1983 Documents postconciliaires 738
739Index Table
129 - Le Rationarium, ou Office de la statistique de l'Eglise, a pour fonction de recueillir et de classer les informations qui sont nécessaires ou utiles pour mieux connaître la situation de l'Eglise et aider les pasteurs sacrés.
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130 - Afin de recueillir utilement ces informations, l'office prescrit les règles voulues pour que dans les paroisses, les diocèses, les régions, les instituts religieux, et aussi dans les dicastères de la Curie romaine, des états soient établis conformément aux indications données et lui soient envoyés périodiquement, afin de rassembler et de coordonner tout ce qui concerne la vie de l'Eglise.
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131 - L'office rassemble ces données et établit des états généraux qu'il explique aux intéressés, afin qu'ils voient bien l'importance des constatations faites; et il indique les causes ainsi que les conséquences de ces constatations.
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132 - La révérende Fabrique de Saint-Pierre continue à s'occuper de ce qui a trait à la basilique du Prince des apôtres, conformément aux prescriptions de la constitution Sapienti consilio du 29.6.1908, et en accord avec le chapitre de cette basilique.
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133 - Restent inchangés: la Bibliothèque apostolique vaticane, les Archives secrètes du Vatican, la Typographie et la Librairie vaticanes, l'office de maître des aumônes du Souverain Pontife, le Conseil pour les instruments de communication sociale et les autres organismes pontificaux permanents, ainsi que le Consilium pour l'application de la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, tant qu'il n'aura pas achevé sa tâche.
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134. Ce qui concerne la Maison pontificale est régi par ses lois propres. Le secrétaire pour les brefs aux princes et le secrétaire des lettres latines continuent à exercer leurs fonctions propres tant que d'autres mesures ne seront pas prises.
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135 - Cette Constitution sera accompagnée d'un règlement qui déterminera la discipline et la façon dont seront traitées les affaires dans les dicastères du Saint-Siège, restant ferme la règle générale indiquée au titre I, chap. I, No 12
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136 - Dans toutes et chacune des congrégations, de même que dans tous les dicastères, il est capital que rien de grave et d'extraordinaire ne soit fait sans avoir été au préalable soumis par leurs chefs au Souverain Pontife.
De plus, toutes les décisions sont soumises à l'approbation pontificale, sauf celles pour lesquelles des pouvoirs spéciaux sont donnés aux chefs des dicastères, sauf également les sentences du Tribunal de la Sacrée Rote romaine et de la Signature apostolique rendues dans les limites de leur compétence.
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Nous voulons que la présente Constitution apostolique soit et demeure toujours ferme, valide et efficace, qu'elle prenne effet pleinement et intégralement à partir du 1er janvier 1968, qu'elle soit soutenue pleinement et en toutes choses par ceux qu'elle concerne et qu'elle concernera d'une manière ou d'une autre, nonobstant toutes choses contraires, même dignes de mention très spéciale.
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Ce "Motu proprio" est la proclamation officielle de la nouvelle réforme du calendrier liturgique. Il s'agit surtout de marquer nettement la primauté de l'année liturgique proprement dite - c'est-à-dire la célébration continue des mystères de la vie du Christ - à laquelle l'abondance des fêtes de saints risquait de nuire.
Que la célébration du mystère pascal constitue l'essentiel du culte chrétien dans son déploiement quotidien, hebdomadaire et annuel, le deuxième Concile du Vatican l'enseigne clairement. C'est pourquoi l'instauration de l'année liturgique, dont il a formulé les normes SC 5,se devait de mettre ce mystère pascal du Christ dans une lumière plus vive, tant en ce qui concerne l'organisation du propre du temps et du propre des saints que dans la révision du calendrier romain.
751Index Table
Il est vrai qu'au cours des siècles la multiplication des fêtes, des vigiles et des octaves, ainsi que la complication progressive des diverses parties de l'année liturgique ont souvent poussé les fidèles aux dévotions particulières, de telle sorte que leurs esprits ont été quelque peu détournés des mystères fondamentaux de notre Rédemption.
Nul n'ignore cependant les nombreuses dispositions prises en ce domaine par Nos prédécesseurs, saint PIE X et JEAN XXIII de vénérée mémoire, pour rendre sa dignité première au dimanche, considéré par tous comme "le jour de fête primordial" SC 106, et de même pour restaurer la célébration liturgique de la sainte quarantaine. Et surtout Notre prédécesseur de vénérée mémoire, PIE XII, a décidé de faire revivre dans l'Eglise d'Occident, au cours de la nuit pascale, la solennelle vigile (Décret Dominicae Resurectionis 9/2/1951) dans laquelle, en célébrant les sacrements de l'initiation chrétienne, le peuple de Dieu renouvelle son alliance avec le Christ Seigneur ressuscité.
Ces souverains pontifes pensaient très justement, suivant l'institution des saints Pères et la tradition ferme de l'Eglise catholique, que le déroulement de l'année liturgique n'est pas seulement une évocation des actions par lesquelles Jésus-Christ, en mourant, a opéré notre salut, ni une commémoration du passé propre à instruire et à nourrir la méditation des fidèles, même des plus simples; ils enseignaient aussi que la célébration de l'année liturgique jouit "d'une force et d'une efficacité sacramentelle particulière pour nourrir la vie chrétienne" (Décret Maxima Redemptionis 16/11/1955), ce que Nous-mêmes Nous pensons et enseignons.
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C'est à bon droit qu'en célébrant "le sacrement de la naissance du Christ" (St LEON LE GRAND, Serm. 27 in Nativitate Domini, 7,1: PL 54,216) et de sa manifestation au monde, nous demandons "d'être transformés au plus intime de notre coeur par celui dont nous reconnaissons que les dehors furent semblables aux nôtres" (Oraison du 13 janvier, baptême du Seigneur). Et quand nous renouvelons la Pâque du Christ, nous demandons à Dieu que ceux qui sont renés avec le Christ "gardent dans leur vie le sacrement qu'ils ont reçu dans la foi" (Oraison du mardi de Pâques). Car, selon les mots mêmes du deuxième Concile du Vatican, "en célébrant ainsi les mystères de la Rédemption, (l'Eglise) ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur; de la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut" SC 102.
Aussi, la révision de l'année liturgique et les règles qui présentent sa restauration n'ont-elles pas d'autre but que de permettre aux fidèles de communier d'une manière plus intense dans la foi, l'espérance et la charité " à tout le mystère du Christ déployé pendant le cycle de l'année". SC 102
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A ce mystère du Christ ne s'opposent pas du tout, pensons- Nous, les fêtes de la Bienheureuse Vierge Marie, "unie à son Fils dans l'oeuvre du salut par un lien indissoluble" SC 103 ni les mémoires des saints, parmi lesquelles il faut signaler les natalicia de "nos seigneurs les martyrs et les vainqueurs", toutes fêtes qui brillent d'un éclat particulier. Car "les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter" SC 111. En effet, l'Eglise catholique a toujours pensé que le mystère pascal du Christ est proclamé et renouvelé dans les fêtes des saints SC 104.
On ne saurait nier cependant qu'au cours des siècles les fêtes des saints sont devenues de plus en plus nombreuses. Aussi, le saint Concile a-t-il décrété: "Pour que les fêtes des saints ne l'emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d'entre elles seront laissées à la célébration de chaque Eglise, nation ou famille religieuse particulière; on n'étendra à l'Eglise universelle que les fêtes commémorant des saints qui présentent véritablement une importance universelle" SC 111
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Afin de donner suite à cette décision du Concile oecuménique, on a enlevé du calendrier universel les noms de plusieurs saints, tout en permettant de rétablir dans les régions concernées, si on le désire, les mémoires et le culte d'autres saints. La suppression de la mention d'un certain nombre de saints qui ne sont pas connus universellement a permis d'inscrire au calendrier romain les noms de quelques martyrs de régions où l'annonce de l'Evangile est parvenue plus tardivement; de la sorte, comme représentants de tous les pays, jouissent d'une égale dignité dans ce catalogue, ceux qui se sont illustrés par leur sang versé pour le Christ ou par leurs vertus éclatantes.
Nous pensons que le nouveau calendrier universel, préparé pour le rite latin, convient davantage à la piété et aux besoins de notre temps, et qu'il reflète mieux l'universalité de l'Eglise, en ce sens qu'il propose les noms des saints les plus importants, qui présentent à tout le peuple de Dieu des exemples éclatants d'une sainteté aux multiples visages. Il est superflu de dire que cela contribuera au bien spirituel de tout le monde chrétien.
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Ayant très attentivement pesé tout cela devant le Seigneur, Nous approuvons de Notre autorité apostolique le nouveau calendrier romain universel, préparé par le Conseil pour la mise en oeuvre de la Constitution liturgique, et les normes générales concernant l'ordonnance de l'année liturgique. Nous décidons qu'ils entreront en vigueur le 1er janvier de l'an prochain 1970, selon les décrets qui seront publiés conjointement par la Sacrée Congrégation des rites et ce Conseil et qui seront valables jusqu'à l'édition du missel et du bréviaire restaurés.
Nous voulons que ce que Nous avons établi dans cette lettre donnée Motu proprio soit tenu pour ferme et efficace, nonobstant, si c'est nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques dignes de mention et pouvant déroger à la loi.
Ce motu proprio établit les nouvelles dispositions réglant la procédure des canonisations.
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Dans sa splendeur et son développement incessant, la sainteté représente l'expression la plus achevée du mystère de l'Eglise, tant que celle-ci n'aura pas atteint la plénitude de sa dimension dans le ciel, où, "dans la joie suprême de la charité, (elle) adorera Dieu et "l'Agneau qui a été égorgé"
Or, dans son immense bonté, Dieu, qui est la source, le couronnement et la gloire de toute sainteté, suscite continuellement dans son Eglise de nouveaux exemples de vertu. "Dans la vie de nos compagnons d'humanité plus parfaitement transformés à l'image du Christ, Dieu manifeste aux hommes dans une vive lumière sa présence et son visage" LG 50. Par eux il nous donne un signe distinctif et magnifique de son royaume, afin de nous stimuler efficacement à y parvenir, "enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins" He 12,1.
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Rien d'étonnant donc si, à propos du mystère de l'Eglise, le deuxième Concile du Vatican a voulu bien mettre en relief cette note vraiment insigne de sa sainteté, à laquelle sont étroitement liées les autres, et si, en même temps, il a exhorté avec insistance tous les fidèles, quels que soient leur niveau et leur condition, à parvenir à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité LG 40-42. Cette pressante invitation à la sainteté peut être considérée comme l'élément le plus caractéristique de tout l'enseignement du Concile, et, pour ainsi dire, sa fin ultime.
Pour sa part, l'Eglise s'efforce par tous les moyens de favoriser et d'accroître la sainteté chez tous les fidèles, et, en même temps, elle ne cesse de leur présenter les exemples les plus authentiques de sainteté, c'est-à-dire les martyrs et tous ceux, hommes ou femmes, qui se sont distingués par leurs vertus, pratiquées avec héroïcité. Elle met tout en oeuvre pour que les fidèles trouvent "dans leur vie... un modèle, dans leur Communion avec eux une famille et dans leur intercession un appui" (Préface des saints).
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Mais pour que ces merveilleux exemples de sainteté soient bien distingués, et pour qu'ils brillent dans toute leur vraie lumière, des enquêtes canoniques sont nécessaires. En raison de l'importance de leur objet, celles-ci doivent être menées d'une façon très attentive et soigneuse. Pour assurer la garantie de ces enquêtes, Nos prédécesseurs - et particulièrement le pape Benoît XIV, d'heureuse mémoire - ont publié des lois réellement sages et prudentes, eu égard à leur époque. Par la suite, ces lois furent insérées dans le Code de droit canon. Considérant par ailleurs l'évolution des moeurs et du mode de vie, il Nous a semblé convenable et opportun de procéder à la révision desdites enquêtes, en vue de les adapter aux besoins de notre temps. C'est ainsi qu'une efficace coordination entre le pouvoir suprême du Souverain Pontife et celui des évêques permettra de rendre plus simple et rapide la procédure d'instruction des causes de béatification et de canonisation des Serviteurs de Dieu.
C'est pourquoi, après mûre réflexion, de Notre propre initiative et en vertu de Notre autorité apostolique, Nous établissons et prescrivons ce qui suit:
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1 - Selon le droit actuellement en vigueur, il y a deux types de procès pour la béatification des Serviteurs de Dieu: d'une part, les procès ordinaires, instruits par les évêques ou les Ordinaires des lieux, en vertu de leur droit propre et de l'autorité qui leur est conférée dans les canons CIS 1999 Par. 3; CIS 2038, Par. 1 et 2,n. 1-3); d'autre part, les procès apostoliques CIS 2087-2097 instruits en vertu de l'autorité déléguée par le Saint-Siège et sous sa direction CIS 2088-2100.
Désormais, pour les causes qui procèdent par la voie ordinaire d'"absence de culte", il y aura un seul procès d'instruction, c'est-à-dire destiné à recueillir les preuves. Il aura pour base juridique une double autorité: l'autorité ordinaire, conférée aux évêques, exercée en vertu de leur droit propre et notablement accrue; et l'autorité déléguée par le Saint-Siège, qui viendra s'ajouter à la précédente pour la confirmer et l'élever.
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2 - Les évêques diocésains ou les hiérarques des Eglises orientales, ainsi que les autres qui leur sont juridiquement assimilés, ont le droit, dans les limites de leur juridiction CIS 1999 Par. 3 CIS 2038, Par. 2,n. 1-3 CIS 2039, soit d'office, soit à la demande de chaque fidèle, des associations légitimes de fidèles CIS 2003, Par. 1 et 2) ou de leurs procurateurs CIS 2004, d'entreprendre les enquêtes préliminaires et d'ouvrir ou d'introduire la cause, en respectant les prescriptions du droit et les normes spéciales qui seront publiées sur ce point par la Sacrée Congrégation des rites.
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3 - Mais avant que l'évêque ou le hiérarque, d'office ou sur demande, ouvre ou introduise la cause n. 2 , le Saint- Siège doit être consulté. On lui présentera les arguments valables et consistants permettant de démontrer que la cause repose sur un fondement légitime et solide.
Ensuite, après avoir examiné toute la question, le Saint- Siège décidera si rien ne s oppose à l'ouverture ou à l'introduction de la cause.
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4 - Après avoir obtenu l'autorisation du Saint-Siège, l'évêque ou le hiérarque peut ouvrir la cause, en publiant un décret. Ou bien si, devant le Seigneur, il estime que cela soit préférable, il peut la reporter à un moment plus opportun, ou même l'ajourner.
Cependant, quelle que soit la décision qu'il aura prise, il ne manquera pas de la communiquer au Saint-Siège.
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5 - Le procès contient une enquête:
1) sur les écrits du Serviteur de Dieu;
2) sur sa vie et ses vertus, ou sur son martyre, et également sur l'absence de culte.
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6 - Une fois le procès achevé, ses actes doivent être envoyés à la Sacrée Congrégation des rites.
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7 - Si, après avoir examiné attentivement les actes du procès, la Sacrée Congrégation des rites estime qu'ils requièrent des ajouts ou des compléments, elle devra en faire la requête à l'évêque ou au hiérarque, ou les compléter elle- même d'office C.A. Regimini Ecclesiae Universae n. 62
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8 - Pour ce qui est des miracles invoqués, juridiquement nécessaires pour la béatification et la canonisation, l'évêque ou le hiérarque doivent, avant de procéder à l'enquête, envoyer à la Sacrée Congrégation des rites une relation brève et précise des faits, afin d'obtenir de celle-ci les instructions opportunes.
L'enquête sur les miracles invoqués doit être distincte de celle sur les vertus ou le martyre.
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9 - L'évêque ou le hiérarque juridiquement compétents peuvent accomplir tous les actes nécessaires pour l'instruction du procès. C'est par eux-mêmes, ou en leur nom, que doivent être accomplis tous les actes relatifs à l'ouverture ou à l'introduction de la cause, avec le consentement du Saint-Siège cf. n. 2 et 3 .
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10 -
- 1. Pour permettre une meilleure instruction des procès, les Conférences épiscopales d'une nation ou d'une région peuvent, en vertu de cette Lettre apostolique, ériger des tribunaux territoriaux spéciaux, établis à cette même fin, dans les territoires soumis à leur juridiction. Ceux-ci doivent cependant être reconnus par le Saint-Siège.
- 2. Ces tribunaux territoriaux peuvent être provinciaux, interprovinciaux ou nationaux, selon qu'ils sont érigés pour une seule ou pour plusieurs provinces ecclésiastiques d'une région déterminée, ou pour tout le territoire ecclésiastique d'une nation.
- 3. L'érection d'un tribunal territorial est obligatoire lorsque les diocèses de ce territoire n'ont pas les officiers nécessaires pour constituer valablement des tribunaux diocésains propres.
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11 - Il appartient à la Conférence épiscopale:
1) d'ériger les tribunaux territoriaux, en assignant à chacun la circonscription voulue
2) d'établir le siège du tribunal territorial;
3) de nommer le président de chaque tribunal, pour une période de cinq ans.
774Index Table
12 - Il appartient à l'assemblée des évêques d'une province ou région déterminée:
1) de proposer à la Conférence épiscopale l'érection d'un tribunal territorial
2) de soumettre à cette même Conférence la nomination du président
3) de nommer les autres officiers du tribunal territorial, pour une période de cinq ans.
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13 - Le tribunal territorial légitimement constitué a pouvoir judiciaire sur tout le territoire qui lui est assigné, en ce qui concerne l'instruction de tous les procès qui lui sont déférés par les évêques dont il est question ci-dessus.
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14 - Tout évêque diocésain du territoire susmentionné peut, à sa discrétion, confier au tribunal territorial l'instruction de tous les procès des causes de béatification des Serviteurs de Dieu ou de canonisation des Bienheureux de son diocèse, même s'il est en mesure de constituer régulièrement un tribunal auprès de sa curie.
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15 - Même après l'érection légitime d'un tribunal territorial, le droit pour l'évêque d'instruire de tels procès auprès de sa curie reste entier, à condition qu'il soit en mesure de constituer ce tribunal avec des officiers qualifiés qui pourront aussi provenir d'ailleurs que de son diocèse.
Nous ordonnons que tout ce que Nous avons établi par la présente lettre donnée Motu proprio ait valeur pleine et stable, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale.
La constitution apostolique promulgue les nouvelles règles relatives, surtout, à la célébration de la sainte messe. Elle fixe 'l'ordo missae' et, en particulier, les nouvelles formes de la Prière Eucharistique, appelée jusqu'aujourd'hui Canon de la messe.
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Le Missel romain, promulgué en 1570 par Notre prédécesseur saint PIE V, sur l'ordre du concile de Trente (Const. Apost. Quo primum 13/7/1570), a été reçu par tous comme l'un des fruits nombreux et admirables que ce saint concile a répandus dans l'Eglise du Christ tout entière.
Durant quatre siècles, en effet, non seulement il a fourni aux prêtres du rite latin la norme de la célébration du sacrifice eucharistique, mais encore les saints prédicateurs de l'Evangile l'ont répandue dans presque tout l'univers. De plus, d'innombrables saints ont abondamment nourri leur piété envers Dieu par ses lectures des Saintes Ecritures ou par ses prières dont l'ordonnance générale remontait pour l'essentiel à saint Grégoire le Grand.
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Mais depuis longtemps déjà a grandi et s'est répandu dans le peuple chrétien le renouveau liturgique qui, selon le mot de PIE XII, Notre prédécesseur de vénérée mémoire, doit être regardé comme un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, un passage salutaire du Saint-Esprit dans son Eglise (PIE XII: disc. Congrès Internat. De Past. Liturgique 22/9/1956).
Ce renouveau a montré clairement aussi que les formules du Missel romain devaient être révisées et enrichies. Le commencement de cette rénovation a été l'oeuvre de Notre prédécesseur, ce même PIE XII, dans l'instauration de la vigile pascale et de l'Ordo de la Semaine sainte (Decret Dominicae Resurrectionis 9/2/1951 - Maxima redemptionis nostrae 16/11/1955), qui constitua la première étape de cette adaptation du Missel romain aux besoins de notre époque.
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Le récent deuxième Concile oecuménique du Vatican, en promulguant la constitution Sacrosanctum Concilium, a établi les bases de la révision générale du Missel romain: en déclarant "que les textes et les rites doivent être organisés de telle façon, qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient" SC 21; en ordonnant que "l'Ordo de la messe soit révisé, de telle sorte que se manifestent plus clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ses parties, et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles" SC 50 en prescrivant "qu'on ouvre plus largement les trésors bibliques, pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu" SC 51; en ordonnant, enfin, que "soit composé un nouveau rite de la concélébration, qui devra être inséré dans le Pontifical et dans le Missel romain" SC 58
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Il ne faudrait pas croire, cependant, que cette révision du Missel romain a été improvisée: les progrès que la science liturgique a effectués dans les quatre derniers siècles lui ont, sans aucun doute, ouvert la voie. Si, après le concile de Trente, l'étude "des vieux manuscrits de la Bibliothèque vaticane et d'autres rassemblés de partout", comme dit la constitution Quo primum de Notre prédécesseur saint Pie V, a beaucoup servi à la révision du Missel romain, depuis lors les sources liturgiques les plus anciennes ont été découvertes et publiées, tandis que les formules liturgiques de l'Eglise orientale étaient mieux connues; aussi, nombreux sont-ils, ceux qui ont souhaité que ces richesses à la fois doctrinales et spirituelles ne demeurent pas dans les ténèbres des bibliothèques, mais, au contraire, soient mises en lumière pour éclairer et nourrir les esprits et les âmes des chrétiens.
Présentons maintenant, dans ses grandes lignes, la nouvelle composition du Missel romain.
Tout d'abord, dans une Institution générale, qui sert de préface, on expose les règles nouvelles de la célébration du sacrifice eucharistique, tant en ce qui concerne les rites et les fonctions de chacun des participants qu'en ce qui traite du mobilier et des lieux sacrés.
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L'innovation majeure porte sur ce qu'on appelle la Prière eucharistique. Si le rite romain a toujours admis que la première partie de cette prière, la préface, conserve diverses formulations au cours des siècles, la seconde partie, au contraire, appelée "la règle de l'action sacrée", le Canon actionis, a reçu une forme invariable entre le IVe et le Ve siècle; par contre, les liturgies orientales admettaient cette même variété dans les anaphores elles-mêmes. Tout en enrichissant la prière eucharistique d'un grand nombre de préfaces, puisées a l'antique tradition de l'Eglise romaine ou nouvellement composées - ce qui mettra en lumière les différents aspects du mystère du salut et procurera de plus riches motifs d'action de grâce - Nous avons décidé d'ajouter trois nouveaux canons à cette prière. Toutefois, pour des raisons d'ordre pastoral, et afin de faciliter la concélébration, Nous avons voulu que les paroles du Seigneur soient identiques dans chaque formulaire du canon. Ainsi, en chaque prière eucharistique, on dira les paroles suivantes:
Sur le pain: Accipite et manducate ex hoc omnes: hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Sur le calice: Accipite et bibite ex eo omnes: hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.
L'expression Mysterium fidei, tirée du contexte des paroles du Christ Seigneur, et dite par le prêtre, sert d'introduction à l'acclamation des fidèles.
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En ce qui concerne l'Ordo de la messe, "tout en gardant fidèlement la substance des rites, on les a simplifiés" SC 50 On a aussi fait disparaître "ceux qui, au cours des âges, ont été redoublés ou ajoutés sans grande utilité " SC 50, surtout dans les rites d'offrande du pain et du vin, et dans ceux de la fraction du pain et de la communion.
On a aussi "rétabli, selon l'ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui avaient disparu sous les atteintes du temps" SC 50 par exemple l'homélie SC 52, la prière universelle ou prière des fidèles SC 53, le rite pénitentiel ou acte de réconciliation avec Dieu et avec les frères au début de la messe, toutes choses qu'on a justement remises en valeur.
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Selon la prescription du deuxième Concile du Vatican, qui commandait, "dans un nombre d'années déterminé, de lire au peuple la partie la plus importante des Saintes Ecritures" SC 51 tout l'ensemble des lectures du dimanche est réparti sur un cycle de trois ans. De plus, les dimanches et les fêtes, les lectures de l'Epître et de l'Evangile sont précédées d'une lecture de l'Ancien Testament ou, au temps pascal, des Actes des Apôtres. De cette façon, on met plus clairement en lumière le dynamisme du mystère du salut, à partir même du texte de la révélation divine. Ainsi, les fidèles pourront-ils se nourrir très abondamment aux jours de fête des textes les plus importants des Saintes Ecritures et, les jours non festifs, ils auront accès aux autres parties des Livres Saints.
Tout cela est sagement ordonné, de telle manière que se développe de plus en plus chez les fidèles "la faim de la Parole de Dieu" Am 8,5 qui, sous la conduite de l'Esprit- Saint, achemine le peuple de la Nouvelle Alliance vers l'unité parfaite de l'Eglise.
Nous avons vivement confiance que, de la sorte, prêtres et fidèles prépareront plus saintement leur coeur à la Cène du Seigneur et aussi, méditant plus profondément les Saintes Ecritures, se nourriront de jour en jour davantage des paroles du Seigneur. Il s'ensuivra que, selon les souhaits du deuxième Concile du Vatican, les Saintes Lettres seront pour tous à la fois une source perpétuelle de vie spirituelle, un instrument de première valeur pour transmettre la doctrine chrétienne et, enfin, la moelle de toute la théologie.
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Dans cette révision du Missel romain, en plus des trois changements signalés plus haut, à savoir la Prière eucharistique, l'Ordo de la messe et l'Ordo des lectures, d'autres parties aussi ont été revues et considérablement modifiées: le temporal, le sanctoral, le commun des saints, les messes rituelles et les messes votives. En tout cela, un soin particulier a été apporté aux oraisons: leur nombre a été augmenté, pour que de nouveaux textes répondent mieux aux besoins nouveaux; mais aussi leur texte a été rétabli sur la foi des sources les plus anciennes. Pour chaque férie des temps liturgiques principaux, Avent, Noël, Carême et Temps pascal, une oraison propre a été prévue.
Si le texte du Graduel romain, au moins en ce qui regarde le chant, n'est pas changé, cependant, pour une participation plus facile, on a restauré le psaume responsorial, dont saint Augustin et saint Léon le Grand font souvent mention, et on a adapté pour les messes lues les antiennes d'introït et de communion.
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Pour terminer, Nous voulons donner force de loi à tout ce que Nous avons exposé plus haut sur le nouveau Missel romain. En promulguant l'édition officielle du Missel romain, Notre prédécesseur saint Pie V présentait celui-ci comme un instrument de l'unité liturgique et un témoin de la pureté du culte dans l'Eglise. Tout en laissant la place dans le nouveau Missel, selon l'ordre du deuxième Concile du Vatican, à "des différences légitimes et (à) des adaptations" SC 38, Nous espérons cependant que ce Missel sera reçu par les fidèles comme un signe et un instrument de l'unité mutuelle de tous: de la sorte, dans la grande diversité des langues, une même et unique prière montera vers le Père des cieux, par notre grand- prêtre, Jésus-Christ, dans l'Esprit, comme "un encens d'agréable odeur".
Nous ordonnons que les prescriptions de cette Constitution entrent en vigueur le 30 novembre de cette année, premier dimanche de l'Avent.
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Nous voulons que ce que Nous avons établi et prescrit soit tenu pour ferme et efficace, maintenant et à l'avenir, nonobstant, si c'est nécessaire, les Constitutions et Ordonnances apostoliques données par Nos prédécesseurs et toutes les autres prescriptions mêmes dignes de mention spéciale et pouvant déroger à la loi.
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Cette Constitution apostolique institue, à la place de la Sacrée Congrégation des rites, deux nouvelles Congrégations romaines, à savoir: la Sacrée Congrégation pour le culte divin et la Sacrée Congrégation pour les causes des saints.
La Sacrée Congrégation des rites, créée en l588 par Notre prédécesseur SIXTE QUINT, d'heureuse mémoire (Const Apost. Immensa aeterni Dei), a eu depuis le début une double fonction: d'une part réglementer et diriger les rites sacrés de l'Eglise latine; d'autre part s'occuper de tout ce qui, d'une manière quelconque, a trait à la canonisation des saints dans toute l'Eglise. Cette seconde fonction fut confiée à la Sacrée Congrégation des rites précisément parce que les causes de canonisation ont toujours conduit à introduire dans le culte public de l'Eglise les serviteurs de Dieu dont la sainteté a été reconnue.
Pendant près de quatre siècles, la Sacrée Congrégation des rites s'est acquittée de ces tâches d'une façon qui lui a valu les plus grands éloges. Pour ce qui est de la liturgie sacrée, qu'il suffise de rappeler que, conformément aux prescriptions du concile de Trente DS 1744 DS 1755 DS 1821 DS 1822 DS 1825, après que saint PIE V eut opportunément amendé et publié le Bréviaire et le Missel romains (Const. Apost. Quo primum 13/7/1570), la Sacrée Congrégation des rites a réformé et imprimé tous les autres livres liturgiques en révisant les formulaires et les rites de l'Eglise latine, en les débarrassant des éléments moins heureux qui y avaient été introduits au Moyen Age, et en leur restituant leur pureté et leur sobriété primitive. Après avoir éliminé leur excessive diversité, elle contribua à introduire une certaine unité liturgique qui ensuite fut fermement maintenue.
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De nos jours, sur l'ordre de Notre prédécesseur saint PIE X, la Sacrée Congrégation des rites a ouvert la voie à la réforme liturgique générale avec la révision du Bréviaire (Const. Apost. Divino afflante 1/11/1911), qui prit le nom de ce saint pape. Reprenant ensuite ce projet de réforme liturgique, sur l'ordre de Notre prédécesseur PIE XII, de vénérée mémoire, la Sacrée Congrégation des rites a rétabli la Vigile pascale en 1951 (décr. Dominicae Resurrectionis 9/2/1951), et publié le nouvel Ordo de la Semaine sainte en 1955 (décr. Maxima Redemptionis nostrae 16/11/1955). Ces réformes et beaucoup d'autres initiatives ont, d'une certaine manière, préparé la Constitution qui fut approuvée par le deuxième Concile oecuménique du Vatican SC 1.
L'activité déployée par cette même Congrégation pour préparer et discuter les causes des saints mérite de non moindres éloges, ainsi que le montre clairement la liste de ceux qui, de 1588 à nos jours, ont été proclames saints à la suite d'un minutieux examen de leur martyre ou de l'héroïcité de leurs vertus.
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Mais actuellement, considérant d'une part la réforme liturgique générale décrétée par le deuxième Concile du Vatican, d'autre part la nécessité de procéder à l'aggiornamento des lois relatives aux causes des saints dans l'esprit de notre temps, il semble que ces matières requièrent des études, une attention et une sollicitude nouvelles.
De plus, si l'on considère bien la nature de la question, il est clair que la liturgie et les causes des saints sont deux choses bien distinctes, requérant l'une et l'autre des études, une culture et des méthodes différentes.
Aussi, dans le passage de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae consacré à la Sacrée Congrégation des rites Regimini Ecclesiae n. 58-64 avons-Nous prescrit qu'elle soit divisée en deux sections distinctes: l'une pour le culte divin, l'autre pour les causes des saints.
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Ayant ensuite reconsidéré très attentivement la question, et après avoir consulté des hommes compétents, Nous avons pris la décision de séparer les deux sections, de telle sorte que chacune soit totalement autonome.
C'est pourquoi, par la présente Constitution apostolique, sont substituées à la Sacrée Congrégation des rites, telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, deux nouvelles Congrégations, dont la première s'appellera Sacrée Congrégation pour le culte divin, et la seconde Sacrée Congrégation pour les causes des saints.
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Le sort du "Consilium" de liturgie
Outre les tâches propres qui seront définies ci-après, la Congrégation pour le culte divin assume également les fonctions du Consilium pour l'application de la Constitution sur la liturgie, lequel, par conséquent, cesse d'exister en tant qu'organe sui iuris, et Nous prescrivons qu'il soit inséré dans ladite Congrégation en tant que commission spéciale qui subsistera jusqu'à ce que soit achevée la réforme des livres liturgiques.
C'est pourquoi, les dispositions contenues dans la constitution apostolique Regimini Ecclesiae n. 61 étant annulées, Nous décidons que soit observé ce qui suit.
1983 Documents postconciliaires 738