1983 Documents postconciliaires 1336
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L'élection du Pontife romain qui, en tant que successeur de saint Pierre sur le siège de Rome, est Vicaire du Christ sur la terre, pasteur suprême et chef visible de l'Eglise universelle, a toujours été l'objet d'une attention particulière, et l'on s'est sans cesse efforcé de garantir la légitimité de l'élection et la liberté des électeurs.
Les Souverains Pontifes, au cours des siècles, ont considéré comme leur prérogative, et aussi comme leur droit et leur devoir, le fait de déterminer, de la manière qu'ils estimaient la meilleure, l'élection de leur successeur, en s'opposant à toutes les opinions qui, par des changements des institutions ecclésiastiques, cherchaient à soustraire à leur décision exclusive la composition du Collège des électeurs et la façon dont leur fonction doit être exercée. Cependant, cette élection, tout en conservant les éléments originels fondamentaux de toute élection épiscopale, a subi une évolution progressive, déterminée par la constante préoccupation d'écarter les interventions illégitimes et de garantir la régularité de la procédure.
Dans cette évolution, une part prépondérante fut attribuée peu à peu aux trois ordres supérieurs du clergé romain, qui étaient constitués par les évêques, les prêtres et les diacres appelés cardinaux de la Sainte Eglise romaine. Cette prééminence dans l'élection papale fut sanctionnée par le célèbre décret In nomine Domini que NICOLAS II promulgua au Synode romain de 1059 (Cf. GRATIEN, Decr., Dist. 23, c. 1.). Ensuite, au troisième Concile du LATRAN, la constitution Licet de evitanda fut promulguée en 1179 par ALEXANDRE III; il y est fixé d'une manière certaine et définitive que cette élection appartient uniquement au Collège des cardinaux, qui représentent l'Eglise romaine, en excluant toute autre participation (Conciliorum amplissima collectio). Depuis lors, toutes les dispositions ultérieures n'ont fait qu'appliquer ou adapter ce mode fondamental d'élection du Pontife romain.
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De la tradition de l'Eglise romaine, il résulte encore que le Collège auquel est confié le devoir d'élire le Pontife est permanent, et constitué de telle façon qu'il puisse effectivement agir dès que le Siège apostolique devient vacant. Puisque s'avère toujours indéniable la nécessité d'un corps électoral constitué à l'avance et pas trop nombreux, capable d'être facilement et rapidement convoqué - comme il est apparu dans certains moments critiques pour l'Eglise et pour la papauté -, on doit exclure que les électeurs du Pontife puissent être élus ou désignés durant la vacance du Siège apostolique.
Pour cette raison, Nos derniers prédécesseurs ont conservé eux aussi l'antique système d'élection dans ses éléments fondamentaux, et ils en ont sauvegardé l'usage. Mais en même temps ils se sont préoccupés de l'adapter et de le perfectionner. C'est ce qu'ont fait par exemple PIE XII, quand il a appelé des représentants toujours plus nombreux des diverses Eglises du monde catholique et des différentes nations à faire partie du Collège cardinalice, et encore JEAN XXIII, quand il a augmenté le nombre de ses membres et a disposé que tous seraient élevés à la dignité épiscopale (Cum gravissima, 15.4.1962).
Nous-même sommes déjà intervenu d'une certaine façon dans ce domaine par quelques dispositions relatives au Sacré Collège, et spécialement par le Motu proprio "Ingravescentem aetatem" . Nous considérons maintenant qu'il faut revoir un certain nombre de normes relatives à l'élection du Pontife, afin qu'elles soient adaptées à la situation actuelle et qu'elles répondent au bien de l'Eglise, tout en confirmant cependant le principe selon lequel l'élection du Pontife romain, conformément à l'antique tradition, est de la compétence de l'Eglise de Rome, c'est-à-dire du Sacré Collège des cardinaux qui la représente.
Par conséquent, à l'exemple de Nos prédécesseurs, en pleine connaissance de cause, après mûr examen et dans la plénitude de Notre pouvoir apostolique, Nous avons décidé de promulguer les normes contenues dans la présente Constitution qui, de par Notre volonté, remplace la constitution Vacantis Apostolicae Sedis, promulguée par PIE XII le 8 décembre 1945, et les dispositions promulguées par JEAN XXIII dans le Motu proprio "Summi Pontificis electio", (du 5.9.1962).
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1 - Durant la vacance du Siège apostolique, le gouvernement de l'Eglise est confié au Sacré Collège des cardinaux, seulement pour expédier les affaires courantes et celles qui ne peuvent être différées, et pour préparer tout ce qui est nécessaire à l'élection du nouveau Pape, dans le cadre et dans les limites indiqués par la présente Constitution.
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2 - Durant cette période, le Sacré Collège n'a par conséquent aucun pouvoir ni juridiction sur les questions qui étaient du ressort du Pontife durant sa vie: celles-ci devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Nous déclarons donc nul et non avenu tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife romain vivant que le Collège des cardinaux croirait devoir poser, à moins qu'il ne soit expressément permis par la présente Constitution.
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3 - Nous établissons en outre que le Sacré Collège des cardinaux ne peut prendre aucune disposition sur les droits du Siège apostolique ou de l'Eglise romaine, et encore moins en abandonner quelque élément, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces droits après la mort du Pontife. Tous défendront soigneusement ces mêmes droits.
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4 - De même, durant la vacance du Siège, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes romains, ni leur ajouter quelque chose, ni dispenser d'une partie de ces lois, spécialement en ce qui concerne l'organisation de l'élection du Souverain Pontife. Si quelque chose était fait ou même seulement tenté contre cette disposition, de par Notre suprême autorité, Nous le déclarons nul et non avenu.
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5 - S'il surgissait des doutes sur le sens des prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, Nous disposons et décrétons que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Sacré Collège des cardinaux. En conséquence, c'est à celui-ci que Nous attribuons la faculté d'interpréter les points douteux ou controversés et Nous établissons que, s'il faut délibérer sur ces questions ou sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection du Pontife, il suffira que la majorité des cardinaux présents soit d'accord sur la même opinion.
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6 - De la même façon, s'il se présente un problème qui, selon la majorité des cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Sacré Collège prendra une décision qui sera conforme à l'avis de la majorité.
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7 - Durant la vacance du Siège, jusqu'à l'entrée en Conclave, il y aura deux sortes de congrégations des cardinaux, réservées à eux seuls: l'une générale, c'est-à-dire de tout le Sacré Collège, et l'autre particulière. Aux congrégations générales doivent participer tous les cardinaux qui ne sont pas légitimement empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique. Toutefois, aux cardinaux qui ont quatre-vingts ans accomplis est accordée la faculté d'y prendre part ou non.
La congrégation particulière est composée du cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine et de trois cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort parmi tous ceux qui ont le droit d'élire le Pape, conformément au N. 33 de la présente Constitution. La charge de ces trois cardinaux, dits "assistants", cesse complètement le troisième jour après l'entrée en Conclave et, tous les trois jours, trois autres qui sont également tirés au sort leur succèdent.
Ensuite, durant le Conclave, les questions les plus importantes concernant le gouvernement de l'Eglise seront traitées, le cas échéant, par l'assemblée des cardinaux électeurs; les affaires ordinaires continuent à être traitées par la congrégation particulière des cardinaux. Dans les congrégations générales ou particulières, durant la vacance du Siège, les cardinaux porteront l'habituelle soutane noire filetée et la ceinture rouge.
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8 - Dans les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions d'importance mineure qui se présentent au jour le jour. Mais s'il vient à surgir une question plus grave et qui réclame un examen plus approfondi, elle doit être soumise à la congrégation générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans une congrégation particulière ne peut être abrogé, changé ou concédé dans une autre congrégation particulière, mais le droit d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation générale, à la majorité des voix.
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9 - Les congrégations générales des cardinaux se tiendront dans le Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances le requièrent, dans un autre lieu que les cardinaux jugeraient plus adapté. Elles seront présidées par le doyen du Sacré Collège ou, en son absence, par le vice-doyen. Si l'un d'entre eux, ou les deux, ne devaient pas entrer au Conclave en raison de leur âge de quatre-vingts ans accomplis, le cardinal le plus ancien, selon l'ordre habituel de préséance, présidera l'assemblée des cardinaux électeurs qui se réunirait éventuellement, au termes du No 7 .
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10 - Le vote, dans les congrégations des cardinaux, s'il s'agit de choses d'importance majeure, ne doit pas se faire oralement, mais de manière secrète.
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11 - Les congrégations générales qui précèdent l'entrée en Conclave, et qu'on appelle pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le camerlingue de la Sainte Eglise romaine et par trois autres cardinaux, qui sont les premiers de chaque ordre; même les jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife: cela afin de permettre au cardinal camerlingue de demander l'avis du Sacré Collège en lui communiquant ce qu'il estimera nécessaire ou opportun, et à chacun des cardinaux d'exprimer son sentiment sur les affaires qui se présentent, de demander des explications en cas de doute ou de faire des propositions.
1362Index Table
12 - Dans les premières congrégations générales, on lira la première partie de cette Constitution, c'est-à-dire "Vacance du Siège apostolique", et, à la fin de la lecture, tous les cardinaux présents prêteront serment d'observer les prescriptions qu'elle contient et de garder le secret. Ce serment devra aussi être prêté par les cardinaux qui, arrivant plus tard, participent à ces congrégations dans un second temps. Il sera lu par le cardinal doyen, en présence des autres cardinaux, selon la formule suivante:
Nous, cardinaux évêques, prêtres et diacres de la Sainte Eglise romaine, nous promettons, faisons le voeu et jurons, tous et chacun, d'observer scrupuleusement et fidèlement toutes les normes contenues dans la constitution "Romano Pontifici eligendo" du pape Paul VI, et de maintenir religieusement le secret sur tout ce qui sera traité ou décidé dans les congrégations des cardinaux, aussi bien avant que pendant le Conclave, et sur toute chose qui a rapport, de quelque façon que ce soit, avec l'élection du Pontife romain.
Ensuite chacun des cardinaux dira: Et moi N. cardinal N., je promets, je m'oblige et je jure. Et, posant la main sur l'Evangile, il ajoutera: Que Dieu m'aide, et ces saints Evangiles que je touche de ma main.
1363Index Table
13 - Dans une des congrégations qui suivront immédiatement, les cardinaux devront, sur la base d'un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en vue du début du Conclave, à savoir:
- a) - Fixer à quel jour, à quelle heure et de quelle façon le corps du Pontife défunt sera porté dans la basilique vaticane pour être exposé à l'hommage des fidèles
- b) - Prendre toutes les mesures nécessaires pour les obsèques du Pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours consécutifs, et fixer quand elles commenceront
- c) - Nommer deux Commissions distinctes de trois cardinaux chacune. La première devra désigner les personnes qui entreront au Conclave pour assurer les divers services, ainsi que leur responsable; cette Commission devra délibérer avec soin pour savoir s'il y a lieu d'admettre quelques conclavistes, conformément au N. 45 de la présente Constitution; elle s'assurera auparavant avec soin des qualités de toutes ces personnes. L'autre Commission se préoccupera de l'installation matérielle et de la clôture du Conclave, ainsi que de la disposition des chambres;
- d) - Proposer et approuver le budget du Conclave;
- e) - Lire, dans la mesure où il y en aurait, les documents laissés par le Pontife défunt pour le Sacré Collège des cardinaux
- f) - Prendre soin de briser l'Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb, sous lesquels sont expédiées les Lettres apostoliques;
- g) - Tirer au sort l'attribution des chambres du Conclave aux divers électeurs, à moins que la mauvaise santé de quelque électeur n'en fasse décider autrement;
h) - Etablir le jour et l'heure de l'entrée en Conclave.
1364Index Table
14 - Selon l'esprit de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, tous les cardinaux préposés aux dicastères de la Curie romaine cessent leurs fonctions à la mort du Souverain Pontife, sauf le camerlingue de la Sainte Eglise romaine, le grand pénitencier et le vicaire général pour le diocèse de Rome, qui continuent à expédier les affaires ordinaires en soumettant au Sacré Collège des cardinaux celles pour lesquelles on devrait en référer au Souverain Pontife. Reg. Univ. préambule et n. 2 Par 5
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15 - Si les charges de camerlingue de la Sainte Eglise romaine ou de grand pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l'élection de son successeur, le Sacré Collège devra, le plus vite possible, pourvoir à l'élection du cardinal ou, selon le cas, des cardinaux qui en assumeront les fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités, l'élection se fait par vote secret de tous les cardinaux présents, au moyen de bulletins que les cérémoniaires distribuent, recueillent, puis ouvrent en présence du camerlingue de la Sainte Eglise romaine et des trois cardinaux assistants, s'il s'agit d'élire le grand pénitencier, ou bien en présence des trois cardinaux susmentionnés et du secrétaire du Sacré Collège, s'il s'agit d'élire le camerlingue. Sera tenu pour élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas de parité des votes, la charge reviendra à celui qui appartient à l'ordre le plus élevé; s'ils appartiennent au même ordre, elle reviendra à celui qui a été agrégé le premier au Sacré Collège. Jusqu'à l'élection du camerlingue, ses fonctions sont exercées par le doyen du Sacré Collège, qui peut prendre sans aucun délai les décisions appelées par les circonstances.
1366Index Table
16 - Mais si le vicaire général pour le diocèse de Rome vient à disparaître pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction aura toutes et chacune des facultés, toute l'autorité et tout le pouvoir dont jouissait le même vicaire général pour l'exercice de sa charge, et que le Souverain Pontife lui-même a l'habitude d'accorder temporairement au vice-gérant lorsque le vicariat est vacant, jusqu'à la nomination du nouveau vicaire général. S'il n'y a pas de vice-gérant ou si celui-ci est empêché, l'évêque auxiliaire le plus ancien par la nomination en remplira les fonctions.
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17 - Au camerlingue de la Sainte Eglise romaine incombent, pendant la vacance du Siège apostolique, le soin et l'administration des biens et des droits temporels du Saint- Siège, avec l'aide des trois cardinaux que l'on appelle assistants; il doit pour cela avoir recueilli les suffrages du Sacré Collège, une fois pour toutes pour les questions secondaires, et chaque fois dans les cas importants. C'est pourquoi, sitôt reçue du préfet de la Maison du Pape la nouvelle de la mort du Pontife, il doit constater officiellement le décès de ce dernier en présence du maître des cérémonies pontificales, des prélats clercs de la Chambre apostolique et du secrétaire-chancelier de cette dernière, qui dressera l'acte authentique du décès; il devra en outre apposer les scellés aux appartements privés du Pontife; faire part de sa mort au cardinal vicaire de la Ville, qui en informera la population romaine par une déclaration spéciale; prendre possession du Palais apostolique du Vatican, et faire de même, soit par lui-même soit par un délégué, pour les palais du Latran et de Castel Gandolfo, dont il exercera la garde et le gouvernement; déterminer, après avoir consulté les cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait fait connaître ses volontés à ce sujet; veiller, au nom et avec le consentement du Sacré Collège, à tout ce que les circonstances du moment conseilleront pour défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa bonne administration.
1368Index Table
18 - Le cardinal grand pénitencier et ses collaborateurs pourront, pendant la vacance du Siège, faire et expédier ce qui a été établi par Notre prédécesseur Pie XI dans la constitution apostolique Quae divinitus, du 25 mars 1935 (n. 12).
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19 - Il appartiendra au doyen du Sacré Collège, dès qu'il aura été informé de la mort du Pontife par le préfet de la Maison du Pape, d'annoncer celle-ci à tous les cardinaux, de convoquer ces derniers aux congrégations du Sacré Collège, et les ayants droit à entrer en Conclave au moment voulu. Il fera également part du décès du Pontife aux chefs des Missions diplomatiques accréditées près le Saint-Siège, ainsi qu'aux chefs des Etats dont ils sont les représentants.
1370Index Table
20 - Comme l'établit la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, le substitut de la Secrétairerie d'Etat ou secrétariat du Pape conserve la direction de son service pendant la vacance du Siège, et en répond devant le Sacré Collège des cardinaux Reg. Eccl. n. 19 Par 2 .
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21 - De même, la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent pas durant la vacance du Siège.
1372Index Table
22 - L'aumônier de Sa Sainteté continue lui aussi à exercer ses oeuvres de charité de la même manière que du vivant du Pontife; il est toutefois soumis au Sacré Collège des cardinaux et il en dépend jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Il appartiendra cependant au camerlingue de la Sainte Eglise romaine de lui donner mandat pour cela.
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23 - Pendant la vacance du Siège apostolique, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican passe au Sacré Collège des cardinaux; cependant, celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en cas d'urgente nécessité et pour le temps de la vacance du Siège, et ces décrets n'auront plus tard de valeur que si le nouveau Pontife décide de les confirmer.
1374Index Table
24 - Durant la vacance du Siège apostolique, les Congrégations romaines n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede plena, elles ne peuvent traiter et expédier que facto verbo cum SS.mo, ou ex Audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum facultatum, que le Pontife romain a coutume d'accorder aux préfets ou aux secrétaires de ces Congrégations.
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25 - Au contraire, les facultés ordinaires de chaque Congrégation ne sont pas supprimées par la mort du Pontife. Nous établissons toutefois que les Congrégations ne doivent user de ces facultés que dans l'octroi de grâce de moindre importance quant aux affaires plus graves ou controversées, si leur solution peut être différée, elles seront entièrement réservées au futur Pontife; mais si elles n'admettent aucun retard, le Sacré Collège pourra les confier au cardinal qui a exercé les fonctions de préfet jusqu'à la mort du Pontife Reg. Eccl. Univ. et aux autres cardinaux du même dicastère, auquel le Souverain Pontife défunt aurait vraisemblablement confié son examen; ceux-ci décideront, per modum Provisionis en raison des circonstances jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus apte à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques.
1376Index Table
26 - Le suprême tribunal de la Signature apostolique et le tribunal de la Rote romaine continuent, pendant la vacance du Siège, à exercer la justice selon leurs lois propres, en observant cependant ce que prescrivent les CIS 244 Par. 1, et CIS 1603 Par. 2, du Code de droit canonique.
1377Index Table
27 - Après le décès du Pontife romain, les cardinaux célébreront pendant neuf jours consécutifs des services funèbres pour le repos de son âme, conformément à l'Ordo exsequiarum Summi Pontificis vita functi qui, tout comme l'Ordo sacrorum rituum Conclavis, fait partie intégrante de cette Constitution.
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28 - Si l'inhumation a lieu dans la basilique vaticane, son procès-verbal authentique sera rédigé par le notaire du Chapitre de cette même basilique. Mais ensuite, un délégué du cardinal camerlingue et un délégué du préfet de la Maison du Pape doivent rédiger séparément des documents faisant foi de l'inhumation, le premier devant la Chambre apostolique, le second devant le préfet de la Maison du Pape.
1379Index Table
29 - Si le Pontife romain vient à mourir hors de Rome, il appartient au Sacré Collège des cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à la basilique Saint-Pierre du Vatican.
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30 - Lorsque le Souverain Pontife est mourant, ou après sa mort, personne n'a le droit de prendre de lui des photographies ni, dans le premier cas, d'enregistrer ses paroles au magnétophone pour les faire entendre par la suite. Si quelqu'un, après la mort du Pontife, désire prendre de lui des photographies ayant valeur de témoignage ou de document, il pourra en faire la demande au cardinal camerlingue de la Sainte Eglise romaine. Celui-ci cependant ne permettra de photographier le Souverain Pontife que s'il est revêtu de ses ornements pontificaux.
1381Index Table
31 - Avant et pendant le Conclave, on n'habitera aucune partie des appartements privés du Souverain Pontife.
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32 - Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens, ses lettres et ses documents personnels, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs donnés par le testateur, de prendre les décisions voulues et de les appliquer en ce qui concerne les biens privés du Pontife et ses écrits. L'exécuteur ne rendra compte qu'au nouveau Souverain Pontife de la façon dont il s'est acquitté de son mandat.
1383Index Table
33 - Le droit d'élire le Pontife romain appartient uniquement aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine Ingravescentem aetatem II, 2 . Toutefois, le nombre des cardinaux électeurs ne doit pas excéder le maximum de cent vingt; aucun d'entre eux ne devra avoir dépassé sa quatre- vingtième année d'âge au moment de l'entrée en Conclave. Toute intervention de n'importe quelle autre dignité ecclésiastique ou puissance séculière, de quelque degré et de quelque ordre que ce soit, est absolument exclue.
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34 - S'il arrive que le Pontife romain meure pendant un Concile général ou un Synode des évêques - qu'ils soient réunis à Rome ou dans n'importe quel autre lieu de l'univers - l'élection du nouveau Pontife doit être faite uniquement et exclusivement par les cardinaux électeurs indiqués ci-dessus, et non point par le Concile lui-même ou par le Synode des évêques. C'est pourquoi Nous déclarons nuls et non avenus leurs actes qui, d'une façon quelconque, auraient la témérité d'apporter des changements dans le mode d'élection ou dans le collège des électeurs. Bien plus, le Concile lui-même ou le Synode des évêques, en quelque situation ou à quelque point qu'ils soient, doivent être considérés comme suspendus ipso iure dès la réception de la nouvelle certaine de la mort du Pontife. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation, session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, sous peine de nullité de ces actes; et il n'est absolument pas permis au Concile ou au Synode de se poursuivre pour quelque motif que ce soit, même si ce motif parait très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre et de les continuer.
1385Index Table
35 - Aucun cardinal électeur ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du Souverain Pontife pour le motif ou sous le prétexte de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique; ces censures doivent être considérées comme suspendues, mais seulement en ce qui concerne cette élection.
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36 - Dès qu'un cardinal de la Sainte Eglise romaine a été créé et publié en consistoire, il possède par là même le droit d'élire le Pontife, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau propre aux cardinaux ne lui a pas été remis et s'il n'a pas prêté l'habituel serment de fidélité. Mais ne jouissent pas de ce droit les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, du consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, il n'est pas permis au Sacré Collège des cardinaux de les rétablir ou de les habiliter.
1387Index Table
37 - Nous ordonnons aussi que, après la mort du Pontife, les cardinaux électeurs présents attendent les absents pendant quinze jours pleins, faculté étant toutefois donnée au Sacré Collège des cardinaux de différer de quelques jours l'entrée en Conclave, avec cette règle que, passés vingt jours au plus, tous les cardinaux électeurs présents sont tenus d'entrer en Conclave et de procéder à l'élection.
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38 - Cependant, si des cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'Eglise ne soit pourvue d'un pasteur, ils seront admis à participer au processus de l'élection en l'état où ils le trouveront.
1389Index Table
39 - Tous les cardinaux électeurs, convoqués par le doyen ou par un autre cardinal agissant en son nom pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné pour l'élection, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra être reconnu par le Sacré Collège des cardinaux.
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40 - Si un cardinal ayant droit de vote ne voulait pas entrer au Conclave ou si, après y être entré, il en sortait sans une raison manifeste de maladie reconnue sous serment par des médecins, et approuvée par la majorité des électeurs, les autres, sans l'attendre et sans qu'on l'admette à nouveau dans l'opération de l'élection, doivent procéder librement à l'élection du Souverain Pontife. Si, survenant une maladie, un cardinal électeur est contraint de sortir du Conclave, on pourra procéder à l'élection sans requérir son suffrage; mais s'il veut revenir au Conclave après ou avant le recouvrement de sa santé, qu'il soit admis de nouveau. Si un cardinal a quitté le Conclave pour une autre raison grave, reconnue par la majorité des électeurs, il pourra y rentrer aussi longtemps qu'il est réuni.
1391Index Table
41 - L'élection du Souverain Pontife doit être faite en Conclave après sa fermeture, étant supprimée toutefois la nullité de l'élection établie à ce sujet par Grégoire XV ou par tout autre décret pontifical. Ce Conclave est aménagé dans le palais du Vatican, suivant l'usage, ou bien, pour des raisons particulières, en un autre lieu.
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42 - Par Conclave, on entend des lieux bien déterminés, constituant comme une retraite sacrée où, après avoir invoqué l'Esprit-Saint, les cardinaux électeurs élisent le Souverain Pontife; ces électeurs, les autres officiers et employés ainsi que les conclavistes, s'il y en a, y demeurent jour et nuit jusqu'à ce que l'élection soit terminée, sans avoir aucune relation avec les personnes ou les choses de l'extérieur, selon les modalités et les normes qui suivent.
1393Index Table
43 - En plus des cardinaux électeurs, doivent entrer au Conclave le secrétaire du Sacré Collège des cardinaux qui fera fonction de secrétaire du Conclave; le vicaire général du Pontife romain pour la Cité du Vatican, avec un ou plusieurs aides au jugement du Sacré Collège - pour le service de la sacristie; le maître des cérémonies pontificales avec les cérémoniaires pontificaux qui exerceront leurs propres fonctions. De plus, le cardinal doyen ou le cardinal qui exerce sa fonction pourra prendre avec lui un ecclésiastique pour l'assister.
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44 - Il y aura par ailleurs quelques religieux prêtres, afin qu'il soit possible de confesser dans les principales langues, deux médecins, dont un chirurgien et un praticien de médecine générale, avec un ou deux infirmiers, l'architecte du Conclave et deux techniciens N. 55 et N. 61 : tous seront désignés à la majorité des voix par les cardinaux, sur proposition du camerlingue et des trois cardinaux assistants. On y ajoutera, pour assurer le service nécessaire du Conclave, le nombre voulu de personnes qui seront nommées par la Commission cardinalice instituée à cet effet et dont il est question au N. 13 c .
1395Index Table
45 - Il n'est pas permis aux cardinaux électeurs d'amener avec eux des conclavistes ou des serviteurs personnels, clercs ou laïcs. Cela ne pourra être autorisé que dans des cas particuliers et d'une manière exceptionnelle, pour une raison grave de maladie. Le cas échéant, ils présenteront une demande expresse et motivée au cardinal camerlingue qui soumettra l'affaire à la Commission cardinalice instituée à cet effet: c'est à cette dernière qu'il appartient de décider en la matière et, si elle accueille favorablement la demande, de s'enquérir avec le plus grand soin des qualités des personnes proposées pour cette fonction.
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46 - Tous les officiers et les employés du Conclave, ecclésiastiques ou laïcs, et les conclavistes s'il y en a, devront, sous la responsabilité du camerlingue de la Sainte Eglise romaine, prêter serment en latin ou dans une autre langue, après que chacun d'eux aura bien compris l'importance de ce serment et le sens de la formule. C'est pourquoi, un ou deux jours avant l'entrée en Conclave, devant le secrétaire du Conclave et le maître des cérémonies pontificales, délégués à cet effet par le camerlingue - devant lequel eux-mêmes doivent avoir prêté serment auparavant
(Formule du serment qui doit être émis par le secrétaire du Conclave et le maître des cérémonies pontificales: Moi, N. N. , en touchant les saints Evangiles de Dieu, je promets et je jure observer fidèlement toutes et chacune des dispositions du Sacré Collège des cardinaux et accomplir soigneusement et scrupuleusement ma fonction. Pareillement je promets et je jure de garder inviolablement le secret sur toutes et chacune des choses .. (la suite est semblable au texte du serment prêté par les officiers du Conclave, cf. supra)
- , ils prononceront la formule suivante, traduite éventuellement en diverses langues:
Moi, N. N., je promets et je jure de garder inviolablement le secret sur toutes et chacune des choses qui auront été faites ou décidées dans les congrégations des cardinaux pour l'élection du nouveau Pontife et sur tout ce qui est fait au Conclave ou au lieu de l'élection, concernant directement ou indirectement le scrutin, et sur tout ce que je connaîtrai, de quelque manière que ce soit, de sorte qu'il ne me soit permis de le violer ni directement ni indirectement, ni par signes, ni par paroles, ni par écrit, ni par quelque autre moyen. De même, je promets et je jure de ne me servir au Conclave d'aucun instrument émetteur ou récepteur ou d'appareils de prise de vues de quelque sorte que ce soit, et cela sous peine d'excommunication "latae sententiae" très spécialement réservée au Saint-Siège au cas où ces prescriptions seraient transgressées. Je garderai scrupuleusement et religieusement ce secret, même après l'élection du nouveau Pontife, sauf faculté particulière ou autorisation expresse qui me serait accordée par celui-ci.
Je promets et je jure également de n'aider ou favoriser aucune ingérence, opposition ou toute autre forme d'intervention par lesquelles les autorités civiles, de quelque degré et de quelque ordre que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des personnes, voudraient s'immiscer dans l'élection du Pape.
Que Dieu m'y aide ainsi que ces saints Evangiles de Dieu que je touche de ma main.
1397Index Table
47 - Les officiers et tous les autres employés laïcs qui seraient sortis du Conclave pour cause - seule admise - de maladie manifeste et notable constatée sous serment par les médecins, et avec le consentement du cardinal camerlingue et des trois cardinaux assistants - eorum onerata conscientia - ne pourront d'aucune manière y revenir; mais, en cas de nécessité, au moment même où les malades s'en iront, d'autres pourront entrer à leur place, après avoir été approuvés et admis légitimement, et après avoir prêté serment.
1398
48 - S'il arrive qu'un cardinal électeur accompagné d'un conclaviste meure au Conclave, son conclaviste doit aussitôt sortir du Conclave, et il ne peut pas être pris au service d'un autre cardinal électeur au même Conclave.
1983 Documents postconciliaires 1336