2002 Magistère Mariage 1821
Quant à l'application de l'epikeia au CIC 915 et à la non-admission des divorcés remariés à la communion eucharistique, la conclusion est la même que pour l'aequitas.
On peut décrire ainsi l'epikeia: "norme subjective de la conscience qui, par un jugement intime, se considère dégagée de l'observance de la loi dans des cas et des circonstances particulièrement difficiles, qui la rendraient extrêmement onéreuse" (L. CHIAPPETTA, art. "Epikeia", Prontuario di diritto canonico e concordatario, Rome, 1994, p. 523). Un autre auteur précise à ce sujet: "Le principe de l'epikeia est d'une grande importance; il ne faut pas le considérer comme une échappatoire pour celui qui ne veut pas observer la loi, ou comme une correction de la rigueur du droit, comme s'il s'agissait de l'intervention d'un principe extra- juridique. Le principe de l'epikeia, en effet, est un principe non seulement moral, mais aussi pleinement juridique pas dans tel cas particulier. Puisque la loi est universelle dans sa proposition, oblige donc tout le monde dans les circonstances normales, et ne peut pourvoir aux cas particuliers individuels, le Législateur lui-même prévoit que s'il y a une difficulté dans l'application de la loi, son caractère obligatoire n est pas pressant. Donc, pour autant que l'on soit moralement certain que, si le Législateur connaissait le cas particulier dont les circonstances font obstacle à l'application de la loi, il dispenserait de celle- ci, et si l'on est dans l'impossibilité de demander la dispense, on peut appliquer ce principe (G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di communione, n 601, Cinisello Balsamo, 1993, p. 447-448).
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Dans le passé, l'epikeia a été mise en étroite relation avec l'aequitas, au point d'en arriver à identifier les deux concepts. Aristote, et saint Thomas qui en commente le texte, donnent cette définition: "la correction du droit, quand son application au cas concret se traduit par une injustice du fait que la loi est universelle II-II 120,1." Par la suite, chez les théologiens, la notion tend à indiquer en général une certaine interprétation bénigne de la loi dans les cas où celle-ci s'avère plus nocive que raisonnable (A. VANHOYE, s. j., De legibus ecclesiasticis (Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici, vol. I, t. 2), N. 267-295, Malines- Rome, 1930, p. 275-304; O. Bucci, "Per una storia dell'equità ", Apollinaris 63(1990), p. 257-317, avec une bibliographie quasi exhaustive).
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Du moment que l'epikeia se situe à l'intérieur de la conscience de la personne, son application n'est possible que pour des lois établies positivement dans la société des personnes, soit le droit civil, soit le droit canonique; elle ne l'est pas dans le cas des lois établies par une autorité supérieure, sur la base de la nature de l'homme et de la révélation. Pour citer un auteur d'un grand poids en la matière, le Père Vermeersch dit: "Dans la loi naturelle il n'y a nulle place pour ce qu'on appelle l'epikeia, cette loi étant fondée sur la raison droite, quand elle interdit ce qui est intrinsèquement illicite et établit la législation indispensable aux hommes, même dans un cas particulier (A. VERMEERSCH, s.j., Theologiae moralis principia, responsa, consilia, t. I, Theologia fundamentalis, n. 200, Paris-Rome, 1926, p. 195)". Un autre auteur explique longuement: "Dans les lois humaines, du moment que le Législateur ne peut prévoir toutes les circonstances qui accompagnent le cas individuel, on peut comprendre qu'une loi soit défaillante dans tel cas particulier, autrement dit qu'au lieu d'être juste et utile, elle soit en réalité inutile, voire injuste. On présume alors raisonnablement, grâce à l'epikeia, que si le Législateur avait pu prévoir toute chose, il ne voudrait pas dans ce cas obliger le susdit à l'observance de la loi. Mais tout cela ne peut se vérifier dans la loi naturelle, puisque celle-ci étant fondée sur la nature même de l'homme et procédant de Dieu, Législateur suprême et toute-sagesse, il n'est pas possible qu'elle soit défaillante; et il n'est pas possible non plus qu'existe un cas particulier qui n'ait été prévu par le Législateur omniscient (L. J. FANFANI, o. p., Manuale theorico-practicum theologiae moralis ad mentem D. Thomae, t. I, Pars fundamentalis, n. 122, Rome, 1950, p. 197-198)" Concluons avec ce passage de A. Günthör: "L'epikeia est difficilement pensable pour ces normes morales naturelles qui se relient manifestement et essentiellement aux valeurs les plus hautes de l'être humain. En effet, puisque dans toute situation où il se trouve l'homme reste toujours un homme et que les directives les plus importantes de la loi naturelle orientent précisément vers le domaine humain des situations, il est impensable que ces normes puissent, à un moment donné, se laisser perdre (A. GÜNTHÖR, Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, I, Morale generale, n. 374, Alba, 1974, p. 377) "
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En outre, le mariage a un caractère intrinsèque de publicité c'est par nature un fait social, comme le démontre remarquablement Son Excellence Mgr Pompedda dans un de ses articles. Par conséquent, un jugement subjectif sur la nullité de son propre mariage ne peut établir subjectivement un comportement public, tel que l'accès à la communion eucharistique, sur la base de la disposition et des raisons contenues dans l'exhortation apostolique Familiaris consortio. Et quant à juger de la nullité de son propre mariage avec une absolue certitude morale, il faut rappeler l'antique adage: " nemo iudex in causa propria ", "on ne peut être juge et partie"; et même la consultation d'une personne experte à ce sujet, capable de confirmer cette certitude - laquelle pourra très difficilement être absolue - , ne doit pas faire oublier le CIC 1060: "Le mariage jouit de la faveur du droit; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire": et cela au for externe M.F.POMPEDDA, "Problématique canonique"
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En conclusion, il n'est pas possible d'appliquer l'epikeia à la norme du CIC 915 sur la non-admission des divorcés remariés à la communion eucharistique, sur la base du fondement de droit naturel, confirmé par le droit divin positif, qui justifie cette prohibition, sans oublier la ratio scandali. Jean Paul II, dans le discours à la Rote romaine du 10 février 1995, affirme "Un acte contraire à la norme ou à la loi objective est donc moralement répréhensible et doit être considéré comme tel; s'il est vrai que l'homme doit agir en conformité avec le jugement de sa propre conscience, il est vrai par ailleurs que le jugement de la conscience ne peut prétendre établir la loi; il ne peut que la reconnaître et la faire sienne .
PIETRO GIORGIO MARCUZZI, s.d.b.
Alloc. aux membres du 2e Congrès mondial de la fertilité et de la stérilité
19 Mai 1956.
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Vous vous apprêtez à étudier un sujet difficile et délicat, parce qu'il concerne l'une des fonctions principales du corps humain et parce que les résultats de vos travaux peuvent entraîner des conséquences lourdes de signification pour la vie de beaucoup d'hommes et l'évolution des sociétés.
La stérilité conjugale involontaire, à laquelle vous vous proposez de porter remède, fait obstacle à l'obtention de la fin principale du mariage et provoque chez le couple un malaise profond, voilé souvent par une pudeur instinctive, mais dangereuse pour la stabilité du mariage lui-même.
Aspects sociaux du problème
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Votre Congrès précédent signalait dans sa motion finale que la stérilité conjugale involontaire soulève un problème économique et social de grande importance, qu'elle contribue à l'abaissement de l'indice de fertilité des populations et peut influencer par là la vie et la destinée des peuples. Il arrive parfois que l'on s'attarde à ce point de vue, plus apparent, plus facilement contrôlable. On dira alors qu'il faut promouvoir la natalité pour assurer la vitalité d'une nation et son expansion dans tous les domaines. Il est vrai qu'une natalité élevée manifeste les énergies créatrices d'un peuple ou d'une famille elle illustre le courage des hommes devant la vie, ses risques, ses difficultés, elle souligne leur volonté de construire et de progresser. On a raison de relever que l'impossibilité physique d'exercer la paternité et la maternité devient aisément un motif de découragement, de repliement sur soi. La vie, qui souhaitait ardemment se prolonger, se dépasser, retombe, pour ainsi dire, sur elle- même et bien des foyers, hélas, succombent à cette épreuve.
Aspects spirituel et moral
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C'est avec plaisir que Nous voudrions mentionner ici une considération, que vous avez vous-mêmes mise en relief. Il est pleinement vrai que votre zèle à poursuivre des recherches sur la stérilité matrimoniale et le moyen de la vaincre, s'il présente un aspect scientifique digne d'attention, engage aussi de hautes valeurs spirituelles et éthiques, dont on devrait tenir compte. Nous les avons indiquées ci-dessus. Il est profondément humain que les époux voient et trouvent dans leur enfant l'expression véritable et plénière de leur amour réciproque et de leur don mutuel. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le désir insatisfait de la paternité ou de la maternité est ressenti comme un sacrifice pénible et douloureux par les parents, qu'animent des sentiments nobles et sains. Bien plus, la stérilité involontaire du mariage peut devenir un danger sérieux pour l'union et la stabilité même de la famille.
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Mais cet aspect social ne fait en réalité que recouvrir une réalité plus intime et plus grave. Le mariage en effet unit deux personnes dans une communauté de destin, dans leur marche vers la réalisation d'un idéal qui implique, non la plénitude d'un bonheur terrestre, mais la conquête de valeurs spirituelles d'un ordre transcendant, que la Révélation chrétienne en particulier propose dans toute leur grandeur. Cet idéal, les époux le poursuivent ensemble, en se consacrant à l'obtention de la fin première du mariage, la génération et l'éducation des enfants.
Les fins du mariage
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Plusieurs fois déjà Nous avons cru nécessaire de rappeler comment les intentions particulières des conjoints, leur vie commune, leur perfectionnement personnel, ne pouvaient se concevoir que subordonnés au but qui les dépasse, la paternité et la maternité. "Non seulement l'oeuvre commune de la vie extérieure, disions-Nous dans une allocution adressée aux sages-femmes le 29 octobre 1951, mais encore tout l'enrichissement personnel, même l'enrichissement intellectuel et spirituel, jusqu'à ce qu'il y a de plus spirituel et profond dans l'amour conjugal comme tel, a été mis par la volonté de la nature et du Créateur au service de la descendance" aux sages femmes . Tel est l'enseignement constant de l'Eglise; elle a rejeté toute conception du mariage qui menacerait de le replier sur lui- même, d'en faire une recherche égoïste de satisfactions affectives et physiques dans l'intérêt des seuls époux.
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Mais l'Eglise a écarté aussi l'attitude opposée qui prétendrait séparer, dans la génération, l'activité biologique de la relation personnelle des conjoints. L'enfant est le fruit de l'union conjugale, lorsqu'elle s'exprime en plénitude, par la mise en oeuvre des fonctions organiques, des émotions sensibles qui y sont liées, de l'amour spirituel et désintéressé qui l'anime; c'est dans l'unité de cet acte humain que doivent être posées les conditions biologiques de la génération. Jamais il n'est permis de séparer ces divers aspects au point d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal. La relation qui unit le père et la mère à leur enfant, prend racine dans le fait organique et plus encore dans la démarche délibérée des époux, qui se livrent l'un à l'autre et dont la volonté de se donner s'épanouit et trouve son aboutissement véritable dans l'être qu'ils mettent au monde. Seule d'ailleurs cette consécration de soi, généreuse dans son principe et ardue dans sa réalisation, par l'acceptation consciente des responsabilités qu'elle comporte, peut garantir que l'oeuvre d'éducation des enfants sera poursuivie avec tout le soin, le courage et la patience qu'elle exige. On peut donc affirmer que la fécondité humaine, au delà du plan physique, revêt des aspects moraux essentiels, qu'il faut nécessairement considérer, même lorsqu'on traite le sujet du point de vue médical.
Signification humaine de l'acte générateur
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Il est bien évident que le savant et le médecin, lorsqu'il abordent un problème de leur spécialité, ont le droit de concentrer leur attention sur ses éléments scientifiques et de le résoudre en fonction de ces seules données. Mais lorsqu'on entre dans la voie des applications pratiques à l'homme, il est impossible de ne pas tenir compte des répercussions que les méthodes proposées auront sur la personne et son destin. La grandeur de l'acte humain consiste précisément à dépasser le moment même où il se pose pour engager toute l'orientation d'une vie, pour l'amener à prendre position vis-à-vis de l'absolu. C'est vrai déjà de l'activité quotidienne: à combien plus forte raison d'un acte qui engage, avec l'amour réciproque des époux, leur avenir et celui de leur descendance.
Aussi croyons-Nous qu'il est capital pour vous, Messieurs, de ne pas négliger cette perspective, quand vous considérez les méthodes de fécondation artificielle. Le moyen, par lequel on tend à la production d'une nouvelle vie, prend une signification humaine essentielle, inséparable de la fin que l'on poursuit et susceptible, s'il n'est pas conforme à la réalité des choses et aux lois inscrites dans la nature des êtres, de causer un dommage grave à cette fin même.
La fécondation artificielle
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Sur ce point également, on Nous a demandé de donner quelques directives. Au sujet des tentatives de fécondation artificielle humaine "in vitro", qu'il Nous suffise d'observer qu'il faut les rejeter comme immorales et absolument illicites. Sur les diverses questions de morale qui se posent à propos de la fécondation artificielle, au sens ordinaire du mot, ou "insémination artificielle", Nous avons déjà exprimé Notre pensée dans un discours adressé aux médecins le 29 septembre 1949 texte cité ; aussi Nous renvoyons pour le détail à ce que Nous disions alors et Nous Nous limitons ici à répéter le jugement donné pour conclure:
"En ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d'être extrêmement réservé, mais il faut absolument l'écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli". conclusion Mais étant donné que l'usage de la fécondation artificielle s'étend de plus en plus, et afin de corriger quelques opinions erronées qui se répandent au sujet de ce que Nous avons enseigné, Nous y ajoutons ce qui suit:
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La fécondation artificielle dépasse les limites du droit que les époux ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir, celui d'exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l'accomplissement naturel de l'acte matrimonial. Le contrat en question ne leur confère pas de droit à la fécondation artificielle, car un tel droit n'est d'aucune façon exprimé dans le droit à l'acte conjugal naturel et ne saurait en être déduit. Encore moins peut-on le faire dériver du droit à l"'enfant" "fin" première du mariage. Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit, parce qu'il a pour objet non pas l"'enfant", mais les "actes naturels" qui sont capables d'engendrer une nouvelle vie et destinés à cela. Aussi doit-on dire de la fécondation artificielle qu'elle viole la loi naturelle et qu'elle est contraire au droit et à la morale.
Usage illicite de la faculté génératrice
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Maintenant survient une autre question, pour laquelle l'usage de la langue latine conviendra mieux.
Quemadmodum rationalis animus noster artificiali inseminationi adversatur, ita eadem ethica ratio, a qua agendi norma sumenda est, pariter vetat, quominus humanum semen, peritorum examini subiciendum, masturbationis ope procuretur.
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Hanc agendi rationem attigimus Nostra quoque allocutione coram Urologiae doctoribus coetum participantibus, die VIII mensis Octobris anno MDCCCCLIII prolata, in qua haec habuimus, verba: "Du reste, le Saint-Office a décidé le 2.8.1929 qu'une "masturbatio directe procurata ut obtineatur sperma" n'est pas licite, ceci quel que soit le but de l'examen" Cum vero Nobis allatum sit, pravam huiusmodi consuetudinem pluribus in locis invalescere, opportunum ducimus nunc etiam, quae tunc monuimus, commemorare atque iterum inculcare.
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Si actus huiusmodi ad explendam libidinem ponantur, eos vel ipse naturalis hominis sensus sua sponte respuit, ac multo magis mentis iudicium, quotiescumque rem mature recteque considerat. Iidem actus tamen tunc quoque respuendi sunt, cum graves rationes eos a culpa eximere videntur, uti sunt: remedia iis praestanda qui nimia nervorum intentione vel abnormibus animi spasmis laborant; medicis peragenda, ope microscopii, spermatis inspectio, quod venerei vel alius generis morbi barcteriis infectum sit; diversarum partium examen, ex quibus semen ordinarie constat, ut vitalium spermatis elementorum praesentia, numerus quantitas, forma, vis habitus aliaque id genus dignoscuntur.
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Eiusmodi procuratio humani seminis, per masturbationem effecta, ad nihil aliud directe spectat, nisi ad naturalem in homine generandi facultatem plene exercendam; quod quidem plenum exercitium, extra coniugalem copulam peractum, secum fert directum et indebite usurpatum eiusdem facultatis usum. In hoc eiusmodi indebito facultatis usu proprie sita est intrinseca regulae morum violatio. Haudquaquam enim homo ius ullum exercendi facultatem sexualem iam inde habet, quod facultatem eandem a natura recepit. Homini nempe (secus ac in ceteris animantibus rationis expertibus contingit) ius et potestas utendi atque exercendi eandem facultatem tantummodo in nuptiis valide initis tribuitur, atque in iure matrimoniali continetur, quod ipsis nuptiis traditur et acceptatur. Inde elucet hominem, ob solam hanc causam quod facultatem sexualem a natura recepit, non habere nisi potentiam et ius ad matrimonium ineundum. Hoc ius tamen, ad obiectum et ambitum quod attinet naturae lege, non hominum voluntate discribitur; vi huius legis naturae, homini non competit ius et potestas ad plenum facultatis sexualis exercitium, directe intentum, nisi cum coniugalem copulam exercet ad normam a natura ipsa imperatam atque definitam. Extra hunc naturalem actum, ne in ipso quidem matrimonio ius datur ad sexuali hac facultate plene fruendum. Hi sunt limites, quibus ius, de quo diximus, eiusque exercitium a natura circumscribuntur. Ex eo quod plenum sexualis facultatis exercitium hoc absoluto copulae coniugalis limite circumscribitur, eadem facultas intrinsece apta efficitur ad plenum matrimonii naturalem finem assequendum (qui non modo est generatio, sed etiam prolis educatio), atque eius exercitium cum dicto fine colligatur. Quae cum ita sint, masturbatio omnino est extra memoratam pleni facultatis sexualis exercitii naturalem habilitatem, ideoque etiam extra eius colligationem cum fine a natura ordinato; quamobrem eadem omni iuris titulo caret atque naturae et ethices legibus contraria est, etiamsi inservire intendat utilitati per se iustae rei improbandae.
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Quae hactenus dicta sunt de intrinseca malitia cuiuslibet pleni usus potentiae generandi extra naturalem coniugalem copulam, valent eodem modo cum agitur de matrimonio iunctis vel de matrimonio solutis, sive plenum exercitium apparatus genitalis fit a viro sive a muliere, sive ab utraque parte simul agente; sive fit tactibus manualibus sive coniugalis copulae interruptione: haec enim semper est actus naturae contrarius atque intrinsece malus.
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Si la fécondité répond à certaines exigences de l'organisme et satisfait des instincts puissants, elle engage tout de suite, comme Nous l'avons dit, le plan psychologique et moral. L'oeuvre de l'éducation dépasse encore par sa portée et ses conséquences celle de la génération. Les échanges d'âme à âme qui s'opèrent entre les parents et les enfants avec tout le sérieux, la délicatesse, l'oubli de soi qu'ils requièrent, contraignent bien vite les parents à dépasser le stade de la possession affective pour songer à la destinée personnelle de ceux qui leur sont confiés. Le plus souvent quand ils atteignent l'âge adulte, les enfants quittent leur famille, s'en vont au loin pour répondre aux nécessités de la vie ou aux appels d'une vocation plus haute. La pensée de ce détachement normal, si coûteux soit-il pour eux, doit aider les parents à s'élever vers une conception plus noble de leur mission, vers une vision plus pure de la signification de leurs efforts. Sous peine d'échec au moins partiel, la famille est appelée à s'intégrer dans la société, à élargir le cercle des affections et des intérêts, à orienter ses membres vers des horizons plus larges, pour songer non seulement à eux-mêmes, mais aux tâches de service social.
Fécondité plus haute de la virginité
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L'Eglise catholique enfin, dépositaire des intentions divines, enseigne la fécondité supérieure des vies entièrement consacrées à Dieu et au prochain. Ici le renoncement entier à la famille doit permettre l'action spirituelle toute désintéressée et procédant non d'une peur quelconque de la vie et de ses engagements, mais de la perception des véritables destinées de l'homme, créé à l'image de Dieu et en quête d'un amour universel, qu'aucun attachement charnel ne vienne limiter. Telle est la plus sublime et la plus enviable fécondité, que l'homme puisse souhaiter, celle qui transcende le plan biologique pour entrer de plain-pied dans celui de l'esprit.
Nous ne voulions pas, Messieurs, conclure cette allocution sans ouvrir ces perspectives. A d'aucuns, elles peuvent paraître assez éloignées des objets, qui vous occupent maintenant. Il n'en est rien cependant. Elles seules, en effet, permettent de situer vos travaux à la place qui leur revient et d'en apercevoir la valeur. Ce que vous souhaitez, ce n'est pas seulement d'augmenter le nombre des hommes, mais d'élever le niveau moral de l'humanité, ses forces bienfaisantes, sa volonté de croître physiquement et spirituellement. Vous voulez rendre une nouvelle ferveur à l'affection de tant d'époux qu'attriste un foyer désert; loin d'entraver leur épanouissement plénier, vous ambitionnez de mettre à leur service tout votre savoir pour que se réveillent en eux ces ressources admirables, que Dieu a cachées au cOeur des pères et des mères pour les aider à monter vers Lui, eux-mêmes et toute leur famille.
Pénétrés d'une telle responsabilité, vous poursuivrez avec une ardeur croissante, Nous osons l'espérer, votre labeur scientifique et les réalisations pratiques que vous vous proposez. En invoquant sur vous-mêmes, sur vos familles et tous ceux qui vous sont chers, les plus abondantes faveurs divines, Nous vous accordons de tout coeur Notre Bénédiction Apostolique.
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SACREE CONGREGATION POUR LA DISCIPLINE DES SACREMENTS
INSTRUCTION APPORTANT CERTAINES MODIFICATIONS AUX NORMES A OBSERVER DANS LES PROCES DE MARIAGE VALIDE MAIS NON CONSOMME
Devant le nombre sans cesse croissant des demandes de dispenses de mariage valide mais non consommé adressées par les fidèles au Siège apostolique, la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements a jugé bon, dans le but de favoriser le bien des âmes par une instruction et une définition plus adaptée des procès de ce genre, de demander au Souverain Pontife que soient apportées certaines modifications aux normes prévues par le droit.
Le Souverain Pontife, qui a plein pouvoir pour dissoudre le lien du mariage valide mais non consommé CIS 1119 (MP Crebrae allatae 22.2.1949 c. 108), après avoir attentivement étudié les avis du dicastère et les instances de quelques pasteurs d'âmes, a chargé de les examiner l'assemblée plénière des Pères qui sont à la tête de cette Congrégation.
Les propositions ayant été examinées avec soin au cours d'une assemblée plénière et l'épiscopat catholique ayant été entendu, le Souverain Pontife a bien voulu décider ce qui suit:
I - LA FACULTE GENERALE POUR INSTRUIRE LES PROCES DE MARIAGE VALIDE MAIS NON CONSOMME
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Il revient exclusivement CIS 1962 CIS 249 Par. 3, à la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements de connaître du fait de non-consommation du mariage, non seulement entre parties catholiques, qu'elles appartiennent au rite latin ou à des rites orientaux, mais aussi entre une partie catholique et une partie non catholique baptisée, ainsi qu'entre parties baptisées non catholiques, de même que l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant l'octroi d'une dispense pontificale.
En vertu de cette Instruction, tous les évêques diocésains (résidentiels et assimilés: CD 21 cf. Episcopalis potestatis , sur l'étendue de leur territoire, jouissent de la faculté générale d'instruire les procès de mariage valide mais non consommé, à partir du jour où cette Instruction entre en vigueur jusqu'à la promulgation du Code de droit canon révisé, si bien qu'ils n'ont plus besoin de demander cette faculté au Saint-Siège CIS 1963 Par. 3 ( Sollicitudinem nostram c. 471; Regulae servandae 7.5.1923 art. 2; Quo facilius 10.6.1935 art. 4). En usant de cette faculté que les évêques, tenant compte des articles 7 et 8 des Regulae Servandae, observent attentivement les prescriptions qui suivent:
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a) - Le procès de mariage valide mais non consommé n'est pas judiciaire, mais administratif, et diffère donc du procès judiciaire pour les causes de nullité de mariage. En effet, dans un procès super rato on demande par une humble pétition une faveur à obtenir de la bienveillante autorisation du Souverain Pontife. Néanmoins, vu la gravité du problème, à savoir le fait de la non-consommation du mariage, la vérité, dans ces procès, ne doit pas être recherchée avec moins de scrupule et de diligence que dans les affaires proprement judiciaires, de manière que le Souverain Pontife, en ayant pris une connaissance complète, puisse user de son pouvoir suprême.
Dans les procès de ce genre, c'est donc le rôle de l'instructeur dûment délégué de recueillir les preuves susceptibles d'établir le fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant l'octroi de la faveur. Mais si, à la suite de l'examen des actes du procès, les preuves rassemblées ne sont pas jugées suffisantes, la Congrégation, le cas échéant, pourra suggérer à l'évêque de les compléter par des instructions adéquates.
1853Index Table
b) - Seuls les époux peuvent demander une dispense de mariage valide mais non consommé CIS 1973 ( Sollicitudinem nostram c. 480; Regulae servandae 7.5.1923 art. 5; Quo facilius 10.6.1935 art. 1); mais cette demande peut être faite soit par l'un et l'autre des époux, soit par l'un des deux, même malgré l'autre partie CIS 1119 (crebrae allatae c. 108).
Bien que tout fidèle ait le droit de faire la demande directement au Siège apostolique - demande qui, cependant, devra être toujours adressée au Souverain Pontife (Regulae servandae, art. 6 par. 1; Quo facilius art. 1) - il importe - et on le conseillera toujours - qu'elle soit présentée à l'évêque qui, après avoir tout bien pesé devant le Seigneur, s'occupera d'instruire le procès. Mais chaque fois que la demande n'aura été présentée que par une seule partie, l'autre partie devra également être entendue hors procès, avant que le procès ne soit instruit, à moins que, dans des cas particuliers, on ne juge opportun de procéder autrement.
1854Index Table
c) - Avant l'instruction du procès, l'évêque doit s'assurer du fondement juridique des demandes ainsi que de l'opportunité d'engager le procès; de même, après avoir écarté les causes d'antipathie et, de désaccord des esprits, qu'il n'omette pas de favoriser, dans la mesure du possible, la réconciliation des époux, à moins que les circonstances de la situation et des personnes n'amènent à juger inutile une telle expérience (Regulae servandae, art. 10; Quo facilius art. 3).
1855Index Table
d) - Pour les cas compliqués de non-consommation de mariage, qu'aggravent des difficultés particulières d'ordre juridique et moral, que l'évêque en défère à la Congrégation qui, après avoir mûrement et avec soin pesé tous les points, communiquera ce qu'il y a lieu de faire, et de quelle façon.
1856Index Table
e) - S'il arrive que, à la suite de l'enquête portant sur la demande de dispense d'un mariage valide mais non consommé, il s'élève aussi un doute réel sur la validité du mariage lui-même, il reviendra à l'évêque ou de conseiller à la partie ayant formulé la demande d'engager une procédure judiciaire en déclaration de nullité de mariage, aux termes du droit, ou bien, à condition que la demande concernant la non-consommation du mariage repose sur un fondement ferme et juridique, de permettre que soit instruit un procès de mariage valide mais non consommé.
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Mais si la cause de nullité de mariage a été introduite pour cause d'impuissance et que, au jugement du tribunal, à partir des faits et des preuves, soit apparue la preuve non de l'impuissance mais du mariage non encore consommé, en ce cas, sur requête de l'une ou des deux parties demandant la dispense apostolique, que tous les actes, munis des remarques du défenseur du lien et de l'avis du tribunal et de l'évêque, étayés par des arguments de droit et plus encore de fait, soient transmis à la Congrégation, dans le but d'instruire un procès de mariage valide et non consommé. En ce qui concerne l'avis, rien n'empêche que l'évêque ne suive celui du tribunal lui-même, en y souscrivant, étant établie l'existence d'une cause juste ou proportionnellement grave justifiant la faveur de la dispense et l'absence de scandale pour les fidèles.
Au cas où, au jugement du tribunal, les preuves recueillies jusqu'alors de non-consommation de mariage ne seraient pas considérées comme suffisantes d'après les Regulae Servandae du 7.5.1923, qu'elles soient complétées par le juge instructeur et que les actes pleinement instruits soient transmis à la Congrégation avec les remarques du défenseur du lien et l'avis du tribunal et de l'évêque.
1858Index Table
Mais chaque fois qu'il s'agit d'une autre raison de nullité (par exemple de défaut de consentement, de violence ou de crainte, etc.) et que, au jugement du tribunal, la nullité du mariage ne puisse être démontrée, mais qu'incidemment apparaisse un doute très probable de la non- consommation du mariage, en ce cas l'une des parties ou toutes deux ont la possibilité de présenter une pétition au Souverain Pontife, dans le but d'obtenir la dispense apostolique de mariage valide mais non consommé, et l'instructeur a le droit d'instruire le procès conformément aux normes définies dans les Regulae Servandae signalées plus haut. Ensuite, que tous les actes soient transmis à la Congrégation comme ci-dessus, c'est-à-dire avec les remarques habituelles du défenseur du lien et l'avis du tribunal et de l'évêque CIS 1963 Par. 2( Sollicitudinem nostram c. 471 Par 2 et 3; ; Quo facilius art. 4).
1859Index Table
f) - D'autre part, l'évêque doit veiller avec soin à ce que les témoins ou les experts ne se permettent pas de faire une fausse déposition quelconque ou de taire la vérité. Il sait en effet - et il faut qu'il en avertisse les personnes intéressées - que la faveur de la dispense ne peut être accordée que si deux conditions sont réunies: le mariage n'a pas été consommé vraiment, et il existe une cause juste ou proportionnellement grave; si l'une ou l'autre font défaut, le rescrit de grâce, en tant qu'entaché du vice d'obreption, ne peut profiter en aucune façon au demandeur CIS 40 (Catholica doctrina 7.5.1923). Quant à la dispense pontificale, il est bien connu qu'elle ne peut jamais se transformer en une décision définitive, et qu'un nouveau mariage, contracté, le cas échéant, après une dispense, peut toujours être déclaré nul s'il apparaît par la suite que le premier a été vraiment valide et consommé.
II - L'INSTRUCTION DE LA CAUSE ET LA REDACTION DES ACTES
1860Index Table
En ce qui concerne l'instruction de la cause elle-même, afin que l'enquête permette de connaître de façon plus précise et plus rapide la réalité du fait de la non- consommation et par là même de favoriser la sainteté du mariage et son indissolubilité, il a paru bon d'introduire les modifications suivantes dans les normes établies pour les procès de ce genre dans le Code de droit canon CIS 1960-1992 (Sollicitudinem nostram c. 468-500) ainsi que dans les Regulae Servandae de la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements
1861Index Table
a) - Si, en raison de la faible importance du diocèse ou de l'éparchie, et surtout de la pénurie de prêtres experts en droit canon, un procès ne pouvait qu'être difficilement instruit dans la Curie ou devant le tribunal, l'évêque, après avoir examiné avec soin le problème, peut remettre la compétence pour instruire les procès de mariage valide mais non consommé aux juges du tribunal régional, provincial, interdiocésain ou de rite différent (s'il y en a), ou aux juges du tribunal du diocèse ou de l'éparchie la plus proche, qui pourraient être plus aptes, surtout dans les cas difficiles, à se charger d'une telle tâche.
1862Index Table
b) - Dans les causes de non-consommation du mariage, l'un et l'autre époux doivent produire des témoins qui puissent attester de la probité et surtout de la véracité des époux eux-mêmes au sujet de l'affirmation de non-consommation du mariage; l'instruction peut ajouter d'office d'autres témoins à ceux-là CIS 1975 (Sollicitudinem nostram c. 482). Des témoins en petit nombre peuvent suffire, pourvu que leur témoignage concordant puisse apporter une preuve valable et une certitude morale; cela se produit si les personnes sont au-dessus de tout soupçon, sont étroitement d'accord entre elles et témoignent sous la foi du serment, en rapportant ce qu'elles ont appris (quand et de quelle manière) de la bouche des époux ou des personnes les plus proches, touchant le fait de la non-consommation CIS 1789 (Sollicitudinem nostram c. 312).Il ne faudra pas oublier que dans les procès de ce genre, l'argument moral est d'un très grand poids pour aboutir à la certitude morale de la non-consommation du mariage.
1863Index Table
c) - Si nécessaire, il faut recourir à l'examen corporel des époux, pour obtenir la preuve juridique de la non- consommation; mais si, conformément au décret de la Sacrée Congrégation du Saint-Office du 12.6.1942, compte tenu de l'excellence morale des parties et des témoins, et après un examen attentif de leurs dispositions d'esprit ainsi que d'autres indices et arguments, on a une preuve entière, au jugement de l'évêque, de la non-consommation du mariage (Qua singulari cura 12.6.1942), en ce cas l'examen peut être omis (Regulae servandae, art. 85-86; Quo facilius art. 16). Au cas où la femme refuse l'examen corporel, "il faut s'abstenir d'exiger l'examen", conformément à la règle édictée par le décret mentionné plus haut. Pour les autres points qui concernent cet examen, les Synodes patriarcaux et les Conférences épiscopales jouissent de la faculté d'édicter des normes exécutoires plus larges, en fonction des circonstances de lieu ou des cas précis.
1864Index Table
d) - Les actes du procès doivent être dressés par écrit et les notaires ont le devoir de les entourer des autres précautions d'usage CIS 1642 CIS 1585 CIS 373 Par. 1 (Cleri sanctitati c. 440; Sollicitudinem nostram c. 56, 157) Mais la Curie ou le tribunal sont autorisés à se servir d'un magnétophone dans les procès de non-consommation, avec l'accord de l'évêque, conformément aux usages modernes et au progrès technique, si son emploi s'avère vraiment utile à l'établissement plus précis et plus fidèle des actes du procès. Cependant, les actes ne peuvent faire foi que si, tout en étant repris de la bande magnétique, ils correspondent aux prescriptions expressément exigées par le droit.
1865Index Table
e) - A la différence des causes de nullité de mariage, dans les procès de mariage valide mais non consommé, en raison de la nature particulière de ces derniers, on ne peut demander le recours à des avocats et à des procureurs. Cependant, pour répondre aux avis et aux désirs de certains pasteurs d'âmes, il est décidé que les parties sont autorisées à recourir également dans ces procès à des conseillers ou à des experts, surtout ecclésiastiques - sur la demande des parties, l'évêque peut aussi le décider d'office -, soit pour rédiger la demande de la faveur de dispense, soit pour instruire le procès, soit pour dresser les actes eux-mêmes du procès, cela dans le but de favoriser le bien des âmes, étant établie la réalité de la non- consommation du mariage . La désignation des conseillers ou des experts, qu'ils soient choisis d'office ou à la demande d'une partie, revient à l'évêque, après que ce dernier aura entendu le défenseur du lien et averti les conseillers et les experts, par un décret spécial, de garder le secret sous serment CIS 1623 Par. 3 (Regulae servandae art. 46, 93; Sollicitudinem nostram c. 138 Par 3; Provida Mater art 130 ; Quo facilius art. 9), afin que la connaissance des actes du procès ne parvienne pas à des oreilles étrangères.
1866Index Table
f) - Que les évêques, en rédigeant l'avis "sur l'exactitude des faits", examinent la nature et les particularités du procès de façon concrète et pratique, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances spéciales soit des personnes, soit du fait de la non-consommation, soit de l'opportunité de la faveur.
Mais dans les causes qui concernent soit la nullité du mariage, dont les actes doivent être transmis à la Congrégation pour obtenir la faveur de la dispense cf. I, e , soit de la non-consommation, qui doivent être instruites avec une prorogation de compétence cf. II, a , il convient que l'archevêque, ou le métropolite du siège du tribunal régional, provincial, interdiocésain ou de rite différent, ou l'évêque du diocèse ou de l'éparchie la plus proche, prenne conseil, avant de rédiger son avis, de l'évêque de la partie ayant formulé la demande, lequel connaît la situation de son diocèse ou de son éparchie, pour s'assurer au moins qu'aucun scandale ne risque d'éclater à la suite de la faveur pontificale. Si l'évêque a estimé que le scandale est sans fondement ou a été provoqué artificiellement, qu'il s'efforce de le réfréner ou de le limiter par sa sollicitude pastorale ou par des moyens opportuns.
1867Index Table
g) - Tous les actes de la procédure - ceux de la cause ou ceux du procès CIS 1642 (Sollicitudinem nostram c. 157) - ainsi que les autres documents peuvent être rédigés, non seulement en latin, mais dans les langues vivantes de grande diffusion. Il est permis de traduire dans les langues susnommées les actes judiciaires eux-mêmes ainsi que les documents rédigés dans les langues moins connues.
Actes de la procédure et documents doivent être transmis à la Congrégation en triple exemplaire, au besoin photocopiés, et revêtus d'authenticité (Regulae servandae art. 101; Quoi facilius art 28); le texte manuscrit doit être conservé dans les archives de la Curie ou du tribunal et ne sera transmis au dicastère, avec toutes les précautions requises, que si ce dernier le requiert expressément (Provida mater art. 105 Par. 3).
Il est à souhaiter, vu qu'une telle manière de faire rend beaucoup plus précise et rapide la définition de la cause, que tous les exemplaires des actes judiciaires, ainsi que les documents, soient dactylographiés et que chaque feuille du procès, numérotée et reliée en fascicule, soit munie de la signature du greffier ou du notaire, attestant sa transcription fidèle, son intégrité et son authenticité CIS 1643 CIS 1644 Par. 1 (Regulae servandae art. 30; solllicitudinem nostram c. 158 Par. 1 159 par. 1; quo facilius art 23) (Ce qui est prescrit sous la lettre g) vaut également pour les tribunaux qui s'occupent des procès de non-consommation en vertu du CIS 1963 par. 2, de art 206 de Provida Mater ainsi que de l'art. 4 de quo facilius).
III - LES CLAUSES QUI PEUVENT ETRE APPOSEES AU RESCRIT DE DISPENSE
1868Index Table
Une fois accordée la dispense pontificale du lien du mariage non consommé, les époux ont le droit de contracter une nouvelle union, pourvu qu'aucune interdiction ne s'y oppose. Cette interdiction peut s'exprimer de deux façons: par la clause ad mentem (et dans ce cas mens peut être différent et être opportunément précisé), ou par la clause vetitum.
1869Index Table
a) - La clause précisée par l'expression 'ad mentem', qui est prohibitoire, est apposée d'ordinaire chaque fois que le fait de la non-consommation dépend de causes de moindre importance; sa suppression est réservée à l'évêque, dans le but de pourvoir plus facilement aux besoins pastoraux des fidèles. Mais l'évêque ne peut autoriser la partie demandant la suppression de la clause à contracter un nouveau mariage que si, les règles prescrites étant observées, cette partie est jugée apte à supporter vraiment les charges inhérentes au mariage et a promis d'accomplir à l'avenir ses devoirs de conjoint d'une manière honnête et chrétienne.
1870Index Table
b) - Mais dans les cas spéciaux, à savoir lorsque la cause de non-consommation est un défaut physique ou psychique d'une importance et d'une gravité plus grandes, la clause vetitum peut être apposée pour une autre union; à moins que cela ne soit expressément mentionné dans le rescrit, cette clause n'est pas dirimante, mais seulement prohibante, et sa suppression est réservée au Siège apostolique. Quant à l'autorisation de contracter une nouvelle union, elle est accordée si la partie formulant la demande, après avoir adressé une pétition à la Congrégation et rempli les conditions prescrites, est jugée apte à assurer comme il faut les responsabilités du mariage.
Il revient au jugement de l'évêque et à sa sollicitude pastorale de notifier à la partie avec laquelle on a l'intention de contracter un nouveau mariage, telle ou telle clause apposée au rescrit de dispense et ensuite supprimée.
S.S. Paul VI, pape par la divine Providence, au cours d'une audience accordée le 30 décembre 1971 au soussigné cardinal-préfet de la Congrégation, a bien voulu approuver et confirmer tout ce qui est contenu dans cette Instruction, ordonnant qu'elle devienne de droit public dans le recueil officiel Acta Apostolicae Sedis, et qu'elle soit observée par tous les évêques soit de rite latin, soit de rites orientaux, et par toutes les personnes concernées, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention spéciale.
2002 Magistère Mariage 1821