, rédacteurs, collaborateurs et éditeurs de ce même périodique de la peine de l'excommunication réservée au Saint-Siège, à encourir ipso facto et sans autre déclaration s'ils ne renoncent pas à leur entreprise.


S. CONGRÉGATION DISCIPLINE DES SACREMENTS

14 septembre 1946 - DÉCRET SUR L'ADMINISTRATION DE LA CONFIRMATION A CEUX QUI SE TROUVENT EN DANGER DE MORT, DU FAIT DE MALADIE GRAVE

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La doctrine catholique enseigne que les dons du Saint-Esprit sont conférés par le sacrement de confirmation. De là le soin empressé de l'Eglise pour que les enfants, lavés par les eaux du baptême, soient fortifiés par ce sacrement par lequel ils acquièrent les dons du Paraclet céleste, sacrement destiné à donner plus de vigueur à la foi reçue au baptême, afin que, pénétrés de l'abondance de la grâce et marqués du caractère insigne de soldats du Christ, ils deviennent et se montrent aptes à remplir toute bonne oeuvre.

Quoiqu'il soit certain que la confirmation n'est pas requise de nécessité de moyen pour le salut des âmes (can. 787, C. I. C), cependant en raison de sa grande excellence et des dons abondants et précieux qu'elle porte en elle, les curés et autres pasteurs doivent veiller par tous les moyens à ce qu'aucun chrétien, quand l'occasion s'en présente, ne néglige de recevoir ce sacrement si excellent de la Rédemption et du salut, qui nous est d'un secours si admirable soit pour lutter avec force contre la malice du démon, les pièges du monde et de la chair, soit pour nous obtenir un plus grand accroissement de grâces et de vertus sur cette terre et de gloire dans le Ciel. 2

Bien que les vigilants pasteurs des âmes ne laissent passer aucune occasion pour que, autant que faire se peut, tous les baptisés reçoivent ce sacrement et cela dès qu'ils sont parvenus à l'âge de raison, c'est-à-dire vers les sept ans, âge qu'on peut cependant devancer, ainsi qu'il est expressément prévu au canon 788, * si l'enfant se trouve exposé au danger de mort, ou si le ministre le juge expédient pour de justes et graves causes », on n'en constate pas moins d'après les statistiques établies à ce sujet que de très nombreux enfants comme étant plus exposés à la mort, même longtemps avant d'avoir atteint l'usage de la raison, meurent sans avoir reçu l'onction du saint chrême, surtout en ces temps d'après-guerre ; l'expérience de chaque jour atteste qu'il en est de même pour de nombreux adultes qui, pour des raisons diverses, n'ont pu être confirmés dans leur jeune âge.

Dans l'Eglise Orientale, on pare à cet inconvénient en donnant la confirmation aux enfants immédiatement après la réception du baptême. La même discipline était aussi aux premiers siècles de l'Eglise en usage chez les Latins, elle s'observe encore dans quelques pays en vertu d'une coutume légitime ; cependant la loi commune de l'Eglise Latine, portée par le can. 788 cité, établit que l'administration de ce sacrement sera différée jusque vers l'âge de sept ans pour que, après une bonne instruction catéchétique, les enfants soient à même de retirer des effets plus abondants du sacrement. 3

La raison principale pour laquelle de nombreux petits chrétiens meurent sans avoir reçu ce sacrement est qu'ils se trouvent placés dans des conditions de vie telles qu'en raison de l'absence de l'évêque ils n'ont pas eu l'occasion de recevoir ce sacrement.

Il est de doctrine définie que seul l'évêque est le ministre ordinaire de la confirmation4 (can. 782, § 1) ; c'est pourquoi le Siège apostolique s'est toujours appliqué à ce que la collation de ce sacrement soit, autant que faire se peut, réservée à l'évêque, comme étant de son droit et de son devoir propre. Et cette Sacrée Congrégation a toujours évité religieusement que le respect dû à ce sacrement ne soit amoindri et que le peuple fidèle ne soit frustré dans son attente du fait de l'absence de l'évêque en personne, que la splendeur due à l'administration du sacrement n'en soit obscurcie ou que l'apparat solennel qui convient n'en soit diminué.

Mais la nécessité et le bien des fidèles l'exigeant, le Siège apostolique fut plus d'une fois forcé de permettre, à l'occasion, qu'un simple prêtre constitué dans quelque dignité ecclésiastique puisse remplacer l'évêque au cas où celui-ci ne pourrait être présent dans certaines circonstances de choses ou de personnes, ce prêtre agissant comme ministre extraordinaire de ce sacrement (can. 782, § 2) ; il pourrait l'administrer avec une pompe convenable, après avoir dûment averti les fidèles que l'évêque est le ministre ordinaire exclusif de ce sacrement et qu'il n'est conféré par lui qu'en vertu du pouvoir reçu du Siège apostolique5, ainsi que le montrent clairement de nombreux induits pontificaux 6.

Afin donc qu'il soit pourvu au bien spirituel de tant d'enfants et d'adultes fidèles, dont une grave maladie met la vie en péril et qui risqueraient de mourir sans recevoir l'onction du saint chrême, si l'observation du droit commun au sujet du ministre ordinaire était strictement observée, il a paru à cette Sacrée Congrégation qu'il y avait une raison très grave de rechercher et de procurer un moyen de fournir à un nombre très important de fidèles l'occasion de recevoir la confirmation.

Afin de pourvoir plus pleinement au salut des âmes, notre S. P. le pape Pie XII, pressé par la sollicitude qu'il a de l'Eglise universelle et considérant l'importance de cette question, a daigné confier à cette Sacrée Congrégation, conformément au pouvoir qu'elle en a, la solution de cette question en examinant la chose avec soin et diligence dans ses réunions générales et de lui soumettre la solution qui lui paraîtra opportune.

Cette Sacrée Congrégation, après avoir recueilli les opinions de plusieurs consulteurs remarquables par leur doctrine et leur prudence, ayant examiné à nouveau tous les documents et les actes portés auparavant sur la discipline de la confirmation, a soumis toute la chose à l'examen attentif des Em. cardinaux dans plusieurs réunions plénières.

Dans l'audience accordée le 6 mai 1946 à S. Exc. le secrétaire de cette Sacrée Congrégation, le Souverain Pontife, ayant mûrement examiné l'avis émis par lui, a donné à ce Sacré Dicastère mandat de publier un décret qui déterminerait la discipline de l'administration de la confirmation dans les circonstances particulières exposées ci-dessus, conformément aux règles approuvées par le Saint-Père lui-même de sa science certaine et après mûre délibération et qu'il a proclamées avec bienveillance.

1. En vertu d'un induit général du Siège apostolique, est accordée la faculté de conférer le sacrement de confirmation dans les seuls cas et sous les conditions exprimées ci-dessous, en tant que ministres extraordinaires (can. 782, § 2) aux prêtres suivants et à ceux-là seulement :

a) aux curés jouissant d'un territoire propre, à l'exclusion des curés personnels ou familiers, à moins que ceux-ci, même cumulativement, jouissent d'un territoire propre ;

b) aux vicaires dont il est question au canon 471, et aux vicaires économes ;

c) aux prêtres auxquels est confiée exclusivement et d'une façon stable dans un certain territoire et avec une église déterminée la cure complète des âmes avec tous les droits et devoirs des curés.

2. Les ministres susdits ont le pouvoir de conférer validement et licitement la confirmation par eux-mêmes personnellement seulement aux fidèles qui demeurent dans leur territoire propre, sans excepter les personnes demeurant dans des lieux soustraits à la juridiction paroissiale ; sans exclure par conséquent les séminaires, les hospices, les hôpitaux et autres instituts de tout genre, même de religieux exempts de quelque façon (cf. can. 792) ; pourvu que ces fidèles se trouvent, ensuite de maladie grave, dans un vrai danger de mort, duquel on peut prévoir qu'ils mourront.

Si ces ministres dépassent les limites de ce mandat, qu'ils sachent bien qu'ils agissent mal et qu'ils ne confèrent aucun sacrement, le canon 2365 en outre demeurant sauf.

3. Ces ministres peuvent jouir de cette faculté soit dans la ville episcopale elle-même, soit en dehors, que le siège soit occupé ou vacant, pourvu que l'évêque du diocèse ne puisse être atteint ou qu'il soit légitimement empêché de conférer la confirmation par lui-même, et qu'il n'y ait disponible aucun autre évêque en communion avec le Saint-Siège, même simplement titulaire qui puisse suppléer sans grave inconvénient l'évêque du diocèse.

4. La confirmation sera conférée conformément à la discipline imposée par le Code de Droit canon et adaptée à la chose, ainsi qu'au rite extrait du Rituel Romain, tels qu'ils sont reproduits ci-dessous dans le détail et intégralement : elle doit toujours être conférée gratuitement à quelque titre que ce soit.

5. Si les confirmands ont atteint l'usage de la raison, outre l'état de grâce, il est requis quelque disposition et instruction pour qu'ils reçoivent ce sacrement avec fruit. Il est donc du devoir du ministre de les instruire selon la capacité de chaque malade sur ce qu'il est nécessaire de savoir et d'éveiller en eux l'intention de recevoir ce sacrement pour donner de la force à leur âme. Au cas où le malade recouvrerait la santé, ceux à qui ce devoir incombe doivent faire en sorte de l'instruire avec soin par d'opportunes leçons sur les mystères de la foi ainsi que sur la nature et les effets de ce sacrement 7 (cf. can. 786).

6. En conformité avec le can. 798, le ministre extraordinaire doit mentionner la collation du sacrement sur le registre paroissial des confirmés, en y inscrivant son nom, les noms du confirmé (ainsi que, s'il n'est pas son sujet, ceux de son diocèse et de sa paroisse), des parents et du parrain, le jour et le lieu, en y ajoutant les mots : * confirmation conférée en vertu de l'induit apostolique, le danger de mort étant pressant en raison de la maladie grave du confirmé ». L'annotation doit également être faite dans le livre des baptêmes conformément au can. 470, § 2.

Si le confirmé appartient à une autre paroisse, le ministre lui-même doit avertir aussitôt que possible le propre curé du confirmé de la collation du sacrement par un document authentique contenant toutes les indications mentionnées ci-dessus.

7. Les ministres extraordinaires sont en outre tenus d'envoyer chaque fois aussitôt à l'Ordinaire du diocèse propre l'avis authentique de la confirmation conférée par eux, en y ajoutant toutes les indications à donner dans le cas.

8. Il appartient à l'Ordinaire du lieu de porter à la connaissance des ministres extraordinaires les prescriptions du présent décret de la manière qu'il jugera la meilleure et de les leur exposer à chacun en détail afin de les rendre tout à fait aptes à remplir un si important ministère.

9. Il est également du devoir de l'Ordinaire du lieu d'envoyer au début de chaque année à la Sacrée Congrégation une relation annuelle sur le nombre des confirmés et sur la manière dont les ministres extraordinaires de leur juridiction ont rempli leur si excellente fonction.

Sa Sainteté le pape Pie XII, dans l'audience accordée le 20 août 1946 à S. Exc. le secrétaire de ladite Congrégation, a daigné approuver le décret ci-dessus et le munir de son autorité apostolique, nonobstant toutes choses contraires même dignes de mention spéciale, et a ordonné que ce décret soit publié dans le périodique officiel des A. A. S. et qu'il prenne force de loi dès le 1" janvier 1947.



22 janvier 1946 INDULT CONCERNANT LA LOI DE L'ABSTINENCE ET DU JEUNE

1

Tenant compte des circonstances générales persistantes de cet après-guerre tourmenté, S. S. le pape Pie XII, heureusement régnant, a daigné gracieusement proroger, aux mêmes conditions, donec aliter provideatur, l'indult accordé le 19 décembre 1941, au sujet de la loi de l'abstinence et du jeûne. 2

En conséquence, tous les Ordinaires des lieux de n'importe quel rite pourront accorder, suivant leur prudente estimation, pour le territoire soumis à leur juridiction, la dispense générale de la loi de l'abstinence et du jeûne ecclésiastique, même en faveur des religieux et des religieuses exempts de leur juridiction. Cependant, pour les fidèles du rite latin, cette dispense ne s'étend pas au mercredi des Cendres ni au Vendredi saint ; pour les fidèles d'un autre rite, deux jours fixés par les Ordinaires respectifs seront aussi exclus de la dispense.

Les Ordinaires des lieux qui accordent ces dispenses ne doivent pas négliger d'exhorter les fidèles, et d'une façon spéciale le clergé séculier, les religieux et les religieuses, à compenser en quelque manière cette concession apostolique par des exercices volontaires de mortification et d'expiation chrétienne et par des bonnes oeuvres, principalement de charité, au profit des miséreux et des malades, sans omettre de prier Dieu aux intentions de Sa Sainteté.


SACRÉE CONGRÉGATION DU CONCILE


14 octobre 1946 - DÉCLARATION AU SUJET DU PROCÈS DE ZAGREB

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L'action judiciaire par laquelle S. Exc. Mgr Aloïs Stepinac, archevêque de Zagreb, a été arbitrairement arrêté et emprisonné, puis injustement condamné par le tribunal du peuple de Yougoslavie, a fait une profonde impression dans tout le monde catholique et dans la société civile elle-même.

L'Eglise pourvoit à la défense de ses pasteurs, de leur liberté et de leur dignité, notamment par trois dispositions qui sont inscrites dans son Code de Droit canon, et par lesquelles elle prévoit l'excommunication à encourir ipso facto :

1° pour ceux qui traduisent un évêque devant un juge laïque, spécialement s'il s'agit de leur propre évêque (canon 2341) ;

2° pour ceux qui accomplissent des actes de violence contre la personne d'un archevêque ou d'un évêque (canon 2343, 3) ;

3° pour ceux qui entravent, directement ou indirectement, l'exercice de la juridiction ou du pouvoir ecclésiastique, en recourant, dans ce but, à une autorité laïque, quelle qu'elle soit (canon 2334, 2).

Toutes ces excommunications sont réservées, simplement ou d'une manière spéciale suivant les cas, au Saint-Siège.

La Sacrée Congrégation du Concile, préposée à la discipline du clergé et du peuple chrétien, ne voyant dans les délits dont il est question aucun motif qui en pourrait diminuer la gravité (canons 2205, 3 ; 2229, 3), mais y trouvant plutôt des causes qui les aggravent, particulièrement du fait de l'éminente dignité de la personne offensée (canon 2207, 1), déclare par le présent acte que tous ceux qui ont concouru physiquement ou moralement à la consommation des délits mentionnés plus haut, ou qui en ont été les coopérateurs nécessaires (canon 2209, 1-3), encourent les excommunications susdites auxquelles ils resteront soumis jusqu'à ce qu'ils en aient obtenu l'absolution du Saint-Siège. 4

* Cet acte de la Sacrée Congrégation du Concile, venant après le discours adressé le 6 octobre 1946 par le Saint-Père aux membres du Tribunal de la Rote romaine (cf. ci-dessus, pp. 300 et suiv.), montre clairement la position de l'Eglise en face du verdict de Zagreb.


SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

10 août 1946 - DÉCRET CONCERNANT LA FACULTÉ D'ÉDITER LES LIVRES LITURGIQUES

1

Les décrets portés à plusieurs reprises à ce sujet et le respect qu'elle a toujours voulu qu'on témoigne à ces saints ouvrages démontrent abondamment avec quel soin a toujours veillé la Sacrée Congrégation des Rites à l'édition des livres liturgiques. De là le souci de n'accorder qu'avec réserve le titre de « typographes pontificaux » qu'elle n'a concédé au cours des temps qu'à quelques typographes éprouvés, de la aussi le grand soin avec lequel ladite Congrégation a coutume d'exécuter la revision de ces saints livres.

Cependant depuis longtemps, pour des causes diverses, une coutume s'est introduite qui fait que chaque typographe, avec le consentement et l'approbation de son Ordinaire, n'a pas toujours publié les livres liturgiques et en particulier le Missel et le Bréviaire Romain dans la forme et avec la pureté de texte convenable. Afin de remédier à cet inconvénient, d'assurer la bonne présentation dont doivent briller les choses relatives au culte divin et de donner une leçon très correcte du texte sacré, S. S. le pape Pie XII a décrété les règles suivantes et supprimé toute concession et tout abus contraire existant :

1. Seule la Typographie Vaticane jouit, à l'exclusion de toute autre, du droit d'imprimer les livres liturgiques.

2. Tout typographe, qu'il jouisse d'une concession pontificale ou non, chaque fois qu'il veut imprimer ces livres, doit en obtenir l'autorisation de la Sacrée Congrégation des Rites.

3. Il appartient à l'Administration des biens du Saint-Siège de définir chaque fois les conditions de la publication de ces livres.

4. L'attestation de la concordance avec l'édition vaticane qui doit être concédée par l'Ordinaire aux termes du canon CIS 1390 du Code de Droit canon ne peut être délivrée qu'après une attentive et soigneuse revision faite par un expert en matière liturgique.

5. Les livres liturgiques qui tombent sous l'effet de ce décret sont les suivants : Bréviaire Romain, Missel Romain, Rituel Romain, Pontifical Romain, Martyrologe Romain, Cérémonial des évêques, Mémorial des Rites, Octavaire Romain, Collection des décrets de la Sacrée Congrégation des Rites.

Nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.


DÉCRETS CONCERNANT LES BÉATIFICATIONS ET LES CANONISATIONS

3 février

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Marie, dans le siècle Catherine Kasper, fondatrice des Pauvres Servantes de Jésus-Christ.

Décret d'introduction de la cause de béatification de la servante de Dieu Mercedes de Jésus Molina, fondatrice de l'Institut des Soeurs de la bienheureuse Marie Anne de Jésus.

26 mai

Décret de tuto pour la béatification de la vénérable servante de Dieu Thérèse Eustochium Verzeri, fondatrice de l'Institut des Filles du Sacré Coeur de Jésus.

Décret de miraculis pour la canonisation de la bienheureuse Catherine Labouré, de la Société des Filles de la charité de Saint-Vincent de Paul.

12 juillet

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Meinrad Eugster, frère convers de l'Ordre de Saint-Benoît.

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Emmanuel Domingo y Sol, prêtre, fondateur de la Congrégation des prêtres ouvriers diocésains.

4 août

Décret de reprise de la cause de canonisation du bienheureux Caroli a Setia, frère lai de l'Ordre des Frères Mineurs.

22 novembre

Décret d'introduction de la cause de béatification du serviteur de Dieu Charles M. Schilling, prêtre de la Congrégation des clercs réguliers Barnabites de Saint-Paul.

8 décembre

Décret de tuto pour la canonisation de la bienheureuse Catherine Labouré, de la Société des Filles de la charité de Saint-Vincent de Paul.

Décret de miraculis pour la canonisation du bienheureux Joseph Cafasso, prêtre séculier.

A. A. S., 38, 1946, pp. 367, 440, 369, 443 et 445 ; A. A. S., 39, 1947, pp. 97, 233, 235, 37 et 99.


COMMISSION PONTIFICALE POUR L'INTERPRÉTATION AUTHENTIQUE DU CODE DE DROIT CANONIQUE

4 janvier 1946 1 RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES

I. — Des associations de fidèles

Doute : Le canon 692 doit-il s'entendre au sens que pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres faveurs spirituelles de l'association, les oeuvres pies prescrites légitimement à ce sujet sont aussi nécessaires ?

Réponse : Affirmative.

II. — Du droit de funérailles

Doute : Est-ce que, aux termes du canon CIS 1216, § 1, comparé avec le canon CIS 1226, § 1, le caveau de famille établi dans une église est à considérer après le Code comme élection légitime de l'église des funérailles ?

Réponse : Négative.

III. — Du droit d'attaquer un mariage

Doute : Est-ce que l'inhabilité d'un époux à attaquer un mariage, statuée par le canon 1971, § 1, n. 1, entraîne avec elle l'incapacité de comparaître en justice de sorte que la sentence serait frappée du vice de nullité incurable au sens du canon 1892, n. 2 ?

Réponse : Négative.


SACRÉE PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

20 mars 1946 - RÉPONSES A DES DOUTES AU SUJET DU PIEUX EXERCICE DU CHEMIN DE LA CROIX

1

Les doutes ci-après ont été soumis à la Sacrée Pénitencerie apostolique, en vue d'une solution opportune :

1° Est-ce que la règle fixée par le décret daté du 6 août 1757 et d'après laquelle, pour le pieux exercice du chemin de la croix, dans le cas où se déplacer causerait du désordre, il suffit, chaque assistant restant à sa place, que le prêtre, accompagné de deux clercs ou de deux chantres, aille d'une station à l'autre et récite devant chacune d'elles les prières habituelles auxquelles la foule réponde, vaut seulement pour l'exercice public du chemin de la croix dans une église ou bien vaut-elle aussi lorsque cet exercice est accompli par les religieux dans leurs chapelles ?

2° Est-ce que dans les circonstances dont parlent les décrets du 27 février 1901 et du 7 mai 1902, à savoir quand, dans les chapelles des religieux, à cause de l'exiguïté du local, tous les religieux ne peuvent, sans désordre, aller ensemble d'une station à une autre, ces religieux peuvent gagner les indulgences attachées à ce pieux exercice, si un seul religieux ou une seule religieuse se déplace d'une station à une autre, récitant devant chacune les prières, les autres religieux demeurant à leur place, se contentant pour chaque station de se lever et de s'agenouiller ?

3° Est-ce que les fidèles vivant en communauté et dont il est question au canon CIS 929 du Code de Droit canon, se trouvant dans les mêmes circonstances indiquées plus haut pour les religieux et procédant de la même façon pour le chemin de la croix, peuvent gagner les indulgences attachées à cet exercice, si un homme ou une femme (s'il s'agit d'une communauté de femmes) parcourt les stations du chemin de la croix et récite les prières accoutumées ?

Le 25 janvier de l'année courante, la Sacrée Pénitencerie a jugé devoir répondre :

Au premier doute : oui à la première partie, non à la seconde. Aux deuxième et troisième doutes : oui.

Rapport ayant été fait sur ce sujet à N. T. S. P. le pape Pie XII, par le soussigné cardinal Grand pénitencier, Sa Sainteté a approuvé, dans l'audience du 18 mars, les réponses données par la Sacrée Pénitencerie, les a confirmées et a ordonné de les publier. 2




ACHEVÉ D'IMPRIMER LE 11 FÉVRIER 1964 SUR LES PRESSES DE L'OEUVRE SAINT-AUÇUSTIN A SAINT-MAURICE - SUISSE



Pie XII 1946 - LE FLÉAU DE LA FAMINE