2002 Magistère Mariage 604
Allocution au Congrès International des médecins catholiques
Devoirs des médecins chrétiens.
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Nous avons déjà eu mainte occasion de toucher un bon nombre de points particuliers concernant la morale médicale. Mais voici que se pose au premier plan une question, qui réclame avec non moins d'urgence que les autres, la lumière de la doctrine morale catholique: celle de la fécondation artificielle. Nous ne pouvons laisser passer l'occasion présente d'indiquer brièvement, dans les grandes lignes, le jugement moral qui s'impose en cette matière DS 3323.
1) - La pratique de cette fécondation artificielle, dès lors qu'il s'agit de l'homme, ne peut être considérée ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit.
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2) - La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale.
Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive, que la procréation d'une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit au bien et à l'éducation de l'enfant.
Par conséquent, sur la condamnation d'une fécondation artificielle hors de l'union conjugale, aucune divergence d'opinion n'est possible entre catholiques. L'enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même, illégitime.
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3) - La fécondation artificielle dans le mariage mais produite par l'élément actif d'un tiers est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel.
Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être en considération aussi de l'enfant. A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l'époux légitime et l'enfant, fruit de l'élément actif d'un tiers (l'époux fut-il consentant), il n'existe aucun lien d'origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugal.
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4) - Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu'il Nous suffise, pour l'instant, de rappeler ces principes de droit naturel: le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l'emploi du moyen lui-même; ni le désir, en soi très légitime chez les époux, d'avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir.
Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l'impedimentum impotentiae.
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D'autre part, il est superflu d'observer que l'élément actif ne peut être jamais procuré licitement par des actes contre nature.
Bien que l'on ne puisse à priori exclure de nouvelles méthodes, pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d'être extrêmement réservé, mais il faut absolument l'écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli.
Qu'on ne l'oublie pas: seule la procréation d'une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de perfection, la réalisation des buts poursuivis. Elle est, à la fois, conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux de l'enfant.
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Quand on pense à cette admirable collaboration des parents, de la nature et de Dieu, qui aboutit à donner le jour à un nouvel être humain fait à l'image et à la ressemblance du Créateur Gn 1,26-27, comment pourrait-on refuser d'apprécier à sa juste valeur le précieux concours que vous apportez à une telle oeuvre. L'héroïque mère des Macchabées disait à ses fils: "Je ne sais de quelle manière vous avez reçu l'être dans mon sein: ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, et ce n'est pas moi qui ai formé votre organisme. C'est donc le Créateur de l'univers qui a formé l'homme à sa naissance " 2M 7,22-23.
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C'est pourquoi celui qui s'approche de ce berceau de la vie en formation et qui y exerce son activité d'une façon ou d'une autre doit connaître l'ordre que le Créateur veut qu'on y conserve et les lois, qui y président. Car il s'agit ici non de pures lois physiques, biologiques, auxquelles obéissent nécessairement des agents privés de raison et des forces aveugles, mais de lois dont l'exécution et les effets sont confiés à la libre et volontaire coopération de l'homme.
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Cet ordre, établi par l'Intelligence suprême, est dirigé vers le but voulu par le Créateur. Il embrasse et l'oeuvre extérieure de l'homme et l'adhésion intérieure de sa libre volonté; il implique soit l'action, soit l'omission nécessaire. La nature met à la disposition de l'homme tout l'enchaînement des causes qui seront la source d'une nouvelle vie humaine; il appartient à l'homme d'en libérer la force vive, à la nature d'en développer le cours et de la conduire au terme. Après que l'homme a accompli son rôle et mis en mouvement la merveilleuse évolution de la vie, son devoir est d'en respecter religieusement la progression, devoir qui lui défend d'arrêter l'oeuvre de la nature ou d'en empêcher le développement naturel.
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De cette façon, la part de la nature et celle de l'homme sont nettement déterminées. Votre formation professionnelle et votre expérience vous mettent en mesure de connaître l'action de la nature et celle de l'homme, non moins que les règles et les lois auxquelles toutes les deux sont soumises. Votre conscience, éclairée par la raison et par la foi, sous la direction de l'autorité établie par Dieu, vous apprend jusqu'où va l'action permise, et ou, en revanche, s'impose strictement l'obligation de l'omission.
L'apostolat par la profession.
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Vous êtes plus que les autres à même de connaître et d'apprécier ce que la vie humaine est en elle-même et ce qu'elle vaut devant la saine raison, votre conscience morale, la société civile, l'Eglise et, par-dessus tout, devant Dieu. Le Seigneur a fait toutes les autres choses sur la terre pour l'homme et l'homme lui-même, en ce qui regarde son être et son essence, a été créé pour Dieu, et non pour quelque créature que ce soit, bien que, dans son activité, il ait des obligations envers la communauté. L'enfant, même avant d'être né, est "homme", au même degré et au même titre que la mère.
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En outre, tout être humain, même l'enfant dans le sein de sa mère, tient le droit à la vie immédiatement de Dieu, et non des parents ou de quelque société ou autorité humaine. Donc, il n'y a aucun homme, aucune "indication" médicale, eugénique, sociale, économique, morale qui puisse exhiber ou donner un titre juridique valable pour disposer directement et délibérément d'une vie humaine innocente, c'est-à-dire en disposer en vue de sa destruction envisagée soit comme but, soit comme moyen d'obtenir un but qui peut-être en soi n'est pas du tout illégitime. Ainsi par exemple, sauver la vie d'une mère est une très noble fin; mais la suppression directe de l'enfant comme moyen d'obtenir cette fin n'est pas permise. La destruction directe d'une vie prétendue "sans valeur", née ou pas encore née, pratiquée, il y a quelques années, en grand, ne peut en aucune façon se justifier. Aussi, lorsque cette pratique commença à se répandre, l'Eglise déclara formellement que tuer, même sur l'ordre de l'autorité publique, ceux qui, bien qu'étant innocents, ne sont pas, à cause de leurs tares physiques ou psychiques, utiles à la nation, mais plutôt deviennent une charge pour elle, est contraire au, droit naturel et au droit divin positif, et, par conséquent, défendu ( cf. DS 3790). La vie d'un innocent est intangible, et tout attentat direct ou agression contre elle viole une des lois fondamentales sans lesquelles n'est pas possible la vie en société dans la sécurité. Nous n'avons pas besoin de vous exposer en détail la signification et la portée, dans votre profession, de cette loi fondamentale. Mais, ne l'oubliez pas, au-dessus de toute loi humaine et au-dessus de toute "indication", se dresse, indéfectible, la loi de Dieu.
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L'apostolat de votre profession vous impose ce devoir de faire partager aussi aux autres la connaissance, l'estime et le respect de la vie humaine, que vous nourrissez dans votre coeur par conviction chrétienne; d'en prendre au besoin hardiment la défense et de protéger, quand cela est nécessaire et en votre pouvoir, la vie encore cachée et sans protection de l'enfant, en vous appuyant sur la force du précepte de Dieu: "Tu ne tueras point, non occides" Ex 20,13 Ce service de défense se présente parfois comme le plus nécessaire et le plus urgent. Ce n'est pas cependant la partie la plus noble et la plus importante de votre mission, car celle-ci n'est pas purement négative, mais elle est surtout constructive et doit tendre à établir, à édifier, à raffermir.
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Mettez dans l'esprit et dans le coeur de la mère et du père l'estime, le désir, la joie, l'accueil aimant du nouveau-né dès son premier vagissement. L'enfant, formé dans le sein maternel, est un don de Dieu Ps 127,3 Ps 128,3, qui en confie le soin aux parents. Avec quelle délicatesse, avec quel charme, la Sainte Ecriture montre la gracieuse couronne des fils réunis autour de la table paternelle. Ils sont la récompense du juste, comme la stérilité est bien souvent le châtiment du pécheur. Ecoutez la parole divine exprimée dans la sublime poésie du psaume: "Ton épouse sera comme une vigne féconde au milieu de ta maison; tes fils, comme des plants d'oliviers autour de la table. Voilà comment est béni l'homme qui craint Dieu" Ps 128,3-4! Du méchant, il est écrit: "Que sa postérité soit condamnée à la mort, qu'en une génération son nom Soit effacé" Ps 109,13
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Dès sa naissance hâtez-vous - comme le faisaient déjà les anciens Romains - de porter l'enfant dans les bras de son père, mais dans un esprit incomparablement plus élevé. Chez eux, c'était l'affirmation de la paternité et de l'autorité qui en découle: ici c'est l'hommage de reconnaissance envers le Créateur, l'invocation de la bénédiction divine, l'engagement à accomplir avec un affectueux dévouement la mission que Dieu a confiée. Si le Seigneur loue et récompense le serviteur fidèle pour avoir lait fructifier cinq talents Mt 25,21, quel éloge quelle récompense réservera-t-il au père qui a gardée et élevée pour Lui la vie humaine qui lui a été confiée supérieure à tout l'or et à tout l'argent du monde!
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Pourtant, votre apostolat s'adresse surtout à la mère. Sans doute la voix de la nature parle en elle et lui met dans le coeur le désir, la ]oie, le courage, l'amour, la volonté d'avoir soin de l'enfant; mais pour vaincre les suggestions de la pusillanimité sous toutes ses formes, cette voix a besoin d'être renforcée et de prendre, pour ainsi dire un accent surnaturel. Il vous appartient de faire goûter à la jeune mère, moins par les paroles que par toute votre manière d'être et d'agir, la grandeur, la beauté, la noblesse de cette vie qui s'éveille, se forme et vit dans son sein, qui naît d'elle, qu'elle porte dans ses bras et nourrit de son lait; de faire resplendir à ses yeux et dans son coeur le grand don de l'amour de Dieu pour elle et pour son enfant. La Sainte Ecriture vous fait entendre par de nombreux exemples l'écho des prières suppliantes, et puis des chants de reconnaissante allégresse de tant de mères, enfin exaucées, après avoir longuement imploré par leurs larmes la grâce de la maternité.
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Même les douleurs, que, depuis la faute originelle, la mère doit supporter pour donner le jour à son enfant, ne font que resserrer plus étroitement le lien qui les unit; elle l'aime d'autant plus qu'il lui a coûté plus de souffrances. C'est ce qu'a exprimé avec une émouvante et profonde simplicité Celui qui a formé le coeur des mères: "La femme, quand elle enfante, est en peine, parce que son heure est arrivée; mais quand elle a donné le jour à son enfant, elle ne se souvient plus des douleurs à cause de la joie d'avoir mis un homme au monde" Jn 16,21. En outre, le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre saint Paul, montre encore la grandeur et la joie de la maternité. Dieu donne à la mère l'enfant, mais dans le don lui-même, il la fait coopérer effectivement à l'éclosion de la fleur dont il avait déposé le germe dans ses entrailles, et cette coopération devient un moyen pour la conduire à son salut éternel: "La femme se sauvera par les enfants qu'elle met au monde" 1Tm 2,15.
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Ce parfait accord de la raison et de la foi vous donne la garantie que vous êtes dans la pleine vérité et que vous pouvez poursuivre avec une sécurité absolue votre apostolat d'estime et d'amour pour la vie naissante. Si vous réussissez à exercer cet apostolat auprès du berceau où vagit le nouveau- né, il ne vous sera pas trop difficile d'obtenir ce que votre conscience professionnelle, d'accord avec la loi de Dieu et de la nature, vous impose de prescrire pour le bien de la mère et de l'enfant.
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Nous n'avons du reste pas besoin de vous démontrer à vous qui en avez l'expérience combien aujourd'hui, est nécessaire cet apostolat de l'estime et de l'amour pour la nouvelle vie. Hélas! les cas ne sont pas rares, où parler, même seulement par une discrète allusion, des enfants comme d'une "bénédiction" suffit pour provoquer la contradiction ou même, parfois, la moquerie. Beaucoup plus souvent règnent l'idée et le mot du "poids" ennuyeux des enfants. Combien cette mentalité est opposée à la pensée de Dieu et au langage de la Sainte Ecriture et même à la saine raison et au sentiment de la nature! S'il y a des conditions et des circonstances où les parents sans violer la loi de Dieu, peuvent éviter "la bénédiction" des enfants, cependant, ces cas de force majeure n'autorisent pas à pervertir les idées à déprécier les valeurs, à vilipender la mère qui a eu le courage et l'honneur de donner la vie.
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Si ce que nous avons dit jusqu'ici regarde la protection et le soin de la vie naturelle, à bien plus forte raison cela doit valoir pour la vie surnaturelle que le nouveau-né reçoit par le baptême
Dans l'ordre présent, il n'y a pas d'autre moyen de communiquer cette vie à l'enfant qui n'a pas encore l'usage de la raison. Et cependant l'état de grâce au moment de la mort, est absolument nécessaire au salut. Sans cela il n'est pas possible d'arriver à la félicité surnaturelle, à la vision béatifique de Dieu. Un acte d'amour peut suffire à l'adulte pour acquérir la grâce sanctifiante et suppléer à l'absence du baptême. Pour celui qui n'est pas né, ou pour le nouveau-né, cette voie n'est pas ouverte. Donc, si l'on considère que la charité envers le prochain impose de l'assister en cas de nécessité; si cette obligation est d'autant plus grave et urgente qu'est plus grand le bien à procurer ou le mal à éviter, et que celui qui en a besoin à moins de facilité pour s'aider et se sauver par lui-même, alors il est aisé de comprendre la grande importance de pourvoir au baptême d'un enfant privé de tout usage de la raison et qui se trouve en grave danger ou devant une mort certaine.
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Sans doute, ce devoir oblige en premier lieu les parents; mais dans les cas d'urgence, quand il n'y a pas de temps à perdre et qu'il n'est pas possible d'appeler un prêtre, c'est à vous qu'est dévolu ce sublime devoir de conférer le baptême.
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Dès qu'elle eût entendu le message de l'ange, la Sainte Vierge répondit: "Voici la servante du Seigneur! Qu'il me soit fait selon votre parole" Lc 1,38. Un fiat, un "oui" ardent à la vocation de mère! Maternité virginale, incomparablement supérieure à toute autre; cependant maternité réelle, dans le vrai et propre sens du mot Ga 4,4 C'est pourquoi, dans la récitation de l'Angélus, après avoir rappelé l'acceptation de Marie, le fidèle conclut immédiatement:"Et le Verbe s'est fait chair" Jn 1,14.
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C'est une des exigences fondamentales de la rectitude le l'ordre moral qu'à l'usage des droits conjugaux corresponde la sincère acceptation intime de la charge et des devoirs de la maternité. A cette condition, la femme marche dans la voie tracée par le Créateur vers la fin qu'il a assignée à sa créature, en la faisant, par l'exercice de cette fonction, participer à sa bonté à sa sagesse, à sa toute puissance, selon la parole de l'ange: "Tu concevras dans ton sein et tu enfanteras, Concipies in utero et paries" Lc 1,31.
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Si tel est donc le fondement biologique de votre activité professionnelle, l'objet pressant de votre apostolat sera: agir pour maintenir, réveiller, stimuler le sens et l'amour de la fonction de la maternité.
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Quand les époux estiment et apprécient l'honneur de susciter une existence nouvelle, dont ils attendent avec une sainte impatience l'apparition, bien facile est votre rôle: il suffit de cultiver en eux ce sentiment intime; la disposition à accueillir et à entretenir cette vie naissante suit alors comme de soi. Cependant il n'en est pas toujours ainsi; hélas! souvent l'enfant n'est pas désiré, pis encore, il est redouté; comment pourrait, dans de telles conditions, exister encore la promptitude au devoir? C'est là que votre apostolat doit s'exercer d'une manière effective et efficace: avant tout d'une façon négative, en refusant toute coopération immorale, et ensuite aussi, d'une façon positive, en appliquant délicatement vos soins à dissiper les préjugés, les diverses appréhensions ou les prétextes pusillanimes, à éloigner, autant qu'il est possible, les obstacles même extérieurs qui peuvent rendre pénible l'acceptation de la maternité.
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Si l'on ne recourt à vos conseils et à vos services que pour faciliter la procréation de la nouvelle existence, pour la protéger et l'acheminer vers son plein développement, vous pouvez sans hésitation apporter votre pleine coopération; mais en combien d'autres cas ne recourt-on pas au contraire à vous pour empêcher la procréation et la conservation de cette existence, sans aucun respect pour les préceptes de l'ordre moral ?
Obtempérer à de telles requêtes serait abaisser votre savoir et votre expérience, en vous rendant complices d'une action immorale; ce serait une perversion de votre apostolat. Celui-ci exige un "non" calme, mais catégorique, qui ne laisse pas transgresser la loi de Dieu et le dictamen de la conscience. C'est pourquoi votre profession vous oblige à avoir une claire connaissance de cette loi divine, de façon à la faire respecter, sans demeurer en deçà ni aller au delà de ses préceptes.
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Notre Prédécesseur Pie XI, dans son encyclique Casti Connubii, du 31 décembre 1930, proclama de nouveau solennellement la loi fondamentale de l'acte et des rapports conjugaux, à savoir que tout attentat des époux dans l'accomplissement de l'acte conjugal ou dans le développement de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de l'énergie qui lui est inhérente et d'empêcher la procréation d'une nouvelle existence, est immoral, et qu'aucune "indication" ou nécessité ne peut transformer une action intrinsèquement immorale en un acte moral et licite .
Cette prescription est en pleine vigueur aujourd'hui comme hier, et elle sera encore telle demain et toujours parce qu'elle n'est pas un simple précepte de droit humain, mais l'expression d'une loi naturelle et divine.
Que Nos paroles soient une règle sûre pour tous les cas dans lesquels votre profession et votre apostolat exigent de vous une décision claire et ferme.
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Il y aurait beaucoup plus qu'un simple manque d'empressement dans le service de la vie, si l'attentat de l'homme ne concernait pas seulement un acte particulier mais s'attaquait à l'organisme même, dans le but de le priver, par le moyen de la stérilisation, de la faculté de procréer une nouvelle existence. Ici encore vous avez, pour votre conduite intime et extérieure, une règle claire dans l'enseignement de l'Eglise. La stérilisation directe - c'est-à-dire celle qui vise, comme moyen ou comme but, à rendre impossible la procréation - est une grave violation de la loi morale, et par conséquent est illicite. Même l'autorité publique n'a aucun droit, sous prétexte de quelque "indication" que ce soit, de la permettre, et encore moins de la prescrire ou de la faire exécuter au préjudice des innocents. Ce principe se trouve déjà énoncé dans l'encyclique sus mentionnée de Pie XI sur le mariage . C'est pourquoi, lorsque, il y a dix ans, la stérilisation commença à être toujours plus largement appliquée, le Saint-Siège se vit dans l'obligation de déclarer expressément, et publiquement, que la stérilisation directe, soit perpétuelle, soit temporaire, soit de l'homme, soit de la femme, est illicite, en vertu de la loi naturelle, dont l'Eglise elle-même, comme vous le savez, n'a pas le pouvoir de dispenser.
Opposez-vous donc, autant que vous le pouvez, dans votre apostolat, à ces tendances perverses et refusez-leur votre coopération.
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En outre, de nos jours, se présente le grave problème de savoir si et dans quelle mesure l'obligation de disponibilité au service de la maternité est conciliable avec ce recours toujours plus fréquent aux périodes de stérilité naturelle (périodes agénésiques chez la femme), recours qui semble être une claire expression de la volonté contraire à cette disponibilité.
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On attend précisément de vous que vous soyez bien informées, au point de vue médical, de cette théorie connue et des progrès qu'en cette matière on peut encore prévoir. et, d'autre part, que vos conseils et votre assistance ne s'appuient pas sur de simples publications populaires, mais soient basées sur l'objectivité scientifique et sur le jugement autorisé de consciencieux spécialistes en médecine et en biologie. C'est votre rôle, non celui du prêtre, d'instruire les époux, soit dans des consultations privées, soit au moyen de sérieuses publications, de l'aspect biologique et technique de la théorie, sans cependant vous laisser entraîner à une propagande qui ne serait ni juste ni convenable. Mais, dans ce domaine encore, votre apostolat réclame de vous, comme femmes et comme chrétiennes, que vous connaissiez et défendiez les règles de la morale auxquelles est soumise l'application de cette théorie. Et, ici, l'Eglise est compétente.
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Il faut, tout d'abord, considérer deux hypothèses: si l'application de cette théorie ne veut signifier rien d'autre que la possibilité pour les époux de faire usage de leur droit conjugal même aux jours de stérilité naturelle, il n'y a rien à redire. De cette façon, en effet ils n'empêchent ni ne gênent en aucune manière la consommation de l'acte naturel et de ses conséquences naturelles ultérieures. C est précisément en cela que l'application de la théorie dont nous parlons se distingue essentiellement de l'abus déjà signalé qui consiste dans la perversion de cet acte. Si, au contraire, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on entende ne permettre l'acte conjugal que ces jours-là, alors la conduite des époux doit être examinée plus attentivement.
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Et ici, de nouveau, deux hypothèses se présentent à notre attention. Si déjà au moment de la conclusion du mariage, au moins l'un des deux époux avait eu l'intention de restreindre aux moments de stérilité le droit conjugal lui-même, et pas seulement l'usage de ce droit, de telle sorte que aux autres jours, l'autre époux n'aurait pas non plus le droit de réclamer l'acte, cela impliquerait un défaut essentiel du consentement matrimonial, qui comporterait de soi l'invalidité du mariage, pour la raison que le droit dérivant du contrat matrimonial est un droit permanent ininterrompu et non pas intermittent, de chacun des époux vis-à-vis de l'autre.
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D'autre part, si cette limitation de l'acte aux jours de stérilité naturelle se rapporte non au droit lui-même mais à l'usage du droit, la validité du mariage reste hors de discussion, cependant, la licéité morale d une telle conduite des époux serait à affirmer ou à nier, selon que l'intention d'observer constamment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suffisants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l'acte et sont même prêts à accepter et à élever l'enfant qui, malgré leurs précautions, viendrait au monde, ne suffirait pas à soi seul à garantir la rectitude des intentions et la moralité indiscutable de ces mêmes motifs.
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La raison est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu'il confère certains droits, impose également l'accomplissement d'une oeuvre positive concernant ce même état. Dans ce cas, on peut appliquer le principe général qu'une prestation positive peut être omise si de graves motifs, indépendants de la bonne volonté de ceux qui y sont obligés, établissent que cette prestation est inopportune ou prouvent qu'elle ne peut être légitimement réclamée par le requérant, en l'espèce, le genre humain.
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Le contrat matrimonial, qui accorde aux époux le droit de satisfaire l'inclination de la nature, les établit dans un état de vie, l'état conjugal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l'acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain. Telle est la prestation caractéristique qui fait la valeur propre de leur état le "bonum prolis, les enfants". Le peuple et l'Etat, l'Eglise elle-même dépendent pour leur existence, dans l'ordre établi par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embrasser l'état de mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n'est licite que dans cet état, et, d'autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un grave motif, à son devoir principal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale.
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On peut être dispensé de cette prestation positive obligatoire, même pour longtemps, voire pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu'il n'est pas rare de trouver dans ce qu'on appelle l'"indication" médicale, eugénique, économique et sociale. D'où il suit que l'observance des époques infécondes peut être licite sous l'aspect moral et, dans les conditions indiquées elle l'est réellement. Cependant, s'il n'y a pas, d'après un jugement raisonnable et juste de semblables graves raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, la volonté chez les époux d'éviter habituellement la fécondité de leur union, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut venir que d'une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale.
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Cependant, vous insisterez peut être maintenant en observant que dans l'exercice de votre profession vous vous trouvez parfois en face de cas très délicats, ceux dans lesquels on ne peut exiger que soit couru le risque de la maternité et où même cette dernière doit être absolument évitée, et où, d'autre part, l'observance des périodes agénésiques ou bien ne procure pas de sécurité suffisante ou encore doit être écartée pour d'autres motifs. Et alors vous demandez comment on peut encore parler d'un apostolat au service de la maternité.
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Si, selon votre jugement sûr et expérimenté, les conditions requièrent absolument un "non", c'est-à-dire l'exclusion de la maternité, ce serait une erreur et un tort d'imposer ou de conseiller un "oui". Il s'agit, en effet, ici, de faits concrets et, par conséquent, d'une question, non de théologie, mais de médecine; elle est donc de votre compétence. Cependant, dans ces cas, les époux n'attendent pas de vous une réponse médicale, nécessairement négative, mais l'approbation d'une "technique" de l'activité conjugale les assurant contre le risque de la maternité. Et c'est ainsi que vous êtes de nouveau appelées à exercer votre apostolat, en ne laissant subsister aucun doute que, même dans ces cas extrêmes, toute manoeuvre préventive et tout attentat direct à la vie et au développement du germe sont défendus en conscience et exclus; et qu'une seule voie reste ouverte, qui est celle de l'abstention de toute activité complète de la faculté naturelle. Là votre apostolat vous oblige à avoir un jugement clair et sûr et une calme fermeté.
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Mais on objectera qu'une telle abstention est impossible, qu'un pareil héroïsme n'est pas réalisable. Cette objection, vous l'entendrez aujourd'hui, vous la lirez partout, même de la part de ceux qui, par devoir ou du fait de leur compétence, devraient être capables de juger bien autrement. Et on apporte pour le prouver le raisonnement suivant: Personne n'est obligé à l'impossible et aucun législateur raisonnable ne peut être présumé vouloir obliger par sa loi même à l'impossible. Mais, pour les époux, la continence de longue durée est impossible. Donc, ils ne sont pas obligés à la continence; la loi divine ne peut avoir ce sens.
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Ainsi, de prémisses partiellement vraies, on tire une conséquence fausse. Pour s'en convaincre, il suffit d'intervertir les termes du raisonnement: Dieu n'oblige pas à l'impossible. Mais Dieu oblige les époux à la continence si leur union ne peut s'accomplir selon les règles de la nature. Donc, en ces cas, la continence est possible. Nous avons comme confirmation de ce raisonnement la doctrine du concile de Trente, lequel, dans le chapitre sur l'observance nécessaire et possible des commandements, enseigne ceci, en se rapportant à un passage, de saint Augustin: "Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant, il exhorte, et à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t'aide afin que tu puisses le faire" DS 1536-1539 (St Augustin De natura et gratia ch. 43, n. 50).
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Par conséquent, ne vous laissez pas troubler dans la pratique de votre profession et dans votre apostolat par ce grand mot d'impossibilité, ni en ce qui regarde votre jugement intime, ni en ce qui se rapporte à votre conduite extérieure. Ne vous prêtez jamais à quoi que ce soit de contraire à la loi de Dieu et à votre conscience chrétienne! C'est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps que de les estimer incapables d'un héroïsme continu. Aujourd'hui, pour bien des motifs - peut-être sous l'étreinte de la dure nécessité ou même quelquefois au service de l'injustice - l'héroïsme s'exerce à un degré et avec une mesure que dans les temps passés on aurait cru impossibles. Pourquoi donc cet héroïsme, si vraiment les circonstances l'exigent devrait-il s'arrêter aux limites marquées par les passions et les inclinations de la nature? C'est bien clair: celui qui ne veut pas se dominer lui-même ne le pourra pas, et qui croit pouvoir se dominer, en comptant seulement sur ses propres forces, sans chercher sincèrement et avec persévérance le secours divin, sera misérablement déçu.
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Voilà ce qui regarde votre apostolat auprès des époux pour les gagner au service de la maternité, non dans le sens d'une aveugle servitude sous les impulsions de la nature, mais dans celui d'un exercice des droits et des devoirs conjugaux réglé par les principes de la raison et de la foi.
Le dernier aspect de votre apostolat concerne la défense autant de l'ordre juste des valeurs que de la dignité de la personne humaine.
2002 Magistère Mariage 604