CIC 1917

LIVRE TROIS DES CHOSES (726 - 1153) *

PREMIÈRE PARTIE DES SACREMENTS (731 - 1153) *

TITRE 1: LE BAPTÊME (737 - 779) *

Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744) *

Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754) *

Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761) *

Chap. 4 Les parrains (762-769) *

Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776) *

Chap. 6 Preuve du baptême (777-779) *

TITRE 2: LA CONFIRMATION (780 - 800) *

Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785) *

Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789) *

Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792) *

Chap. 4 Les parrains (793-797) *

Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800) *

TITRE 3: L’EUCHARISTIE (801 - 869) *

Chap. 1 Le saint sacrifice de la messe (802-844) *

Article 1: le célébrant *

Article 2: les cérémonies *

Article 3: Temps et lieux *

Article 4: Honoraires de messe *

Chap. 2 La sainte communion (845-869) *

Article 1: le ministre *

Article 2: le sujet *

Article 3: Temps et lieux *

TITRE 4: LA PÉNITENCE (870 - 936) *

Chap. 1 Ministre de la pénitence (871-892) *

Chap. 2 La réserve des péchés (893-900) *

Chap. 3 Le sujet de la pénitence (901-907) *

Chap. 4 Le lieu de la confession (908-910) *

Chap. 5 Les indulgences (911-936) *

Article 1: Concession *

Article 2: acquisition des indulgences *

TITRE 5: L’EXTRÊME ONCTION (937 - 947) *

Chap. 1 Ministre de l’extrême-onction (938-939) *

Chap. 2 Le sujet de l’extrême-onction (940-944) *

Chap. 3 Les cérémonies (945-947) *

TITRE 6: L’ORDRE (948 - 1011) *

Chap. 1 Le ministre de l’ordination (951-967) *

Chap. 2 Le sujet de l’ordination (968-991) *

Article 1: Conditions positives de licéité *

Article 2: Conditions négatives de licéité *

Chap. 3 Préliminaires canoniques de l’ordination (992-1001) *

Chap. 4 Les cérémonies de l’ordination (1002-1005) *

Chap. 5 Temps et lieu de l’ordination (1006-1009) *

Chap. 6 Inscription des ordinations aux registres (1010-1011) *

TITRE 7: LE MARIAGE (1012 - 1143) *

Chap. 1 Préliminaires canoniques du mariage (1019-1034) *

Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057) *

Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066) *

Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080) *

Chap. 5 Le consentement matrimonial (1081-1093) *

Chap. 6 La célébration du mariage (1094-1103) *

Chap. 7 Les mariages de conscience (1104-1107) *

Chap. 8 Temps et lieu du mariage (1108-1109) *

Chap. 9 Les effets du mariage (1110-1117) *

Chap. 10 La séparation des époux (1118-1132) *

Article 1: Dissolution du lien *

Article 2: La séparation de corps *

Chap. 11 La revalidation du mariage (1133-1141) *

Article 1: La revalidation simple *

Article 2: La ‘sanatio in radice’ *

Chap. 12 Les seconds mariages (1142-1143) *

TITRE 8: LES SACRAMENTAUX (1144 - 1153) *

DEUXIEME PARTIE DES LIEUX ET DES TEMPS SACRES. (1154 - 1254) *

SECTION I: Des lieux sacrés 1154 - 1242 *

TITRE 9: DES ÉGLISES (1161 - 1187) *

TITRE 10: DES ORATOIRES (1188 - 1196) *

TITRE 11: DES AUTELS (1197 - 1202) *

TITRE 12: DE LA SÉPULTURE ECCLÉSIASTIQUE (1203 - 1242) *

Chap. 1 Les cimetières (1205-1214) *

Chap. 2 Le transport du corps à l’église - les obsèques - la mise au tombeau ou déposition (1215-1238) *

Chap. 3 La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique (1239-1242) *

SECTION II: Des temps sacrés 1243 - 1254 *

TITRE 13: DES JOURS DE FETE (1247 - 1249) *

TITRE 14: DE L’ABSTINENCE ET DU JEUNE (1250 - 1254) *

TROISIÈME PARTIE DU CULTE DIVIN (1255 - 1321) *

TITRE 15: DE LA CONSERVATION ET DU CULTE DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (1265 - 1275) *

TITRE 16: DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES SAINTES RELIQUES (1276 - 1289) *

TITRE 17: DES SAINTES PROCESSIONS (1290 - 1295) *

TITRE 18: DU MOBILIER SACRE (1296 - 1306) *

TITRE 19: DU VOEU ET DU SERMENT (1307 - 1321) *

Chap. 1 Le voeu (1307-1315) *

Chap. 2 Le serment (1316-1321) *

QUATRIÈME PARTIE DU MAGISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE 1322 - 1408 *

TITRE 20: DE LA PRÉDICATION DU VERBE DIVIN (1327 - 1351) *

Chap. 1 Le catéchisme (1329-1336) *

Chap. 2 Les discours sacrés (1337-1348) *

Chap. 3 Les missions sacrées (1349-1351) *

TITRE 21: DES SÉMINAIRES (1352 - 1371) *

TITRE 22: DES ECOLES (1372 - 1383) *

TITRE 23: DE LA CENSURE PRÉALABLE DES LIVRES ET DE LEUR PROHIBITION (1384 - 1405) *

Chap. 1 La censure préalable des livres (1385-1394) *

Chap. 2 La prohibition des livres (1395-1405) *

TITRE 24: DE LA PROFESSION DE FOI (1406 - 1408) *

CINQUIÈME PARTIE DES BÉNÉFICES ET AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1409 - 1494) *

TITRE 25: DES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES (1409 - 1488) *

Chapitre 1 Constitution ou érection des bénéfices (1414-1418) *

Chapitre 2 Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices (1419-1430) *

Chapitre 3 collation des bénéfices (1431-1447) *

Chapitre 4 Le droit de patronage (1448-1471) *

Chap. 5 Droits et obligations des bénéficiers (1472-1483) *

Chap. 6 Renonciation aux bénéfices - permutation (1484-1488) *

TITRE 26: DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1489 - 1494) *

SIXIÈME PARTIE DES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1495 - 1551) *

TITRE 27: DE L’ACQUISITION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1499-1517) *

TITRE 28: DE L’ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1518-1528) *

TITRE 29: DES CONTRATS (1529 - 1543) *

TITRE 30: DES FONDATIONS PIEUSES (1544 - 1551) *

 

 

LIVRE TROIS
DES CHOSES (726 - 1153)

Can. 726

Les choses dont il s’agit dans ce livre sont autant de moyens pour Église d’atteindre sa fin; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d’autres mixtes.

Can. 727

§ 1 Est simonie de droit divin la volonté délibérée d’acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc.; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l’élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l’objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.

§ 2 Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par Église à cause du péril d’irrévérence pour les choses spirituelles, constitue

Can. 728

Lorsqu’il s’agit de simonie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d’effet, même tacite, c’est-à-dire lorsque l’intention simoniaque n’est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances.

Can. 729

En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités - la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l’insu de celui qui est l’objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C’est pourquoi:

1° Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s’il est possible de la restituer et si ce n’est pas contraire à la révérence qui lui est due; le bénéfice, l’office, la dignité doivent être abandonnés;

2° N’acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu; et s’il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l’Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.

Can. 730

Il n’y a pas simonie, lorsqu’une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime; de même lorsqu’une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle.

 

PREMIÈRE PARTIE
DES SACREMENTS (731 - 1153)

Can. 731

§ 1 Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d’une façon opportune et digne.

§ 2 Il est interdit d’administrer les sacrements de Église aux hérétiques et aux schismatiques, même s’ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec Église

Can. 732

§ 1 Les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés.

§ 2 S’il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.

Can. 733

§ 1 Dans la confection, l’administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par Église

§ 2 Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des Can. 851 § 2; Can. 866

Can. 734

§ 1 Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l’évêque le jeudi saint précédent; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.

§ 2 Dès que l’huile bénite est sur le point de faire défaut, qu’on ajoute de l’huile d’olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité.

Can. 735

Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l’église, en un lieu sûr et décent; il ne peut les garder à domicile, si ce n’est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l’Ordinaire.

Can. 736

On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n’importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le Can. 1507 § 1.

 

TITRE 1: LE BAPTÊME (737 - 779)

Can. 737

§ 1 Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous; il n’est conféré validement que par l’ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites.

§ 2 Lorsque le baptême est conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies ordonnés par les rituels il est appelé solennel; sinon il est non solennel ou privé.

 

Chap. 1 Le ministre du baptême (738-744)

Can. 738

§ 1 Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l’Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité.

§ 2 Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard; sinon n’importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.

Can. 739

Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d’autrui, sans l’autorisation voulue.

Can. 740

Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l’Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire.

Can. 741

Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre; qui toutefois n’usera de son pouvoir qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.

Can. 742

§ 1 Le baptême non solennel, dont parle le Can. 759 § 1, peut être conféré par n’importe qui, en observant la matière, la forme et l’intention requises; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.

§ 2 Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l’homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.

§ 3 Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu’en péril de mort, lorsqu’il n’y a personne d’autre pour baptiser.

Can. 743

Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité.

Can. 744

Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l’Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s’il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.

 

Chap. 2 Le sujet du baptême (745-754)

Can. 745

§ 1 Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.

§ 2 Lorsqu’il s’agit du baptême:

1° On entend sous le nom d’enfant, selon la norme du Can. 88 § 3, ceux qui n’ont pas encore acquis l’usage de la raison; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.

2° Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l’usage de la raison; cela suffit pour que quelqu’un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis.

Can. 746

§ 1 Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l’espoir que l’enfant pourra être baptisé une fois né.

§ 2 Si l’enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête;par la suite, s’il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition.

§ 3 Si l’enfant présente un autre membre et s’il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition.

§ 4 Si la mère meurt avant la naissance de l’enfant, le foetus sera retiré par ceux que cela concerne;il sera baptisé de façon absolue s’il est certain qu’il vit, sinon il le sera sous condition.

§ 5 Tout foetus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance.

Can. 747

Il faudra veiller à ce que tous les foetus abortifs, mis au jour à n’importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s’il est certain qu’ils vivent; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse.

Can. 748

Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition; si l’on doute qu’il y ait un ou plusieurs êtres, l’un sera baptisé de façon absolue, l’autre sous condition.

Can. 749

Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu’après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.

Can. 750

§ 1 L’enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu’on peut prévoir raisonnablement qu’il mourra avant d’atteindre l’âge de raison.

§ 2 En dehors du péril de mort et à condition qu’il soit pourvu à son éducation catholique, l’enfant des infidèles est baptisé licitement:

1° Si les parents ou tuteurs, ou l’un d’eux au moins consentent;

2° Si les parents, c’est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l’enfant ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs droits.

Can. 751

Au sujet du baptême d’enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.

Can. 752

§ 1 L’adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement; il sera suffisamment instruit et averti d’avoir à se repentir de ses péchés.

§ 2 En péril de mort, si l’adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu’il montre de quelque façon qu’il y consent et qu’il promette sérieusement d’observer les préceptes de la religion chrétienne.

§ 3 Si l’adulte n’est même pas en état de demander le baptême mais s’il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.

Can. 753

§ 1 Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s’ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême.

§ 2 Sauf raisons urgentes et graves, l’adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion.

Can. 754

§ 1 Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s’ils sont tels depuis leur naissance ou avant d’avoir acquis la raison; ils seront baptisés comme les enfants.

§ 2 Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu’ils ont l’usage de la raison, s’ils le désirent.

§ 3 Ils seront baptisés également, devant l’imminence d’un péril de mort, s’ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison.

§ 4 Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu’en état de veille et de volonté; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3

 

Chap. 3 Les cérémonies du baptême (755-761)

Can. 755

§ 1 Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le Can. 759.

§ 2 Pour un motif grave et raisonnable, l’Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes.

Can. 756

§ 1 La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents.

§ 2 Si un des parents appartient au rite latin et l’autre au rite oriental, l’enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement.

§ 3 Si un des parents seulement est catholique, l’enfant sera baptisé dans ce rite.

Can. 757

§ 1 Dans le baptême solennel, il faut employer l’eau bénite à cet effet.

§ 2 Si l’eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu’elle n’est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l’eau non bénite, quoique en quantité moindre.

§ 3 Si elle est corrompue ou si elle s’est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques.

Can. 758

Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c’est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l’usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Églises.

Can. 759

§ 1 En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée; si le ministre n’est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême; s’il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.

§ 2 En dehors du péril de mort, l’Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s’il s’agit d’hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.

§ 3 Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l’église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.

Can. 760

Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du Can. 759 § 3; si elles ont été faites dans le premier baptême, on pourra les répéter ou les omettre.

Can. 761

Les curés veilleront à ce qu’un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé; s’ils ne peuvent l’obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d’un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.

 

Chap. 4 Les parrains (762-769)

Can. 762

§ 1 Selon un usage très ancien de Église, personne ne sera baptisé solennellement s’il n’a, autant que possible, son parrain.

§ 2 Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain; s’il n’y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.

Can. 763

§ 1 Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême; hors ce cas, un parrain n’est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.

§ 2 Lors de la réitération sous condition d’un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu’il n’ait été le même dans les deux cas.

Can. 764

On emploiera seulement un parrain, même d’un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin.

Can. 765

Pour que quelqu’un soit parrain, il faut:

1° Qu’il soit baptisé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.

2° Qu’il n’appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique; qu’il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d’excommunication, ni d’infamie de droit, ni d’exclusion des actes légitimes; qu’il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.

3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.

4° Qu’il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.

5° Qu’il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l’acte du baptême ou bien qu’il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.

Can. 766

Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain:

1° Il faut qu’il ait atteint l’âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une jute cause.

2° Qu’il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d’une infamie de droit, sans qu’une sentence soit intervenue; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme d’une infamie de fait.

3° Qu’il connaisse les rudiments de la foi.

4° Qu’il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.

5° Qu’il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l’Ordinaire propre.

Can. 767

Dans le doute si quelqu’un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s’il en a le temps, consultera l’Ordinaire.

Can. 768

Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.

Can. 769

Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu’ils ont acceptée, de s’intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu’ils ont promis par une solennelle cérémonie qu’il serait.

 

Chap. 5 Temps et lieux du baptême (770-776)

Can. 770

Les enfants seront baptisés aussitôt que possible; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation.

Can. 771

Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n’importe quel temps et dans n’importe quel lieu.

Can. 772

Même le baptême solennel peut être administré n’importe quel jour; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de Église, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.

Can. 773

Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l’église ou l’oratoire public.

Can. 774

§ 1 Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d’autres églises d’en posséder également demeurant sauf.

§ 2 L’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse.

Can. 775

Si, à cause de la distance des lieux ou pour d’autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l’église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d’avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.

Can. 776

§ 1 Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes:

1° S’il s’agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l’exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu’ils le demandent;

2° Si l’Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.

§ 2 Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l’oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l’eau bénite selon la coutume.

 

Chap. 6 Preuve du baptême (777-779)

Can. 777

§ 1 Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.

§ 2 S’il s’agit d’enfants illégitimes, c’est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu’il soit connu comme tel par un document public; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.

Can. 778

Si le baptême n’a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.

Can. 779

S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.

 

TITRE 2: LA CONFIRMATION (780 - 800)

Can. 780

Le sacrement de confirmation doit être conféré par l’imposition des mains avec l’onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par Église

Can. 781

§ 1 Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l’évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d’un indult apostolique.

§ 2 L’onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand.

 

Chap. 1 Le ministre de la confirmation (782-785)

Can. 782

§ 1 Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l’évêque.

§ 2 Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d’un indult particulier du Saint-Siège.

§ 3 Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Église Romaine selon la norme du Can. 239 § 1 n23, l’abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.

§ 4 Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d’un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu’aux fidèles de son rite, à moins qu’un indult dise expressément le contraire.

§ 5 Il est néfaste qu’un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l’administre à des enfants de rite latin.

Can. 783

§ 1 L’évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.

§ 2 Dans un autre diocèse, l’évêque a besoin de la permission de l’Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu’il s’agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre.

Can. 784

Il est permis au prêtre également, s’il est muni d’un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément.

Can. 785

§ 1 L’évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse.

§ 2 Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l’égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée.

§ 3 L’Ordinaire empêché par une cause légitime ou n’ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu’au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés.

§ 4 Si l’Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du Can. 274 n4 sera observée.

 

Chap. 2 Le sujet de la confirmation (786-789)

Can. 786

Celui qui n’a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé; en outre, pour que quelqu’un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s’il jouit de l’usage de la raison, suffisamment instruit.

Can. 787

Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n’est permis à personne, lorsque l’occasion lui en est offerte de le négliger; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.

Can. 788

Quoique l’administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans Église latine jusqu’à l’âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l’enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves.

Can. 789

Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé.

 

Chap. 3 Temps et lieux de la confirmation (790-792)

Can. 790

Ce sacrement peut être conféré en tout temps; il convient toutefois beaucoup de l’administrer pendant la semaine de Pentecôte.

Can. 791

Quoique le lieu propre de la confirmation soit l’église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable.

Can. 792

L’évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts.

 

Chap. 4 Les parrains (793-797)

Can. 793

Selon le très ancien usage de Église, de même qu’au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.

Can. 794

§ 1 Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu’il en semble autrement au ministre, pour un juste motif.

§ 2 Il n’y aura qu’un seul parrain pour chaque confirmand.

Can. 795

Pour que quelqu’un soit parrain, il faut:

1° Qu’il soit confirmé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.

2° Qu’il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique; qu’il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d’aucune des peines dont parle le Can. 765 n2.

3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.

4° Qu’il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s’ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.

Can. 796

Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain, il faut:

1° Qu’il soit différent du parrain du baptême, à moins qu’il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.

2° Qu’il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu’il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.

3° Que soient observées les prescriptions du Can. 766.

Can. 797

De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s’intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne.

 

Chap. 5 Preuve de la confirmation (798-800)

Can. 798

En dehors de l’annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le Can. 470 § 2, il inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation.

Can. 799

Si le propre curé du confirmé n’a pas été présent, le ministre de la confirmation l’avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu.

Can. 800

S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui-même, à moins qu’il ait été confirmé pendant l’enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation.

 

TITRE 3: L’EUCHARISTIE (801 - 869)

Can. 801

Dans la très sainte eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande, une nourriture.

 

Chap. 1 Le saint sacrifice de la messe (802-844)

 

Article 1: le célébrant

Can. 802

Seuls les prêtres ont le pouvoir d’offrir le sacrifice de la messe.

Can. 803

Il n’est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, sauf dans la messe d’ordination des prêtres et dans la messe de consécration des évêques en conformité avec le pontifical romain

Can. 804

§ 1 Le prêtre étranger à l’église dans laquelle il demande de célébrer, qui montre des lettres de recommandation authentiques et encore valides de son Ordinaire, s’il est séculier, ou de son supérieur, s’il est religieux, ou de la S. Congrégation orientale, s’il est de rite oriental, sera admis à la célébration de la messe, à moins qu’entre-temps il ait commis un fait pour lequel il devrait être écarté de la célébration de la messe.

§ 2 S’il n’a pas ses lettres, mais si sa probité est bien connue du recteur de l’église, il peut être admis; il peut même l’être une ou deux fois s’il est inconnu du recteur, pourvu qu’il porte l’habit ecclésiastique, qu’il ne reçoive rien à aucun titre pour la célébration dans l’église où il officie et qu’il inscrive son nom, sa fonction et son diocèse dans un livre particulier.

§ 3 Les normes particulières données par l’Ordinaire du lieu, en maintenant sauves les prescriptions de ce canon, doivent être observées par tous, même par les religieux exempts, à moins qu’il ne s’agisse d’admettre un religieux à célébrer dans l’église de sa religion.

Can. 805

Tous les prêtres sont tenus par l’obligation de célébrer la messe plusieurs fois par an; l’évêque ou le supérieur religieux veillera à ce qu’ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte.

Can. 806

§ 1 Sauf au jour de la Nativité de Notre-Seigneur et à celui de la commémoraison de tous les fidèles défunts, car alors existe la faculté d’offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n’est pas permis au prêtre de célébrer plusieurs messes par jour, sauf après indult apostolique ou autorisation de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Cet Ordinaire ne peut donner cette autorisation que s’il estime avec prudence qu’à cause de la pénurie de prêtres une partie des fidèles ne pourrait assister à la messe un jour de précepte; il n’est pas dans son pouvoir de permettre plus de deux messes au même prêtre.

Can. 807

Le prêtre qui est conscient d’avoir commis un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir eu la contrition, n’osera point célébrer la messe sans confession sacramentelle préalable; si en l’absence de confesseur et en cas de nécessité, après avoir fait un acte de contrition parfaite, il a célébré, il se confessera aussitôt que possible.

Can. 808

Il n’est pas permis au prêtre de célébrer, s’il n’a pas observé le jeûne naturel depuis minuit.

Can. 809

Il est permis d’appliquer les fruits de la messe à n’importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du purgatoire, sauf dans le cas prévu par le Can. 2262 § 2 n2.

Can. 810

Le prêtre n’omettra pas de se préparer par de pieuses prières à offrir le sacrifice eucharistique et, celui-ci terminé, à faire son action de grâces pour un tel bienfait.

Can. 811

§ 1 Le prêtre qui va célébrer la messe doit porter un habit ecclésiastique descendant jusqu’aux talons et les ornements prescrits par les rubriques de son rite.

§ 2 Le prêtre s’abstiendra d’employer une calotte ou un anneau, à moins qu’il ne soit cardinal, évêque, abbé bénit ou qu’un indult apostolique ne lui en permettre l’usage lors de la célébration de la messe.

Can. 812

Il n’est pas permis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres prélats jouissant de l’usage des pontificaux, d’avoir un prêtre assistant, uniquement par motif d’honneur ou de solennité.

Can. 813

§ 1 Le prêtre ne célébrera pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde.

§ 2 Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l’absence d’homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n’approche pas de l’autel.

 

Article 2: les cérémonies

Can. 814

Le sacro-saint sacrifice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d’eau a été ajouté.

Can. 815

§ 1 Le pain doit être de pur froment et récemment fait en sorte qu’il n’y ait aucun péril de corruption.

§ 2 Le vin doit provenir naturellement de la vigne et ne pas être corrompu.

Can. 816

Dans la célébration de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fermenté, quel que soit l’endroit où il célèbre.

Can. 817

Il est néfaste, même devant l’urgence d’une extrême nécessité, de consacrer l’une des matières (eucharistiques) sans l’autre ou même toutes les deux, en dehors de la célébration de la messe.

Can. 818

Toute coutume contraire étant réprouvée, le prêtre célébrant observera soigneusement et dévotement les rubriques de ses livres rituels, il veillera à ne pas ajouter de son propre arbitre d’autres cérémonies ou prières.

Can. 819

Le sacrifice de la messe doit être célébré dans la langue liturgique de chaque rite approuvé par Église

 

Article 3: Temps et lieux

Can. 820

Le sacrifice de la messe peut être célébré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre.

Can. 821

§ 1 Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu’une heure avant l’aurore et plus tard qu’une heure après midi.

§ 2 La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.

§ 3 Toutefois dans les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire avec la faculté de garder la très sainte Eucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en observant ce qui doit être observé, une seule messe qui vaudra pour l’accomplissement du précepte par tous les assistants et distribuer la sainte communion à ceux qui la demandent.

Can. 822

§ 1 La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire consacré ou bénit conformément aux règles de droit, tout en tenant compte du Can. 1196.

§ 2 Le privilège de l’autel portatif est concédé par le droit ou par indult du Saint-Siège.

§ 3 Il comprend la faculté de célébrer partout, dans un lieu honnête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer.

§ 4 L’Ordinaire du lieu ou, s’il s’agit d’une maison religieuse exempte, le supérieur majeur peuvent accorder la permission de célébrer en dehors d’une église et d’un oratoire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent, jamais cependant dans une chambre, pour un motif juste et raisonnable seulement, dans un cas extraordinaire et per modum actus.

Can. 823

§ 1 Il n’est pas permis de célébrer dans un édifice du culte appartenant à des hérétiques ou à des schismatiques, même s’il a été autrefois consacré ou bénit rituellement.

§ 2 A défaut d’autel de son rite propre, le prêtre peut célébrer sur un autel consacré d’un autre rite catholique mais pas sur les antimensia des Grecs.

§ 3 Sur les autels papaux, personne ne peut célébrer sans indult apostolique.

 

Article 4: Honoraires de messe

Can. 824

§ 1 Selon l’usage reçu et approuvé par Église, il est permis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de recevoir une aumône ou honoraire.

§ 2 Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plusieurs messes par jour et qu’il applique une messe en vertu d’une obligation de justice, il ne peut recevoir un honoraire pour une autre, sauf quelque rétribution pour un motif extrinsèque.

Can. 825

Il n’est jamais permis:

1° D’appliquer la messe à l’intention de celui qui va donner un honoraire et demander l’application, et de retenir ensuite cet honoraire pour la messe dite auparavant.

2° D’accepter un honoraire pour une messe qui doit déjà être dite et appliquée en vertu d’un autre titre.

3° D’accepter un double honoraire pour l’application de la même messe.

4° D’accepter un honoraire pour la seule célébration, un autre pour l’application de la même messe, à moins qu’il soit certain qu’un honoraire a été donné pour la seule célébration sans application.

Can. 826

§ 1 Les honoraires de messes donnés par des fidèles par dévotion propre de la main à la main ou en vertu d’une obligation même perpétuelle faite par le testateur à ses propres héritiers, sont appelés manuels.

§ 2 A L’instar de manuels sont les honoraires de messes fondées, qui ne peuvent être appliqués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fondation et qui dès lors, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont transmis à d’autres prêtres pour que ceux-ci y satisfassent.

§ 3 Les autres honoraires qui sont prélevés sur des revenus de fondations sont appelés messes fondées.

Can. 827

Même toute apparence de négoce ou de marché doit être écartée en matière d’honoraires de messes.

Can. 828

Il faut célébrer et appliquer autant de messes que d’honoraires, même minimes, ont été donnés et acceptés.

Can. 829

Même si, sans la faute de celui qui doit célébrer, les honoraires de messes déjà perçus périssent, l’obligation ne cesse point.

Can. 830

Si quelqu’un a donné une somme d’argent pour l’application de messes, sans indiquer leur nombre, celui-ci sera calculé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le donateur, à moins qu’on doive légitimement présumer que son intention était autre.

Can. 831

§ 1 Il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer l’honoraire des messes manuelles dans son diocèse par décret, promulgué autant que possible en synode diocésain; il n’est pas permis au prêtre de demander un honoraire supérieur.

§ 2 A défaut du décret de l’Ordinaire on observera la coutume du diocèse.

§ 3 Les religieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet honoraire se conformer au décret de l’Ordinaire du lieu ou à la coutume du diocèse.

Can. 832

Il est permis au prêtre d’accepter un honoraire supérieur au taux fixé pour l’application de la messe, ou même, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, un honoraire inférieur.

Can. 833

Il faut présumer que le donateur a demandé la seule application de la messe; néanmoins s’il a déterminé de façon expresse quelques circonstances à observer dans la célébration de la messe, le prêtre qui accepté l’honoraire doit se conformer à cette volonté.

Can. 834

§ 1 Les messes pour lesquelles un temps de célébration a été expressément prescrit par le donateur doivent absolument être dites à ce moment-là.

§ 2 Si le donateur n’a prescrit expressément aucun temps pour la célébration des messes manuelles:

1° Les messes pour une cause urgente doivent être célébrées en temps utile le plus tôt possible;

2° Dans les autres cas, les messes sont à célébrer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes.

§ 3 Si le donateur a expressément laissé le temps de célébration au jugement du prêtre, celui-ci pourra célébrer les messes au moment qu’il lui plaira, tout en tenant compte du Can. 835.

Can. 835

Personne ne peut accepter des honoraires de messes à célébrer par lui-même auxquels il ne pourrait satisfaire dans l’année.

Can. 836

Dans les églises où, par suite d’une dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes affluent tellement que toutes les messes ne peuvent y être célébrées en temps voulu, les fidèles seront avertis, par un avis posé en un endroit visible et attirant l’attention, que les messes seront célébrées soit sur place, lorsque faire se pourra commodément, soit ailleurs.

Can. 837

Celui qui détient des messes à célébrer par d’autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du Can. 841; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s’il appert du contraire.

Can. 838

Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent librement disposer peuvent les transmettre au prêtre de leur choix, pourvu qu’il leur apparaisse nettement que ces prêtres sont au-dessus de tout soupçon ou recommandés par le témoignage de leur Ordinaire propre.

Can. 839

Ceux qui ont transmis pour être célébrées par d’autres des messes reçues de fidèles ou commises de n’importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l’obligation jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le témoignage que cette obligation a été acceptée par d’autres et que les honoraires ont été reçus.

Can. 840

§ 1 Celui qui transmet à d’autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n’ait expressément permis d’en garder quelque chose ou qu’on soit tout à fait certain que l’excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle.

§ 2 Quant aux messes à l’instar des messes manuelles, pourvu que l’intention du fondateur ne s’y oppose pas, on peut retenir légitimement l’excédent et il suffit de payer seulement l’honoraire d’une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l’honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l’institution pieuse.

Can. 841

§ 1 Tous ceux, ecclésiastiques ou laïques qui administrent des institutions pieuses, ou sont obligés de n’importe quelle façon d’assurer la célébration de messes dont les honoraires leur ont été payés, transmettront à la fin de chaque année les honoraires des messes non célébrées qu’ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode précisé par ceux-ci.

§ 2 Ce temps est à calculer en sorte que l’obligation de faire parvenir les messes à l’instar des manuelles commence à la fin de l’année où elles auraient dû être dites; pour les messes manuelles elle commence un an après l’acceptation de célébrer, sauf si la volonté des donateurs est différente.

Can. 842

Le droit et le devoir de veiller à ce que les obligations résultant d’honoraires de messes soient remplies, incombent dans les églises séculières à l’Ordinaire de lieu, dans les églises des religieux à leurs supérieurs.

Can. 843

§ 1 Les recteurs des églises et des autres lieux pieux, séculiers ou religieux, où on accepte habituellement des honoraires de messes, auront un livre particulier dans lequel ils noteront le nombre, l’intention, l’honoraire, la célébration des messes reçues.

§ 2 Les Ordinaires sont tenus par l’obligation de contrôler ces livres au moins chaque année, par eux-mêmes ou par d’autres.

Can. 844

§ 1 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux qui transmettent à leurs propres sujets ou à d’autres des messes à célébrer inscriront par ordre dans un livre les messes et les honoraires qu’ils ont reçus; ils veilleront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célébrées aussitôt que possible.

§ 2 Tous les prêtres séculiers ou religieux doivent noter soigneusement quelles intentions de messes ils ont reçues et celles auxquelles ils ont satisfait.

 

Chap. 2 La sainte communion (845-869)

 

Article 1: le ministre

Can. 845

§ 1 Le ministre ordinaire de la sainte communion est le seul prêtre.

§ 2 Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, à n’accorder que pour une cause grave, mais pouvant être légitimement présumée en cas de nécessité.

Can. 846

§ 1 N’importe quel prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la messe et, s’il célèbre de façon privée, même immédiatement avant et après, sauf à observer la prescription du Can. 869.

§ 2 En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même faculté, de par la permission au moins présumée du recteur de l’église, s’il lui est étranger.

Can. 847

La communion sera toujours portée publiquement aux malades, à moins qu’une cause juste et raisonnable ne conseille le contraire.

Can. 848

§ 1 Le droit et le devoir de porter la sainte communion publiquement en dehors de l’église aux infirmes, même non paroissiens, appartient au curé sur son territoire.

§ 2 Les autres prêtres peuvent le faire seulement en cas de nécessité ou avec la permission au moins présumée du curé ou de l’Ordinaire.

Can. 849

§ 1 N’importe quel prêtre peut porter la communion de façon privée aux malades, du consentement au moins présumé du prêtre à qui la garde du Saint-Sacrement est confiée.

§ 2 Quand la sainte communion est donnée aux infirmes de façon privée, on veillera avec soin à la révérence et à la décence dues à un tel sacrement, en observant les normes prescrites par le Saint-Siège.

Can. 850

Il appartient au curé selon la règle du Can. 848, sauf application des Can. 397 n3; Can. 514 § 1-3, de porter la communion sous forme de viatique de façon publique ou privée aux malades.

Can. 851

§ 1 Le prêtre distribuera la communion avec du pain azyme ou fermenté, selon son rite propre.

§ 2 En cas de nécessité, s’il n’y a pas de prêtre d’un autre rite, il est permis au prêtre oriental qui emploie du pain fermenté de donner la communion avec du pain azyme et au prêtre latin ou oriental qui emploie du pain azyme de donner la communion avec du pain fermenté; mais chacun doit observer son rite dans l’administration de la communion.

Can. 852

La très sainte eucharistie sera donnée sous la seule espèce du pain.

 

Article 2: le sujet

Can. 853

Tout baptisé, à qui ce n’est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion.

Can. 854

§ 1 On ne donnera pas l’eucharistie aux enfants qui, à cause de l’infirmité de leur âge, n’ont pas encore la connaissance et le goût de ce sacrement.

§ 2 En péril de mort, pour que la très sainte eucharistie puisse et doive être donnée aux enfants, il suffit qu’ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture habituelle, et l’adorer avec révérence.

§ 3 En dehors du péril de mort, il faut une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée, à savoir que, d’une façon appropriée à leur âge, ils connaissent au moins les mystères qui sont de nécessité de moyen pour le salut et accèdent avec dévotion à la très sainte eucharistie.

§ 4 Le jugement au sujet de ces dispositions suffisantes des enfants pour la première communion appartient au confesseur ainsi qu’aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents.

§ 5 Mais il revient au curé de veiller, même par un examen s’il le juge opportun, à ce que les enfants n’accèdent pas à la sainte table avant d’avoir l’usage de la raison ou sans dispositions suffisantes; et de s’assurer également que ceux qui ont cet usage et ces dispositions y accèdent aussitôt que possible.

Can. 855

§ 1 Sont à écarter de l’eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, jusqu’à ce qu’on ait des signes de leur repentir et de leur amendement et tant qu’ils n’ont pas réparé leur scandale public.

§ 2 Quant aux pécheurs occultes, s’ils demandent la communion de façon occulte et si le ministre sait qu’ils ne se sont pas amendés, il doit les repousser; mais non s’ils la demandent publiquement et s’il n’y a pas moyen de les omettre sans scandale.

Can. 856

Celui qui a la conscience chargée d’un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir la contrition, n’accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable; en cas de nécessité et d’absence de confesseur, il fera d’abord un acte de contrition parfaite.

Can. 857

Il n’est permis à personne de recevoir la très sainte eucharistie, s’il l’a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas prévus par le Can. 858 § 1.

Can. 858

§ 1 Celui qui n’a pas observé le jeûne naturel ne peut être admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d’empêcher une irrévérence à l’égard du sacrement.

§ 2 Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d’une rapide convalescence peuvent, de l’avis prudent de leur confesseur, recevoir la très sainte eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu’ils aient pris auparavant quelque médecine ou quelque chose sous forme de breuvage.

Can. 859

§ 1 Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent une fois par an, au moins à Pâques, recevoir le sacrement de l’eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif raisonnable, ils estiment devoir s’en abstenir pour un temps.

§ 2 La communion pascale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis; mais il est permis aux Ordinaires de lieu, selon que l’exigent les circonstances de personnes et de lieux, d’anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cependant avant le quatrième dimanche de carême ou de le proroger, mais pas au delà de la fête de la Sainte-Trinité.

§ 3 Il faut encourager les fidèles à satisfaire à ce précepte dans leur paroisse; ceux qui y satisfont dans une autre paroisse auront soin d’avertir leur propre curé de l’accomplissement du précepte.

§ 4 Le précepte de la communion pascale urge toujours, si quelqu’un, pour quelque motif que ce soit, ne l’a pas accompli au temps prescrit.

Can. 860

L’obligation du précepte de communier, qui incombe aux impubères, retombe également principalement sur ceux qui doivent avoir charge d’eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confesseur, les instituteurs et le curé.

Can. 861

On ne satisfait pas au précepte de communier par une communion sacrilège.

Can. 862

Il convient que le jeudi de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solennelle ou la messe conventuelle.

Can. 863

Les fidèles seront incités à se nourrir fréquemment, même quotidiennement, du pain eucharistique, selon les normes données par les décrets du Saint-Siège; afin que ceux qui assistent à la messe ne communient pas seulement en esprit, mais aussi, dûment disposés, par la réception sacramentelle de la très sainte eucharistie.

Can. 864

§ 1 En péril de mort, provenant de n’importe quelle cause les fidèles sont tenus par le précepte de recevoir la sainte communion.

§ 2 Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte communion ce jour là, il faut les persuader, en cas de péril de mort, de communier à nouveau.

§ 3 Tant que dure le péril de mort, il est permis et il sied, selon le conseil d’un prudent confesseur, de recevoir le viatique, plusieurs fois, à des jours distincts.

Can. 865

Le saint viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d’âmes veilleront soigneusement à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en possession de leurs sens.

Can. 866

§ 1 Il est permis à tous les fidèles de n’importe quel rite de recevoir, pour motif de piété, l’eucharistie consacrée dans n’importe quel rite.

§ 2 Il faut persuader cependant les fidèles de satisfaire au précepte de la communion pascale dans leur propre rite.

§ 3 Le saint viatique est à recevoir par les moribonds dans leur rite propre, mais en cas de nécessité il est permis de le recevoir dans n’importe quel rite.

 

Article 3: Temps et lieux

Can. 867

§ 1 Il est permis tous les jours de distribuer la très sainte eucharistie.

§ 2 Le vendredi de la semaine sainte on ne peut que porter le viatique aux malades.

§ 3 Le samedi saint la communion ne peut être distribuée aux fidèles que pendant la messe solennelle ou immédiatement après.

§ 4 La sainte communion sera distribuée aux heures auxquelles le sacrifice de la messe est autorisé, à moins qu’un motif raisonnable n’engage à faire autrement.

§ 5 Le saint viatique peut être administré à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Can. 868

Il n’est pas permis au prêtre célébrant de distribuer l’eucharistie pendant la messe à des fidèles éloignés au point que lui-même perde l’autel de vue.

Can. 869

La sainte communion peut être distribuée partout où on peut célébrer la messe, même dans un oratoire privé, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers.

 

TITRE 4: LA PÉNITENCE (870 - 936)

Can. 870

Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l’absolution judiciaire accordée par le ministre légitime.

 

Chap. 1 Ministre de la pénitence (871-892)

Can. 871

Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.

Can. 872

En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.

Can. 873

§ 1 En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Église romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans Église universelle; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l’ont chacun dans leur territoire.

§ 2 Jouissent également d’une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d’une église collégiale, conformément au Can. 401 § 1, ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions.

§ 3 Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au Can. 183, et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d’excommunication, de suspense ab officio, d’interdit.

Can. 874

§ 1 La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l’Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu’aux religieux exempts; mais les religieux n’en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du Can. 519 étant maintenue.

§ 2 Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du Can. 877 demeurant maintenue.

Can. 875

§ 1 Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le Can. 514 § 1; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d’un autre institut.

§ 2 Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.

Can. 876

§ 1 Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n’importe quelle dignité ou office, ont besoin d’une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des Can. 239 § 1 n1; Can. 522-523 demeurant sauves.

§ 2 Cette juridiction est conférée par l’Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément au Can. 525.

Can. 877

§ 1 Les Ordinaires de lieu n’accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d’entendre les confessions qu’à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.

§ 2 Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s’il s’agit d’un curé ou d’un chanoine pénitencier.

Can. 878

§ 1 La juridiction déléguée ou la permission d’entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions.

§ 2 Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l’excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable.

Can. 879

§ 1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.

§ 2 On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction.

Can. 880

§ 1 L’Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.

§ 2 Et pour des causes graves l’Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.

§ 3 Il n’est pas permis à l’évêque, sans consulter le Saint-Siège, d’enlever la juridiction à tous les confesseurs d’une même maison religieuse, s’il s’agit d’une maison formée.

Can. 881

§ 1 Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu’ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d’un autre diocèse ou d’une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental.

§ 2 Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d’absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.

Can. 882

En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884; Can. 2252 demeurant sauves.

Can. 883

§ 1 Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu’ils aient reçu normalement la faculté d’entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.

§ 2 Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu’il est descendu pour peu de temps à terre; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l’Ordinaire du lieu.

Can. 884

L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.

Can. 885

Quoique les prières ajoutées par Église à la formule d’absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l’absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause.

Can. 886

Si le confesseur n’a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l’absolution, elle ne peut être refusée ni différée.

Can. 887

Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui-même.

Can. 888

§ 1 Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu’il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu’il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.

§ 2 Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu’un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement; il n’interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu’ils ignorent.

Can. 889

§ 1 Le secret sacramentel est inviolable; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.

§ 2 L’interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n’importe quelle façon d’une confession, sont également tenus par l’obligation du secret sacramentel.

Can. 890

§ 1 Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.

§ 2 Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession.

Can. 891

Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n’entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée.

Can. 892

§ 1 Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d’entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.

§ 2 En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.

 

Chap. 2 La réserve des péchés (893-900)

Can. 893

§ 1 Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d’entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d’absoudre à leurs inférieurs.

§ 2 Cette évocation s’appelle réserve de cas.

§ 3 En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des Can. 2246-2247.

Can. 894

Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation.

Can. 895

Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d’âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée.

Can. 896

Parmi les supérieurs d’une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l’abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les Can. 518 § 1; Can. 519 demeurant saufs.

Can. 897

Les cas réservés seront peu nombreux, c’est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante.

Can. 898

On s’abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d’une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d’une censure, même si elle n’est réservée à personne.

Can. 899

§ 1 Ayant déterminé les réserves qu’ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu’ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n’importe qui et indistinctement la faculté d’en absoudre.

§ 2 Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du Can. 401 § 1, au chanoine pénitencier; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.

§ 3 De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n’importe quelle façon.

Can. 900

Toute réserve cesse:

1° Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage;

2° Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d’absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d’absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel;

3° En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l’absolution.

 

Chap. 3 Le sujet de la pénitence (901-907)

Can. 901

Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n’ont pas été directement remis par les clefs de Église, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l’espèce du péché.

Can. 902

Les péchés commis après le baptême, ou mortels et déjà remis par le pouvoir des clefs, ou véniels, sont matière suffisante mais non nécessaire du sacrement de pénitence.

Can. 903

Il n’est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d’employer, s’ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le Can. 889 § 2 demeurant sauf.

Can. 904

Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession; et le confesseur est obligé gravement en conscience d’avertir le pénitent de ce devoir.

Can. 905

Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fût-il d’un autre rite.

Can. 906

Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l’an.

Can. 907

Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle.

 

Chap. 4 Le lieu de la confession (908-910)

Can. 908

Le lieu propre de la confession sacramentelle est l’église ou l’oratoire public ou semi-public.

Can. 909

§ 1 Le confessionnal pour entendre les confessions des femmes sera toujours placé en un lieu accessible et visible, généralement dans une église ou un oratoire public ou semi-public où les femmes ont accès.

§ 2 Le confessionnal doit être muni d’une grille fixe à petits trous se trouvant entre le pénitent et le confesseur.

Can. 910

§ 1 On n’entendra pas les confessions de femmes hors du confessionnal, si ce n’est pour un motif d’infirmité ou pour une autre vraie nécessité et en prenant les précautions que l’Ordinaire jugera opportunes

§ 2 Les confessions des hommes peuvent être entendues même dans les maisons privées.

 

Chap. 5 Les indulgences (911-936)

 

Article 1: Concession

Can. 911

Tous feront grand cas des indulgences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l’autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de Église, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.

Can. 912

En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de Église, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.

Can. 913

Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent:

1° Déléguer à d’autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément;

2° Accorder des indulgences applicables aux défunts;

3° Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu’un d’autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.

Can. 914

Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solennelle; les abbés et prélats ‘nullius’, les vicaires et préfets apostoliques, même s’ils n’ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an.

Can. 915

Les réguliers qui ont le privilège d’accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l’obligation d’employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.

Can. 916

Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d’une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu’il n’y en ait pas d’autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu’ils ne soient unis ou soumis à l’église paroissiale.

Can. 917

§ 1 Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.

§ 2 Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.

Can. 918

§ 1 Pour indiquer qu’un autel est privilégié, on n’inscrira que les mots: autel privilégié, avec l’indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non.

§ 2 Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.

Can. 919

§ 1 Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n’ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 On observera la prescription du Can. 1388 dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d’indulgences pour les différentes prières ou oeuvres pies.

Can. 920

Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.

Can. 921

§ 1 Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de Église universelle.

§ 2 Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.

§ 3 Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seulement une fois l’an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.

Can. 922

Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l’est légitimement, si l’office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu’il y ait solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pou un temps ou à perpétuité.

Can. 923

Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d’une église ou un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu’à minuit du jour propre.

Can. 924

§ 1 En conformité avec le Can. 75, les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l’église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.

 

§ 2 Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d’exister ou sont vendus.

 

Article 2: acquisition des indulgences

Can. 925

§ 1 Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâce au moins à la fin des oeuvres prescrites, sujet de celui qui concède l’indulgence.

§ 2 Pour qu’un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les oeuvres prescrites, dans le temps et de la façon voulus par le teneur de la concession.

Can. 926

Une indulgence plénière est concédée de telle façon que si quelqu’un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.

Can. 927

A moins qu’il n’en apparaissent autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts.

Can. 928

§ 1 Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même oeuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.

§ 2 Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même oeuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.

Can. 929

Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d’appartenance à une institution, d’éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l’Ordinaire du lieu mais privées d’église ou d’oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d’une église ou d’un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l’obligation d’entendre la messe, pourvu qu’ils accomplissent de la façon voulue les autres oeuvres prescrites.

Can. 930

Personne ne peut appliquer les indulgences qu’il acquiert à d’autres vivants; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux âmes du purgatoire, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.

Can. 931

§ 1 La confession éventuellement requise pour gagner n’importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l’indulgence, la communion la veille du même jour, l’une et l’autre pendant toute l’octave suivante.

§ 2 De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l’octave qui suit immédiatement la fin de l’exercice.

§ 3 Les fidèles qui ont l’habitude de s’approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu’ils n’en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâce et avec une intention droite et pieuse, quoiqu’ils s’abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar.

Can. 932

Une indulgence ne peut être gagnée par une oeuvre à laquelle on est obligé en vertu d’une loi ou d’un précepte, à moins qu’il n’en soit dit autrement dans la concession; celui qui accomplit une oeuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d’indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.

Can. 933

Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un même objet ou endroit pour différents motifs; mais plusieurs indulgences attachées à une même oeuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette oeuvre ne soit la confession ou la communion ou qu’il n’en ait été expressément statué autrement.

Can. 934

§ 1 Si une prière, quelconque, à l’intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n’est pas suffisante mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu’un texte particulier ne soit assigné.

§ 2 Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu’elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l’un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière; mais les indulgences cessent complètement dès qu’il y a quelque addition, soustraction ou interpolation.

§ 3 Pour gagner l’indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu’un autre la récite.

Can. 935

Les confesseurs peuvent changer les oeuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir.

Can. 936

Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s’ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s’il s’agit de prières privées, il suffit qu’ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux.

 

TITRE 5: L’EXTRÊME ONCTION (937 - 947)

Can. 937

Le sacrement de l’extrême-onction doit être conféré par les onctions saintes, avec de l’huile d’olives dûment bénite et avec les paroles prescrites dans les livres rituels approuvés par Église

 

Chap. 1 Ministre de l’extrême-onction (938-939)

Can. 938

§ 1 Tout prêtre, et lui seulement, administre validement ce sacrement.

§ 2 Sauf application des Can. 397 n3; Can. 514 § 1-3, le ministre ordinaire est le curé du lieu où se trouve l’infirme; en cas de nécessité ou avec la permission au moins raisonnablement présumée de ce curé ou de l’Ordinaire du lieu, tout prêtre peut administrer ce sacrement.

Can. 939

Le ministre ordinaire est tenu en justice d’administrer ce sacrement par lui-même ou par un autre; en cas de nécessité tout prêtre y est tenu par charité.

 

Chap. 2 Le sujet de l’extrême-onction (940-944)

Can. 940

§ 1 L’extrême onction ne peut être administrée qu’aux fidèles qui, après avoir eu l’usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse.

§ 2 Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort.

Can. 941

S’il est douteux que le malade ait atteint l’âge de raison, qu’il soit vraiment en péril de mort, ou qu’il soit mort, le sacrement sera administré sous condition.

Can. 942

Ce sacrement ne doit pas être conféré à ceux qui persévèrent sans pénitence et sciemment dans un péché mortel manifeste; si cela est douteux, le sacrement sera conféré sous condition.

Can. 943

On doit conférer le sacrement sans condition aux malades qui l’ont demandé au moins implicitement lorsqu’ils avaient encore conscience ou qui du moins l’auraient vraisemblablement demandé, même s’ils ont ensuite perdu l’usage des sens ou de la raison.

Can. 944

Quoique ce sacrement ne soit pas en soi de nécessité de moyen pour le salut, personne ne peut le négliger; il faut veiller avec zèle et diligence à ce que les malades le reçoivent lorsqu’ils sont encore conscients.

 

Chap. 3 Les cérémonies (945-947)

Can. 945

L’huile d’olives, à employer pour le sacrement de l’extrême onction, doit être bénite à cette fin par l’évêque, ou par un prêtre à qui le Siège apostolique en a donné le pouvoir.

Can. 946

Le curé conservera l’huile des infirmes en un endroit propre et décemment orné, dans un vase d’argent ou d’étain; il ne pourra la conserver à la maison que dans les cas prévus par le Can. 735.

Can. 947

§ 1 Les onctions doivent être faites rigoureusement avec les paroles, selon l’Ordre et la manière qu’indiquent les livres liturgiques; cependant en cas de nécessité une seule onction, sur un sens ou de préférence sur le front, avec la formule brève prescrite, suffit, l’obligation demeurant toutefois de suppléer chacune des autres onctions lorsque le péril a cessé.

§ 2 L’onction des reins sera toujours omise.

§ 3 L’onction des pieds peut être omise pour n’importe quel motif raisonnable.

§ 4 Sauf le cas de grave nécessité, les onctions se feront de la main même du ministre, sans l’emploi d’aucun instrument.

 

TITRE 6: L’ORDRE (948 - 1011)

Can. 948

Dans Église, de par l’institution du Christ, l’Ordre met les clercs à part des laïques pour le gouvernement des fidèles et le ministère du culte divin.

Can. 949

Dans les canons qui suivent, sont compris sous le nom d’ordres majeurs ou sacrés: la prêtrise, le diaconat, le sous-diaconat; sous celui d’ordres mineurs: l’acolytat, l’exorcistat, le lectorat, l’ostiariat.

Can. 950

En droit, les mots: ordonner, ordre, ordination, sainte ordination, comprennent, outre la consécration épiscopale, les ordres énumérés au Can. 949 et même la première tonsure, à moins qu’il n’en résulte autrement de la nature même des choses ou du contexte.

 

Chap. 1 Le ministre de l’ordination (951-967)

Can. 951

Le ministre ordinaire de la sainte ordination est l’évêque consacré; le ministre extraordinaire est celui qui, bien que n’ayant pas le caractère épiscopal, a reçu de par le droit ou par indult particulier du Saint-Siège, le pouvoir de conférer quelques ordres.

Can. 952

Personne ne peut promouvoir à un ordre supérieur, sans permission du Saint-Siège, quelqu’un qui a été ordonné par le Souverain pontife.

Can. 953

La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant.

Can. 954

L’évêque consécrateur doit s’adjoindre deux autres évêques pour l’assister dans la consécration, à moins qu’il n’ait obtenu dispense du Siège apostolique.

Can. 955

§ 1 Chacun sera ordonné par son évêque propre ou avec des lettres dimissoriales valables de sa part.

§ 2 L’évêque propre qui n’est pas légitimement empêché, ordonnera par lui-même ses sujets; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental, sans indult apostolique.

Can. 956

L’évêque propre, en ce qui concerne l’ordination des séculiers, est uniquement l’évêque du diocèse où celui qui doit être ordonné a son domicile et son origine, ou rien que son domicile; mais dans ce dernier cas, le candidat doit confirmer par serment sa volonté de demeurer à jamais dans le diocèse, sauf s’il s’agit de promouvoir aux ordres un clerc déjà incardiné dans un diocèse par la première tonsure ou un candidat destiné au service d’un autre diocèse conformément au Can. 969 § 2, ou un religieux profès dont parle le Can. 964 n4.

Can. 957

§ 1 Le vicaire et le préfet apostoliques, l’abbé et le prélat nullius, s’ils ont le caractère épiscopal, sont assimilés à l’évêque diocésain en ce qui concerne l’ordination.

§ 2 S’ils ne possèdent pas le caractère épiscopal, ils peuvent néanmoins, dans leur propre territoire et seulement pendant la durée de leur mandat, conférer la tonsure et les ordres mineurs tant à leurs propres sujets séculiers, selon les règles du Can. 956, qu’à tous ceux qui auraient les lettres dimissoriales exigées par le droit; toute ordination faite par eux en dehors de ces limitations est nulle.

Can. 958

§ 1 Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers, tant qu’ils gardent juridiction sur leur territoire:

1° L’évêque propre, après qu’il a pris validement possession de son diocèse conformément au Can. 334 § 3, même s’il n’est pas consacré;

2° Le vicaire général, seulement par mandat spécial de l’évêque;

3° Le vicaire capitulaire, du consentement du chapitre, après un an de vacances du siège, ou, pendant la première année, seulement à ceux qui ont reçu ou doivent recevoir un bénéfice, ou occuper un office auquel il faut pourvoir sans retard pour les besoins du diocèse;

4° Le vicaire et le préfet apostoliques, l’abbé et le prélat nullius, même s’ils n’ont pas le caractère épiscopal, aussi pour les ordres majeurs.

§ 2 Le vicaire capitulaire ne concédera pas de lettres dimissoriales à ceux qui ont été écartés par l’évêque.

Can. 959

Celui qui a le droit de donner des lettres dimissoriales pour les ordres peut conférer ceux-ci lui-même, s’il a le pouvoir d’ordre nécessaire.

Can. 960

§ 1 On ne concédera les lettres dimissoriales qu’une fois en possession de tous les témoignages requis par le droit dans les Can. 993-1000.

§ 2 Si, après que les lettres dimissoriales ont été données par l’Ordinaire, d’autres témoignages sont requis conformément au Can. 994 § 3, l’évêque ne fera pas l’ordination avant de les avoir reçus.

§ 3 Si le candidat a passé, dans le diocèse même de l’évêque qui va l’ordonner, un temps suffisant pour contracter l’empêchement prévu au Can. 994, c’est cet évêque qui fera directement l’enquête.

Can. 961

Les lettres dimissoriales peuvent être adressées par l’évêque propre, même s’il est cardinal-évêque suburbicaire, à tout évêque en communion avec le Saint-Siège, sauf à un évêque d’un rite autre que celui du candidat, à moins d’indult apostolique.

Can. 962

Tout évêque, après avoir reçu des lettres dimissoriales valides, ordonne licitement le sujet d’autrui, pourvu qu’il n’ait aucun doute sur l’authenticité des lettres et compte tenu de la prescription du Can. 994 § 3.

Can. 963

Les lettres dimissoriales peuvent être limitées dans leur teneur ou révoquées par celui qui les a accordées ou par son successeur, mais une fois concédées elles ne perdent pas leur valeur du fait que cesse le droit d’en accorder chez celui qui les a données auparavant.

Can. 964

1° L’abbé régulier de ‘regimine’, quoique sans territoire nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres mineurs, pourvu que l’ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, que lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédictin abbatiale. En dehors de ces limitations, l’ordination conférée par lui est nulle, tout privilège contraire étant évoqué, à moins qu’il n’ait le caractère épiscopal.

2° Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur;

3° Les supérieurs ne peuvent accorder de lettres dimissoriales aux profès simples dont parle le Can. 574, que pour la tonsure et les ordres mineurs;

4° L’ordination de tous les autres membres de n’importe quelle religion est régie par le droit des séculiers, tout indult permettant aux supérieurs de donner des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs aux profès à voeux temporaires étant révoqué.

Can. 965

L’évêque auquel le supérieur religieux doit adresser les lettres dimissoriales est l’évêque du diocèse où se trouve située la maison religieuse à la communauté de laquelle appartient le candidat à ordonner.

Can. 966

§ 1 Le supérieur religieux ne peut adresser de lettres dimissoriales à un autre évêque que si l’évêque diocésain en donne la permission ou est d’un autre rite ou absent, ou ne fera pas d’ordination au temps légitime le plus proche prévu par le Can. 1006 § 2 ou si le diocèse est vacant et si celui qui le régit n’a pas le caractère épiscopal.

§ 2 Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que l’attestation en soit fournie à l’évêque qui fera l’ordination par un document authentique de la curie épiscopale.

Can. 967

Les supérieurs religieux éviteront de frauder l’évêque diocésain en envoyant dans une autre maison religieuse un sujet à ordonner ou en différant la concession des lettres dimissoriales jusqu’au moment où l’évêque sera absent ou ne fera pas d’ordination.

 

Chap. 2 Le sujet de l’ordination (968-991)

Can. 968

§ 1 Seul l’homme baptisé reçoit validement la sainte ordination; la reçoit licitement celui qui, du jugement de son Ordinaire propre, possède les qualités requises par les saints canons et n’est entravé par aucune irrégularité ou autre empêchement.

§ 2 Ceux qui sont frappés d’irrégularité ou d’un autre empêchement, même après l’ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exercer les ordres reçus.

Can. 969

§ 1 Aucun clerc séculier ne peut être ordonné si, du jugement de son évêque propre, il n’est pas nécessaire ou utile aux églises du diocèse.

§ 2 Il n’est cependant pas interdit à l’évêque d’ordonner son propre sujet, alors qu’il est destiné à passer, après excardination et incardination légitimes préalables, au service d’un autre diocèse.

Can. 970

L’évêque propre ou le supérieur religieux majeur peuvent interdire à leurs clercs l’accès aux ordres, pour n’importe quelle cause canonique, même occulte, sans formalité de procédure, sauf recours du candidat au Saint-Siège, ou également au supérieur général, lorsqu’il s’agit de religieux à qui le supérieur provincial a interdit d’avancer.

Can. 971

Il est interdit de forcer quelqu’un à l’état clérical, de n’importe quelle façon, pour n’importe quel motif, ou d’en détourner quelqu’un qui y est apte.

Can. 972

§ 1 Il faut veiller à ce que ceux qui aspirent aux ordres sacrés soient reçus dès leurs jeunes années dans un séminaire; d’ailleurs tous sont tenus au moins d’y séjourner pendant tout le cours des études de théologie, sauf si l’Ordinaire dans des cas particuliers, pour une cause grave, sous la responsabilité de sa conscience, en dispense.

§ 2 Ceux qui aspirent aux ordres et demeurent légitimement hors du séminaire seront recommandés à un prêtre pieux et capable qui veillera sur eux et les formera à la piété.

 

Article 1: Conditions positives de licéité

Can. 973

§ 1 La première tonsure et les ordres ne seront conférés qu’à ceux qui ont le propos d’accéder au sacerdoce et dont on peut conjecturer à juste titre qu’ils seront un jour de dignes prêtres.

§ 2 Cependant l’ordonné qui refuse de recevoir les ordres supérieurs ne peut y être forcé par l’évêque et l’exercice des ordres reçus ne peut lui être interdit, à moins qu’il n’y ait un empêchement canonique ou une autre cause jugée grave par l’évêque.

§ 3 L’évêque ne conférera les ordres sacrés à personne, sans être moralement certain par des arguments positifs de son idonéité canonique; sinon, non seulement il pèche très gravement mais il encourt également le péril de participer aux péchés d’autrui.

Can. 974

§ 1 Pour que quelqu’un puisse être ordonné licitement, il doit avoir:

1° Reçu la confirmation;

2° Des moeurs en rapport avec l’ordre à recevoir.

3° L’âge canonique

4° La science requise

5° Reçu les ordres inférieurs

6° Le respect des intervalles entre les ordinations

7° Un titre canonique, s’il s’agit d’un ordre majeur

§ 2 En ce qui concerne la consécration épiscopale, on observera les prescriptions du Can. 331.

Can. 975

Le sous-diaconat ne sera pas conféré avant vingt et un ans accomplis, le diaconat avant vingt-deux ans accomplis, la prêtrise avant vingt-quatre ans accomplis.

Can. 976

§ 1 Aucun séculier ni religieux ne peut être promu à la première tonsure, avant d’avoir commencé le cours de théologie.

§ 2 Compte tenu de la prescription du Can. 975, le sous-diaconat ne sera conféré qu’à la fin de la troisième année du cours de théologie, le diaconat qu’au début de la quatrième année, la prêtrise qu’après le milieu de la même quatrième année.

§ 3 Le cours de théologie doit être accompli, non pas en particulier, mais dans un des établissements institués à cet effet selon le programme des études déterminé au Can. 1365.

Can. 977

Les ordres doivent être conférés graduellement, de sorte que les ordinations par saut sont absolument interdites.

Can. 978

§ 1 Dans les ordinations, on observera les intervalles de temps pendant lesquels les ordonnés s’exerceront dans les ordres reçus, selon les prescriptions de l’évêque.

§ 2 Les intervalles entre la tonsure et l’ostiariat ou entre chacun des ordres mineurs sont laissés à l’appréciation prudente de l’évêque; l’acolyte ne sera toutefois pas promu au sous diaconat, le sous-diacre au diaconat, le diacre à la prêtrise, avant que l’acolyte n’ait passé au moins un an, le sous-diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la nécessité ou l’utilité de Église, au jugement de l’évêque, ne l’exige autrement.

§ 3 Jamais cependant, sauf permission particulière du Souverain pontife, les ordres mineurs ne pourront être conférés le même jour que le sous-diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute coutume contraire étant réprouvée; de même il n’est pas permis de conférer la tonsure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois.

Can. 979

§ 1 Pour les clercs séculiers le titre canonique est le titre de bénéfice ou, à son défaut, le titre de patrimoine ou de pension.

§ 2 Ce titre doit être vraiment assuré pour toute la vie de l’ordonné et vraiment suffisant pour sa subsistance, suivant les règles à déterminer par les Ordinaires selon les diverses nécessités et circonstances de lieux et de temps.

Can. 980

§ 1 Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son titre doit s’en procurer un autre, à moins qu’au jugement de l’évêque il ne soit pourvu à son honnête sustentation d’une autre manière.

§ 2 Ceux qui, sans indult apostolique, ont ordonné ou permis d’ordonner sciemment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs successeurs, lui fournir les aliments nécessaires en cas de besoin, jusqu’à ce qu’il ait été prouvé autrement à une sustentation suffisante.

§ 3 Si l’évêque a ordonné un clerc sans titre canonique, avec le pacte que l’ordonné ne lui demandera pas les aliments, ce pacte n’a aucune valeur.

Can. 981

§ 1 Si aucun des titres mentionnés au Can. 979 § 1 ne peut se réaliser, il peut y être suppléé par le titre de service du diocèse et, dans les endroits soumis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de service de la mission, à condition que l’ordinand se consacre par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu en fonction.

§ 2 L’Ordinaire doit accorder au prêtre, qu’il a promu au titre de service de Église ou de la mission, un bénéfice ou un office ou un subside suffisant pour assurer son honnête sustentation.

Can. 982

§ 1 Pour les réguliers, le titre canonique est la profession religieuse solennelle ou, suivant l’expression courante, le titre de la pauvreté.

§ 2 Pour les religieux à voeux simples perpétuels, c’est le titre de la table commune de la congrégation ou quelque autre semblable, selon les constitutions.

§ 3 Les autres religieux, même pour ce qui regarde le titre de l’ordination, sont régis par le droit des séculiers.

 

Article 2: Conditions négatives de licéité

Can. 983

Aucun empêchement perpétuel, connu sous le nom d’irrégularité, par défaut ou par délit, n’est contracté, s’il n’est indiqué dans les canons qui suivent.

Can. 984

Sont irréguliers par défaut:

1° Les illégitimes, que l’illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu’ils n’aient été légitimés ou n’aient fait des voeux solennels.

2° Ceux qui, en raison d’un défaut corporel, ne peuvent avec sécurité par suite de débilité, ou avec décence par suite de difformité, exercer le ministère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empêcher l’exercice d’un ordre légitimement reçu et ce défaut n’interdira pas les actes qui peuvent être accomplis normalement.

3° Ceux qui sont ou ont été épileptiques ou privés de raison ou possédés par le démon; s’ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s’il est certain qu’ils ont cessé de l’être, l’Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d’exercer à nouveau les ordres reçus.

4° Les bigames, c’est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides.

5° Ceux qui ont encouru l’infamie légale.

6° Le juge qui a porté la sentence de mort;

7° Ceux qui ont accepté la fonction de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l’exécution d’une sentence capitale.

Can. 985

Sont irréguliers par délit:

1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques;

2° Ceux qui, sauf en cas d’extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n’importe quelle façon que ce soit.

3° Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu’ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l’ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide.

4° Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d’effet, et tous leurs coopérateurs;

5° Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider.

6° Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s’ensuit.

7° Ceux qui posent l’acte d’un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu’ils n’aient pas reçu cet ordre ou qu’ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.

Can. 986

Tous ces délits n’engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du Can. 985 2° et externes, soit publics soit occultes.

Can. 987

Sont simplement empêchés:

1° Les fils de non-catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur.

2° Les hommes mariés.

3° Ceux qui exercent une fonction ou une gestion interdite aux clercs, dont ils doivent rendre des comptes, jusqu’à ce que, ayant abandonné la fonction pour la gestion et rendu leurs comptes, ils en soient libérés.

4° Les esclaves proprement dits tant qu’ils n’ont pas acquis la liberté.

5° Ceux qui sont astreints par la loi civile au service militaire ordinaire avant de l’avoir accompli.

6° Les néophytes, jusqu’à ce que, au jugement de l’Ordinaire, ils aient été suffisamment éprouvés.

7° Ceux qui sont frappés d’infamie de fait, tant qu’elle subsiste au jugement de l’ordinaire.

Can. 988

L’ignorance des irrégularités par délit ou par défaut et celle des empêchements n’excusent pas de ces irrégularités ou de ces empêchements.

Can. 989

Les irrégularités et les empêchements se multiplient par suite de causes diverses, non par la répétition de la même cause, sauf dans l’irrégularité pour homicide volontaire.

Can. 990

§ 1 Il est permis aux Ordinaires de dispenser vis-à-vis de leurs sujets, par eux-mêmes ou par autrui, de toutes les irrégularités provenant d’un délit occulte, sauf de celles dont parle le Can. 985 n4 et des autres qui seraient portées devant le for judiciaire.

§ 2 La même faculté appartient à chaque confesseur dans les cas occultes les plus urgents, lorsqu’il est impossible d’atteindre l’Ordinaire et qu’il y a péril de grave dommage ou d’infamie mais seulement pour que le pénitent puisse exercer les ordres déjà reçus.

Can. 991

§ 1 Dans les demandes de dispense pour les irrégularités et les empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués; cependant une dispense générale vaudra également pour ceux omis de bonne foi, les cas exceptés au Can. 990 § 1 étant exclus, mais non pour ceux omis de mauvaise foi.

§ 2 S’il s’agit de l’irrégularité pour homicide volontaire, le nombre de délits est également à exprimer sous peine de nullité de la dispense à concéder.

§ 3 Une dispense générale pour les ordres vaut également pour les ordres majeurs; celui qui l’a reçue peut obtenir tous les bénéfices non consistoriaux, même avec charge d’âmes mais il ne peut être nommé cardinal, évêque, abbé ou prélat nullius, supérieur majeur dans une religion cléricale exempte.

§ 4 La dispense accordée au for interne non sacramentel doit être libellée par écrit; et il doit en demeurer trace dans le livre secret de la curie.

 

Chap. 3 Préliminaires canoniques de l’ordination (992-1001)

Can. 992

Tous ceux, tant séculiers que réguliers, qui veulent être promus aux ordres en manifesteront l’intention, par eux-mêmes ou par autrui, en temps opportun avant l’ordination, à l’évêque ou à ceux qui le remplacent pour cette question.

Can. 993

Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l’ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l’ordination:

1° L’attestation de la dernière ordination reçue ou, s’il s’agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation;

2° L’attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du Can. 976, ont été accomplies;

3° Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes moeurs de ce candidat.

4° Les lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique;

5° Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation.

Can. 994

§ 1 Le temps pendant lequel un candidat peut contracter un empêchement canonique est normalement, après la puberté, pour les soldats un trimestre, pour les autres un semestre; mais l’évêque qui ordonne peut exiger, s’il l’estime opportun, des testimoniales pour un temps de résidence plus bref ou pour le temps qui a précédé la puberté.

§ 2 Si l’Ordinaire du lieu ne connaît pas assez par lui-même ou par autrui le candidat, pour pouvoir attester que celui-ci n’a contracté aucun empêchement canonique pendant le temps passé sur son territoire ou si le candidat a circulé dans tant de diocèses qu’il est impossible ou très difficile de demander toutes les lettres testimoniales, l’Ordinaire pourvoira tout au moins à ces lacunes en faisant prêter un serment supplétoire au candidat.

§ 3 Si, après avoir obtenu les lettres testimoniales et avant l’ordination, le candidat a de nouveau passé le temps défini plus haut sur le même territoire, de nouvelles lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu sont nécessaires.

Can. 995

§ 1 Même le supérieur religieux doit, dans ses lettres dimissoriales, attester non seulement que le candidat a émis la profession religieuse et appartient à la communauté d’une maison religieuse soumise à son autorité mais aussi que celui-ci a accompli les études et rempli les autres conditions requises par le droit.

§ 2 L’évêque, après avoir reçu ces dimissoires, n’a pas besoin d’autres lettres testimoniales.

Can. 996

§ 1 Tout candidat aux ordres, séculier ou régulier, doit subir un examen préalable et sérieux sur l’ordre à recevoir.

§ 2 Ceux qui seront promus aux ordres sacrés subiront également une épreuve sur d’autres matières théologiques.

§ 3 Il appartient aux évêques de décider selon quelle méthode, devant quels examinateurs et sur quelle matière théologique les candidats seront examinés.

Can. 997

§ 1 L’Ordinaire du lieu qui ordonne de droit propre ou qui donne les dimissoriales fait passer cet examen tant pour les séculiers que pour les réguliers; il peut cependant, pour une juste cause, laisser cette charge à l’évêque qui fera l’ordination, si celui-ci veut accepter.

§ 2 L’évêque qui ordonne un sujet d’autrui, séculier ou régulier, avec des dimissoriales légitimes dans lesquelles il est attesté que le candidat a subi l’examen conformément au Par.1 et a été trouvé idoine, peut accepter cette attestation mais il n’y est pas tenu et, s’il juge en conscience que le candidat n’est pas idoine, il ne l’ordonnera point.

Can. 998

§ 1 Les noms de ceux qui seront promus à chacun des ordres majeurs, exception faite pour les religieux à voeux perpétuels solennels ou simples, doivent être annoncés publiquement dans l’église paroissiale de chaque candidat; mais l’Ordinaire peut, selon qu’il le juge bon, dispenser de cette publication pour une cause juste ou ordonner qu’elle ait lieu également dans d’autres églises, ou la remplacer par un affichage aux portes de l’église pendant quelques jours qui comprendront au moins un jour de précepte.

§ 2 La publication se fera un jour de fête de précepte, dans l’église, pendant la messe, ou à d’autres jours et heures où l’affluence du peuple est plus grande.

§ 3 Si dans les six mois le candidat n’a pas été promu, la publication sera répétée, à moins que l’Ordinaire n’en juge autrement.

Can. 999

Tous les fidèles sont obligés de révéler à l’Ordinaire ou au curé, avant l’ordination, les empêchements aux ordres, dont ils auraient connaissance.

Can. 1000

§ 1 L’Ordinaire demandera au curé qui fait la publication et même à un autre, s’il le juge utile, d’enquêter avec diligence sur la vie et les moeurs du candidat auprès de personnes dignes de foi, et d’envoyer les lettres testimoniales, rendant compte de cette enquête et de la publication des bans, à la curie.

§ 2 Le même Ordinaire n’omettra point de prendre, même à titre privé, toutes informations qu’il juge nécessaires ou opportunes.

Can. 1001

§ 1 Ceux qui seront promus à la première tonsure et aux ordres mineurs vaqueront à des exercices spirituels pendant trois jours pleins, ceux qui se préparent aux ordres sacrés, pendant six jours pleins; mais l’Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reçoivent plusieurs ordres majeurs pendant un même semestre, réduire le temps des exercices préparatoires au diaconat, mais pas à moins de trois jours.

§ 2 Si, après les exercices, l’ordination est remise pour n’importe quelle raison au delà d’un semestre, la retraite sera réitérée; si l’ordination a lieu dans le semestre, l’Ordinaire jugera s’il y a lieu de réitérer ou non la retraite.

§ 3 Les religieux feront ces exercices spirituels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le jugement prudent de leur supérieur; les séculiers au séminaire ou dans une maison pieuse ou religieuse désignée par l’évêque.

§ 4 L’évêque s’assurera que les exercices ont été accomplis, par l’attestation du supérieur de la maison où ils l’ont été, ou du supérieur majeur, s’il s’agit de religieux.

 

Chap. 4 Les cérémonies de l’ordination (1002-1005)

Can. 1002

En conférant chaque ordre, le ministre observera rigoureusement les rites propres décrits dans le pontifical romain ou dans les autres livres liturgiques approuvés par Église; il ne peut pour aucune raison omettre ou intervertir des rites.

Can. 1003

La messe de l’ordination ou de la consécration épiscopale doit toujours être célébrée par le ministre même de l’ordination ou du sacre.

Can. 1004

Si quelqu’un, déjà promu à certains ordres dans le rite oriental, obtient un indult du Saint-Siège pour recevoir les ordres ultérieurs dans le rite latin, il doit d’abord recevoir dans le rite latin les ordres qu’il n’aurait pas reçus dans le rite oriental.

Can. 1005

Tous ceux qui sont promus aux ordres majeurs sont tenus de recevoir la sainte communion au cours de la messe même d’ordination.

 

Chap. 5 Temps et lieu de l’ordination (1006-1009)

Can. 1006

§ 1 La consécration épiscopale doit être conférée au cours des cérémonies de la messe, un dimanche ou un jour de fête des Apôtres.

§ 2 Les ordinations aux ordres majeurs se célébreront, au cours des cérémonies de la messe, les samedis des Quatre-temps, le samedi avant le dimanche de la Passion, ou le samedi saint.

§ 3 Pour une raison grave, l’évêque peut faire les ordinations n’importe quel dimanche ou jour de précepte.

§ 4 La première tonsure peut être conférée n’importe quel jour et à n’importe quelle heure; les ordres mineurs, tous les dimanches et aux fêtes doubles, le matin seulement.

§ 5 Toute coutume contraire aux temps d’ordination prescrits dans les paragraphes précédents est réprouvée; ils sont également à observer lorsqu’un évêque de rite latin ordonne, en vertu d’un indult apostolique, un clerc de rite oriental ou inversement.

Can. 1007

Chaque fois qu’une ordination est réitérée ou qu’un rite doit être suppléé, de façon absolue ou conditionnelle, cela peut se faire en dehors des temps et secrètement.

Can. 1008

En dehors de son propre territoire et sans la permission de l’Ordinaire du lieu, l’évêque ne peut conférer les ordres dans la collation desquels les pontificaux sont exercés, la prescription du Can. 239 § 1 n15 demeurant sauve.

Can. 1009

§ 1 Les ordinations générales doivent être célébrées publiquement à la cathédrale, les chanoines de cette église étant convoqués et présents; si elles ont lieu dans un autre endroit du diocèse, elles se feront en présence du clergé du lieu et autant que possible dans l’église la plus digne.

§ 2 Il n’est pas interdît à l’évêque, pour une juste cause, de faire des ordinations particulières dans d’autres églises ou même dans l’oratoire de la maison épiscopale, du séminaire ou d’une maison religieuse.

§ 3 La première tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés même dans les oratoires privés.

 

Chap. 6 Inscription des ordinations aux registres (1010-1011)

Can. 1010

§ 1 L’ordination terminée, les noms de tous ceux qui ont été ordonnés et du ministre qui a conféré les ordres, le lieu et le jour de l’ordination, seront annotés dans un livre particulier à conserver dans la curie du lieu d’ordination et tous les documents de chaque ordination seront soigneusement gardés.

§ 2 On donnera à tous ceux qui ont été ordonnés un témoignage authentique de l’ordination reçue; ceux qui l’ont été par un évêque étranger avec des lettres dimissoriales montreront ce témoignage à leur Ordinaire propre, aux fins d’inscription de l’ordination dans le livre spécial à conserver aux archives.

Can. 1011

En outre, l’Ordinaire du lieu, s’il s’agit d’ordonnés appartenant au clergé séculier, ou le supérieur majeur, s’il s’agit de religieux ordonnés avec des lettres dimissoriales, transmettront la notification de l’ordination de chaque sous diacre au curé du baptême, qui fera l’annotation au registre des baptisés conformément au Can. 470 § 2.

 

TITRE 7: LE MARIAGE (1012 - 1143)

Can. 1012

§ 1 Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre baptisés.

§ 2 C’est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en même temps sacrement.

Can. 1013

§ 1 La fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants; la fin secondaire est l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence.

§ 2 Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité, qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement.

Can. 1014

Le mariage jouit de la faveur du droit; c’est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu’à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du Can. 1127 demeurant sauve.

Can. 1015

§ 1 Le mariage valide des baptisés est appelé ‘ratum’, s’il n’a pas été complété par la consommation; ratum et consummatum, si l’acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci.

§ 2 Le mariage étant célébré, il est présumé consommé si les conjoints habitent ensemble, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

§ 3 Le mariage célébré validement entre des non-baptisés s’appelle légitime.

§ 4 Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins de la part d’un des conjoints, jusqu’à ce que les deux parties deviennent certaines de sa nullité.

Can. 1016

Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage.

Can. 1017

§ 1 La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou fiançailles, est nulle au double for, si elle n’est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.

§ 2 Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l’Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1.

§ 3 Aucune action pour demander la célébration du mariage n’est admise à la suite d’une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n’excuse de l’accomplir; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle est due.

Can. 1018

Le curé n’omettra point d’instruire prudemment le peuple au sujet du sacrement de mariage et des empêchements de mariage.

 

Chap. 1 Préliminaires canoniques du mariage (1019-1034)

Can. 1019

§ 1 Avant qu’un mariage soit célébré, il doit apparaître que rien ne s’oppose à sa valide et licite célébration.

§ 2 En cas de péril de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et s’il n’y a pas d’indices contraires, l’affirmation sous la foi du serment par les contractants qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire.

Can. 1020

§ 1 Le curé à qui revient le droit d’assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s’oppose à la célébration de ce mariage.

§ 2 Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s’ils sont liés par quelque empêchement; s’ils donnent, surtout la femme, leur consentement librement; s’ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n’apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes.

§ 3 Il appartient à l’Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé.

Can. 1021

§ 1 A moins que le baptême n’ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s’il s’agit d’un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte.

§ 2 Les catholiques qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s’ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d’être admis au mariage.

Can. 1022

Il sera annoncé publiquement par le curé entre qui un mariage va être contracté.

Can. 1023

§ 1 Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé.

§ 2 Si l’une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l’Ordinaire qui, s’il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d’autres preuves ou résomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement.

§ 3 Si l’on a quelque raison de soupçonner l’existence d’un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l’Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu’une fois le soupçon écarté, conformément au Par.2.

Can. 1024

Les publications se feront pendant trois dimanches ou autres jours de fête de précepte consécutifs, à l’église, pendant les solennités de la messe, ou à d’autres offices auxquels le peuple assiste en grand nombre.

Can. 1025

L’Ordinaire du lieu peut dans son territoire remplacer les publications par un affichage public du nom des contractants aux portes de l’église paroissiale ou d’une autre église, pendant une période d’au moins huit jours, déterminée de façon à inclure deux de précepte.

Can. 1026

Les publications n’auront pas lieu pour les mariages qui sont contractés avec dispense d’empêchement de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que, le risque de scandale étant écarté, l’Ordinaire du lieu, en toute prudence, juge utile de les faire, pourvu que la dispense apostolique ait déjà été accordée et que la religion de la partie non catholique ne soit pas mentionnée.

Can. 1027

Tous les fidèles sont obligés de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements dont ils auraient connaissance.

Can. 1028

§ 1 L’Ordinaire du lieu peut, s’il le juge prudent, dispenser pour une cause légitime des publications, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse.

§ 2 S’il y a plusieurs Ordinaires propres, le droit de dispenser appartient à celui dans le diocèse duquel le mariage sera célébré; si celui-ci a lieu en dehors des diocèses propres, n’importe quel Ordinaire propre peut dispenser.

Can. 1029

Si un autre curé que celui à qui appartient d’assister au mariage fait des investigations ou des publications, il avertira aussitôt de leur résultat par document authentique le curé intéressé.

Can. 1030

§ 1 Ayant terminé ses investigations et publications, le curé n’assistera pas au mariage avant d’avoir reçu tous les documents nécessaires, et en outre avant que trois jours ne se soient passés depuis la dernière publication, sauf si une cause raisonnable demande d’agir autrement.

§ 2 Si dans les six mois le mariage n’a pas été contracté, les publications seront répétées, à moins que l’Ordinaire du lieu n’en juge autrement.

Can. 1031

§ 1 Lorsqu’un doute surgit sur l’existence de quelque empêchement:

1° Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi - pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties - et, si c’est nécessaire, les parties elles-mêmes;

2° Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu’elles aient été commencées ou terminées.

3° Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n’assistera pas au mariage sans avoir consulté l’Ordinaire.

§ 2 En cas de découverte d’un empêchement certain:

1° Si l’empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l’Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie;

2° Si l’empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n’ira pas plus loin, avant que l’empêchement soit entièrement levé, même s’il sait qu’une dispense a été accordée pour le for de la conscience; si l’empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l’Ordinaire.

§ 3 Si aucun empêchement n’est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage.

Can. 1032

Sauf cas de nécessité, le curé n’assistera jamais au mariage des vagi dont parle le Can. 91, sans en avoir référé à l’Ordinaire du lieu ou au prêtre délégué par lui et obtenu la permission d’assister au mariage.

Can. 1033

Le curé n’omettra point, en tenant compte des diverses conditions des personnes, de faire connaître aux futurs époux la sainteté du sacrement de mariage, les obligations mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, il les exhortera vivement à confesser leurs péchés avec diligence avant la célébration du mariage et à recevoir pieusement la sainte eucharistie.

Can. 1034

Le curé exhortera gravement les enfants mineurs à ne pas contracter mariage, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable des parents; s’ils refusent, il n’assistera pas à leur mariage sans avoir consulté au préalable l’Ordinaire du lieu.

 

Chap. 2 Les empêchements de mariage (1035-1057)

Can. 1035

Tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage.

1036

§ 1 L’empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage; celui-ci n’est cependant pas nul s’il a lieu malgré l’empêchement.

§ 2 L’empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu’il soit validement contracté.

§ 3 Même si l’empêchement n’affecte qu’une des parties, il n’en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide.

Can. 1037

Est censé public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe; sinon, il est occulte.

Can. 1038

§ 1 Il appartient exclusivement à l’autorité ecclésiastique suprême de déclarer authentiquement quand le droit divin prohibe ou dirime le mariage.

§ 2 Revient exclusivement à cette même autorité suprême le droit d’établir pour les baptisés d’autres empêchements prohibant ou dirimant le mariage sous forme de loi générale ou particulière.

Can. 1039

§ 1 Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas particulier, interdire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur territoire et à leurs sujets même en dehors de leur territoire, mais pour un temps seulement, s’il y a une juste cause et aussi longtemps qu’elle existe.

§ 2 Seul le Saint-Siège peut attacher une clause irritante à une interdiction de mariage.

Can. 1040

En dehors du pontife romain, personne ne peut abroger des empêchements de droit ecclésiastique soit prohibitifs soit dirimants, ou y déroger; ni en dispenser, sauf si ce pouvoir a été concédé par le droit commun ou par un indult spécial du Saint-Siège.

Can. 1041

Toute coutume introduisant un nouvel empêchement ou contraire aux empêchements existants est réprouvée.

Can. 1042

§ 1 Certains empêchements sont de grade mineur, d’autres de grade majeur.

§ 2 Les empêchements de grade mineur sont:

1° La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale;

2° L’affinité au deuxième degré de la ligne collatérale;

3° L’honnêteté publique au second degré;

4° La parenté spirituelle;

5° L’empêchement de crime provenant de l’adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil.

§ 3 Tous les autres empêchements sont de grade majeur.

Can. 1043

En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour pacifier la conscience et, s’il y a lieu, légitimer les enfants, peuvent dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous les empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples, sauf de ceux provenant de l’Ordre de prêtrise, ou de l’affinité en ligne directe issue d’un mariage consommé, en faveur de leurs propres sujets, où qu’ils demeurent, ou de ceux se trouvant de fait sur leur propre territoire, pourvu que tout scandale soit écarté, et, si la dispense est accordée sur la disparité de culte et sur la religion mixte, que les cautions habituelles soient données.

Can. 1044

Dans les mêmes circonstances que celles dont parle le Can. 1043, et seulement dans les cas où il n’est pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, jouissent de la même faculté: le curé, le prêtre qui assiste au mariage conformément au Can. 1098 n2, le confesseur, mais celui-ci seulement pour le for interne et dans l’acte de la confession sacramentelle.

Can. 1045

§ 1 Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du Can. 1043, peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s’occupe ce Can. 1043, chaque fois que l’empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu’un grave dommage risque probablement de s’ensuivre, jusqu’à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège.

§ 2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s’il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s’adresser au Saint-Siège.

§ 3 Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le Can. 1044, jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l’Ordinaire ne peut être atteint ou s’il ne peut l’être qu’avec risque de violation du secret.

Can. 1046

Le curé, ou le prêtre dont parle le Can. 1044, devra avertir aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense accordée au for externe; elle sera consignée au livre des mariages.

Can. 1047

A moins que le rescrit de la S. Pénitencerie n’en statue autrement, la dispense concédée au for interne non sacramentel sur un empêchement occulte sera consignée en un livre à conserver diligemment dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379, et aucune autre dispense n’est nécessaire au for externe même si par la suite l’empêchement occulte devient public mais cette nouvelle dispense est nécessaire si la première n’a été concédée qu’au for interne sacramentel.

Can. 1048

Si la demande d’une dispense a été adressée au Saint-Siège, les Ordinaires de lieu n’useront pas de la faculté de dispenser qu’ils pourraient avoir, si ce n’est conformément au Can. 204 § 2.

Can. 1049

§ 1 Dans les mariages déjà contractés ou à contracter, celui qui jouit d’un indult général de dispenser d’un empêchement déterminé peut dispenser même si l’empêchement est multiple, à moins que l’indult n’ait précisé expressément le contraire.

§ 2 Celui qui jouit d’un indult général de dispenser de plusieurs empêchements d’espèce diverse peut dispenser de tous ces empêchements se présentant, même publiquement, dans un seul cas.

Can. 1050

Si, avec le ou les empêchements publics dont quelqu’un peut dispenser par indult, se présente un autre empêchement dont il ne peut dispenser, il faut s’adresser au Saint-Siège pour l’ensemble des empêchements; cependant, si le ou les empêchements dont on peut dispenser sont découverts après que la dispense a été accordée par le Saint-Siège, chacun pourra user de ses propres facultés.

Can. 1051

Par une dispense concédée en vertu d’un pouvoir ordinaire ou d’un pouvoir délégué par indult général, non par un rescrit dans un cas particulier, est concédée en même temps la légitimation des enfants, s’il y en a qui sont conçus ou nés de ceux en faveur de qui on dispense, à l’exclusion toutefois des enfants provenant d’un adultère ou d’un sacrilège.

Can. 1052

La dispense de l’empêchement de consanguinité ou d’affinité, concédée pour un degré quelconque de l’empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la pétition ou la concession au sujet du degré de l’empêchement pourvu que le degré réellement existant soit inférieur ou même si un autre empêchement de la même espèce, d’un degré égal ou inférieur, a été tu.

Can. 1053

La dispense accordée par le Saint-Siège du mariage ‘ratum et non consummatum’, ou la permission de convoler en d’autres noces à la mort présumée du conjoint, comportent, si c’est nécessaire, la dispense de l’empêchement provenant de l’adultère avec promesse ou attentat de mariage, mais non celle dont parle le Can. 1075 n2-3.

Can. 1054

La dispense d’un empêchement mineur n’est pas rendue invalide par un vice d’obreption ou de subreption, même si la seule cause finale invoquée dans la demande est fausse.

Can. 1055

Les dispenses d’empêchements publics commises à l’Ordinaire de ceux qui les demandent seront exécutées par l’Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales ou transmis la demande au Saint-Siège, même si les parties, au moment où la dispense est à exécuter, ayant abandonné leur domicile ou quasi-domicile dans ce diocèse sans idée d’y revenir, se sont transportées dans un autre diocèse; l’Ordinaire du lieu où elles entendent contracter mariage sera toutefois averti.

1056

Sauf une modeste prestation à titre de dépenses de chancellerie dans les dispenses accordées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs officiaux, toute coutume contraire étant abolie, ne peuvent, à l’occasion d’une concession de dispense, exiger aucun émolument, à moins que cette faculté ne leur ait été donnée expressément par le Saint-Siège; s’ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution.

Can. 1057

Ceux qui accordent une dispense en vertu d’un pouvoir délégué par le Saint-Siège doivent y faire mention expresse de l’indult pontifical.

 

Chap. 3 Les empêchements prohibitifs (1058-1066)

Can. 1058

§ 1 Le voeu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.

§ 2 Aucun voeu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l’invalidité n’ait été statuée pour quelques-uns d’entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique.

Can. 1059

Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique.

Can. 1060

Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.

Can. 1061

§ 1 Église ne dispense de l’empêchement de religion mixte que:

1° S’il y a des raisons justes et graves;

2° Si le conjoint acatholique donne la garantie d’écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique;

3° S’il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.

§ 2 Généralement les garanties seront demandées par écrit.

Can. 1062

Le conjoint catholique est tenu par l’obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.

Can. 1063

§ 1 Bien que la dispense sur l’empêchement de religion mixte ait été obtenue de Église, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant Église, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.

§ 2 Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n’assistera pas à leur mariage, si ce n’est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l’Ordinaire préalablement consulté.

§ 3 Toutefois, il n’est pas défendu, si la loi civile l’exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.

Can. 1064

Les Ordinaires et autres pasteurs d’âmes:

1° Détourneront autant qu’ils le peuvent les fidèles des unions mixtes;

2° S’ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu’elles ne soient pas contractées à l’encontre des lois de Dieu et de Église;

3° Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris;

4° S’ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du Can. 1102.

Can. 1065

§ 1 Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par Église

§ 2 Le curé n’assistera à ces noces qu’après avoir consulté l’Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d’être présent au mariage pourvu qu’il y ait une raison grave et qu’à son avis soient suffisamment garantis et l’éducation chrétienne de tous les enfants et l’éloignement du danger de perversion pour l’autre conjoint.

Can. 1066

Si un pécheur public ou quelqu’un qui a encouru notoirement une censure refuse d’accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec Église, le curé n’assistera pas à son mariage, si ce n’est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l’Ordinaire.

 

Chap. 4 Les empêchements dirimants (1067-1080)

Can. 1067

§ 1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

§ 2 Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d’âmes tâcheront cependant d’en écarter ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.

Can. 1068

§ 1 L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide.

§ 2 Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.

§ 3 La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.

Can. 1069

§ 1 Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi.

§ 2 Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.

Can. 1070

§ 1 Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans Église catholique, ou venue de l’hérésie ou du schisme à cette Église

§ 2 Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au Can. 1014, tenir le mariage pour valide, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude que l’une des parties a été baptisée et l’autre pas.

Can. 1071

Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les Can. 1060-1064, doit également être appliqué aux mariages auxquels s’oppose l’empêchement de disparité de culte.

Can. 1072

Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.

Can. 1073

De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les voeux solennels ou les voeux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique.

Can. 1074

§ 1 Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur.

§ 2 Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse.

§ 3 En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.

Can. 1075

Ne peuvent contracter validement mariage:

1° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil;

2° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint;

3° Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.

Can. 1076

§ 1 La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels.

§ 2 En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes.

§ 3 Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.

Can. 1077

§ 1 L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement.

§ 2 L’affinité se multiplie:

1° Chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive;

2° Par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt.

Can. 1078

L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide, consommé ou non, et d’un concubinage public et notoire; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.

Can. 1079

Seule la parenté spirituelle dont parle le Can. 768 rend le mariage nul.

Can. 1080

Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.

 

Chap. 5 Le consentement matrimonial (1081-1093)

Can. 1081

§ 1 C’est le consentement des parties, personnes capables en droit, légitimement manifesté qui fait le mariage; il ne peut y être suppléé par aucune puissance humaine.

§ 2 Le consentement matrimonial est un acte de la volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l’accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants.

Can. 1082

§ 1 Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n’ignorent point que le mariage est une société permanente entre l’homme et la femme qui sert à procréer des enfants.

§ 2 Cette ignorance ne sera pas présumée après la puberté.

Can. 1083

§ 1 L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.

§ 2 L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement:

1° Si l’erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne;

2° Si une personne libre contracte avec une personne qu’elle croit libre, alors que celle-ci est de condition servile dans l’acception propre du terme.

Can. 1084

La simple erreur au sujet de l’unité, de l’indissolubilité ou de la dignité sacramentelle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n’invalide pas le consentement matrimonial.

Can. 1085

La certitude ou la présomption de la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.

Can. 1086

§ 1 Le consentement interne de l’âme sera toujours présupposé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.

§ 2 Mais si l’une ou chacune des deux parties exclut par un acte positif de la volonté le mariage lui-même ou tout droit à l’acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage, elle contracte invalidement.

Can. 1087

§ 1 Est également invalide le mariage contracté par suite de violence ou de crainte grave infligée de l’extérieur et injustement, lorsqu’on est forcé de choisir le mariage pour s’en libérer.

§ 2 Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n’entraîne nullité du mariage.

Can. 1088

§ 1 Pour contracter validement mariage, il faut que les contractants soient présents par eux-mêmes ou par procureur.

§ 2 Les époux exprimeront leur consentement par paroles; il ne leur est pas permis d’employer des signes équivalents, s’ils sont capables de parler.

Can. 1089

§ 1 Les statuts diocésains sur la matière étant maintenus, pour que le mariage par procureur soit contracté validement, il faut un mandat spécial de contracter avec une personne déterminée, signé par le mandant et, ou bien par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est rédigé, ou bien par un prêtre délégué par eux, ou bien par au moins deux témoins.

§ 2 Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit indiqué sur le mandat et un témoin supplémentaire sera ajouté qui signera également le mandat; sinon celui-ci sera nul.

§ 3 Si avant que le mandataire ait contracté au nom du mandant, celui-ci révoque son mandat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le mandataire ou l’autre partie contractante ont ignoré ces circonstances.

§ 4 Pour que le mariage soit valide, le mandataire doit accomplir lui-même sa charge.

Can. 1090

Le mariage peut également être contracté par interprète.

Can. 1091

Le curé n’assistera à un mariage par procureur ou par interprète que s’il y a une juste cause et s’il n’y a aucun motif de douter de l’authenticité du mandat et de la fidélité de l’interprète; en outre, s’il en a le temps, il demandera la permission de l’Ordinaire.

Can. 1092

Une condition une fois apposée et non révoquée:

1° Sera considérée comme non ajoutée, si elle porte sur le futur nécessaire, ou si elle est irréalisable ou déshonnête, mais ne va pas contre la substance du mariage;

2° Rend le mariage invalide, si elle porte sur le futur et va contre la substance du mariage;

3° Suspend l’existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite;

4° Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le passé ou le présent, selon que ce qui est soumis à condition existe ou non.

Can. 1093

Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement, le consentement donné est présumé persévérer, tant que sa révocation n’est pas établie.

 

Chap. 6 La célébration du mariage (1094-1103)

Can. 1094

Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l’un d’entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions formulées aux Can. 1098-1099.

Can. 1095

§ 1 Le curé et l’Ordinaire du lieu assistent validement au mariage:

1° Seulement depuis le jour de la prise de possession canonique du bénéfice selon la norme des Can. 334 § 3; Can. 1444 § 1, ou de l’entrée en fonctions, et s’ils n’ont pas été excommuniés ou interdits ou suspens de leur office par sentence ou déclarés tels.

2° Assistent validement, dans les limites de leur seul territoire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas.

3° Pourvu qu’ils demandent et reçoivent le consentement des contractants sans y être contraints par la violence ou par la crainte grave.

§ 2 Le curé et l’Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage, peuvent également donner à un autre prêtre la délégation d’assister à un mariage dans les limites de leur territoire.

Can. 1096

§ 1 La permission d’assister à un mariage, concédée selon la norme du Can. 1095 § 2, doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d’un mariage déterminé, à l’exclusion de toutes délégations générales, à moins qu’il s’agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés; sinon la permission est nulle.

§ 2 Le curé ou l’Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l’état libre des parties.

Can. 1097

§ 1 Le curé et l’Ordinaire du lieu n’assistent licitement au mariage:

1° Que si l’état libre des contractants leur paraît légitimement établi selon la norme du droit.

2° Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s’il s’agit de vagi, le séjour actuel, d’une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage;

3° Que si, à défaut d’une de ces conditions, est donnée la permission du curé ou de l’Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d’une des parties; à moins qu’il s’agisse de vagi itinérants, qui n’ont aucune résidence, ou qu’une grave nécessité excuse de demander la permission.

§ 2 On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu’une juste cause n’en excuse; les mariages de catholiques de rite mixte seront célébrés selon le rite de l’homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement.

§ 3 Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s’approprie pas les droits d’étole; il les remettra au propre curé des contractants.

Can. 1098

S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l’Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des Can. 1095-1096:

1° En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite; et même en dehors de ce cas, pourvu qu’en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois;

2° Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins.

Can. 1099

§ 1 Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée:

1° Tous ceux qui ont été baptisés dans Église catholique ou sont venus à elle de l’hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Église, chaque fois qu’ils contractent entre eux;

2° Tous ceux, cités plus haut, s’ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l’empêchement de religion mixte ou de disparité de culte;

3° Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.

§ 2 La prescription du Par.1 n.1, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage.

§ 3 De même ceux qui, nés d’acatholiques, ont été baptisés dans Église catholique, mais ont été élevés dès leur enfance dans l’hérésie, le schisme, l’infidélité, ou sans religion, chaque fois qu’ils contractent avec une partie acatholique.

Can. 1100

En dehors du cas de nécessité, on observera pour la célébration du mariage les rites prescrits par les livres rituels approuvés par Église ou admis par de louables coutumes.

Can. 1101

§ 1 Le curé veillera à ce que les époux reçoivent la bénédiction solennelle qui peut leur être donnée même après qu’ils ont vécu longtemps en mariage mais seulement pendant la messe, en observant la rubrique spéciale et en dehors du temps férié.

§ 2 Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut donner cette bénédiction solennelle par lui-même ou par autrui.

Can. 1102

§ 1 Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du Can. 1095 § 1 n3.

§ 2 Mais tous les rites sacrés sont interdits; si on prévoit que cette prohibition entraînera de plus grands maux, l’Ordinaire peut permettre l’une ou l’autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue.

Can. 1103

§ 1 Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d’autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l’Ordinaire propre; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l’Ordinaire assiste au mariage.

§ 2 En outre, selon la norme du Can. 470 § 2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes.

§ 3 Chaque fois qu’un mariage est contracté conformément au Can. 1098, le prêtre s’il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits.

 

Chap. 7 Les mariages de conscience (1104-1107)

Can. 1104

Pour une cause très grave et très urgente seulement, l’Ordinaire du lieu, à l’exclusion du vicaire général sans mandat spécial, peut permettre le mariage dit de conscience, c’est-à-dire que le mariage soit célébré sans proclamations préalables et en secret, selon la norme des canons qui suivent.

Can. 1105

La permission de la célébration du mariage de conscience entraîne la promesse et l’obligation grave du secret de la part du prêtre assistant, des témoins, de l’Ordinaire et de ses successeurs, et même de chaque conjoint, si l’un deux ne consent pas à la divulgation.

Can. 1106

L’obligation résultant de cette promesse ne s’étend pas, en ce qui concerne l’Ordinaire, au cas où l’imminence d’un scandale ou d’une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l’observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l’Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l’éducation chrétienne des enfants.

Can. 1107

Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379.

 

Chap. 8 Temps et lieu du mariage (1108-1109)

Can. 1108

§ 1 Le mariage peut être célébré en tout temps de l’année.

§ 2 Seule la bénédiction solennelle des noces est interdite du premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de la Nativité du Seigneur inclusivement et du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques inclusivement.

§ 3 Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois liturgiques demeurant sauves, la permettre pour un juste motif même pendant ces temps-là, en avertissant les époux de s’abstenir de trop grandes pompes.

Can. 1109

§ 1 Le mariage entre catholiques sera célébré dans l’église paroissiale; il ne pourra avoir lieu dans une autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé.

§ 2 Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable; mais ils ne l’autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues.

§ 3 Les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique auront lieu en dehors de l’église; si l’Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du Can. 1102 § 2.

 

Chap. 9 Les effets du mariage (1110-1117)

Can. 1110

D’un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif; en outre, le mariage chrétien confère la grâce aux époux qui n’y mettent pas obstacle.

Can. 1111

Un droit et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale.

Can. 1112

A moins qu’il n’en soit statué autrement par un droit spécial, la femme devient participante de l’état du mari, pour tous les effets canoniques.

Can. 1113

Les parents sont tenus par une très grave obligation d’assurer selon leurs moyens l’éducation religieuse et morale, physique et civile, des enfants, et de veiller également à leur bien temporel.

Can. 1114

Sont légitimes les fils conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif, à moins que l’usage d’un mariage contracté auparavant soit devenu interdit aux parents au moment de la conception, par suite de la profession solennelle ou de la réception de l’ordre sacré.

Can. 1115

§ 1 Est père celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.

§ 2 Sont présumés légitimes les enfants nés au moins six mois après la célébration du mariage ou dans les dix derniers mois qui suivent la dissolution de la vie conjugale.

Can. 1116

Par le mariage subséquent des parents, vrai ou putatif, contracté nouvellement ou convalidé, même non consommé, leur descendance devient légitime, pourvu qu’ils aient été capables de contracter mariage entre eux au moment soit de la conception, soit de la gestation, soit de la naissance.

Can. 1117

Les enfants légitimés par mariage subséquent sont mis sur le même pied que les enfants légitimes en tout ce qui concerne les effets canoniques, sauf s’il en a été statué autrement.

 

Chap. 10 La séparation des époux (1118-1132)

 

Article 1: Dissolution du lien

Can. 1118

Le mariage valide ‘ratum et consummatum’ ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.

Can. 1119

Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l’une d’elles, même contre le gré de l’autre.

Can. 1120

§ 1 Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin.

§ 2 Ce privilège ne vaut pas lors d’un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l’empêchement de disparité de culte.

Can. 1121

§ 1 Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au Can. 1125, demander à la partie non baptisée:

1° Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême;

2° Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.

§ 2 Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n’en ait déclaré autrement.

Can. 1122

§ 1 Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-judiciaire, de l’autorité de l’Ordinaire du conjoint converti; l’Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative.

§ 2 Les interpellations faites même de façon privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée; mais dans ce dernier cas, il faut qu’elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve.

Can. 1123

Si les interpellations ont été omises à la suite d’une déclaration du Saint-Siège ou si l’infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu’elle-même n’ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.

Can. 1124

Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d’attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.

Can. 1125

Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions.

Can. 1127

En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.

 

Article 2: La séparation de corps

Can. 1128

Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu’une juste cause ne les en excuse.

Can. 1129

§ 1 A la suite de l’adultère du conjoint, l’autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant; à moins qu’il n’ait consenti à ce délit ou n’en soit la cause ou ne l’ait pardonné expressément ou tacitement ou n’ait commis de son côté la même faute.

§ 2 La condonation tacite a lieu, lorsque l’époux innocent, après s’être rendu compte de l’adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l’autre conjoint; elle est présumée si dans les six mois l’époux innocent n’a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n’a pas fait d’accusations légitimes.

Can. 1130

Le conjoint innocent, qu’il se soit séparé à la suite d’une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune; il pourra l’admettre ou le rappeler, à moins qu’il n’ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage.

Can. 1131

§ 1 Si l’un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s’il élève les enfants en dehors du catholicisme, s’il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s’il est un danger grave pour l’âme ou le corps de l’autre, s’il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s’il fournit d’autres motifs du même genre, l’autre conjoint peut légitimement se séparer, de l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s’il y a urgence.

§ 2 Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée; mais si la séparation a été prononcée par l’Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n’y est pas obligé, si ce n’est par un décret de l’Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.

Can. 1132

La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l’autre est acatholique, par le conjoint coupable; sauf si dans les deux cas l’Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l’éducation catholique à leur assurer.

 

Chap. 11 La revalidation du mariage (1133-1141)

 

Article 1: La revalidation simple

Can. 1133

§ 1 Pour revalider un mariage nul par suite d’empêchement dirimant, il faut que l’empêchement cesse ou qu’il en ait été dispensé et qu’au moins la partie consciente de l’empêchement renouvelle son consentement.

§ 2 Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l’a pas rétracté depuis.

Can. 1134

Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté vis-à-vis d’un mariage connu comme nul depuis le début.

Can. 1135

§ 1 Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties dans la forme prescrite par le droit.

§ 2 S’il est occulte et connu des deux parties, il suffit que le consentement soit renouvelé par chacune d’elles en privé et secrètement.

§ 3 S’il est occulte et ignoré d’une des deux parties, il suffit que seule la partie consciente de l’empêchement renouvelle le consentement en privé et secrètement, pourvu que l’autre partie persévère dans le consentement qu’elle a donné.

Can. 1136

§ 1 Un mariage nul pour défaut de consentement est revalidé, si la partie qui n’avait pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persévère.

§ 2 Si le défaut de consentement a été purement interne, il suffit que la partie qui n’a pas consenti consente intérieurement.

§ 3 S’il a été également externe, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement, soit dans la forme prescrite par le droit si le défaut de consentement a été public, soit d’autre façon privée et secrète, s’il a été occulte.

Can. 1137

Le mariage nul pour défaut de forme doit être contracté de nouveau dans la forme légitime pour devenir valide.

 

Article 2: La ‘sanatio in radice’

Can. 1138

§ 1 La sanatio in radice du mariage est sa revalidation, entraînant, outre la dispense ou la cessation de l’empêchement, la dispense de la loi de renouveler le consentement et la rétroactivité, par fiction de droit, des effets canoniques dans le passé.

§ 2 La revalidation se fait à partir du moment de la concession de la grâce; la rétroactivité est censée être faite au moment initial du mariage, à moins qu’il en soit statué autrement, de façon expresse.

§ 3 La dispense de la loi de renouveler le consentement peut être concédée même à l’insu de l’une des parties ou des deux.

Can. 1139

§ 1 Tout mariage contracté avec un consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace par suite d’un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou d’un défaut de forme légitime, peut être l’objet d’une sanatio in radice, pourvu que le consentement persévère.

§ 2 Mais Église n’accorde pas la sanatio in radice à un mariage contracté avec empêchement de droit naturel ou divin, et cela même pas, si l’empêchement a disparu par la suite, à partir du moment de cette disparition.

Can. 1140

§ 1 S’il y a défaut de consentement chez l’une des parties ou chez les deux, le mariage ne peut être l’objet d’une sanatio in radice, soit que ce consentement ait fait défaut dès le début, soit qu’il ait été révoqué par la suite.

§ 2 Mais si le consentement a fait défaut dès le début et a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être concédée à partir de ce moment.

Can. 1141

La sanatio in radice peut être concédée uniquement par le Siège apostolique.

 

Chap. 12 Les seconds mariages (1142-1143)

Can. 1142

Bien qu’une chaste viduité soit plus honorable, de secondes noces et d’autres après sont valides et licites, le Can. 1060 § 2 étant observé.

Can. 1143

La femme à qui la bénédiction nuptiale a été donnée une fois ne peut la recevoir dans les mariages qui suivraient.

 

TITRE 8: LES SACRAMENTAUX (1144 - 1153)

Can. 1144

Les sacramentaux sont des choses ou des actions que Église a l’habitude d’employer, par une certaine imitation des sacrements, pour obtenir par sa prière des effets avant tout spirituels.

Can. 1145

Seul le Saint-Siège peut constituer de nouveaux sacramentaux, interpréter authentiquement ceux déjà en usage, abolir ou changer quelques uns d’entre eux.

Can. 1146

Le ministre légitime des sacramentaux est le clerc, à qui ce pouvoir est donné et qui n’a pas été privé de l’exercer par l’autorité ecclésiastique compétente.

Can. 1147

§ 1 Personne, s’il ne possède pas le caractère épiscopal, ne peut faire validement les consécrations, à moins que le droit ou qu’un indult apostolique ne le lui permette.

§ 2 Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Souverain pontife, aux évêques ou à d’autres.

§ 3 Une bénédiction réservée donnée par un prêtre sans la permission nécessaire est illicite, mais elle est valide, à moins que le Saint-Siège n’en ait statué autrement dans la réservation.

§ 4 Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner validement et licitement que les bénédictions qui leur sont permises expressément par le droit.

Can. 1148

§ 1 Dans la confection et l’administration des sacramentaux, on observera soigneusement les rites approuvés par Église

§ 2 Les consécrations et bénédictions constitutives ou invectives sont invalides, si la formule prescrite par Église n’est pas employée.

Can. 1149

Les bénédictions, quoique destinées avant tout aux catholiques, peuvent être données aux catéchumènes, et même, sauf si une prohibition de Église s’y oppose, aux acatholiques afin de leur obtenir la lumière de la foi, ou, avec elle, la santé du corps.

Can. 1150

Les choses consacrées ou bénites d’une bénédiction constitutive seront traitées avec respect et ne serviront pas à un usage profane ou impropre, même si elles se trouvent dans des maisons particulières.

Can. 1151

§ 1 Celui qui a le pouvoir d’exorciser ne peut prononcer légitimement des exorcismes sur les possédés, s’il n’a obtenu de l’Ordinaire une permission particulière et expresse.

§ 2 Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire qu’à un prêtre pieux, prudent et de vie intègre, qui ne procédera aux exorcismes qu’après avoir constaté par une investigation diligente et prudente que le sujet à exorciser est réellement possédé du démon.

Can. 1152

Les exorcismes peuvent être prononcés par les ministres légitimes, non seulement sur les fidèles et les catéchumènes, mais même sur les acatholiques et les excommuniés.

Can. 1153

Les ministres des exorcismes qui ont lieu dans le baptême, dans les consécrations et les bénédictions, sont les mêmes que ceux qui sont les ministres légitimes de ces rites sacrés.

 

DEUXIEME PARTIE
DES LIEUX ET DES TEMPS SACRES. (1154 - 1254)

 

SECTION I: Des lieux sacrés 1154 - 1242

Can. 1154

Les lieux sacrés sont ceux qui sont affectés à l’exercice du culte divin ou à la sépulture des fidèles par l’application du rite de la consécration ou de la bénédiction, telles que les prescrivent les livres liturgiques approuvés.

Can. 1155

§ 1 La consécration d’un lieu quelconque, même s’il appartient à des réguliers, relève de l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu est situé, pourvu que l’Ordinaire soit revêtu du caractère épiscopal, non cependant du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial, étant confirmé le droit des cardinaux de consacrer l’église et les autels de leur titre.

§ 2 L’Ordinaire du territoire, même si le caractère épiscopal lui fait défaut, peut donner licence d’effectuer des consécrations sur son territoire à n’importe quel évêque du même rite.

Can. 1156

Le droit de bénir un lieu sacré relevant du clergé séculier, d’une religion non exempte ou laïque, est réservé à l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu se trouve; s’il relève d’une religion cléricale exempte, ce droit appartient au supérieur majeur; l’un et l’autre peuvent déléguer leur pouvoir à un prêtre.

Can. 1157

Nonobstant quelque privilège que ce soit, personne ne peut consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l’Ordinaire.

Can. 1158

De la consécration ou de la bénédiction effectuée, il sera dressé acte, dont un exemplaire sera conservé à la curie épiscopale, et un second aux archives de l’église.

Can. 1159

§ 1 Il suffit d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon pour prouver la consécration ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour personne.

§ 2 Si la preuve régulière est faite, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées; mais en cas de doute, elles peuvent l’être en secret.

Can. 1160

Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de l’autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l’autorité légitime de Église exerce librement sa juridiction.

 

TITRE 9: DES ÉGLISES (1161 - 1187)

Can. 1161

Sous le nom d’église, on entend l’édifice sacré affecté au culte divin, dans des conditions telles qu’il soit à l’usage de tous les fidèles pour l’exercice du culte public.

Can. 1162

§ 1 Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l’Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial.

§ 2 L’Ordinaire ne doit pas donner son consentement s’il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.

§ 3 Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l’Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du Can. 1676.

§ 4 Même les religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire du lieu l’autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l’Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé.

Can. 1163

Bénir et poser la première pierre revient à ceux qu’énumère le Can. 1156.

Can. 1164

§ 1 Les Ordinaires doivent veiller en prenant conseil éventuellement auprès de gens qualifiés, à ce que les formes reçues par la tradition chrétienne ou les règles de l’art sacré soient observées dans la construction ou la réparation des églises.

§ 2 Que dans l’église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la maison des laïques; que s’il y a des emplacements sous le pavé de l’église ou au dessus d’elle, ils ne soient affectés à aucun usage purement profane.

Can. 1165

§ 1 Les divins offices ne peuvent être célébrés dans une nouvelle église avant qu’elle ait été dédiée au culte divin par une consécration solennelle ou au moins par une bénédiction.

§ 2 S’il est prévu avec prudence que l’église va être convertie à des usages profanes, l’Ordinaire doit refuser de consentir à sa construction, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consacrer ni la bénir.

§ 3 Doivent être dédiées par voie de consécration solennelle les églises cathédrales, et autant que possible, les églises collégiales, conventuelles, paroissiales.

§ 4 Église construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée.

§ 5 Un autel peut être consacré même sans consécration de l’église; mais en même temps que l’église doit au moins être consacré l’autel majeur ou un autel secondaire, si l’autel majeur a déjà été consacré.

Can. 1166

§ 1 Bien qu’elle puisse être faite n’importe quel jour, la consécration des églises est cependant effectuée avec plus de convenance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte.

§ 2 L’évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de l’église doivent jeûner la veille de la consécration.

§ 3 Lorsqu’une église ou un autel est consacré, l’évêque consécrateur, même s’il n’a pas juridiction sur le territoire accorde une indulgence d’un an à ceux qui visitent l’église ou l’autel le jour même de la consécration; au jour anniversaire, cinquante jours, s’il est évêque; cent, s’il est archevêque; deux cents, s’il est cardinal.

Can. 1167

La fête de la consécration d’une église doit être célébrée chaque année, suivant les lois de la liturgie.

Can. 1168

§ 1 Chaque église consacrée ou bénite doit avoir son titre qui ne peut être changé après la consécration.

§ 2 La fête du titre doit aussi être célébrée chaque année selon les lois de la liturgie.

§ 3 Les églises ne peuvent pas être consacrées aux bienheureux sans un indult du Saint-Siège.

Can. 1169

§ 1 Il convient que chaque église ait des cloches, par lesquelles les fidèles soient invités aux offices divins et aux autres actes de religion.

§ 2 Les cloches de l’église doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites des livres liturgiques.

§ 3 Leur emploi dépend uniquement des autorités ecclésiastiques.

§ 4 Réserve faite des conditions que les donateurs des cloches ont pu stipuler, avec l’approbation de l’Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affectée à des usages profanes, si ce n’est par nécessité, avec la permission de l’Ordinaire ou par l’effet de la coutume.

§ 5 Relativement à la consécration ou à la bénédiction des cloches, on observera les prescriptions des Can. 1155-1156.

Can. 1170

Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est détruite entièrement, si la plus grande partie de ses murs est tombée, ou si elle a été réduite à des usages profanes par l’Ordinaire du lieu, selon le Can. 1187.

Can. 1171

Dans un édifice sacré régulièrement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis, étant saufs les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes; l’Ordinaire peut, notamment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règlements, à moins qu’il ne s’agisse de l’église d’une religion exempte, étant maintenu le Can. 609 § 3.

Can. 1172

§ 1 Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été posés dans l’église:

1° Le délit d’homicide;

2° L’effusion de sang grave et injurieuse;

3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée;

4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.

§ 2 Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement.

Can. 1173

§ 1 Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.

§ 2 Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion.

Can. 1174

§ 1 L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.

§ 2 S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’.

Can. 1175

L’église violée par l’ensevelissement d’un excommunié ou d’un infidèle ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet enlèvement est possible sans grave inconvénient.

Can. 1176

§ 1 Le recteur de l’église bénite a qualité pour la réconcilier, ou tout autre prêtre pourvu de son consentement au moins présumé.

§ 2 La réconciliation valide d’une église consacrée relève de ceux qu’énumère le Can. 1156.

§ 3 Cependant en cas de grave et urgente nécessité, si l’Ordinaire ne peut se déplacer, il est permis au recteur de l’église consacrée de la réconcilier, après en avoir averti l’Ordinaire.

Can. 1177

La réconciliation d’une église bénite peut être faite avec l’eau lustrale commune; mais la réconciliation d’une église consacrée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois liturgiques et que peuvent bénir cependant non seulement les évêques mais aussi les prêtres chargés de réconcilier l’église.

Can. 1178

Que tous ceux qui en sont chargés veillent à maintenir dans l’église cette propreté qui convient à la maison de Dieu; qu’ils en tiennent éloignés les commerces et les marchés, même organisés dans un but pieux, et en général tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.

Can. 1179

L’église jouit du droit d’asile, de telle sorte que les coupables qui s’y réfugient ne peuvent en être extradés, sauf nécessité, sans l’assentiment de l’Ordinaire, ou tout au moins du recteur de l’église.

Can. 1180

Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique si ce n’est par une concession apostolique ou une coutume immémoriale; et ses privilèges sont à déduire de l’un ou l’autre chef.

Can. 1181

L’entrée de l’église pour y participer aux rites sacrés doit être entièrement gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée.

Can. 1182

§ 1 Les dispositions des Can. 1519-1528 étant confirmées, l’administration des biens destinés à réparer et à décorer l’église, ou à y assurer l’exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d’un titre spécial ou d’une coutume légitime, de l’évêque et du chapitre, s’il s’agit d’une église cathédrale; du chapitre de l’église collégiale, s’il s’agit d’une église collégiale; du recteur, s’il s’agit d’une autre église.

§ 2 Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l’intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l’église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu’il ne s’agisse d’une église ayant une administration particulière, distincte de l’administration de la paroisse ou de la mission, ou que n’en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime.

§ 3 Le curé, le missionnaire, le recteur d’une église séculière, qu’ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l’Ordinaire du lieu selon le Can. 1525.

Can. 1183

§ 1 Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, participent à l’administration des biens de quelque église, avec l’administrateur ecclésiastique dont il est parlé au Can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l’église.

§ 2 Les membres de ce conseil, à moins qu’il n’en ait été régulièrement décidé d’une autre façon, sont nommés par l’Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci.

Can. 1184

Le conseil de fabrique doit veiller à l’exacte administration des biens de l’église, en observant les Can. 1522-1523; mais il ne doit aucunement s’immiscer dans tout ce qui regarde la charge spirituelle, particulièrement:

1° Dans l’exercice du culte à l’église;

2° Dans la manière et les temps de sonner les cloches, et dans le soin de maintenir l’ordre dans l’église ou au cimetière.

3° Dans la fixation de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes relatifs de quelque façon au culte divin ou à l’ornementation de l’église peuvent être faits dans l’église.

4° Dans la disposition matérielle des autels, de la table de communion, de la chaire, ou de l’estrade d’où l’on prêche, des orgues, de la place assignée aux chantres, des sièges, des stalles, des récipients destinés à recevoir des offrandes, et des autres choses qui concernent l’exercice du culte religieux;

5° Dans l’admission ou la réforme des ustensiles sacrés et des autres objets affectés soit à l’usage, soit au culte, soit à l’ornementation, dans l’église ou dans la sacristie.

6° Dans la rédaction, la disposition, la conservation des livres paroissiaux et des autres documents relatifs aux archives paroissiales.

Can. 1185

Sauf des coutumes légitimes, des conventions et l’autorité de l’Ordinaire, le sacristain, les chantres, l’organiste, les enfants de choeur, le carillonneur, les fossoyeurs et les autres employés sont nommés et congédiés par le recteur de l’église et ils dépendent exclusivement de lui.

Can. 1186

Réserve faite des coutumes et des conventions particulières, et maintenue l’obligation qui peut aussi incomber à chacun du fait de la loi civile:

1° La charge de réparer la cathédrale incombe dans l’ordre suivant:

- Aux biens de la fabrique, réserve faite de la partie qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à l’administration ordinaire de l’église;

- A l’évêque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, réserve faite de ce qui est nécessaire à leur subsistance honorable;

- Aux diocésains, que cependant l’Ordinaire du lieu invitera, plus par persuasion que par contrainte, et selon leurs ressources, à faire les frais nécessaires.

2° La charge de réparer l’église paroissiale incombe dans l’ordre suivant:

- Aux biens de la fabrique de l’église, comme ci-dessus;

- Au patron;

- A ceux qui perçoivent quelques-uns des revenus de l’église selon la taxe fixée par l’évêque au prorata de leurs revenus;

- Aux paroissiens, que cependant l’Ordinaire du lieu exhortera plus qu’il ne les contraindra, comme plus haut.

3° Les mêmes dispositions, toutes proportions gardées, seront observées en ce qui concerne les autres églises.

Can. 1187

Si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la réparer, elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant; les charges, les revenus et le titre de la paroisse, si l’église est paroissiale, doivent être transférés par le même Ordinaire à une autre église.

 

TITRE 10: DES ORATOIRES (1188 - 1196)

Can. 1188

§ 1 L’oratoire est un lieu affecté au culte divin, mais dans des conditions telles que tout le peuple fidèle n’est pas admis à venir y pratiquer publiquement sa religion.

§ 2 L’oratoire peut être

1° ‘Public’, s’il a été érigé principalement pour l’utilité d’un collège, ou aussi de personnes privées, mais de telle façon que tous les fidèles aient le droit, légitimement vérifié, d’y pénétrer au moins pour le temps des offices divins.

2° ‘Semi-public’ s’il a été érigé au bénéfice d’une communauté, ou d’un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu’il soit permis aux personnes étrangères d’y entrer.

3° ‘Privé’ ou ‘domestique’, s’il a été érigé dans une maison particulière pour l’utilité d’une famille, ou d’une personne privée.

Can. 1189

Les oratoires des Cardinaux de la Sainte Église romaine et des Évêques, tant résidentiels que titulaires, quoique privés, jouissent toutefois des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics.

Can. 1190

Les chapelles élevées sur des tombes, dans les cimetières, par les familles ou par les personnes privées, ont le caractère d’oratoires privés.

Can. 1191

§ 1 Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises.

§ 2 C’est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l’autorité de l’Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les Can. 1155-1156.

Can. 1192

§ 1 Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l’Ordinaire.

§ 2 L’Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l’avoir trouvé correctement installé.

§ 3 Lorsque la permission a été donnée, l’oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l’autorité du même Ordinaire.

§ 4 Dans les collèges ou pensionnats pour l’éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l’oratoire principal, d’autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l’exige.

Can. 1193

Dans les oratoires semi-publics légitimement érigés on peut célébrer tous les offices divins ou fonctions ecclésiastiques, si les rubriques ne l’interdisent pas, et si l’Ordinaire n’a pas placé quelques exceptions.

Can. 1194

Dans les chapelles privées des cimetière dont traite le Can. 1190, l’Ordinaire du lieu peut permettre habituellement même la célébration de plusieurs messes; dans les autres oratoires domestiques, d’une messe seulement, per modum actus, dans quelque cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable; l’Ordinaire ne peut accorder ces permissions qu’en tenant compte du Can. 1192 § 2.

Can. 1195

§ 1 Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu’il n’en ait été expressément décidé autrement par l’indult, il ne peut être célébré, après que l’Ordinaire aura visité l’oratoire et l’aura approuvé conformément au Can. 1192 § 2, qu’une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s’y faire.

§ 2 Cependant l’Ordinaire, pourvu qu’il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l’indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe.

Can. 1196

§ 1 Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits à la manière des églises.

§ 2 Bien que les oratoires domestiques et semi-publics ne soient favorisés de la bénédiction ordinaire des lieux et des maisons, ni d’aucune bénédiction, ils doivent quand même être réservés au culte divin exclusivement, et être libérés de tous les usages domestiques.

 

TITRE 11: DES AUTELS (1197 - 1202)

Can. 1197

§ 1 Au sens liturgique on entend:

1° Sous le nom d’autel ‘fixe’ ou ‘immobile’, la table supérieure ne faisant qu’un avec sa base, et consacrée avec elle.

2° Sous le nom d’autel ‘mobile’ ou ‘portatif’ la pierre, généralement petite, et qui seule est consacrée, appelée aussi pierre consacrée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cependant n’a pas été consacrée en même temps qu’elle.

§ 2 Dans les églises consacrées, pour le moins un autel ,-de préférence l’autel majeur -, doit être fixe; tandis que dans les églises simplement bénites, tous les autels peuvent être mobiles.

Can. 1198

§ 1 Une seule pierre naturelle, monolithe et non friable, doit constituer la table de l’autel immobile ou la pierre sacrée.

§ 2 Dans l’autel immobile, la table de pierre doit constituer tout l’autel et adhérer parfaitement à la base; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par lesquelles la table doit être supportée doivent être en pierre.

§ 3 La pierre sacrée doit être assez grande pour supporter l’hostie et la majeure partie du calice.

§ 4 Conformément aux lois liturgiques, il doit y avoir un sépulcre contenant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l’autel immobile que dans la pierre sacrée.

Can. 1199

§ 1 Pour que le sacrifice de la messe puisse être célébré sur un autel, celui-ci doit être consacré selon les lois liturgiques: tout entier s’il s’agit d’un autel immobile; la consécration sera limitée à la pierre sacrée si c’est un autel mobile.

§ 2 Tous les évêques peuvent consacrer les autels portatifs, les privilèges particuliers étant saufs; quant aux autels fixes, il faut observer les prescriptions du Can. 1155.

§ 3 La consécration de l’autel immobile, qui a lieu lors de la consécration de l’église, peut être faite n’importe quel jour, mais il est préférable qu’elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte.

Can. 1200

§ 1 L’autel fixe perd sa consécration si la table est séparée de sa base, ne fût-ce qu’un moment; en ce cas l’Ordinaire peut permettre qu’un prêtre réitère la consécration de l’autel d’après le rite et la formule plus brève.

§ 2 Tant l’autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration:

1° S’ils sont brisés largement, soit relativement à l’importance de la fraction, soit relativement à la place de l’onction.

2° Si les reliques sont enlevées, si le couvercle du sépulcre est brisé ou enlevé, sauf dans le cas où c’est l’évêque ou son délégué qui enlève le couvercle pour le consolider, le réparer ou le remplacer, ou bien pour vérifier les reliques.

§ 3 Une fracture légère du couvercle n’entraîne pas exécration et tout prêtre peut consolider la fente avec du ciment.

§ 4 L’exécration de l’église n’entraîne pas l’exécration des autels qu’ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa.

Can. 1201

§ 1 Comme l’église, chaque autel de l’église, au moins immobile doit avoir son titre propre.

§ 2 Le titre principal de l’autel majeur doit être le même que celui de l’église

§ 3 Avec la permission de l’Ordinaire, le titre de l’autel mobile, non celui de l’autel fixe, peut être changé.

§ 4 Des autels ne peuvent être consacrés aux bienheureux, même dans les églises et oratoires auxquels leur office a été concédé, sans un indult du Siège apostolique.

Can. 1202

§ 1 L’autel soit fixe, soit mobile, doit être exclusivement réservé aux offices divins et surtout à la célébration de la messe, tout autre usage profane étant écarté.

§ 2 Il ne peut y avoir aucun cadavre sous un autel; et s’il en avait été placé un près de l’autel il devrait être à au moins un mètre; dans le cas contraire, il n’est pas licite de célébrer la messe à cet autel, tant que le cadavre n’a pas été retiré.

 

TITRE 12: DE LA SÉPULTURE ECCLÉSIASTIQUE (1203 - 1242)

Can. 1203

§ 1 Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée.

§ 2 Il est interdit d’utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.

Can. 1204

La sépulture ecclésiastique consiste dans le transport du corps à l’église, l’accomplissement des rites funéraires sur ce corps, sa déposition dans le lieu régulièrement déterminé pour servir de sépulture aux fidèles défunts.

 

Chap. 1 Les cimetières (1205-1214)

Can. 1205

§ 1 Les corps des fidèles doivent être ensevelis dans le cimetière qui, selon les rites indiqués par les livres liturgiques approuvés, doit être béni, soit solennellement soit par la simple bénédiction donnée par ceux qu’indiquent les Can. 1155-1156.

§ 2 Les corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises, à moins qu’il ne s’agisse des corps des évêques résidentiels, des abbés et des prélats ‘nullius’ qui doivent être ensevelis dans leur propre église, du pontife romain, des personnes royales ou des cardinaux.

Can. 1206

§ 1 Église a le droit d’avoir ses cimetières propres.

§ 2 Là où ce droit de Église n’est pas respecté et où l’on ne peut espérer que cette violation soit réparée, les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les cimetières appartenant à la société civile soient bénits, si ceux qui doivent y être placés sont en majorité catholiques, ou tout au moins que les catholiques aient dans ces cimetières un espace bénit et réservé pour eux.

§ 3 Si cela ne peut pas être obtenu, chaque tombe doit être bénite à chaque sépulture, selon les rites contenus dans les livres liturgiques approuvés.

Can. 1207

Ce que les canons prescrivent de l’interdit, de la violation, de la réconciliation des églises doit être appliqué aussi aux cimetières.

Can. 1208

§ 1 Les paroisses doivent avoir chacune son cimetière, à moins qu’un cimetière commun à plusieurs paroisses ait été régulièrement constitué par l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière propre, distinct du cimetière commun.

§ 3 Même aux autres personnes morales ou aux familles privées, il peut être permis par l’Ordinaire du lieu d’avoir un sépulcre particulier, situé en dehors du cimetière commun et bénit comme ce cimetière.

Can. 1209

§ 1 Soit dans les cimetières paroissiaux, avec la permission écrite de l’Ordinaire du lieu ou de son délégué, soit dans le cimetière particulier d’une autre personne morale, avec la permission écrite du supérieur, les fidèles pour eux mêmes et pour leurs parents peuvent construire des sépulcres particuliers; ils peuvent avec le consentement de l’Ordinaire ou du supérieur les aliéner.

§ 2 Les sépulcres des prêtres et des clercs, là où c’est possible doivent être séparés des sépulcres des laïques et placés à un endroit plus honorable; en outre, là où la chose est facile, on doit aménager un emplacement pour les prêtres et un autre pour les clercs d’ordre inférieur.

§ 3 Dans toute la mesure du possible, les corps des enfants doivent aussi avoir des sépultures et des tombes spéciales et séparées des autres.

Can. 1210

Chaque cimetière doit être clos de toutes parts et gardé avec soin.

Can. 1211

Les Ordinaires locaux, les curés et les supérieurs compétents doivent veiller à ce que les épitaphes, les éloges funèbres et la décoration des monuments ne présentent quoi que ce soit qui choque la religion ou la piété catholique.

Can. 1212

En plus du cimetière bénit, on aura si c’est possible un autre lieu, fermé et gardé, où seront enterrés ceux à qui n’est pas accordée la sépulture ecclésiastique.

Can. 1213

On n’enterrera aucun corps surtout si la mort a été soudaine, sans avoir attendu un certain intervalle de temps, suffisant pour dissiper tout doute autour de la réalité de la mort.

Can. 1214

§ 1 Sans l’autorisation de l’Ordinaire, on ne peut exhumer aucun cadavre, n’importe où que ce soit, à qui ait été donné une sépulture ecclésiastique perpétuelle.

§ 2 L’Ordinaire n’accordera jamais la permission si le cadavre ne peut être distingué des autres avec certitude.

 

Chap. 2 Le transport du corps à l’église - les obsèques - la mise au tombeau ou déposition (1215-1238)

Can. 1215

A moins qu’un motif grave ne s’y oppose les corps des fidèles, avant qu’ils soient ensevelis, doivent être transportés du lieu où ils se trouvent dans une église, où les funérailles seront accomplies, c’est-à-dire tout l’ordre des obsèques tel qu’il est écrit dans les livres liturgiques approuvés.

Can. 1216

§ 1 L’église dans laquelle le corps doit être transporté, de droit ordinaire, est l’église de la propre paroisse du défunt, à moins que le défunt n’ait choisi régulièrement une autre église pour ses funérailles.

§ 2 Si le défunt a plusieurs paroisses propres, l’église des funérailles est l’église de la paroisse où il est mort.

Can. 1217

En cas de doute sur le droit d’une autre église, c’est le droit de la propre église paroissiale qui doit toujours prévaloir.

Can. 1218

§ 1 Même si la mort est survenue hors de la propre paroisse (du défunt), le corps doit être transféré dans l’église de sa paroisse propre la plus proche pour ses funérailles, s’il peut y être facilement transporté à pied; autrement (tout doit avoir lieu) dans l’église de la paroisse où il est mort.

§ 2 Il appartient à l’Ordinaire, pour son territoire, en tenant compte des circonstances particulières, de fixer la distance et les autres particularités qui rendent difficile le transport du corps à l’église des funérailles ou au lieu de la sépulture; et si les paroisses appartiennent à des diocèses différents, ce droit revient à l’Ordinaire du lieu où le défunt est mort.

§ 3 Même si le transport à l’église des funérailles ou au lieu de la sépulture est difficile, il est toujours loisible à la famille, aux héritiers ou aux autres intéressés, d’assurer le transport du corps, à charge d’en assumer les frais.

Can. 1219

§ 1 Si un cardinal meurt à Rome, son corps doit être transporté pour les funérailles dans l’église désignée par le pontife romain; s’il meurt hors de Rome, dans l’église la plus insigne de la cité ou du lieu où il est mort, à moins que le cardinal n’en ait choisi une autre.

§ 2 A la mort d’un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, d’un abbé ou d’un prélat ‘nullius’, leur corps, pour les funérailles, doit être transporté à l’église cathédrale, abbatiale ou prélatice, si c’est facile; autrement, dans l’église la plus insigne de la ville ou du lieu, à moins que dans les deux cas, le défunt n’ait choisi une autre église.

Can. 1220

Les bénéficiers résidentiels doivent être transportés dans l’église de leur bénéfice, à moins qu’ils n’en aient choisi une autre.

Can. 1221

§ 1 Les religieux profès et les novices, quand ils sont morts, doivent être transportés pour leurs funérailles, à l’église ou à l’oratoire de leur maison ou de leur religion, à moins que les novices n’aient choisi une autre église; le droit de lever le corps et de l’emmener à l’église des funérailles appartient toujours au supérieur religieux.

§ 2 S’ils meurent loin de leur maison, de sorte qu’ils ne puissent pas être facilement transportés dans l’église de leur maison ou de leur religion, ils doivent recevoir les funérailles dans l’église du lieu où ils sont morts, à moins que le novice n’ait choisi une autre église pour ses funérailles, étant sauf le droit des supérieurs reconnu par le Can. 1218 § 3.

§ 3 Ce qui est dit des novices aux Par. 1 et 2 vaut des domestiques en activité et vivant habituellement dans la maison; s’ils meurent hors de la maison religieuse, ils doivent être enterrés suivant les Can. 1216-1218.

Can. 1222

En ce qui concerne les défunts qui se trouvaient dans une maison même régulière ou un collège, pour un motif d’hospitalisation, d’éducation ou de maladie, de même que les défunts morts dans un hôpital, il faut s’en tenir aux Can. 1216-1218, à moins que le contraire ne résulte du droit particulier ou d’un privilège; quant à ceux qui meurent dans un séminaire, il faut observer le Can. 1368.

Can. 1223

§ 1 Sauf interdiction expresse du droit, il est permis à chacun de choisir l’église ou le cimetière de ses funérailles.

§ 2 L’épouse et les enfants pubères sont libérés dans ce choix de la puissance maritale ou paternelle.

Can. 1224

Sont empêchés de choisir l’église ou le cimetière de leurs funérailles:

1° Les impubères; mais pour le fils ou la fille impubères, même après leur mort, cette élection peut être faite par leurs parents ou leur tuteur;

2° Les religieux profès de n’importe quel grade ou dignité, à moins qu’ils ne soient évêques.

Can. 1225

Pour que l’élection de l’église des funérailles soit valide, il faut qu’elle porte soit sur une église paroissiale ou une église de réguliers, non cependant sur une église de moniales (à moins que l’élection n’ait été faite par des femmes habitant à titre non précaire dans la clôture du monastère, pour raison de service, d’éducation, de maladie, ou d’hospitalité); soit sur une église grevée du droit de patronage, si l’élection est faite par le patron, ou sur une autre église ayant le droit de procéder aux funérailles.

Can. 1226

§ 1 Chacun peut choisir l’église ou le cimetière de sa sépulture par lui-même ou par mandataire régulier; l’élection ou le mandat peuvent être prouvés par tout moyen légal.

§ 2 Si l’élection est faite par un tiers, ce dernier peut s’acquitter de son mandat même après la mort du mandant.

Can. 1227

Il est rigoureusement interdit aux religieux et aux clercs séculiers d’influencer (les tiers), soit pour leur faire élire sépulture dans leur église ou leur cimetière par voeu, serment, ou autre promesse, (soit pour leur faire promettre par les mêmes moyens) de ne pas modifier une élection déjà faite; si l’on a agi à l’encontre de ces prohibitions, l’élection est nulle.

Can. 1228

§ 1 Si l’élection de sépulture porte sur un cimetière autre que celui de la paroisse propre du défunt, le corps doit y être enseveli, pourvu que rien ne s’y oppose de la part de ceux de qui le cimetière dépend.

§ 2 Quand la sépulture est choisie dans un cimetière de religieux, pour que le corps puisse y être enseveli, il faut et il suffit que le supérieur religieux y consente, selon les exigences des constitutions de chaque institut.

Can. 1229

§ 1 Si quelqu’un possède dans quelque cimetière un tombeau de famille et meurt sans avoir fait (ailleurs) élection de sépulture, il doit y être enseveli, pourvu qu’il puisse y être facilement transporté, sous réserve du Can. 1218 § 3.

§ 2 Pour l’épouse on prend en considération le tombeau de son mari, et si elle en a eu plusieurs, du dernier.

§ 3 S’il y a plusieurs tombeaux de famille, ou si le mari en a plusieurs, la famille du défunt ou ses héritiers choisissent le lieu de la sépulture.

Can. 1230

§ 1 Le propre curé du défunt a non seulement le droit mais le devoir, sauf cas de grave nécessité, de lever par lui-même ou par un autre le corps, de l’accompagner à son église paroissiale et d’y effectuer les obsèques, en tenant compte du Can. 1216 § 2.

§ 2 Si la mort arrive sur le territoire d’une paroisse étrangère et si le corps peut être facilement transporté à l’église de la propre paroisse (du défunt), il appartient à son propre curé, après avoir avisé le curé du lieu, de lever le corps, de l’accompagner à son église et d’y accomplir les rites des funérailles

§ 3 Si l’église des funérailles est une église de réguliers ou une autre église exempte de la juridiction du curé, le curé sous la croix de l’église des funérailles, lève le corps, et l’emmène à l’église; mais c’est le recteur de cette église qui célèbre les funérailles.

§ 4 Si l’église des funérailles n’est pas exempte de la juridiction du curé, la célébration des funérailles, sauf privilège particulier, revient non au recteur de cette église, mais au curé dans le territoire duquel l’église est située, pourvu que le défunt ait été un des sujets du curé.

§ 5 Les religieuses et les novices mortes dans une maison religieuse doivent être transportées par les autres religieuses jusqu’au seuil de la clôture; de là, s’il s’agit de religieuses non soumises à la juridiction du curé, leur aumônier les conduit à l’église propre de la maison religieuse ou à son oratoire et y accomplit les funérailles; s’il s’agit d’autres religieuses, on applique le Par.1; en ce qui concerne les religieuses mortes hors de leur maison, on doit observer les prescriptions générales des canons.

§ 6 Pour un cardinal ou un évêque mort hors de Rome et dans une ville épiscopale, on doit observer le Can. 397 n3.

§ 7 Si le corps est envoyé dans un lieu où le défunt n’avait pas sa propre paroisse et n’avait pas choisi l’église de ses funérailles, le droit de lever le corps, de procéder aux funérailles, s’il y a lieu, et d’emmener le corps à sa sépulture appartient à l’église cathédrale du même lieu; s’il n’y en a pas, à l’église de la paroisse sur laquelle le cimetière est situé, à moins que la coutume locale ou les statuts diocésains n’en décident autrement.

Can. 1231

§ 1 Après la célébration des obsèques à l’église, le corps doit être enseveli conformément aux prescriptions des livres liturgiques et des Can. 1228-1229 dans le cimetière de l’église des funérailles.

§ 2 Celui qui a fait les cérémonies à l’église a le droit et même le devoir d’accompagner le corps jusqu’au lieu de l’inhumation; il peut déléguer un autre prêtre à cet office.

Can. 1232

§ 1 Le prêtre qui accompagne le corps à l’église des funérailles, ou au lieu de la sépulture, peut passer librement, portant l’étole et accompagné de la croix des funérailles, à travers le territoire d’une autre paroisse ou d’un autre diocèse sans avoir à demander de permission du curé ou de l’Ordinaire.

§ 2 Lorsque le cimetière est trop éloigné pour que le corps puisse y être transporté commodément, le curé ou le recteur de l’église des funérailles n’ont ni le devoir ni même le droit de l’accompagner au delà des limites de la ville ou du lieu.

Can. 1233

§ 1 Le Curé ne peut pas sans un juste et grave motif approuvé par l’Ordinaire, exclure les clercs séculiers, les religieux et les groupement pieux que la famille ou les héritiers veulent inviter à accompagner le corps à l’église des funérailles et à la sépulture, et à assister aux funérailles; cependant les clercs attachés à cette église doivent être invités de préférence à tous autres.

§ 2 Les sociétés ou les insignes hostiles à Église ne sont jamais admis.

§ 3 Ceux qui accompagnent un mort sont tenus d’observer la direction du curé concernant la conduite des funérailles, étant saufs les droits de préséance relatifs à chacun.

§ 4 Le corps d’un laïque, quelles que soient sa race ou sa dignité, ne doit pas être porté par des clercs.

Can. 1234

§ 1 Les Ordinaires des lieux doivent établir pour leur territoire un tableau des taxes et aumônes funéraires, après avis du chapitre de la cathédrale et, s’ils le jugent opportun, des vicaires forains et des curés de la ville épiscopale, en tenant compte des coutumes particulières légitimes et de toutes les circonstances de personnes et de lieux; dans ce tarif, les droits de chacun pour les divers cas seront déterminés de façon à éviter toute occasion de scandale ou de discussion.

§ 2 Si le tableau comporte plusieurs classes, le choix de la classe appartient aux intéressés.

Can. 1235

§ 1 Il est rigoureusement interdit, à l’occasion de la sépulture ou de l’anniversaire des morts, d’exiger quoi que ce soit au delà de ce qui est fixé par le tarif diocésain.

§ 2 Les pauvres doivent avoir des funérailles et une sépulture décentes et entièrement gratuites, avec les cérémonies prescrites selon les lois liturgiques et les statuts diocésains.

Can. 1236

§ 1 Sauf disposition contraire du droit particulier, toutes les fois qu’un fidèle n’a pas ses funérailles dans son église paroissiale propre, la portion paroissiale est due au propre curé du défunt, sauf le cas où le corps ne peut être transporté commodément dans l’église de la propre paroisse du défunt.

§ 2 Si le corps du défunt est susceptible d’être transporté facilement dans plusieurs paroisses propres, et s’il est enseveli ailleurs, la portion paroissiale doit être divisée entre tous les propres curés.

Can. 1237

§ 1 La portion paroissiale doit être distraite de tous les émoluments qui ont été fixés dans la taxe diocésaine pour les funérailles et l’ensevelissement, et d’eux seuls.

§ 2 Si pour une raison quelconque le premier office funèbre solennel n’a pas lieu aussitôt, mais à la fin du mois qui suit l’inhumation, quoique ce jour-là aient lieu d’autres offices publics moindres, la portion paroissiale est due cependant sur les émoluments de cet office funèbre.

§ 3 La quantité de la portion paroissiale doit être déterminée dans la taxe diocésaine; et si l’église paroissiale et l’église des funérailles appartiennent à des diocèses différents, la quantité de la portion paroissiale est fixée d’après la taxe de l’église des funérailles.

Can. 1238

Après l’enterrement le ministre qui y a procédé, inscrit dans le livre des morts le nom et l’âge du défunt, le nom de ses parents ou de son conjoint, la date de sa mort, le nom de celui qui lui a administré les derniers sacrements en précisant ceux qu’il a pu recevoir, enfin le lieu et la date de son ensevelissement.

 

Chap. 3 La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique (1239-1242)

Can. 1239

§ 1 On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême.

§ 2 Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés.

§ 3 Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’en soient expressément privés par le droit.

Can. 1240

§ 1 Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:

1° Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre.

2° Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire;

3° Ceux qui se sont donnés la mort délibérément;

4° Ceux qui meurent en duel, ou d’une blessure qu’ils y ont reçue;

5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation;

6° Les autres pécheurs publics et manifestes.

§ 2 Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l’Ordinaire lorsque le temps le permet; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté.

Can. 1241

A celui qui a été privé de la sépulture ecclésiastique doivent être refusés aussi la messe des obsèques, même anniversaire, et tous les autres offices funèbres publics.

Can. 1242

Si c’est possible sans grave inconvénient, le corps de l’excommunié ‘à éviter’ qui, malgré la décision des canons, a reçu la sépulture dans un lieu sacré, doit être exhumé, en observant la prescription du Can. 1214 § 1 et placé dans le lieu profane dont parle le Can. 1212.

 

SECTION II: Des temps sacrés 1243 - 1254

Can. 1243

Les temps dits sacrés, ou consacrés à Dieu, sont les jours de fête ainsi que les jours d’abstinence et de jeûne.

Can. 1244

§ 1 Il appartient dans Église à l’autorité suprême de déterminer, de transférer ou d’abolir les jours de fête, de même que les jours d’abstinence et de jeûne communs à toute Église

§ 2 Les Ordinaires des lieux peuvent ordonner des jours particuliers de fête, de jeûne ou d’abstinence pour leur diocèse ou leur territoire, mais seulement ‘per modum actus’.

Can. 1245

§ 1 Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l’observance des fêtes, de même que de l’observance de l’abstinence et du jeûne, ou encore des deux.

§ 2 Les Ordinaires pour le motif spécial d’un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l’abstinence, ou encore des deux lois en même temps.

§ 3 Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont le même pouvoir de dispenser que les curés à l’égard des personnes visées par le Can. 514 § 1.

Can. 1246

Les jours qui constituent les temps sacrés doivent être comptés de minuit à minuit, réserve faite de la computation spéciale prévue par le Can. 953.

 

TITRE 13: DES JOURS DE FETE (1247 - 1249)

Can. 1247

§ 1 Les jours de fête de précepte pour toute Église sont seulement: tous les dimanches et chacun d’eux, les fêtes de Noël, Circoncision, Épiphanie, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée-Conception, et Assomption de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, la Toussaint.

§ 2 Les fêtes des patrons ne sont pas de précepte ecclésiastique, mais les Ordinaires du lieu peuvent transférer la solennité extérieure de la fête au dimanche suivant.

§ 3 Si dans certains lieux une des fêtes énumérées a été légitimement abolie ou transférée, on ne changera rien sans consulter le Siège apostolique.

Can. 1248

Aux jours de fête de précepte, la messe doit être entendue; et on doit s’abstenir des oeuvres serviles, des actes judiciaires, de même que, sauf coutumes contraires légitimes ou indult particulier, de marchés publics, de foires, et d’autres ventes publiques aux enchères.

Can. 1249

Satisfait à la loi d’entendre la messe celui qui y assiste quel que soit le rite où elle est célébrée, en plein air ou dans n’importe quelle église, oratoire public ou semi-public, ou dans les chapelles privées des cimetières, dont parle le Can. 1190, mais non dans les autres oratoires privés, à moins que ce privilège ait été concédé par le Saint-Siège.

 

TITRE 14: DE L’ABSTINENCE ET DU JEUNE (1250 - 1254)

Can. 1250

La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux

Can. 1251

§ 1 La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit fait qu’un repas par jour; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.

§ 2 Il n’est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.

Can. 1252

§ 1 Il y a des jours où seule l’abstinence est prescrite: ce sont les vendredis de chaque semaine.

§ 2 Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l’abstinence: ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-Temps;Les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël.

§ 3 Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit; ce sont tous les jours du Carême.

§ 4 La loi de l’abstinence, ou de l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême et on n’anticipe pas les vigiles; cette loi cesse aussi le Samedi Saint à partir de midi.

 

Can. 1253

Par ces canons rien n’est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les voeux de toute personne physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d’hommes ou de femmes, vivant en commun, même s’ils n’ont pas fait de voeu.

Can. 1254

§ 1 Sont obligés par la loi de l’abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.

§ 2 Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième.

 

TROISIÈME PARTIE
DU CULTE DIVIN (1255 - 1321)

Can. 1255

§ 1 A la Très sainte Trinité, à chacune de ses trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie; à la bienheureuse Vierge Marie le culte d’hyperdulie; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie.

§ 2 Aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent.

Can. 1256

Le culte est dit ‘public’ s’il est rendu au nom de Église, par des personnes légitimement affectées à cette charge, et au moyen des actes que Église a réservé exclusivement pour honorer Dieu, les Saints ou les bienheureux; dans le cas contraire, il est dit ‘privé’.

Can. 1257

Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d’approuver les livres liturgiques.

Can. 1258

§ 1 Il n’est pas permis aux fidèles d’assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.

§ 2 La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d’un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d’honneur à rendre ou d’obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu’aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté.

Can. 1259

§ 1 Les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la révision et l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute l’affaire au Siège apostolique.

§ 2 L’Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public.

Can. 1260

Les ministres de Église dans l’exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques.

Can. 1261

§ 1 Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin, et surtout que dans le culte divin, soit public soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d’étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux.

§ 2 Si l’Ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l’obligation de les observer, et il peut visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics.

Can. 1262

§ 1 Il est souhaitable que les hommes et les femmes, dans les églises, soient groupés séparément, selon l’ancienne discipline.

§ 2 Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l’église, soit au dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n’imposent le contraire, ou que les usages n’exigent qu’ils restent couverts; quant aux femmes elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s’approchent de la sainte table.

Can. 1263

§ 1 On peut donner aux magistrats une place spéciale dans l’église, selon leur dignité et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques.

§ 2 Sans le consentement exprès de l’Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l’église une place réservée pour lui et les siens; et l’Ordinaire ne peut y consentir que s’il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles.

§ 3 Dans toutes ces concessions, est insérée la condition tacite que l’Ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l’échéance de n’importe quel délai.

Can. 1264

§ 1 Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d’impur ou de lascif, qu’elle soit destinée à l’orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises; il convient en cette matière d’observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée.

§ 2 Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l’Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c’est toujours à condition qu’elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.

 

TITRE 15: DE LA CONSERVATION ET DU CULTE DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE (1265 - 1275)

Can. 1265

§ 1 La très sainte eucharistie, pourvu que quelqu’un en ait soin et qu’un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré:

1° Doit être conservée dans l’église cathédrale, dans l’église principale de l’abbaye ou de la prélature ‘nullius’ du vicariat et de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l’église annexée à une maison de religieux exempts, soit hommes, soit femmes.

2° Peut être conservée avec la permission de l’Ordinaire du lieu, dans une église collégiale et dans l’oratoire principal public ou semi-public, soit d’une maison pieuse et religieuse, soit d’un collège ecclésiastique, dirigé par des clercs séculiers ou religieux.

§ 2 Pour qu’elle puisse être conservée dans d’autres églises ou oratoires, un indult apostolique est nécessaire; l’Ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission à une église ou à un oratoire public, pour un juste motif et ‘per modum actus’.

§ 3 La sainte eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ni transportée avec soi en voyage.

Can. 1266

Les églises ou repose le Saint Sacrement, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures.

Can. 1267

A quelque titre que le Saint Sacrement soit conservé, il ne peut être gardé que dans l’église de la maison ou son oratoire principal, public ou semi-public; jamais dans le choeur où les religieuses cloîtrées chantent l’office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre privilège contraire étant révoqué.

Can. 1268

§ 1 La très sainte eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d’une même église.

§ 2 Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l’église, donc régulièrement dans l’autel majeur, à moins qu’un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d’un si grand sacrement, étant observées les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte.

§ 3 Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l’autel majeur, afin d’éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l’autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel.

§ 4 Les recteurs d’églises doivent veiller à ce que l’autel où le Très Saint Sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles.

Can. 1269

§ 1 La très sainte eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l’autel.

§ 2 Le tabernacle doit être artistement construit, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation.

§ 3 Pour quelque motif grave approuvé par l’Ordinaire du lieu, il n’est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte eucharistie hors de l’autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sûr, étant observé le Can. 1271.

§ 4 La clef du tabernacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l’église ou de l’oratoire.

Can. 1270

Les particules consacrées en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles doivent être conservées continuellement dans une pyxide faite de matière solide et convenable, propre, bien close par son couvercle, recouverte d’un voile de soie blanche et, autant qu’il convient, décoré.

Can. 1271

Devant le tabernacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brûler nuit et jour, entretenue avec de l’huile d’olives ou de la cire d’abeilles; là où l’huile d’olives fait défaut, l’Ordinaire du lieu peur permettre l’emploi d’autres huiles végétales de préférence.

Can. 1272

Les hosties consacrées soit pour la communion des fidèles, soit pour l’exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu’il n’y ait aucun danger de corruption, étant observées avec soin les instructions que l’Ordinaire du lieu aura données sur ce point.

Can. 1273

Ceux qui sont chargés de l’instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur âme la piété envers la très sainte eucharistie et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le Très Saint Sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore les jours de semaine et le plus souvent possible.

Can. 1274

§ 1 Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l’exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l’Ordinaire; l’exposition publique ou avec l’ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l’octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres; aux autres époques, il faut la permission de l’Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l’église relève d’une religion exempte.

§ 2 Le ministre de l’exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre;le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au Can. 845 § 2, il a porté le viatique à un malade.

Can. 1275

Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé, la supplication des Quarante-Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consentement de l’Ordinaire local; et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient ou avec l’honneur dû à un si grand sacrement, l’Ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jours déterminés, le très saint sacrement soit exposé avec un rite plus solennel.

 

TITRE 16: DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES SAINTES RELIQUES (1276 - 1289)

Can. 1276

Il est bon et utile d’invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu’envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie.

Can. 1277

§ 1 Il n’est permis de rendre un culte public qu’aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l’autorité de Église au rang des saints ou des bienheureux.

§ 2 A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte; les bienheureux ne peuvent l’être que dans le lieu et de la façon concédés par le pontife romain.

Can. 1278

Il est louable, en respectant ce qui doit l’être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique.

Can. 1279

§ 1 Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu’elle n’ait été approuvée par l’Ordinaire du lieu.

§ 2 L’Ordinaire ne doit pas autoriser l’exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l’usage approuvé par Église

§ 3 L’Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d’un faux dogme ou qui n’offrent pas la décence et l’honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d’erreur dangereuse pour des gens peu instruits.

§ 4 Si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l’Ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n’importe quel prêtre.

Can. 1280

Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur qualité artistique, ou le culte (dont elles sont l’objet), et qui sont exposées dans les églises et les oratoires publics à la vénération des fidèles, quand elles ont besoin de réparation ne peuvent pas être restaurées sans le consentement écrit de l’Ordinaire, lequel, avant de donner sa permission, doit consulter des hommes prudents et qualifiés.

Can. 1281

§ 1 Les reliques insignes ou les images précieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont honorées dans quelque église par une grande vénération du peuple, ne peuvent pas être validement aliénées, ni transportées à titre définitif dans une autre église, sans la permission du Siège apostolique.

§ 2 On appelle reliques insignes le corps, la tête, le bras, l’avant bras, le coeur, la langue, la main ou la jambe ou la partie du corps dans laquelle le saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et ne soit pas petite.

Can. 1282

§ 1 Les reliques insignes des saints et des bienheureux ne peuvent être conservées dans les édifices ou les oratoires privés, sans la permission expresse de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Les reliques non insignes peuvent être gardées par les fidèles dans leurs maisons, pourvu que ce soit avec honneur et piété

Can. 1283

§ 1 Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer.

§ 2 Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial.

Can. 1284

Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu’une relique n’est certainement pas authentique, doivent l’éloigner prudemment du culte des fidèles.

Can. 1285

§ 1 Les saintes reliques dont les preuves d’authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l’approbation préalable de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial.

§ 2 Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu’à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d’arguments certains qu’elles sont fausses ou supposées.

Can. 1286

Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu’il soit discuté de l’authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris.

Can. 1287

§ 1 Quand elles sont exposées les reliques doivent être enfermées sous scellés dans un coffret.

§ 2 Les reliques de la très sainte Croix ne doivent pas être offertes à la vénération publique dans le même coffret que les reliques des saints, mais doivent être dans un coffret séparé.

§ 3 Les reliques des bienheureux, sans indult particulier, ne doivent pas être portées en processions, ni exposées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-Siège a autorisé la célébration de leur office et de leur messe.

Can. 1288

Les reliques de la très sainte Croix, qu’un évêque a parfois dans sa croix pectorale, passent à sa mort à son église cathédrale pour être transmises à l’évêque qui lui succède; et si le défunt a gouverné plusieurs diocèse, à l’église cathédrale du diocèse où il est mort; ou s’il est mort hors de son diocèse, à la cathédrale de ce dernier diocèse.

Can. 1289

§ 1 Il est défendu de vendre les reliques; aussi les Ordinaires de lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d’âmes doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, surtout celles de très sainte Croix, à l’occasion des héritages ou des ventes de masses de biens, ne soient vendues ou ne tombent aux mains de non-catholiques.

§ 2 Les recteurs d’église et tous ceux qui en sont chargés, doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucunement profanées, ne périssent par l’incurie des hommes, ou ne soient conservées avec un respect insuffisant.

 

TITRE 17: DES SAINTES PROCESSIONS (1290 - 1295)

Can. 1290

§ 1 Sous le nom de saintes processions, on entend les supplications solennelles qui sont faites par le peuple fidèle sous la conduite du clergé, en allant en ordre d’un lieu sacré à un autre lieu sacré, pour exciter la piété des fidèles, pour commémorer les bienfaits de Dieu, lui rendre grâce, ou implorer son secours.

§ 2 Sont ordinaires celles qui se font durant l’année à jours fixes, selon les livres liturgiques ou la coutume des églises; extraordinaires, celles qui sont assignées à d’autres jours pour des raisons d’intérêt public.

Can. 1291

§ 1 A moins qu’une coutume immémoriale ou des circonstances locales, au jugement prudent de l’évêque, n’exigent autre chose, le jour de la Fête-Dieu une seule procession solennelle, à travers les voies publiques et dans un même lieu, doit être faite par l’église la plus élevée en dignité, à laquelle tous les clercs et toutes les familles religieuses d’hommes, même exemptes, et les confréries de laïques doivent assister, étant exceptés les réguliers qui vivent continuellement en clôture stricte, ou qui sont éloignés de la ville de plus de trois mille pas.

§ 2 Les autres paroisses et églises même régulières peuvent, durant l’octave, conduire leurs propres processions hors de l’entourage de l’église, mais où il y a plusieurs églises il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et les chemins par lesquels chacune fera sa procession.

Can. 1292

L’Ordinaire du lieu après avis du chapitre peut, pour motif d’intérêt public, ordonner des processions extraordinaires, auxquelles doivent assister, comme aux processions ordinaires et coutumières, ceux qu’énumère le Can. 1291 § 2.

Can. 1294

§ 1 Le curé ni personne d’autre ne peuvent ordonner de nouvelles processions, transférer celles qui sont de coutume ou les abolir sans la permission de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Tous les clercs attachés à une église doivent prendre part aux processions de cette église.

Can. 1295

Les Ordinaires doivent veiller à ce que les saintes processions, tous mauvais abus ayant été extirpés le cas échéant, marchent avec ordre et soient effectués par tous avec le respect et la modestie qui conviennent surtout aux actes pieux de ce genre.

 

TITRE 18: DU MOBILIER SACRE (1296 - 1306)

Can. 1296

§ 1 Le mobilier sacré, surtout celui qui, selon les lois liturgiques, doit être béni ou consacré pour être affecté au culte public, doit être gardé dans la sacristie de l’église ou dans un autre lieu décent et sûr, et n’être pas employé à des usages profanes.

§ 2 Selon le Can. 1552 § 2 n3 on doit faire un inventaire de tout le mobilier sacré et le conserver avec soin.

§ 3 Quant à la matière et la forme du mobilier sacré, on observera les prescriptions liturgiques, la tradition de l’église, et pour le meilleur possible, les règles de l’art sacré.

Can. 1297

Sauf autre disposition, ceux qui sont tenus d’assurer les réparations de l’église, selon le Can. 1186, doivent aussi la pourvoir des meubles sacrés nécessaires au culte.

Can. 1298

§ 1 Tout meuble sacré et tout objet affecté définitivement au culte divin, quelles que soient leurs qualités et la nature des revenus ayant permis leur achat (exceptés toutefois les anneaux et les croix pectorales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appartenu à un cardinal défunt ayant eu domicile à Rome, même s’il était évêque suburbicaire ou prélat ‘nullius’, sont acquis à la sacristie pontificale, à moins qu’il n’en ait fait donation ou les ait laissés par testament à une église, un oratoire public, un lieu pieux ou quelque personne ecclésiastique ou religieuse.

§ 2 Il est souhaitable que le cardinal qui veut user de cette faculté donne la préférence, au moins pour partie, aux églises qu’il avait obtenues en titre, en administration ou en commende.

Can. 1299

§ 1 A la mort d’un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l’église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu’ils ont été acquis par l’évêque défunt avec des biens qui n’appartenaient pas à son église ou qu’ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du Can. 1288 restant sauves).

§ 2 Quand l’évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu’ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d’un seul diocèse passeront à l’église cathédrale de celui-ci; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l’évêque a perçus dans chaque diocèse et du temps qu’il les a gouvernés.

§ 3 L’évêque est tenu par l’obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s’ils l’ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l’église, mais avec ses biens propres, ou bien s’il les a acquis par l’effet d’une donation à lui faite; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l’église.

Can. 1300

Les prescriptions du Can. 1299 s’appliquent aussi au clerc qui a obtenu dans quelque église un bénéfice séculier ou religieux.

Can. 1301

§ 1 Le cardinal, l’évêque résidentiel et les autres clercs bénéficiers sont tenus de faire un testament ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les prescriptions des Can. 1298-1300 produisent leur effet même dans le domaine civil.

§ 2 C’est pourquoi ils doivent désigner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une personne de bonne réputation selon le Can. 380, qui à leur mort prenne possession non seulement du mobilier sacré, mais des livres et autres documents qui appartiennent à l’église et se trouvent dans leur maison, pour les remettre à qui de droit.

Can. 1302

Les recteurs d’églises et tous ceux auxquels est confiée la garde du mobilier sacré doivent veiller avec soin à sa conservation et pourvoir à sa décoration.

Can. 1303

§ 1 L’église cathédrale doit fournir gratis à l’évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.

§ 2 Si quelque église est atteinte de pauvreté, l’Ordinaire peut permettre qu’auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l’usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe.

§ 3 Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n’est permis à personne, pas même aux religieux exempts d’en exiger une plus élevée.

§ 4 L’évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c’est possible, ou hors synode, après avis du chapitre.

Can. 1304

La bénédiction des objets sacrés qui, selon les lois liturgiques, doivent être bénits avant d’être mis en usage, peut être donnée par:

1° Les cardinaux et tous les évêques;

2° Les Ordinaires de lieux dépourvus du caractère épiscopal, pour les églises et oratoires de leur propre territoire;

3° Le curé pour les églises et oratoires situés dans le territoire de sa paroisse, et les recteurs d’église pour leurs églises;

4° Les prêtres délégués par l’Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délégation et de la juridiction du déléguant;

5° Les supérieurs religieux et les prêtres de la même religion délégués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les oratoires des moniales dépendant d’eux.

Can. 1305

§ 1 L’objet bénit perd sa consécration ou sa bénédiction:

1° S’il subit de telles lésions ou changements qu’il perde sa forme primitive et ne soit plus apte à ses usages;

2° S’il a été affecté à des usages malséants ou exposé en vente publique.

§ 2 Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration par la disparition ou le renouvellement de leur dorure, sauf l’obligation grave, dans le cas où la dorure a disparu, de la remplacer.

Can. 1306

§ 1 Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.

§ 2 Les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu’ils aient été lavés d’abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs; l’eau du premier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu.

 

TITRE 19: DU VOEU ET DU SERMENT (1307 - 1321)

 

Chap. 1 Le voeu (1307-1315)

Can. 1307

§ 1 Le voeu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d’accomplir par l’effet de la vertu de religion un bien possible et meilleur.

§ 2 A moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont l’usage suffisant de leur raison sont capables de faire un voeu.

§ 3 Le voeu émis par crainte grave et injuste est nul de plein droit.

Can. 1308

§ 1 Le voeu ‘public’ est celui qui est accepté au nom de Église par le supérieur ecclésiastique légalement désigné.

§ 2 Le Voeu ‘solennel’ est celui auquel Église reconnaît ce caractère, sinon il est ‘simple’.

§ 3 Le voeu est ‘réservé’ quand le Saint-Siège seul peut en accorder la dispense.

§ 4 Il est ‘personnel’ quand il comporte la production d’un acte; il est ‘réel’ s’il porte sur un objet matériel; il est ‘mixte’ s’il comporte à la fois la production d’un acte et la fourniture d’un objet.

Can. 1309

Les voeux privés réservés au Siège apostolique sont seulement le voeu de chasteté parfaite et perpétuelle, et le voeu d’entrer dans une religion à voeux solennels, qui ont été émis de façon absolue et après l’âge de dix-neuf ans accomplis.

Can. 1310

§ 1 Le voeu n’oblige par lui-même que celui qui l’a émis.

§ 2 L’obligation résultant d’un voeu réel, ou d’un voeu mixte pour sa partie réelle, passe aux héritiers de celui qui est mort sans l’avoir exécutée après l’avoir contractée.

Can. 1311

Le voeu cesse par l’échéance du délai qui est un des éléments de l’obligation; par un changement substantiel de la matière promise; par la défaillance de la condition dont le voeu dépend, ou de sa cause finale; par annulation, dispense ou commutation.

Can. 1312

§ 1 Celui qui a pouvoir dominatif sur la volonté de l’auteur du voeu peut rendre ce voeu nul validement et licitement, pour un juste motif, de telle sorte qu’aucune obligation n’en reparaisse.

§ 2 Celui qui n’a pas pouvoir sur la volonté de l’auteur du voeu, mais sur la matière du voeu, peut suspendre l’obligation de ce voeu aussi longtemps que son exécution lui cause un préjudice.

Can. 1313

Le pouvoir de dispenser des voeux non réservés, pourvu que la dispense ne lèse aucun des droits acquis aux tiers est reconnu:

1° Aux Ordinaires locaux, à l’égard de leurs sujets et des étrangers se trouvant sur leur territoire;

2° Aux supérieurs des religions cléricales exemptes, à l’égard de toutes les personnes qui sont jour et nuit dans leur maison, d’après le Can. 514;

3° A ceux qui sont délégués par le Saint-Siège.

Can. 1314

L’objet du voeu non réservé peut être changé en une oeuvre semblable ou meilleure par l’auteur du voeu lui-même; en une oeuvre moins bonne, par celui qui tient du Can. 1313 le pouvoir de dispenser.

Can. 1315

Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du voeu restera en religion.

 

Chap. 2 Le serment (1316-1321)

Can. 1316

§ 1 Le serment, c’est-à-dire l’invocation du Nom divin pris comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec sérieux et avec justice.

§ 2 Le serment que les canons exigent ou admettent ne peut être validement prêté par procureur.

Can. 1317

§ 1 Celui qui a librement juré de faire quelque chose est tenu, par une obligation particulière de religion, d’accomplir ce qu’il a confirmé par serment.

§ 2 Le serment obtenu par violence ou par crainte grave vaut, mais le supérieur ecclésiastique peut en délier.

§ 3 Le serment prêté sans dol et sans violence, par lequel quelqu’un renonce à un bien privé ou à un avantage à lui reconnu par la loi, doit être observé toutes les fois qu’il ne tourne pas au détriment du salut éternel.

Can. 1318

§ 1 Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

§ 2 Si le serment affecte un acte qui tourne au préjudice des tiers, du bien public ou du salut éternel, il n’ajoute aucune confirmation à cet acte.

Can. 1319

L’obligation née du serment promissoire cesse:

1° Si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis;

2° Si la chose jurée a changé substantiellement ou, si les circonstances ayant changées, elle est devenue mauvaise, ou entièrement indifférente, ou enfin si elle empêche un plus grand bien;

3° Par la défaillance de la cause finale ou de la condition sous laquelle le serment a pu être donné;

4° Par annulation, dispense, commutation, selon le Can. 1320.

Can. 1320

Ceux qui peuvent annuler, commuer un voeu ou en dispenser, ont le même pouvoir et pour le même motif, à l’égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui refusent de remettre l’obligation (en résultant), seul le Siège apostolique peut dispenser du serment pour la nécessité et l’utilité de Église

Can. 1321

Le serment doit être interprété strictement, selon le droit, et selon l’intention de l’auteur du serment , ou si celui-ci a juré de mauvaise foi, selon l’intention de celui en faveur de qui a été fait le serment.

 

QUATRIÈME PARTIE
DU MAGISTÈRE ECCLÉSIASTIQUE 1322 - 1408

Can. 1322

§ 1 Le Christ Seigneur a confié à Église le dépôt de la foi, afin qu’elle conserve religieusement la doctrine révélée et l’expose fidèlement avec l’assistance continuelle du Saint Esprit.

§ 2 Indépendamment de tout pouvoir civil, Église a le droit et le devoir d’enseigner à toutes les nations la doctrine évangélique: tous sont tenus par la loi divine de l’apprendre et d’embrasser la véritable Église de Dieu.

Can. 1323

§ 1 De foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et qui sont proposées par Église, soit au moyen d’un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, afin qu’elles soient admises comme divinement révélées.

§ 2 Il appartient en propre de prononcer un jugement solennel de ce genre soit au concile oecuménique, soit au pontife romain parlant ‘ex cathedra’.

§ 3 Aucune chose ne doit être tenue pour déclarée ou définie dogmatiquement, en l’absence de preuve manifeste.

Can. 1324

Ce n’est pas assez d’éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s’en rapprochent plus ou moins; c’est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège.

Can. 1325

§ 1 Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain.

§ 2 Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu’une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique; si elle s’éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de Église qui lui sont soumis, elle est schismatique.

§ 3 Les catholiques doivent éviter de participer à des discussions ou des controverses, surtout publiques, avec les non catholiques, sans la permission du Saint-Siège ou, en cas d’urgence, de l’Ordinaire.

Can. 1326

Quoique individuellement ou réunis en concile particuliers ils ne jouissent pas de l’infaillibilité dans leur enseignement, les évêques sont aussi, sous l’autorité du pontife romain, les vrais docteurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins.

 

TITRE 20: DE LA PRÉDICATION DU VERBE DIVIN (1327 - 1351)

Can. 1327

§ 1 La charge de prêcher la foi catholique a été confiée principalement au pontife romain pour toute Église, aux évêques pour leurs diocèses respectifs.

§ 2 En vertu de leur charge, les évêques sont tenus de prêcher par eux-mêmes l’Évangile à moins qu’un empêchement légitime ne s’y oppose, et en outre ils doivent se faire aider, dans l’accomplissement de cette charge de salut qu’est la prédication, par les curés et par d’autres personnes capables.

Can. 1328

Il n’est permis à personne d’exercer le ministère de la prédication, s’il n’a pas reçu mission de son supérieur légitime lui en accordant la faculté spéciale, ou s’il ne lui a été confié un office auquel par les dispositions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher.

 

Chap. 1 Le catéchisme (1329-1336)

Can. 1329

C’est un devoir spécial et très grave surtout pour les pasteurs d’âmes que de veiller à la formation catéchétique du peuple chrétien.

Can. 1330

Le curé doit:

1° A temps réguliers, par un enseignement continu de plusieurs jours, préparer chaque année les enfants à recevoir dignement les sacrements de pénitence et de communion.

2° Avec un zèle tout particulier, surtout si rien ne s’y oppose au temps du Carême, préparer les enfants de telle manière qu’ils goûtent saintement, pour la première fois, les saints mystères de l’autel.

Can. 1331

Outre la formation des enfants dont il est traité au Can. 1330, le curé ne doit pas omettre de cultiver plus largement et plus parfaitement au catéchisme les enfants qui ont fait récemment leur première communion.

Can. 1332

Les dimanches et jours de fête de précepte, à l’heure la plus favorable à l’assistance des fidèles, le curé doit donner aux adultes un enseignement catéchistique, dans le langage adapté à leurs facultés de compréhension.

Can. 1333

§ 1 Pour l’instruction religieuse des enfants, le curé peut, et s’il est empêché légitimement, doit appeler à son aide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aussi, si c’est nécessaire de pieux laïcs, particulièrement ceux qui sont affiliés à la pieuse association de la doctrine chrétienne, ou à toute autre semblable érigée sur la paroisse.

§ 2 Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légitimement empêchés doivent être les auxiliaires du curé propre dans cette très sainte occupation, éventuellement par les peines que l’Ordinaire leur infligera.

Can. 1334

Si au jugement de l’Ordinaire l’aide des religieux est nécessaire pour l’éducation catéchétique du peuple, les Supérieurs religieux, même les exempts requis par ledit Ordinaire, ont obligation par eux mêmes ou par leurs sujets religieux, de donner cette instruction au peuple surtout dans leurs églises propres, pour autant que cela ne nuise pas à la discipline régulière.

Can. 1335

Les parents ou tuteurs des enfants, leurs maîtres, leurs parrain et marraine doivent assurer l’instruction religieuse des enfants qui dépendent d’eux.

Can. 1336

Il incombe à l’Ordinaire du lieu de décréter pour son diocèse tout ce qui concerne l’instruction du peuple dans la doctrine chrétienne; et à cela doivent se tenir tous les religieux même exempts s’ils ont à enseigner hors de l’exemption.

 

Chap. 2 Les discours sacrés (1337-1348)

Can. 1337

Seul l’Ordinaire du lieu accorde pour son territoire la faculté de prêcher, soit aux clercs du clergé séculier, soit aux religieux non exempts.

Can. 1338

§ 1 Si la prédication doit être faite seulement à des religieux exempts, et à ceux que prévoit le Can. 514 § 1, la faculté de prêcher dans une religion cléricale est donnée par le supérieur, d’après les constitutions; dans ce cas, il peut l’accorder même aux membres du clergé séculier ou d’une autre religion, pourvu que ces derniers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur.

§ 2 Si la prédication doit être faite à d’autres, ou même à des moniales sujettes de réguliers, c’est l’Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication qui accorde la faculté de prêcher même aux religieux exempts; mais le prédicateur qui doit parler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la permission de leur supérieur régulier.

§ 3 La faculté de prêcher aux membres d’une religion laïque même exempte est donnée par l’Ordinaire du lieu; mais le prédicateur ne peut pas user de sa faculté sans l’assentiment du supérieur religieux.

Can. 1339

§ 1 Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refuser la faculté de prêcher, sans un motif grave, aux religieux qui l’ont obtenue de leur propre supérieur, et de même ils ne doivent pas retirer la permission accordée, surtout si elle l’a été à tous les prêtres d’une maison religieuse en même temps, restant sauves les prescriptions du Can. 1340.

§ 2 Les religieux prédicateurs pour user licitement de la faculté reçue, doivent de plus avoir l’autorisation de leur Supérieur.

Can. 1340

§ 1 Leur conscience étant gravement engagée l’Ordinaire du lieu ou le Supérieur religieux ne doivent accorder à personne la faculté ou la licence de prêcher, avant que l’examen prévu au Can. 877 § 1 ait établi que le candidat ait de bonnes moeurs et possède une doctrine suffisante.

§ 2 Si après avoir accordé la faculté ou la licence, ils s’aperçoivent que les qualités nécessaires manquent au prédicateur, ils doivent la révoquer; dans le doute sur sa doctrine, ils doivent sortir de leur doute au moyen de preuves certaines, et le soumettre, s’il est besoin, à un nouvel examen.

§ 3 La révocation d’une faculté ou d’une permission donne droit à un recours non suspensif.

Can. 1341

§ 1 Les prêtres étrangers au diocèse, soit séculiers, soit religieux, ne doivent pas être invités à prêcher sans qu’ait été obtenue préalablement la permission de l’Ordinaire du lieu où la prédication doit être faite; celui-ci, à moins que leur capacité ne soit connue par ailleurs, ne doit pas accorder cette permission s’il n’a pas un bon témoignage venu de l’Ordinaire propre sur la doctrine, la piété et les moeurs (du candidat); La chose étant grave en conscience, l’Ordinaire du candidat est tenu de répondre selon la vérité.

§ 2 Le curé est tenu de demander dans les délais cette permission, s’il s’agit d’une église paroissiale ou d’une église sous sa dépendance; le recteur de l’église, s’il s’agit d’une église indépendant de l’autorité du curé;la première dignité, avec le consentement du chapitre, s’il s’agit d’une église capitulaire; le supérieur ou le chapelain de la confrérie, s’il s’agit d’une église propre à cette confrérie.

§ 3 Si l’église paroissiale est en même temps capitulaire ou propre à une confrérie, la permission est demandée à celui qui en droit, y remplit les fonctions sacrées.

Can. 1342

§ 1 La faculté de prêcher ne peut être accordée qu’aux prêtres et aux diacres, non aux autres clercs, à moins d’un motif jugé raisonnable par l’Ordinaire, et dans des cas exceptionnels.

§ 2 Les laïques, même religieux, ne sont jamais admis à prêcher dans les églises.

Can. 1343

§ 1 Les ordinaires locaux ont le droit de prêcher dans toutes les églises de leur territoire, même exemptes.

§ 2 Sauf s’il s’agit de grandes villes, les évêques ont même le droit d’interdire que des sermons aient lieu dans les églises d’une ville autre que celle où l’ensemble des fidèles est convoqué pour entendre leur sermon ou un sermon prononcé devant eux, à l’occasion de quelque grand événement.

Can. 1344

§ 1 Les dimanches et les jours de fêtes de précepte de l’année, chaque curé a le devoir propre d’annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l’homélie coutumière, surtout à la messe la plus fréquentée.

§ 2 Le curé ne peut pas habituellement s’acquitter de cette obligation en déléguant un tiers, sauf pour un juste motif approuvé par l’Ordinaire.

§ 3 L’Ordinaire peut permettre que le sermon soit omis à certaines fêtes plus solennelles et à certains dimanches.

Can. 1345

Il est souhaitable qu’aux messes où assistent les fidèles les jours de précepte, dans toutes les églises et oratoires publics, soit faite une brève explication de l’Evangile ou de la doctrine chrétienne; et si l’Ordinaire du lieu l’a prescrit par des instructions opportunes, cette loi oblige non seulement les prêtres du clergé séculier, mais les religieux exempts eux-mêmes, dans leurs propres églises.

Can. 1346

§ 1 Pendant le Carême, et s’ils le jugent convenable pendant l’Avent, dans les églises cathédrales et paroissiales, les Ordinaires de lieu doivent veiller à ce que des sermons plus fréquents soient adressés aux fidèles.

§ 2 Les chanoines et les autres membres du chapitre doivent assister à ces sermons, s’ils ont lieu dans leur église propre aussitôt après l’office du choeur, sauf s’ils sont empêchés pour un juste motif; l’Ordinaire peut les y contraindre par des pénalités.

Can. 1347

§ 1 Les discours sacrés doivent exposer principalement ce que les fidèles doivent faire et croire pour le salut.

§ 2 Les hérauts du verbe divin doivent s’abstenir d’arguments profanes ou abstraits qui dépassent l’entendement commun des auditeurs et se garder d’exercer le ministère évangélique en usant d’expressions qui tirent leur influence persuasive de la sagesse humaine ou du charme d’une éloquence vaine et ambitieuse: Ils ne doivent pas se prêcher eux-mêmes, mais prêcher le Christ crucifié

§ 3 Si, à Dieu ne plaise, le prédicateur répand des erreurs provoque des scandales, il faut faire application du Can. 2317; si ce sont des hérésies, il faut procéder contre lui, conformément au droit.

Can. 1348

On doit conseiller et exhorter diligemment les fidèles qui assistent fréquemment à la prédication sacrée.

 

Chap. 3 Les missions sacrées (1349-1351)

Can. 1349

§ 1 Les Ordinaires doivent veiller à ce que les curés, au moins tous les deux ans, assurent la mission sacrée au troupeau confié à leurs soins.

§ 2 Le curé, même religieux, dans l’organisation de ces missions doit s’en tenir aux ordres de l’Ordinaire local.

Can. 1350

§ 1 Les Ordinaires locaux et les curés doivent tenir pour recommandés à eux dans le Seigneur les non-catholiques vivant dans leur diocèse et leurs paroisses.

§ 2 Dans les autres territoires tout le soin des missions auprès des non catholiques est réservé uniquement au Siège apostolique.

Can. 1351

Personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique.

 

TITRE 21: DES SÉMINAIRES (1352 - 1371)

Can. 1352

Le droit propre et exclusif de former ceux qui désirent se consacrer aux ministères ecclésiastiques appartient à l’Église.

Can. 1353

Les prêtres et surtout les curés doivent travailler, auprès des enfants qui présentent des signes de vocation ecclésiastique, à entretenir en eux ce germe de vocation, en éloignant d’eux par des soins particuliers les influences mondaines, en les formant à la piété et en les initiant aux premières études littéraires.

Can. 1354

§ 1 Chaque diocèse, à l’endroit convenable choisi par l’évêque, doit avoir son séminaire ou collège où, selon les ressources et l’étendue du diocèse, un certain nombre de jeunes gens soit formé à l’état clérical.

§ 2 On doit avoir soin, surtout dans les plus grands diocèses, d’établir deux séminaires; à savoir, un plus petit pour initier les enfants aux sciences littéraires, un plus grand pour les élèves appliqués à la philosophie et à la théologie.

§ 3 S’il n’est pas possible de créer un séminaire diocésain, ou si dans le séminaire établi on ne peut pas donner la formation convenable surtout dans les disciplines philosophiques et théologiques, l’évêque peut envoyer les élèves dans un séminaire étranger, à moins qu’un séminaire interdiocésain ou régional ait été constitué par l’autorité apostolique.

Can. 1355

Si des revenus particuliers font défaut pour constituer le séminaire et assurer la subsistance des élèves, l’évêque peut:

1° Ordonner aux curés, et aux autres recteurs d’églises, même exemptes, de faire la quête dans leurs églises aux jours fixés;

2° Prescrire le paiement d’un tribut ou d’une taxe dans son diocèse;

3° Si ces moyens ne suffisent pas, attribuer au séminaire quelques bénéfices simples.

Can. 1356

§ 1 Sont soumis au tribut pour le séminaire, tout appel étant écarté, toute coutume contraire étant réprouvée, tout privilège contraire abrogé: la mense épiscopale; tous les bénéfices même réguliers ou soumis au droit de patronage; les paroisses ou quasi-paroisses, bien qu’elles n’aient pas d’autres revenus que les oblations des fidèles; les maisons hospitalières érigées par l’autorité ecclésiastique; les confréries canoniquement érigées; les fabriques d’églises si elles ont des revenus propres; chaque maison religieuse, même exempte, à moins qu’elle ne vive que d’aumônes et qu’elle abrite un collège de professeurs ou d’étudiants destinés à favoriser le bien de l’Église.

§ 2 Ce tribut doit être général et de la même proportion pour tous, plus ou moins élevé selon la nécessité du séminaire, mais ne pas dépasser chaque année cinq pour cent du revenu ‘imposable’, et être diminué à mesure que les revenus du séminaire augmentent.

§ 3 Le revenu soumis au tribut est celui qui subsiste chaque année, après déduction des charges et des dépenses nécessaires; on ne doit pas compter dans ce revenu les distributions quotidiennes, ou le tiers de leur montant, si tous les revenus du bénéfice sont représentés par les distributions; ni les oblations des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces dernières, si tous les revenus de la paroisse sont représentés par les oblations.

Can. 1357

§ 1 Il appartient à l’évêque de décider tout ce qui concerne l’administration, le gouvernement ou le perfectionnement du séminaire diocésain, et de veiller à ce que ses décisions soient fidèlement observées, sous réserve de prescriptions émanant du Siège apostolique dans les cas particuliers.

§ 2 En particulier, l’évêque doit visiter souvent et personnellement le séminaire, veiller de près à la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique donnée aux élèves, et tenter d’acquérir, surtout à l’occasion des ordinations, une connaissance plus complète du caractère, de la piété, de la vocation et des progrès des élèves.

§ 3 Chaque séminaire doit avoir ses lois approuvées par l’évêque, lesquelles enseignent ce que doivent faire et observer ceux qui sont élevés dans le séminaire pour l’espoir de l’Église, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation.

§ 4 Le gouvernement et l’administration du séminaire interdiocésain ou régional sont entièrement régis par des règles fixées par le Saint-Siège.

Can. 1358

On doit prendre soin que dans chaque séminaire il y ait un recteur pour la discipline, des maîtres pour l’enseignement, un économe pour l’administration (différent du recteur), au moins deux confesseurs ordinaires et un directeur spirituel.

Can. 1359

§ 1 On doit donner aux séminaires diocésains deux conseils de délégués: l’un pour la discipline, l’autre pour l’administration des biens temporels.

§ 2 Deux prêtres choisis par l’évêque après avis du chapitre, constituent les deux conseils de délégués; en sont exclus le vicaire général, les familiers de l’évêque, le recteur du séminaire, l’économe et les confesseurs ordinaires.

§ 3 La charge de délégué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloignés sans motif grave; ils peuvent être réélus.

§ 4 L’évêque doit demander l’avis des délégués dans les affaires de plus grande importance.

Can. 1360

§ 1 Etant confirmé le Can. 891, à la fonction de recteur, de directeur spirituel, de confesseurs, et de professeurs du séminaire, doivent être nommés des prêtres remarquables non seulement par la doctrine, mais encore par les vertus et la prudence, qui puissent être utiles aux élèves par leur parole et leur exemple.

§ 2 Tous doivent obéir au recteur dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Can. 1361

§ 1 Outre les confesseurs ordinaires, des confesseurs extraordinaires doivent être désignés, auprès desquels les élèves aient librement accès.

§ 2 Si ces confesseurs habitent hors du séminaire, et qu’un élève demande à faire appeler l’un d’eux, le recteur doit l’appeler sans s’informer en aucune façon du motif de la demande, ni manifester que cette demande lui est désagréable; s’ils habitent dans le séminaire, l’élève doit pouvoir aller à eux librement, sous réserve de la discipline du séminaire.

§ 3 Quand il s’agit d’admettre un élève aux ordres ou de l’expulser du séminaire, l’avis des confesseurs n’est jamais demandé.

Can. 1362

Les revenus légués pour la formation des clercs peuvent être attribués aux élèves régulièrement admis dans le grand ou le petit séminaire, même s’ils n’ont pas encore reçu la tonsure cléricale, à moins que les actes de fondation n’en décident autrement.

Can. 1363

§ 1 L’Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu’ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques.

§ 2 Avant d’être reçus, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et moeurs.

§ 3 Ceux qui ont été renvoyés de quelque autre séminaire ou institut religieux ne doivent pas être admis avant que l’évêque, même en secret, n’ait requis de leurs supérieurs ou d’autres personnes des renseignements sur la cause de leur renvoi, leurs moeurs, leur caractère, leur esprit, et la certitude qu’il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l’état ecclésiastique; les supérieurs sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité, leur conscience étant gravement engagée.

Can. 1364

Dans les classes inférieures du séminaire:

1° L’enseignement de la religion doit avoir la place principale, et elle doit être expliquée très diligemment, d’une manière adaptée à l’âge et à l’esprit de chacun;

2° Les élèves doivent apprendre avec soin surtout la langue latine et la langue du pays;

3° Dans les autres disciplines, on doit donner une formation en rapport avec la culture commune de tous et l’état des clercs dans la région où les élèves doivent exercer le saint ministère.

Can. 1365

§ 1 Les élèves doivent consacrer deux ans à l’étude de la philosophie rationnelle et des disciplines voisines.

§ 2 Le cours de théologie doit être enfermé au moins dans quatre ans, et outre la théologie dogmatique et morale, il doit comprendre surtout l’étude de l’Écriture sainte, de l’histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la liturgie, de l’éloquence sacrée et du chant ecclésiastique.

§ 3 Doivent avoir lieu aussi des leçons de théologie pastorale, des exercices préparatoires au catéchisme, aux confessions, à la visite des malades, à l’assistance des mourants.

Can. 1366

§ 1 Pour la charge d’enseigner les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, doivent être préférés, toutes choses égales d’ailleurs, au jugement de l’évêque et des délégués au séminaire, ceux qui ont obtenu le doctorat dans une université ou une faculté reconnues par le Saint-Siège ou, s’il s’agit de religieux, des sujets qui aient un témoignage équivalent de leurs supérieurs majeurs.

§ 2 Les professeurs doivent ordonner les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode du docteur Angélique, et s’en tenir religieusement à sa doctrine et à ses principes.

§ 3 On doit veiller aussi à ce qu’il y ait des professeurs distincts, au moins pour l’enseignement de l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique, de la théologie morale et de l’histoire ecclésiastique.

Can. 1367

Les évêques doivent prendre soin que les élèves du séminaire:

1° Récitent chaque jour en commun les prières du matin et du soir, consacrent quelque temps à l’oraison mentale, et assistent au sacrifice de la messe;

2° Reçoivent une fois par semaine le sacrement de pénitence et se réconfortent souvent, ce qui est naturel, du pain eucharistique;

3° Assistent les dimanches et jours de fêtes aux messes et vêpres solennelles, servent à l’autel, accomplissent les cérémonies sacrées surtout dans l’église cathédrale, si c’est possible, au jugement de l’évêque, sans dommage pour la discipline et les études.;

4° Consacrent chaque année quelques jours continus aux exercices spirituels;

5° Assistent au moins une fois par semaine à une instruction portant sur les choses spirituelles, qui se termine par une exhortation pieuse.

Can. 1368

Le séminaire est exempt de la juridiction paroissiale; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé, excepté les matières matrimoniales et les dispositions du Can. 891, revient au recteur du séminaire ou à son délégué, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement pour certains séminaires par le Siège apostolique.

Can. 1369

§ 1 Le recteur du séminaire et tous les autres dirigeants, sous son autorité, doivent veiller à ce que les élèves observent à la lettre les règlements approuvés par l’évêque et l’ordre des études, et qu’ils soient pénétrés d’esprit ecclésiastique.

§ 2 Ils doivent leur enseigner les lois de la vraie politesse chrétienne, et les exciter par leur exemple à appliquer ces lois; les exhorter en outre à observer les préceptes de l’hygiène, la propreté du corps et des vêtements, et à pratiquer dans la vie courante une certaine affabilité mêlée de modestie et de gravité.

§ 3 Qu’ils veillent de près à ce que les professeurs s’acquittent exactement de leur charge.

Can. 1370

Lorsque les élèves vivent loin du séminaire, quelle qu’en soit la raison, on doit tenir les prescriptions du Can. 972, § 2.

Can. 1371

Doivent être renvoyés du séminaire les élèves incorrigibles, séditieux, qui ne paraissent avoir ni les moeurs ni le naturel convenables à l’état ecclésiastique; de même ceux qui font si peu de progrès dans leurs études qu’il n’y a pas espoir de les voir acquérir la science nécessaire; surtout enfin, et sans délai, ceux qui auraient péché contre les bonnes moeurs ou la foi.

 

TITRE 22: DES ECOLES (1372 - 1383)

Can. 1372

§ 1 Tous les fidèles doivent être élevés dès leur enfance de telle sorte que non seulement rien ne leur soit livré qui soit contraire à la religion catholique et à l’honnêteté des moeurs, mais que leur formation morale et religieuse occupe la place principale.

§ 2 Le droit et le très grave devoir de pourvoir à l’éducation chrétienne de leurs enfants incombent non seulement aux parents, selon le Can. 1113, mais à tous ceux qui en tiennent lieu.

Can. 1373

§ 1 Dans chaque classe élémentaire, la formation religieuse doit être donnée aux enfants selon leur âge.

§ 2 La jeunesse qui fréquente les écoles moyennes et supérieures doit être appliquée à un enseignement plus approfondi de la religion, et les Ordinaires locaux doivent prendre soin qu’il soit assuré par des prêtres remarquables par leur zèle et leur doctrine.

Can. 1374

Les enfants catholiques ne doivent pas fréquenter les écoles acatholiques, neutres ou mixtes, c’est-à-dire ouvertes aussi à des acatholiques. L’Ordinaire du lieu est le seul à pouvoir déterminer, selon les instructions du Siège apostolique, dans quelles circonstances et avec quelles précautions, pour éviter un danger de perversion, on peut tolérer la fréquentation de telles écoles.

Can. 1375

L’Église a le droit d’avoir des écoles dans toutes les disciplines, non seulement élémentaires, mais moyennes et supérieures

Can. 1376

§ 1 La constitution canonique d’Universités ou Facultés catholiques d’études est réservée au Siège apostolique.

§ 2 Les Universités ou Facultés catholiques, même si elles sont à la charge de familles religieuses, doivent avoir des statuts approuvés par le Siège apostolique.

Can. 1377

Sans la faculté concédée par le Siège apostolique personne ne peut conférer les grades académiques qui comportent des effets canoniques dans l’Église.

Can. 1378

Les docteurs légitimement créés ont le droit de porter l’anneau, en dehors des fonctions sacrées, et la barrette de docteur, sans préjudice de ce que prévoient les canons , déterminant que dans la collation de certains offices et bénéfices ecclésiastiques, à égalité de circonstances, au jugement de l’Ordinaire, on doit préférer les docteurs ou les licenciés.

Can. 1379

§ 1 Si des écoles catholiques selon le Can. 1373, soit élémentaires, soit moyennes, font défaut, il appartient surtout aux Ordinaires locaux d’en fonder.

§ 2 De même, si les universités publiques ne sont pas imprégnées de la doctrine et de l’esprit catholiques, il est souhaitable que dans la nation ou dans la région une université catholique soit fondée.

§ 3 Les fidèles n’omettront pas, selon leurs possibilités, de contribuer par leur aide à la fondation et au soutien des écoles catholiques.

Can. 1380

Il est souhaitable que les Ordinaires des lieux envoient, selon la prudence, des clercs remarquables pour leur piété et leur intelligence, suivre les cours d’une Université ou une Faculté érigée ou approuvée par l’Église; de telle façon qu’ils puissent y étudier de manière approfondie principalement la philosophie, la théologie et le droit canonique et obtiennent les grades académiques.

Can. 1381

§ 1 La formation religieuse de la jeunesse dans toutes les écoles est soumise à l’autorité et au contrôle de l’Église.

§ 2 Le droit et le devoir incombent aux Ordinaires locaux de veiller à ce que dans les écoles de leur territoire rien ne soit fait ni enseigné contre la foi ou les bonnes moeurs.

§ 3 De la même manière c’est aux mêmes que revient le droit d’approuver les professeurs et les livres de religion; mais aussi d’exiger que, pour des motifs de religion ou de moeurs, soient exclus les professeurs tout autant que les livres.

Can. 1382

Les ordinaires des lieux peuvent aussi visiter par eux mêmes ou par d’autres, les écoles, oratoires, récréations, patronages, etc. en tout ce qui touche à la formation religieuse et morale; et de cette visite n’est exempte aucune école de religieux, sauf s’il s’agit d’école interne pour les profès des religions exemptes.

Can. 1383

Dans la formation religieuse des élèves de quelque collège que ce soit on devra observer ce qui est prescrit au Can. 891.

 

TITRE 23: DE LA CENSURE PRÉALABLE DES LIVRES ET DE LEUR PROHIBITION (1384 - 1405)

Can. 1384

§ 1 L’Église a le droit d’exiger que ses fidèles ne publient pas de livres avant de les avoir soumis à son examen préalable, et de proscrire pour un juste motif les ouvrages déjà publiés.

§ 2 Les prescriptions contenues dans ce titre ne s’appliquent pas seulement aux livres, mais aux journaux, aux périodiques et à tous les autres écrits imprimés, sauf stipulation contraire.

 

Chap. 1 La censure préalable des livres (1385-1394)

Can. 1385

§ 1 Ne peuvent être édités, même par des laïques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique:

1° Les livres de la sainte Écriture ou leurs annotations et commentaires;

2° Les livres qui concernent les divines Écritures, la sainte théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s’ils paraissent devoir favoriser la piété; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l’honnêteté des moeurs;

3° Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes façons, qu’elles comportent ou non des prières annexées.

§ 2 La permission d’éditer les livres et les images mentionnés au Par.1 peut être donnée par l’Ordinaire propre de l’auteur, par l’Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l’Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l’auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu’il a rencontré précédemment.

§ 3 Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur.

Can. 1386

§ 1 Il est interdit aux clercs séculiers sans le consentement de leurs Ordinaires, aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de l’Ordinaire du lieu, d’éditer aussi des livres qui traitent des choses profanes, de même que d’écrire dans les journaux, les feuilles ou brochures périodiques ou de les diriger.

§ 2 A moins que ce ne soit pour un motif juste et raisonnable approuvé par l’Ordinaire du lieu, les laïques catholiques ne doivent pas écrire dans les journaux, feuilles ou brochures périodiques qui ont coutume d’attaquer la religion ou les bonnes moeurs.

Can. 1387

Les documents qui concernent de quelque manière les causes de béatification ou de canonisation des serviteurs de Dieu ne peuvent être édités sans la permission de la S. Congrégation des Rites.

Can. 1388

§ 1 Tous les livres, sommaires, brochures, feuilles, etc., dans lesquels sont contenues des concessions d’indulgences, ne doivent pas être édités sans la permission de l’Ordinaire du lieu.

§ 2 La permission expresse du Saint-Siège est requise pour qu’il soit permis d’éditer dans n’importe quelle langue soit la collection authentique des prières ou des oeuvres pies auxquelles le Saint-Siège a attaché des indulgences, soit la liste des indulgences apostoliques, soit le sommaire des indulgences réuni antérieurement mais non encore approuvé, ou constitué actuellement pour la première fois d’après les concessions diverses.

Can. 1389

Les collections des décrets des Congrégations romaines ne peuvent être rééditées sans qu’on en ait obtenu préalablement la permission et qu’on observe les conditions fixées par les chefs de chaque Congrégation.

Can. 1390

Dans l’édition des livres liturgiques et de leurs extraits, de même que des litanies approuvées par le Saint-Siège, l’attestation de l’Ordinaire du lieu, dans lequel a été faite l’édition ou l’impression, doit établir la concordance avec les éditions approuvées.

Can. 1391

Les versions des saintes Écritures en langue vulgaire ne peuvent pas être imprimées si elles n’ont pas été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées sous la vigilance des évêques et avec des annotations extraites principalement des saints Pères de l’Église ou de savants écrivains catholiques.

Can. 1392

§ 1 L’approbation du texte original d’une oeuvre quelconque ne vaut pas pour ses traductions dans une autre langue, ni pour ses éditions successives; c’est pourquoi les traductions et les nouvelles éditions d’une oeuvre approuvée doivent être munies d’une nouvelle approbation.

§ 2 Les extraits de périodiques édités à part ne sont pas considérés comme des éditions nouvelles, et partant, n’ont pas besoin d’une nouvelle approbation.

Can. 1393

§ 1 Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d’office pour examiner ce qui aurait lieu d’être publié

§ 2 Dans l’accomplissement de leur office, faisant abstraction de toute acception de personnes, les examinateurs doivent avoir seulement en vue les dogmes de l’Église et la doctrine commune des catholiques, qui est contenue dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions du Siège apostolique ou ses prescriptions, de même que dans le consentement des docteurs approuvés.

§ 3 Les censeurs seront choisis dans les deux clergés, recommandés par leur âge, leur érudition, leur prudence; ils devront tenir un juste milieu entre l’approbation et la condamnation des doctrines.

§ 4 Le censeur doit donner son avis par écrit. S’il est favorable, l’Ordinaire donne pouvoir d’éditer, en le faisant précéder du jugement du censeur et de son nom. Dans des circonstances extraordinaires, c’est-à-dire très rares, au jugement de l’Ordinaire, la mention du censeur pourra être omise.

§ 5 Le nom du censeur n’est jamais révélé aux auteurs avant qu’il ait produit un avis favorable.

Can. 1394

§ 1 La permission par laquelle l’Ordinaire donne le pouvoir d’éditer doit être donnée par écrit, être imprimée au début ou à la fin du livre, de la feuille ou de l’image, avec le nom du concédant, le lieu et la date de la concession.

§ 2 Si la permission est refusée, à la demande de l’auteur, les raisons du refus lui sont données, à moins qu’un grave motif n’exige le contraire.

 

Chap. 2 La prohibition des livres (1395-1405)

Can. 1395

§ 1 Le droit et le devoir d’interdire les livres pour un juste motif appartiennent non seulement à l’autorité suprême pour toute l’Église, mais aussi aux conciles particuliers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets.

§ 2 De cette prohibition un recours est donné au Saint-Siège qui n’est pas suspensif.

§ 3 L’abbé d’un monastère ‘sui juris’ et le supérieur général d’une religion cléricale exempte, avec son chapitre ou son conseil, peuvent interdire les livres, pour un juste motif, à leurs sujets; de même, s’il y a péril à tarder, les autres supérieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cependant de déférer l’affaire au plus vite au supérieur général.

Can. 1396

Les livres condamnés par le Siège apostolique sont considérés comme condamnés partout et dans quelque langue qu’ils soient traduits.

Can. 1397

§ 1 Il appartient à tous les fidèles, surtout aux clercs, à ceux qui sont constitués en dignité ecclésiastique et aux personnes d’une doctrine éminente, de déférer aux Ordinaires locaux ou au Siège apostolique les livres qu’ils auront jugés pernicieux; c’est le devoir particulier des légats du Saint Siège, des Ordinaires de lieux et des recteurs d’universités catholiques.

§ 2 Dans la dénonciation des livres, il convient non seulement d’indiquer le titre de l’ouvrage (en cause), mais encore d’exposer les raisons pour lesquelles on estime qu’il doit être interdit.

§ 3 Ceux à qui la dénonciation est faite doivent religieusement garder secrets les noms des dénonciateurs.

§ 4 Les Ordinaires des lieux, par eux mêmes, ou s’il est besoin, par des prêtres idoines, doivent surveiller les livres qui sont édités ou vendus sur leur territoire.

§ 5 Les Ordinaires doivent déférer au jugement du Siège apostolique les livres qui exigent un examen plus subtil ou à propos desquels il semble exigible d’obtenir une sentence de l’autorité suprême en vue de produire un effet salutaire.

Can. 1398

§ 1 La prohibition des livres a cette conséquence que le livre, sans une permission régulière, ne peut être ni édité, ni lu, ni conservé, ni traduit, ni communiqué d’aucune façon.

§ 2 Le livre prohibé de n’importe quelle manière ne peut être réédité que, si des corrections ayant été faites, la permission de le rééditer a été donnée par celui qui l’a interdit, son supérieur ou son successeur.

Can. 1399

Sont prohibés par le droit même:

1° Les éditions du texte original et des anciennes versions catholiques de la Sainte Écriture, même de l’Église Orientale, publiées par des non-catholiques; les versions des mêmes livres en quelque langue que ce soit.

2° Les livres (mot à entendre au sens large) qui défendent l’hérésie ou le schisme, ou qui s’efforcent de détruire les fondements de la religion de quelque manière que ce soit.

3° Les livres qui font profession d’attaquer la religion (naturelle ou révélée) ou les bonnes moeurs.

4° Les livres d’auteurs non-catholiques qui traitent ‘ex professo’ de la religion, à moins qu’il soit établi que rien ne se trouve dans ces livres qui soit contraire à la foi catholique.

5° Les livres des saintes Écritures, leurs annotations et leurs commentaires; les versions des saintes Écritures en langue vulgaire, sans notes et non approuvées par le Saint Siège; les livres et brochures qui racontent de nouvelles apparitions, des révélations, des visions, des prophéties, des miracles, ou qui préconisent de nouvelles dévotions, même si elles sont présentées comme des dévotions privées; tous les livres de cette sorte sont interdits lorsqu’ils paraissent sans avoir été soumis préalablement à l’examen de la censure ecclésiastique prévu par le Can. 1385 § 1.

6° Les livres qui attaquent ou raillent quelqu’un des dogmes catholiques; qui défendent des erreurs condamnées par le Saint-Siège; qui détournent du culte divin; qui s’efforcent de ruiner la discipline ecclésiastique, ou qui font profession d’injurier la hiérarchie catholique, l’état clérical ou religieux.

7° Les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres pratiques analogues.

8° Les livres qui soutiennent que le duel, le suicide ou le divorce sont permis; qui traitent des sectes maçonniques et autres sociétés du même genre, soutiennent qu’elles sont utiles et qu’elles ne sont pas nuisibles à l’Église et à la société civile.

9° Les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses obscènes ou portant à la luxure.

10° Les éditions des livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, dans lesquelles des changements ont été faits, de telle sorte que les livres ne correspondent plus avec les éditions authentiques adoptées par le Saint-Siège.

11° Les imprimés divulguant des indulgences apocryphes, révoquées ou interdites par le Saint-Siège.

12° Les images imprimées de toutes sortes, représentant Notre-Seigneur, la sainte Vierge, les anges, les saints et autres serviteurs de Dieu, qui ne seraient pas en harmonie avec le sentiment et les décrets de l’Église.

1400

Il est permis aux étudiants ès sciences théologiques ou bibliques d’utiliser les éditions de textes bibliques et leurs versions prohibées par les Can. 1391; Can. 1399 n1, pourvu que ces éditions soient fidèles, et que leurs prolégomènes ni leurs annotations ne contiennent d’attaques contre le dogme catholique.

Can. 1401

Les cardinaux, les évêques même titulaires, et les autres Ordinaires ne sont pas soumis aux décisions prises dans le domaine de la censure des livres, à condition qu’ils prennent les précautions nécessaires.

Can. 1402

§ 1 En ce qui concerne les livres interdits de plein droit ou par décret du Siège apostolique, les Ordinaires ne peuvent accorder la permission de les lire à leurs sujets que pour des livres particuliers et dans des cas urgents.

§ 2 S’ils ont obtenu du Siège apostolique la faculté de permettre à leurs sujets de retenir et de lire les livres interdits, ils ne peuvent l’accorder qu’avec discernement et pour un motif juste et raisonnable.

Can. 1403

§ 1 Ceux qui ont obtenu la faculté apostolique de lire et de conserver les livres interdits ne peuvent lire et conserver les livres condamnés par leurs Ordinaires, à moins que dans l’indult apostolique, pouvoir leur ait été donné de lire et de détenir les livres condamnés par quelque autorité que ce soit.

§ 2 Ils sont en outre tenus par le précepte grave de garder les livres interdits de telle façon qu’ils ne parviennent pas aux mains d’autrui.

Can. 1404

Les vendeurs de livres ne doivent pas vendre, ni prêter, ni conserver les livres traitant ‘ex professo’ de sujets obscènes; ils ne doivent pas davantage offrir à la vente les autres livres défendus, sans en avoir obtenu permission régulière du Saint-Siège, ni les vendre à quelqu’un, sans qu’ils puissent juger avec prudence qu’ils peuvent être régulièrement demandés par l’acheteur.

Can. 1405

§ 1 Quiconque obtient une permission n’est cependant jamais exempté de la prohibition de droit naturel de lire les livres qui offrent par eux-mêmes un danger spirituel prochain.

§ 2 Les Ordinaires des lieux et ceux qui ont charge d’âmes doivent avertir opportunément les fidèles du danger et du dommage qu’ils encourent à lire des livres mauvais, surtout quand ils sont défendus.

 

TITRE 24: DE LA PROFESSION DE FOI (1406 - 1408)

Can. 1406

§ 1 Sont tenus par l’obligation d’émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique:

1° Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile oecuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l’assemblée ou son délégué.

2° Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l’ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Église romaine.

3° Ceux qui sont élevés à l’épiscopat, même comme évêques titulaires, à l’abbatiat ou à la prélature ‘nullius’, au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège.

4° Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale.

5° Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S’ils sont présents ensemble, la profession de foi n’est émise qu’une fois.

6° Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l’Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs.

7° Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d’âmes; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; les candidats au sous-diaconat; les censeurs de livres; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l’Ordinaire ou son délégué.

8° Les recteurs d’université et de faculté devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué; tous les professeurs de chaque université ou faculté devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l’examen, mais avant la collation du grade.

9° Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans voeux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés.

§ 2 La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d’office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce.

Can. 1407

Ne satisfait pas à l’obligation d’émettre la profession de foi celui qui l’émet par procureur ou devant un laïque.

Can. 1408

Toute coutume contraire aux canons de ce titre est réprouvée.

 

 

CINQUIÈME PARTIE DES BÉNÉFICES ET AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1409 - 1494)

 

TITRE 25: DES BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES (1409 - 1488)

Can. 1409

Le bénéfice ecclésiastique est un être juridique constitué ou érigé à perpétuité par l’autorité ecclésiastique compétente, comprenant un office sacré et le droit de percevoir les revenus attachés à cet office, provenant de sa dotation.

Can. 1410

La dotation du bénéfice est constituée soit par les biens dont l’être juridique (le bénéfice) est en possession, soit par les prestations déterminées dues par quelque famille ou personne morale, soit par les oblations expresses et volontaires des fidèles faites au recteur du bénéfice, soit par les droits d’étole, dans les limites de la taxe diocésaine ou de la coutume légitime, soit par les distributions chorales, déduction faite du tiers, si elles constituent tous les revenus du bénéfice.

Can. 1411

Les bénéfices ecclésiastiques sont dit:

1° ‘consistoriaux’ s’ils sont conférés en consistoire; sinon ils sont dits ‘non consistoriaux’.

2° ‘séculiers’ ou ‘religieux’ selon qu’ils appartiennent à des clercs séculiers ou religieux; mais en cas de doute, tous les bénéfices érigés loin des églises ou des maisons religieuses sont présumés séculiers.

3° ‘doubles ou résidentiels’ si en plus de l’office bénéficial est annexée l’obligation de résider, sinon ils sont dits ‘simples ou non résidentiels’.

4° ‘manuels, temporaires, amovibles’ ou ‘perpétuels, inamovibles’ selon qu’ils sont confiés avec un caractère révocable ou à perpétuité.

5° ‘curiaux’ ou ‘non curiaux’ selon que leur est annexée la charge d’âmes.

Can. 1412

Bien qu’il y ait quelque similitude avec les bénéfices, on ne donne pas ce nom, dans le droit:

1° A la vicairie paroissiale non érigée à perpétuité.

2° Aux chapellenies laïques, c’est-à-dire qui n’ont pas été érigées par l’autorité ecclésiastique compétente.

3° Aux coadjuteurs avec ou sans droit de succession.

4° Aux pensions personnelles.

5° Aux commendes temporaires, c’est-à-dire à la concession de rentes d’une église ou d’un monastère faite à une personne de façon que, lorsqu’il manque, ces rentes reviennent à l’église ou au monastère.

Can. 1413

§ 1 Sauf stipulation contraire, les canons qui suivent doivent être entendus des bénéfices non consistoriaux proprement dits.

§ 2 A ces dispositions, il faut ajouter celles des Can. 147-195 concernant les offices qui y sont nécessairement annexés.

 

Chapitre 1 Constitution ou érection des bénéfices (1414-1418)

Can. 1414

§ 1 Seul le Siège apostolique érige les bénéfices consistoriaux.

§ 2 Outre le pontife romain, les Ordinaires, chacun dans son territoire peuvent ériger des bénéfices non consistoriaux, sous réserve du Can. 394 § 2.

§ 3 Cependant les vicaires généraux ne peuvent ériger des bénéfices sans avoir un mandat spécial.

§ 4 Le cardinal, dans son titre ou sa diaconie peut aussi ériger des bénéfices sans charge d’âmes, à moins que l’église ne soit d’une religion cléricale exempte.

Can. 1415

§ 1 Les bénéfices ne doivent pas être érigés s’il n’est pas établi qu’ils possèdent une dotation stable et convenable, dont les revenus soient perçus selon le Can. 1410.

§ 2 Si la dot est constituée en argent liquide, après avoir entendu le conseil d’administration prévu par le Can. 1520, l’Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit placé en fonds ou en titres, productifs de revenus et sûrs.

§ 3 Il n’est cependant pas interdit, là où une dot convenable ne peut pas être constituée, d’ériger des paroisses ou des quasi-paroisses, si l’on peut prévoir avec prudence que le nécessaire ne fera pas défaut par ailleurs.

Can. 1416

Avant d’ériger un bénéfice, l’Ordinaire doit convoquer et entendre tous ceux qui y sont intéressés.

Can. 1417

§ 1 Au moment de la fondation, le fondateur peut, du consentement de l’Ordinaire, stipuler des conditions même contraires au droit commun, pourvu qu’elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice.

§ 2 Une fois admises, les conditions ne peuvent être supprimées ou changées validement par l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de changements favorables à l’Église, et que le consentement du fondateur lui-même y accède ou celui du patron, s’il s’agit du droit de patronage.

Can. 1418

L’érection des bénéfices doit être faite par un acte régulier, dans lequel sera précisé le lieu où le bénéfice sera érigé, et décrite la dot du bénéfice, avec les droits et charges du bénéficier.

 

Chapitre 2 Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices (1419-1430)

Can. 1419

L’union des bénéfices est:

1° ‘extinctive’ de deux ou plusieurs bénéfices supprimés, un nouveau et unique bénéfice est constitué, ou un ou plusieurs bénéfices sont unis à un autre de telle sorte qu’ils cessent d’exister.

2° ‘Également principale’, lorsque les bénéfices unis subsistent tels qu’ils sont, et que l’un n’est pas soumis à l’autre.

3° ‘moins principale’ ou par assujettissement ou par accession, lorsque les bénéfices subsistent, mais qu’un ou plusieurs sont soumis à un autre comme l’accessoire au principal.

Can. 1420

§ 1 Dans l’union ‘extinctive’, au bénéfice qui échappe ou subsiste reviennent tous les droits et les charges des bénéfices supprimés et, s’ils ne peuvent pas se combiner entre eux, les meilleurs et les plus favorables.

§ 2 Dans l’union ‘également principale’, chaque bénéfice conserve sa nature, ses droits et ses charges, mais par suite de l’union opérée, les titres des bénéfices unis doivent être conférés à un seul et même clerc.

§ 3 Dans l’union ‘moins principale’, le bénéfice accessoire suit le principal, de telle sorte que le clerc qui obtient le principal reçoit par le fait même l’accessoire et doit remplir les charges des deux.

Can. 1421

La ‘translation’ de bénéfice a lieu lorsque le siège de bénéfice est transporté d’un lieu à un autre; la ‘division’, lorsque d’un bénéfice on en fait deux ou plusieurs; le ‘démembrement’, lorsqu’une partie du territoire ou des biens d’un bénéfice est détachée de celui-ci et rattachée à un autre bénéfice, cause pie ou institut ecclésiastique; la ‘conversion’, lorsqu’un bénéfice est changé d’espèce; la ‘suppression’, lorsqu’il est complètement éteint.

Can. 1422

L’union extinctive des bénéfices, leur suppression, ou le démembrement qui fait que son patrimoine est enlevé à un bénéfice sans qu’un bénéfice nouveau soit érigé; l’union ‘également’ ou ‘moins principale’ d’un bénéfice religieux avec un bénéfice séculier et inversement, de même toute translation, division et démembrement d’un bénéfice religieux, sont réservés exclusivement au Siège apostolique.

Can. 1423

§ 1 Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capitulaire ni le vicaire général sans mandat spécial, peuvent, dans l’intérêt de l’Église ou pour une grande et évidente utilité, unir ‘également’ ou ‘moins principalement’ quelques églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curial, de telle sorte cependant que si l’union est faite ‘moins principale’ et avec un bénéfice non curial ce dernier soit accessoire.

§ 2 Ils ne peuvent cependant unir une paroisse avec la mense capitulaire ou épiscopale, avec des monastères, des églises de religieux ou une autre personne morale, ni avec les dignités et les bénéfices de l’église cathédrale ou collégiale; mais ils peuvent unir, avec l’église cathédrale ou collégiale, l’église qui est située dans leur territoire, de telle sorte que les revenus de la paroisse servent à leur avantage, une portion congrue en étant laissée au curé ou au vicaire.

§ 3 L’union de bénéfices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu’à perpétuité.

Can. 1424

Les Ordinaires ne peuvent jamais unir des bénéfices, curiaux ou non curiaux, au détriment de ceux qui les possèdent et contre leur volonté; ni un bénéfice sujet au droit de patronage avec un bénéfice de libre collation, sans le consentement des patrons; ni les bénéfices d’un diocèse avec ceux d’un autre diocèse, même si les deux diocèses sont unis ‘égaux principalement’ et gouvernés par un seul évêque; ni les bénéfices exempts ou réservés au Saint-Siège avec d’autres.

Can. 1425

§ 1 Si une paroisse est unie à une maison religieuse par le Siège apostolique uniquement en ce qui concerne le temporel, la maison religieuse participe seulement aux revenus de la paroisse, et le supérieur religieux doit présenter à l’Ordinaire du lieu un prêtre choisi dans le clergé séculier, qui sera institué (curé) et auquel sera assignée une portion congrue.

§ 2 Si l’union est de plein droit, la paroisse devient religieuse, et le supérieur peut nommer, pour exercer la charge d’âmes, un prêtre de sa religion, mais il appartient à l’Ordinaire du lieu de l’approuver et de l’instituer, et il est soumis à sa juridiction, à sa correction, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des âmes selon le Can. 631.

Can. 1426

Pour les raisons canoniques énumérées au Can. 1423 § 1, les Ordinaires peuvent aussi transférer le siège d’un bénéfice paroissial séculier d’un lieu dans un autre de la même paroisse; les autres bénéfices, seulement lorsque l’église dans laquelle ils avaient été fondés est tombée et ne peut être restaurée; ils peuvent les transférer dans les églises mères ou les autres églises des mêmes lieux ou des lieux voisins, en érigeant, si c’est possible, les autels ou les chapelles sous les mêmes vocables, avec toutes les charges et les revenus attachés à la première église.

Can. 1427

§ 1 Pour une cause juste et canonique, les Ordinaires peuvent aussi diviser les paroisses ou démembrer leurs territoires, même contre la volonté de leurs recteurs et sans le consentement du peuple, en érigeant une vicairie perpétuelle ou une nouvelle paroisse.

§ 2 Pour que la division ou le démembrement de la paroisse puisse être effectué, la seule cause canonique requise peut être soit une grande difficulté d’accès à l’église paroissiale, soit l’accroissement du nombre des paroissiens, au bien spirituel desquels il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au Can. 476 § 1.

§ 3 L’Ordinaire qui divise une paroisse doit assigner à la vicairie perpétuelle ou à la paroisse nouvellement érigée une portion congrue, les dispositions du Can. 1500 restant sauves; s’il est impossible de l’obtenir autrement, la portion congrue peut être prélevée sur les revenus de l’église mère, quelle que soit leur origine; des revenus suffisants devront cependant être laissés à l’église mère.

§ 4 Si la vicairie perpétuelle ou la nouvelle paroisse est dotée sur les revenus de l’église dont elle est séparée, elle doit lui rendre honneur de la manière et dans les limites fixées par l’Ordinaire; il est cependant défendu à ce dernier de réserver les fonts baptismaux à l’église mère.

§ 5 Lorsqu’une paroisse qui relève de droit de quelque religion est divisée, la vicairie perpétuelle ou la paroisse nouvellement érigée n’est pas religieuse;de même; lorsque la paroisse divisée est soumise à un droit de patronage, la nouvelle paroisse est de libre collation.

Can. 1428

§ 1 Les Ordinaires de lieux ne doivent pas faire des unions, des translations, des divisions, des démembrements de bénéfice autrement que par écriture authentique, après avoir pris l’avis du chapitre et des intéressés, s’il y en a, surtout des recteurs d’églises.

§ 2 L’union, la translation, la division, le démembrement faits sans cause canonique sont nuls.

§ 3 Contre le décret de l’Ordinaire qui a prononcé l’union, la translation, la division ou le démembrement du bénéfice, un recours simplement dévolutif est donné devant le Saint-Siège.

Can. 1429

§ 1 Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas imposer aux bénéfices, quels qu’ils soient, des pensions perpétuelles ou temporaires qui durent autant que la vie du pensionnaire, mais ils peuvent, lorsqu’ils confèrent un bénéfice, pour une juste cause exprimée dans l’acte même de collation, imposer des pensions temporaires qui durent autant que la vie du bénéficier, réserve faite de la portion congrue.

§ 2 Ils ne peuvent pas imposer de pensions aux bénéfices paroissiaux, si ce n’est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pension ne doit pas dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des charges et des revenus incertains.

§ 3 Les pensions imposées aux bénéfices par le pontife romain, ou par d’autres collateurs, cessent avec la mort du pensionnaire. Il ne peut pas les aliéner, à moins d’une faculté expresse.

Can. 1430

§ 1 Les Ordinaires ne peuvent convertir les bénéfices ‘curiaux’ en ‘non curiaux’, les bénéfices ‘religieux’ en ‘séculiers’, ni les ‘séculiers’ en ‘religieux’.

§ 2 Par contre, les Ordinaires des lieux peuvent convertir les bénéfices ‘simples’ en bénéfices ‘curiaux’, pourvu qu’ils ne s’opposent pas aux conditions expresses du fondateur.

 

Chapitre 3 collation des bénéfices (1431-1447)

Can. 1431

Il appartient de droit au pontife romain de conférer les bénéfices dans toute l’Église et de se réserver à lui-même leur collation.

Can. 1432

§ 1 A la collation des bénéfices vacants, le cardinal dans son titre ou sa diaconie, et l’Ordinaire du lieu dans son propre territoire ont une faculté fondée sur le droit.

§ 2 Le vicaire général ne peut pas sans mandat spécial conférer les bénéfices; le vicaire capitulaire ne peut pas conférer les paroisses vacantes si ce n’est conformément au Can. 455 § 2 n3, ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation.

§ 3 Si l’Ordinaire dans le semestre à compter du jour où il a connu la vacance, n’a pas conféré le bénéfice, sa collation est dévolue au Siège apostolique, sous réserve du Can. 458.

Can. 1433

Seul le Siège apostolique peut constituer des coadjuteurs dans les bénéfices, avec ou sans droit de succession, mais restant sauves les dispositions des Can. 475-476.

Can. 1434

Les bénéfices frappés de réserve ne peuvent être conférés par les autorités inférieures, à peine de nullité.

Can. 1435

§ 1 En dehors de tous les bénéfices consistoriaux et de toutes les dignités des églises cathédrales et collégiales, selon le Can. 396 § 1 seuls sont réservés au Siège apostolique, même s’il se trouve vacant, les bénéfices mentionnés ci-dessous:

1° Tous les bénéfices, même curiaux, qui seraient vacants par la mort, la promotion, la renonciation ou la translation des Cardinaux de la sainte Église romaine, des Légats du Pontife romain, des officiers majeurs des S. Congrégations, tribunaux et Offices de la Curie romaine et de ceux qui étaient des familiers du Souverain pontife, même s’ils n’étaient qu’honoraires au moment de laisser vacant le bénéfice.

2° Les bénéfices fondés loin de la curie romaine qui seraient vacants par la mort du bénéficier à Rome.

3° Ceux qui auraient été conférés invalidement pour avoir été vicié par la simonie.

4° Enfin , les bénéfices sur lesquels le Pontife romain a mis la main par lui-même ou par un délégué, dans l’une des formes suivantes: s’il a déclaré nulle l’élection à ce bénéfice, ou interdit aux électeurs de la faire; s’il a admis la renonciation; s’il a promu, transféré, ou privé du bénéfice le bénéficier; s’il a donné le bénéfice en commende.

§ 2 Mais ne sont jamais réservés, sauf stipulation contraire, les bénéfices manuels ou les bénéfices soumis au droit de patronage laïque ou mixte.

§ 3 Pour ce qui touche à la collation des bénéfices qui auraient été fondés à Rome, on observera les lois particulières qui se rapportant à ce sujet seraient en vigueur.

Can. 1436

Un bénéfice ne peut être conféré à un clerc malgré lui, et la provision ne peut être faite validement en faveur de celui qui ne l’accepte pas.

Can. 1437

Personne ne peut se conférer de bénéfice à soi-même.

Can. 1438

Les bénéfices séculiers doivent être conférés à titre viager, si la loi de fondation, la coutume immémoriale ou un indult particulier ne détermine autre chose.

Can. 1439

§ 1 Aucun clerc n’est admis à accepter ou à conserver soit en titre, soit en commende perpétuelle, plusieurs bénéfices incompatibles selon le Can. 156.

§ 2 Sont incompatibles non seulement deux bénéfices dont le même bénéficier ne peut pas remplir en même temps toutes les charges, mais encore deux bénéfices dont l’un suffit à assurer l’honnête subsistance du bénéficier.

Can. 1440

Les bénéfices ne doivent pas être diminués lors de leur collation, excepté les cas prévus au Can. 1429 § 1-2.

Can. 1441

Sont réprouvés comme simoniaques, les retenues sur les revenus, les dédommagements ou les tributs stipulés dans l’acte de collation au profit du collateur, du patron ou de tout autre.

Can. 1442

Les bénéfices séculiers doivent être conférés à des membres du clergé séculier; les religieux à des membres de la religion à laquelle appartiennent les bénéfices.

Can. 1443

§ 1 Personne ne doit prendre possession du bénéfice qui lui a été conféré ou de sa propre autorité, ou sans avoir émis la profession de foi, s’il s’agit de bénéfices pour lesquels cette profession de foi est requise.

§ 2 S’il s’agit de bénéfices non consistoriaux, la mise en possession, ou institution corporelle, relève de l’Ordinaire du lieu, qui peut déléguer à cette fin un autre ecclésiastique.

Can. 1444

§ 1 La mise en possession se fait de la manière prescrite par le droit particulier ou la coutume légitime, à moins que pour une juste cause l’Ordinaire ait dispensé par écrit du mode ou du rite; en ce cas la dispense tient lieu de prise de possession.

§ 2 L’Ordinaire du lieu doit fixer un délai pendant lequel la prise de possession doit être effectuée; ce délai écoulé inutilement, sauf le cas de juste empêchement, le bénéfice doit être déclaré vacant selon le Can. 188 n2.

Can. 1445

La prise de possession peut aussi être effectuée par procureur ayant un mandat spécial.

Can. 1446

Le clerc qui possède un bénéfice en vertu d’un titre même invalide, mais peut prouver qu’il en a eu la possession pacifique pendant trois ans entiers et de bonne foi, obtient ce bénéfice par l’effet de la prescription légitime, à condition qu’il n’y ait pas eu simonie.

Can. 1447

Celui qui demande un bénéfice possédé pacifiquement par un autre, qu’il prétend vacant d’une certaine manière, doit exprimer dans son libelle de supplique le nom du possesseur, la durée de la possession et la raison spéciale d’où il résulte que le possesseur n’a aucun droit sur le bénéfice; le bénéfice ne peut pas être conféré à celui qui le demande, avant que la cause ait été définie au pétitoire selon les règles du droit.

 

Chapitre 4 Le droit de patronage (1448-1471)

Can. 1448

Le droit de patronage est l’ensemble des privilèges et charges qui, en vertu d’une concession de l’Église, appartiennent aux fondateurs catholiques d’une église, chapelle ou bénéfice ou à leurs ayant cause.

Can. 1449

Le droit de patronage est:

1° ‘réel’ ou ‘personnel’ selon qu’il est uni à une chose ou qu’il appartient directement à la personne.

2° ‘ecclésiastique, laïque, mixte’ selon que le titre en vertu duquel quelqu’un possède ce droit de patronage est ‘ecclésiastique, laïque, ou mixte’

3° ‘héréditaire, familial, gentilice ou mixte’ selon qu’il passe à des héritiers, ou à ceux qui appartiennent à la famille ou à la lignée du fondateur, ou à ceux qui sont à la fois héritiers et de la famille ou de la lignée du fondateur.

Can. 1450

§ 1 Aucun droit de patronage, à aucun titre, ne peut être constitué validement à l’avenir.

§ 2 L’Ordinaire du lieu peut:

1° Accorder à temps ou même à perpétuité aux fidèles qui, en tout ou en partie, auront construit des églises ou fondé des bénéfices, des suffrages spirituels proportionnés à leurs libéralités.

2° Admettre à la fondation du bénéfice l’insertion de cette condition que le bénéfice sera conféré la première fois au clerc qui l’a fondé, ou à tel autre clerc désigné par lui.

Can. 1451

§ 1 Les Ordinaires du lieu doivent veiller à ce que les patrons acceptent des suffrages spirituels, même perpétuels, pour eux et leurs parents, à la place du droit de patronage, ou simplement du droit de présentation, dont ils jouissaient.

§ 2 Si les patrons s’y refusent leur droit de patronage est régi par les canons qui suivent.

Can. 1452

Les élections et présentations populaires aux bénéfices mêmes paroissiaux, là où elles existent, ne peuvent être tolérées que si le peuple fait son choix parmi les trois clercs désignés par l’Ordinaire du lieu.

Can. 1453

§ 1 Le droit personnel de patronage ne peut être transmis validement à des infidèles, à des apostats publics, à des hérétiques, à des schismatiques, aux membres des sociétés secrètes condamnées par l’Église, ni à aucun excommunié après sentence déclaratoire et condamnatoire.

§ 2 Pour que le droit personnel de patronage puisse être transmis validement, le consentement écrit de l’Ordinaire est requis, sous réserve des lois de la fondation et des prescriptions du Can. 1470 § 1 n4.

§ 3 Si la chose à laquelle le droit de patronage réel est attaché passe à une des personnes visées au Par.1, le droit de patronage demeure suspendu.

Can. 1454

Aucun droit de patronage ne peut être admis, s’il n’est prouvé par pièces authentiques ou par d’autres preuves légales.

Can. 1455

Les privilèges des patrons sont:

1° De présenter un clerc à l’église vacante ou au bénéfice vacant;

2° Etant assurées l’exécution des charges et l’honnête subsistance du bénéficier, d’obtenir en équité des aliments pris sur les revenus de l’église ou du bénéfice, s’il y en a de reste, toutes les fois que le patron est réduit à l’indigence sans qu’il y ait de sa faute, et même s’il a renoncé lui-même au droit de patronage en faveur de l’Église, ou si la pension qui a été réservée au patron dans l’acte de fondation ne suffit pas à soulager son indigence;

3° D’avoir, si les coutumes légitimes des lieux le comportent, dans l’église soumise à son droit de patronage, les armes de sa famille, préséance sur les autres laïques dans les processions et autres fonctions semblables, une place plus digne dans l’église, mais hors du choeur et sans le baldaquin.

Can. 1456

L’épouse exerce par elle-même le droit de patronage, les mineurs par leurs parents ou par leurs tuteurs; si les parents ou les tuteurs ne sont pas catholiques, le droit de patronage est suspendu pendant qu’il est en leur pouvoir.

Can. 1457

La présentation, aucun empêchement légitime ne s’y opposant, qu’il s’agisse d’un patronage laïque, ecclésiastique ou mixte, doit être faite, sauf fixation d’un délai plus bref par la loi de fondation ou la coutume légitime, au moins dans les quatre mois à compter du jour où celui de qui dépend l’institution a informé le patron de la vacance du bénéfice et les noms des prêtres qui ont subi l’épreuve du concours, s’il s’agit d’un bénéfice à conférer par voie de concours.

Can. 1458

§ 1 Si la présentation n’a pas été faite dans le délai prescrit, l’église ou le bénéfice devient, pour ce cas, de libre collation.

§ 2 Si un conflit s’est élevé, qui n’a pu être tranché en temps utile, soit sur le droit de présentation entre l’Ordinaire et le patron, soit entre les patrons, soit sur le droit de préférence entre les candidats présentés, la collation est suspendue jusqu’à la fin de la controverse, et pendant ce temps, s’il en est besoin, l’Ordinaire nomme un économe à l’église ou au bénéfice vacant.

Can. 1459

§ 1 Si plusieurs personnes sont patrons à titre individuel elles peuvent, tant pour elles que pour leurs successeurs, convenir entre elles de présentations alternées.

§ 2 Pour que cette convention soit valide, il faut que le consentement écrit de l’Ordinaire y accède, lequel une fois accordé ne peut cependant être révoqué par le même Ordinaire ou par ses successeurs, même si la volonté des patrons est contraire.

Can. 1460

§ 1 Lorsque le droit de patronage est exercé collégialement, celui qui a obtenu la majorité des suffrages selon le Can. 101 § 1 est tenu pour présenté; si deux scrutins ont eu lieu sans résultat et si au troisième scrutin plusieurs ont eu plus de voix que les autres, les nombres de leurs suffrages étant égaux, ils sont considérés tous comme présentés.

§ 2 Si le droit de patronage appartient à plusieurs individualités qui ne sont pas convenues entre elles de faire des présentations alternées, celui-là est tenu pour présenté qui a obtenu au moins la majorité relative des suffrages; et si plusieurs ont un même nombre de suffrages plus élevé que les autres, tous sont considérés comme présentés.

§ 3 Celui qui tient son droit de patronage de plusieurs titres a autant de suffrages dans la présentation qu’il a de titres.

§ 4 Avant que la présentation ne soit acceptée, chaque patron peut présenter dans les délais fixés, non seulement un seul candidat, mais plusieurs, soit tous ensemble, soit successivement, pourvu qu’il n’exclue pas ceux qu’il a antérieurement présentés.

Can. 1461

Personne ne peut se présenter soi-même ni se joindre aux autres patrons pour compléter le nombre de suffrages nécessaires à sa propre présentation.

Can. 1462

S’il doit être pourvu à l’église ou au bénéfice par voie de concours, le patron, même laïque, ne peut présenter qu’un clerc régulièrement admis au concours.

Can. 1463

La personne présentée doit être idoine, c’est-à-dire réunir au jour de sa présentation, ou tout au moins de son acceptation, toutes les qualités requises par le droit commun ou particulier ou par la loi de la fondation.

Can. 1464

§ 1 La présentation doit être faite à l’Ordinaire du lieu, à qui il appartient de juger si la personne présentée est idoine.

§ 2 Pour former son jugement, l’Ordinaire doit, selon le Can. 149, faire une enquête diligente sur la personne présentée, et prendre tous renseignements opportuns, même secrets s’il le faut.

§ 3 L’Ordinaire n’est pas tenu de faire connaître au patron les raisons pour lesquelles il ne peut pas admettre la personne présentée.

Can. 1465

§ 1 Si le candidat présenté n’a pas été trouvé idoine, le patron, pourvu que les délais de présentation ne soient pas échus par sa négligence, peut faire une nouvelle présentation dans le délai fixé par le Can. 1457; mais si ce dernier candidat n’est pas encore trouvé idoine, l’église ou le bénéfice, dans ce cas, deviennent de libre collation, à moins que le patron ou le présenté, dans les dix jours qui ont suivi le refus, aient eu recours du jugement de l’Ordinaire au Siège apostolique; pendant la durée du recours, la collation est suspendue jusqu’à la solution du conflit, et durant ce temps, si besoin est, l’Ordinaire nomme un économe à l’église ou au bénéfice vacant.

§ 2 La présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend nulle aussi l’institution qui a pu suivre.

Can. 1466

§ 1 Celui qui régulièrement a été trouvé idoine, une fois la présentation acceptée, a droit à l’institution canonique.

§ 2 Le droit d’accorder l’institution canonique appartient en propre à l’Ordinaire du lieu, non au vicaire général dépourvu d’un mandat spécial.

§ 3 Si plusieurs candidats sont présentés qui soient tous idoines, l’Ordinaire choisit celui que devant Dieu il aura jugé le plus apte.

Can. 1467

L’institution canonique à n’importe quel bénéfice, même sans charge d’âmes, doit, sauf un juste empêchement, être donnée dans les deux mois qui suivent la présentation.

Can. 1468

Si le candidat présenté a renoncé (à son droit) ou est mort avant son institution, le patron a le droit de faire une nouvelle présentation.

Can. 1469

§ 1 Les charges ou devoirs des patrons sont:

1° Avertir l’Ordinaire du lieu si les biens de l’église ou du bénéfice paraissent être dilapidés, sans cependant s’immiscer dans l’administration des dits biens;

2° Relever l’église tombée, ou faire, au jugement de l’Ordinaire, les réparations nécessaires, s’ils ont leur droit de patronage au titre de la construction, et si la charge de reconstruire ou de réparer l’église n’incombe pas à d’autres selon le Can. 1186;

3° Remplacer les revenus, si le droit de patronage procède du titre de la dotation, lorsque les revenus de l’église ou du bénéfice font défaut au point qu’il n’est plus possible soit d’exercer le culte dans l’église, soit de conférer le bénéfice.

§ 2 Si l’église est tombée ou manque des réparations nécessaires, ou si les revenus manquent dans le sens du Par.1, n.2-3, le droit de patronage est en sommeil pendant ce temps-là.

§ 3 Si le patron dans le délai fixé par l’Ordinaire sous peine de voir disparaître le patronage, a reconstruit l’église, l’a restaurée ou en a augmenté le revenu, le droit de patronage revit; sinon, il disparaît de plein droit et sans aucune déclaration.

Can. 1470

§ 1 Outre le cas prévu au Can. 1469 § 3, le droit de patronage est éteint:

1° Si le patron a renoncé à son droit; sa renonciation peut être entière ou partielle; elle ne peut jamais porter préjudice aux autres co-patrons s’il y en a;

2° Si le Saint-Siège a révoqué le droit de patronage, ou s’il a supprimé définitivement l’église ou le bénéfice;

3° S’il a été régulièrement prescrit contre le droit de patronage;

4° Si la chose à laquelle est attaché le droit de patronage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réservé par la loi de fondation; en ce dernier cas, ni le droit de patronage n’est héréditaire, ni l’Ordinaire ne peut validement permettre la donation du droit de patronage.

5° Si, avec le consentement du patron, l’église ou le bénéfice est uni à un autre de libre collation, ou si l’église devient élective ou régulière.

6° Si le patron a tenté de transférer son droit de patronage à un tiers par un procédé simoniaque; s’il est tombé dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme; s’il s’est emparé injustement des droits de l’église ou du bénéfice, ou s’il les retient; s’il a tué ou mutilé, par lui-même ou par d’autres, le recteur ou un autre clerc attaché au service de l’église, ou le bénéficier.

§ 2 Pour les crimes mentionnés au Par.1, n.6, seul le patron coupable perd le droit de patronage, et pour le délit mentionné le dernier, ses héritiers également.

§ 3 Pour que, par suite des délits énumérés au Par.1, n.6, les patrons soient censés avoir perdu leur droit de patronage, une sentence déclaratoire est requise et suffisante.

§ 4 La censure ou l’infamie de droit infligées après sentence condamnatoire ou déclaratoire, aussi longtemps qu’elles durent, empêchent d’exercer le droit de patronage et d’user de ses privilèges.

Can. 1471

Si le Saint-Siège, soit dans les concordats, soit en dehors des concordats, a accordé à quelqu’un la concession de présenter à une église vacante, ou à un bénéfice vacant, le droit de patronage n’en résulte pas, et le privilège de la présentation doit souffrir une interprétation stricte d’après la teneur de l’indult.

 

Chap. 5 Droits et obligations des bénéficiers (1472-1483)

Can. 1472

Après avoir régulièrement pris possession d’un bénéfice, le bénéficier jouit de tous les fruits temporels ou spirituels qui y sont attachés.

Can. 1473

Si le bénéficier a d’autres biens étrangers au bénéfice, il peut cependant user et jouir librement des fruits bénéficiaux nécessaires à sa subsistance; mais il a l’obligation de dépenser le superflu pour les pauvres et pour des causes pies, réserve faite des dispositions du Can. 239 § 1 n19.

Can. 1474

Si la réception d’un ordre quelconque est requise pour obtenir le bénéfice, il faut que le bénéficier ait reçu un tel ordre avant la collation du bénéfice.

Can. 1475

§ 1 Le bénéficier est tenu d’exécuter fidèlement les charges dont le bénéfice est grevé, et en outre de réciter chaque jour les heures canoniques.

§ 2 Si, sans être retenu par aucun empêchement, il n’a pas satisfait à l’obligation de réciter les heures canoniques, il doit diminuer les fruits du bénéfice au prorata de son omission et verser ces sommes à la fabrique de l’église, au séminaire diocésain ou aux pauvres.

Can. 1476

§ 1 Le bénéficier doit administrer selon les règles du droit, en tant que curateur du bénéfice, les biens qui appartiennent à son bénéfice.

§ 2 S’il est négligent, ou commet quelque autre faute, il doit réparation des dommages au bénéfice, et il peut être contraint par l’Ordinaire du lieu de les compenser; s’il est curé, il peut être éloigné de sa paroisse, selon les Can. 2147 sq.

Can. 1477

§ 1 Les frais ordinaires, inséparables de l’administration des biens du bénéfice et de la perception des fruits, doivent être supportés par le bénéficier.

§ 2 Les dépenses pour les réparations extraordinaires de la maison bénéficiale doivent être supportées par ceux à qui incombe la charge de refaire l’église du bénéfice, à moins que les clauses de la fondation, des conventions régulières ou des coutumes n’en disposent autrement.

§ 3 Le bénéficier est tenu de faire au plus tôt les petites réparations qui lui incombent, de peur que la nécessité d’en faire de plus grandes ne naisse de son retard.

Can. 1478

L’Ordinaire du lieu est tenu par l’obligation de veiller, même par ses vicaires forains, à la conservation et à la bonne administration des biens du bénéfice.

Can. 1479

En matière de location des biens bénéficiaux, les paiements anticipés de plus d’un semestre sont prohibés sans la permission de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas exceptionnels, doit empêcher par des prescriptions convenables qu’une telle location ne tourne au détriment du lieu pieux ou des successeurs dans le bénéfice.

Can. 1480

Les revenus annuels du bénéfice sont répartis entre le successeur et le prédécesseur ou, en cas de décès, ses héritiers, au prorata du temps pendant lequel chacun a desservi le bénéfice, tous revenus et toutes charges de l’année courante étant comptés, à moins qu’une coutume légitime ou des statuts particuliers régulièrement approuvés n’aient introduit un autre mode de partage.

Can. 1481

Déduction faite des dépenses de tout genre, et le Can. 472 n1 étant sauf, les fruits du bénéfice vacant accroissent pour moitié la dot ou la masse commune du bénéfice; le reste va à la fabrique de l’église ou à sa sacristie, étant sauve la coutume légitime d’après laquelle tous les fruits sont attribués au bien commun du diocèse.

Can. 1482

En ce qui concerne la demi-annate, là où elle est en usage, elle doit être maintenue, et les statuts particuliers et coutumes louables qui existent à son sujet dans chaque région doivent être conservés.

Can. 1483

§ 1 Les biens de la mense épiscopale doivent être administrés par l’évêque avec diligence.

§ 2 La maison épiscopale doit être conservée en bon état, et s’il est besoin, restaurée et réparée aux frais de la mense, toutes les fois que les charges de ce genre n’incombent pas à d’autres à un titre particulier.

§ 3 Les évêques doivent aussi prendre soin qu’un inventaire complet soit établi, afin que tous les ustensiles et biens mobiliers attachés à la maison épiscopale et attribués en propriété à la mense soient transmis en entier et sûrement au successeur.

 

Chap. 6 Renonciation aux bénéfices - permutation (1484-1488)

Can. 1484

L’Ordinaire ne doit pas admettre la démission d’un bénéfice donnée par un clerc constitué dans les ordres majeurs, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a par ailleurs les moyens nécessaires à sa subsistance, étant sauf le Can. 584

Can. 1485

La démission du bénéfice au titre duquel le clerc a été ordonné est nulle s’il n’y est pas fait mention expresse que le clerc a été ordonné à ce titre et que, du consentement de l’Ordinaire, il a reçu en remplacement un autre titre régulier d’ordination.

Can. 1486

L’Ordinaire ne peut pas admettre la démission des bénéficiers en faveur d’autres personnes, sous quelque condition affectant la provision du bénéfice ou la dépense de ses revenus, sauf dans le cas où le bénéficiaire est en litige et où la démission est consentie par un des partenaires en faveur de l’autre.

Can. 1487

§ 1 La permutation de deux bénéfices ne peut être faite validement que pour la nécessité ou l’utilité de l’Église ou pour un autre juste motif, sans dommage pour les tiers, avec le consentement du patron, s’il s’agit d’un bénéfice soumis au droit de patronage, et de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu de mandat spécial, ni du vicaire capitulaire, (le Can. 186 étant observé).

§ 2 L’Ordinaire doit accorder son consentement ou le refuser dans le délai d’un mois; et la permutation vaut à partir du moment où l’Ordinaire a donné son consentement.

§ 3 La permutation ne peut pas être admise par l’Ordinaire si un des deux bénéfices est réservé au Siège apostolique.

Can. 1488

§ 1 Si les bénéfices à échanger sont inégaux, on ne peut pas prévoir de compensation par une réserve des fruits, une prestation en argent ou en une chose quelconque estimable à prix d’argent.

§ 2 La permutation ne peut pas comporter l’intervention de plus de deux bénéficiers.

 

TITRE 26: DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX (1489 - 1494)

Can. 1489

§ 1 Des hôpitaux, des orphelinats et des instituts similaires, destinés à des oeuvres de religion ou de charité tant spirituelle que temporelle, peuvent être érigés par l’Ordinaire du lieu, et par décret du même être constitués en personnes morales dans l’Église.

§ 2 L’Ordinaire du lieu ne doit approuver ces instituts que si le but de la fondation est réellement utile, et si une dot a été constituée, qui tout bien pesé, suffise ou paraisse prudemment devoir suffire à atteindre son but.

§ 3 Il appartient au recteur de chacun de ces instituts d’administrer leurs biens d’après les règles de la charte de fondation; il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques.

Can. 1490

§ 1 Dans l’acte de fondation, le pieux fondateur doit décrire avec soin toute la constitution de l’institut, son but, sa dotation, son administration et son gouvernement, l’emploi des revenus, et la succession à ses biens, pour les cas où l’institut disparaîtrait.

§ 2 Les actes de cette espèce doivent être confectionnés en double exemplaire, dont l’un repose aux archives de l’institut, l’autre aux archives de la curie (épiscopale).

Can. 1491

§ 1 L’ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre (non-collégiaux), même s’ils sont érigés en personnes morales et exempts de quelque manière que ce soit.

§ 2 Bien plus, s’ils ne sont pas érigés en personnes morales et confiés à une maison religieuse, ils sont cependant entièrement soumis à la juridiction de l’Ordinaire du lieu, lorsque la maison religieuse en cause est de droit diocésain; lorsqu’elle est de droit pontifical, ils sont soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère religieux, l’honnêteté des moeurs, les exercices de piété, l’administration des choses sacrées.

Can. 1492

§ 1 Même si, par l’acte de fondation, par la prescription ou un privilège apostolique, l’institut pieux a été exempté de la visite de l’Ordinaire du lieu, celui-ci a tout de même le droit d’exiger une reddition de comptes, la coutume contraire étant réprouvée.

§ 2 Si le fondateur voulait que les administrateurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l’Ordinaire du lieu, la fondation ne devrait pas être acceptée.

Can. 1493

L’Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volontés pieuses des fidèles, exprimées lors de la fondation de ces instituts, soient pleinement observées.

Can. 1494

Sans la permission du Siège apostolique, ces instituts ne peuvent être supprimés, unis ou convertis à des usages étrangers à la fondation, à moins que l’acte de fondation n’en ait décidé autrement.

 

SIXIÈME PARTIE
DES BIENS TEMPORELS DE L’ÉGLISE (1495 - 1551)

Can. 1495

§ 1 L’Église catholique et le Siège apostolique disposent du droit naturel d’acquérir, de conserver et d’administrer les biens nécessaires à la poursuite de leurs fins propres, librement et indépendamment du pouvoir civil.

§ 2 Le droit d’acquérir, de retenir et d’administrer les biens temporels conformément aux saints canons appartient aussi aux églises particulières et aux autres personnes morales érigées en personnes juridiques par l’autorité ecclésiastique.

Can. 1496

L’Église a aussi le droit, indépendant du pouvoir civil, d’exiger des fidèles les prestations qui sont nécessaires pour assurer le culte divin, la subsistance honnête des clercs et autres ministres, et les autres fins qui lui sont propres.

Can. 1497

§ 1 Les biens temporels, soit corporels, immobiliers ou mobiliers, soit incorporels, qui appartiennent à l’Église universelle et au Siège apostolique, ou à une autre personne morale dans l’Église, sont dits biens ecclésiastiques.

§ 2 Sont dits ‘sacrés’ ceux qui ont été affectés au culte divin par la consécration ou la bénédiction; ‘précieux’, ceux qui ont une valeur notable pour une raison historique, artistique ou matérielle.

Can. 1498

Dans les canons qui suivent, sous le nom d’Église sont visés non seulement l’Église universelle ou le Siège apostolique, mais encore toute personne morale existant dans l’Église, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.

 

TITRE 27: DE L’ACQUISITION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1499-1517)

Can. 1499

§ 1 L’Église peut acquérir des biens temporels par tous les moyens justes, de droit naturel ou positif, dont se servent les autres.

§ 2 La propriété des biens, sous l’autorité suprême du Siège apostolique, revient à la personne morale qui a légitimement acquis lesdits biens.

Can. 1500

Lorsque le territoire d’une personne morale ecclésiastique a été divisé de telle sorte qu’une de ses parties a été unie à une autre personne morale ou que la partie démembrée a été érigée en personne morale distincte, les biens communs affectés à l’avantage de tout le territoire et l’argent étranger emprunté à son profit doivent être divisés par l’autorité ecclésiastique qualifiée, selon la proportion requise en équité, réserve faite des fondations pieuses et des volontés des donateurs, des droits acquis, et des lois particulières par lesquelles la personne morale est régie.

Can. 1501

Une personne morale ecclésiastique étant éteinte, ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, réserve faite des volontés des donateurs et fondateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières par lesquelles la personne morale éteinte était régie.

Can. 1502

En matière de paiement des dîmes et des prémices, on doit observer les statuts particuliers et les coutumes louables de chaque région.

Can. 1503

Les Can. 621-624 étant saufs, il est interdit aux particuliers soit clercs, soit laïques, de recueillir des aumônes pour n’importe quel but pieux ou ecclésiastique, sans la permission écrite du Saint-Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où se fait la quête.

Can. 1504

Toutes les églises et tous les bénéfices soumis à la juridiction d’un évêque, de même que les confréries de laïques, doivent chaque année, en signe de soumission, payer à l’évêque le ‘cathedraticum’ ou une taxe modérée à déterminer selon le Can. 1507 § 1, à moins qu’elle n’ait été déjà déterminée par une ancienne coutume.

Can. 1505

Outre le tribut pour le séminaire des Can. 1355-1356 ou la pension bénéficiale du Can. 1429, l’Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d’une nécessité spéciale du diocèse, imposer une taxe modérée et extraordinaire à tous les bénéficiers, soit séculiers, soit religieux (non exempts).

Can. 1506

L’Ordinaire ne peut imposer un autre tribut pour le bien du diocèse ou pour le patron, aux églises, aux bénéfices et aux autres instituts ecclésiastiques qui lui sont soumis, mais seulement dans l’acte de fondation ou de consécration; toutefois il ne peut être imposé aucun tribut sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées.

Can. 1507

§ 1 Les prescriptions des Can. 1056; Can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l’assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l’exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l’occasion de l’administration des sacrements ou des sacramentaux; mais cette taxation est sans valeur avant d’avoir été approuvée par le Saint-Siège.

§ 2 En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le Can. 1909.

Can. 1508

L’Église reçoit pour les biens ecclésiastiques la prescription, comme un mode d’acquérir et de se libérer tel qu’il existe dans la législation civile de chaque nation, sous réserve des prescriptions contenues dans les canons qui suivent.

Can. 1509

Ne sont pas susceptibles de prescription:

1° Les choses qui sont de droit divin, soit naturel, soit positif.

2° Les choses qui ne peuvent être obtenues que par privilège apostolique.

3° Les droits spirituels dont les laïques sont incapables, s’il s’agit d’une prescription en faveur de laïques.

4° Les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, diocèses, paroisses, vicariats, et préfectures apostoliques, abbayes et prélatures ‘nullius’.

5° Les honoraires et les charges de messe.

6° Les bénéfices ecclésiastiques possédés sans titre.

7° Le droit de visite et d’obéissance de telle sorte que certains sujets ne puissent être visités par aucun prélat, ou n’être soumis à aucun.

8° Le paiement du ‘cathedraticum’.

Can. 1510

§ 1 Les choses sacrées qui sont aux mains des particuliers peuvent être acquises au moyen de la prescription par d’autres personnes privées, sans qu’elles puissent cependant les affecter à des usages profanes; si pourtant elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être acquises pour des usages profanes mais non sordides.

§ 2 Les choses sacrées qui ne sont pas en la propriété des particuliers ne peuvent pas être prescrites par une personne privée, mais elles peuvent l’être par une personne morale ecclésiastique, contre une autre personne morale ecclésiastique.

Can. 1511

§ 1 Les immeubles, les meubles précieux, les droits et actions, soit personnels, soit réels, qui concernent le Siège apostolique, sont prescrits par l’espace de cent ans.

§ 2 Les choses appartenant à toute personne morale ecclésiastique sont prescrites par l’espace de trente ans.

Can. 1512

La prescription est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seulement au début de la possession, mais pendant tout le temps de la possession requis pour la prescription.

Can. 1513

§ 1 Celui qui de droit naturel et ecclésiastique, peut librement disposer de ses biens, peut laisser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort.

§ 2 Dans les dernières volontés en faveur de l’Église, il faut observer, s’il est possible, les solennités du droit civil; si celles-ci ont été omises, les héritiers doivent être avertis qu’ils sont tenus de remplir la volonté du testateur.

Can. 1514

Les volontés des fidèles donnant ou laissant leur fortune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accomplies très diligemment, même relativement au mode d’administration et d’emploi, les dispositions du Can. 1515 § 3 restant sauves.

Can. 1515

§ 1 Les Ordinaires sont les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort.

§ 2 En vertu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volontés pieuses soient accomplies, et avoir d’autres exécuteurs délégués qui leur rendent compte après avoir accompli leurs fonctions.

§ 3 Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire, qui affectent les dernières volontés, sont tenues pour inexistantes.

Can. 1516

§ 1 Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées; si le donateur l’a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée.

§ 2 L’Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l’exécution de la volonté pieuse, selon le Can. 1515.

§ 3 Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l’Ordinaire visé aux Par.1 et 2, est l’Ordinaire du lieu; autrement c’est l’Ordinaire propre du même religieux.

Can. 1517

§ 1 La réduction, la modération, la commutation, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et nécessaire, sont réservées au Saint-Siège, à moins que le fondateur n’ait expressément accordé ce pouvoir à l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Si cependant l’exécution des charges imposées, à cause de la diminution des revenus, ou pour une autre cause, et sans qu’il y ait faute des administrateurs est devenue impossible, l’Ordinaire aussi, après avoir entendu les intéressés et respectant le mieux possible la volonté du fondateur, pourra équitablement diminuer les dites charges, la réduction des messes étant exceptée parce qu’elle est toujours réservée au Saint-Siège uniquement.

 

TITRE 28: DE L’ADMINISTRATION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES (1518-1528)

Can. 1518

Le pontife romain est l’administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques.

Can. 1519

§ 1 Il appartient à l’Ordinaire du lieu de veiller de près à l’administration de tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire et qui n’ont pas été soustraits à sa juridiction, sous réserve des prescriptions légitimes qui lui accordent des droits plus étendus.

§ 2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires, par des instructions particulières publiées opportunément dans les limites du droit commun, doivent prendre soin d’organiser tout le régime de l’administration des biens ecclésiastiques.

Can. 1520

§ 1 Pour s’acquitter heureusement de cette fonction, chaque Ordinaire doit instituer dans sa ville épiscopale un conseil, composé d’un président, qui est toujours le dit Ordinaire, et de deux ou plusieurs hommes qualifiés et autant que possible experts aussi en droit civil, au choix de l’Ordinaire, après avis du chapitre, à moins qu’une autre organisation équivalente n’ait été régulièrement prévue par le droit ou la coutume particulière.

§ 2 Sauf indult apostolique, sont exclus de la fonction d’administrateur ceux qui sont unis à l’Ordinaire du lieu au premier ou au second degré de consanguinité ou d’affinité.

§ 3 Dans les actes administratifs de plus grande importance, l’Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d’entendre ce conseil d’administration; ses membres n’ont cependant que voix consultative, à moins que, dans des cas spécialement exprimés par le droit commun ou par des actes de fondation, leur consentement ne soit exigé.

§ 4 Les membres de ce conseil doivent émettre devant l’Ordinaire le serment de bien et fidèlement remplir leur fonction.

Can. 1521

§ 1 Outre ce conseil d’administration diocésain, pour l’administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l’administration n’est pas prévue par le droit ou l’acte de fondation, l’Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d’agir autrement.

§ 2 S’il revient une part aux laïques dans l’administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l’érection, ou par la volonté de l’Ordinaire du lieu, toute l’administration est faite cependant au nom de l’Église, sous réserve, pour l’Ordinaire, du droit de visiter, d’exiger des comptes et de prescrire une méthode d’administration.

Can. 1522

A leur entrée en charge les administrateurs visés au Can. 1521 doivent:

1° Prêter serment de s’acquitter bien et fidèlement de leurs fonctions devant l’Ordinaire ou le vicaire forain.

2° Faire inventaire exact, complet, descriptif et estimatif de tous les biens et particulièrement du mobilier sacré (Can. 1296 § 2), soumis à leur administration, ou tout au moins approuver l’inventaire préexistant par leur signature, sauf à y ajouter les éléments nouveaux postérieurement acquis ou mentionner les éléments perdus.

3° Cet inventaire est rédigé en deux exemplaires, dont l’un est conservé aux archives de l’établissement en cause, l’autre à celles de la curie épiscopale. Il doit porter mention de tout changement survenu dans le patrimoine.

Can. 1523

Pendant la durée de leur charge les administrateurs doivent administrer en bons pères de famille, par conséquent:

1° Assurer la conservation de tous les biens dont ils ont la charge;

2° Observer les prescriptions du droit tant canonique que civil, et celles de l’autorité légitime, ainsi que les volontés des fondateurs ou donateurs.

3° Percevoir les revenus à leur échéance, les conserver en lieu sûr, les dépenser selon les prescriptions du fondateur ou les lois.

4° Placer les sommes en excédent à l’avantage de l’église, du consentement de l’Ordinaire.

5° Bien tenir les livres de recettes et de dépenses;

6° Conserver l’original des actes et documents intéressant l’établissement dans ses propres archives, et en déposer une copie authentique aux archives de la curie épiscopale.

Can. 1524

Tous les administrateurs de biens ecclésiastiques, surtout les clercs et les religieux, dans le louage d’ouvrages, doivent assigner aux ouvriers une récompense juste et honnête; veiller à ce qu’ils satisfassent à leurs devoirs religieux dans le temps voulu; sous aucun prétexte ne les éloigner du souci domestique et du souci de l’économie; ne pas leur imposer plus d’ouvrage que leurs forces n’en peuvent supporter ni d’un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe.

Can. 1525

§ 1 Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d’un lieu pieux canoniquement érigé ou d’une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l’Ordinaire du lieu.

§ 2 Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d’autres autorités désignées à cet effet, l’Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela.

Can. 1526

Les administrateurs ne peuvent commencer un procès au nom de l’église ou y ester sans avoir obtenu la permission écrite de l’Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d’urgence, du vicaire forain, qui informera aussitôt l’Ordinaire de la permission donnée.

Can. 1527

§ 1 S’ils n’ont pas obtenu préalablement la permission écrite de l’Ordinaire du lieu, les administrateurs font invalidement les actes qui dépassent les limites et la mesure de l’administration ordinaire.

§ 2 L’Église n’est pas tenue de répondre des contrats faits par les administrateurs sans la permission du supérieur compétent, sinon quand ils lui ont profité et dans la mesure du profit.

Can. 1528

Même s’ils ne sont pas tenus à l’administration au titre du bénéfice ou de l’office ecclésiastique, les administrateurs qui, après avoir accepté tacitement ou expressément leur fonction, démissionnent arbitrairement de telle sorte qu’il en résulte un dommage pour l’église, sont tenus à restitution.

 

TITRE 29: DES CONTRATS (1529 - 1543)

Can. 1529

Ce que le droit civil décide dans le territoire en matière de contrats nommés ou innommés, et de paiements, tant en général qu’en particulier, doit être observé d’après le droit canonique en matière ecclésiastique et avec les mêmes effets, sauf dans les dispositions contraires au droit divin et sur les points où le droit canonique a statué autrement.

Can. 1530

§ 1 La prescription du Can. 1281 § 1 étant sauve, pour aliéner les choses ecclésiastiques, mobilières ou immobilières, qui peuvent être conservées, il est requis:

1° Une estimation écrite faite par des experts honnêtes;

2° Une juste cause, c’est-à-dire l’urgente nécessité ou l’utilité de l’Église, ou un motif de piété;

3° La permission du supérieur légitime, sans quoi l’aliénation est invalide.

§ 2 On ne doit pas omettre les autres précautions opportunes, que devra prescrire le supérieur selon les circonstances, pour éviter un dommage à l’Église.

Can. 1531

§ 1 La chose ne doit pas être aliénée à un prix moins élevé que celui qui est indiqué par l’estimation des experts.

§ 2 L’aliénation doit se faire par voie d’enchères ou au moins être rendue publique, à moins que les circonstances n’imposent un autre moyen; et la chose doit être attribuée, tout bien considéré, au plus offrant.

§ 3 Le prix de vente perçu avec soin doit être placé de façon sûre et utile, dans l’intérêt de l’Église.

Can. 1532

§ 1 Le supérieur légitime dont parle le Can. 1530 § 1 n3, est le Siège apostolique lorsqu’il s’agit:

1° De choses précieuses

2° De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs.

§ 2 S’il s’agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l’autorisation dépend de l’Ordinaire du lieu, le Conseil d’administration entendu, à moins que la chose soit de peu d’importance, avec le consentement des intéressés.

§ 3 Si enfin il s’agit de choses dont le prix est compris entre mille et trente mille livres ou francs, l’autorisation appartient à l’Ordinaire du lieu, pourvu qu’y soit joint le consentement du chapitre de la cathédrale, du conseil d’administration et des intéressés.

§ 4 S’il s’agit d’aliéner une chose divisible, en demandant la permission ou le consentement pour l’aliénation, on doit mentionner les parties déjà aliénées; sinon la permission est nulle.

Can. 1533

Les solennités des Can. 1530-1532 sont requises non seulement dans l’aliénation proprement dite, mais encore dans tout contrat qui rend la condition de l’Église pire.

Can. 1534

§ 1 Une action personnelle appartient à l’Église contre celui qui, sans les solennités requises, a aliéné les biens ecclésiastiques, et contre ses héritiers; une action réelle, si l’aliénation a été nulle, contre toute personne, réserve faite des droits de l’acheteur vis-à-vis de celui qui a mal vendu.

§ 2 Contre l’aliénation invalide de biens d’Église peuvent agir celui qui a aliéné la chose, son supérieur, le successeur des deux dans leur charge, enfin tout clerc attaché à l’église qui a souffert un préjudice.

Can. 1535

Les prélats et recteurs ne doivent pas prendre la liberté de faire des donations sur les biens meubles de leurs églises, à moins qu’elles ne soient petites et de peu de prix, selon la légitime coutume du lieu, et qu’elles soient motivées par un juste motif de rémunération, de piété ou de charité chrétienne; autrement la donation peut être révoquée par leurs successeurs.

Can. 1536

§ 1 A moins que le contraire ne soit prouvé, les choses données aux recteurs d’églises, même religieux, sont présumées données à l’église.

§ 2 La donation faite à l’église ne peut être refusée par son recteur ou son supérieur sans la permission de l’Ordinaire.

§ 3 Lorsqu’une donation a été refusée irrégulièrement, une action est engagée en ‘restitutio in integrum’ ou en indemnité, pour réparer les dommages résultant du refus.

§ 4 La donation faite à l’église et acceptée régulièrement par elle ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude du prélat ou du recteur.

Can. 1537

Les choses sacrées ne doivent pas être prêtées pour des usages qui répugnent à leur nature.

Can. 1538

§ 1 Si les biens d’Église pour une cause légitime, doivent être donnés en gage ou en hypothèque, ou s’il s’agit d’emprunter de l’argent le supérieur habilité à donner la permission selon le Can. 1532 doit exiger, avant toute chose, que les intéressés soient entendus, et prendre soin que l’argent emprunté soit remboursé le plus tôt possible.

§ 2 A cette fin, des annuités seront fixées par l’Ordinaire pour servir à éteindre la dette.

Can. 1539

§ 1 En matière de vente ou d’échange des choses sacrées, il ne doit être tenu aucun compte de leur consécration ou de leur bénédiction dans la fixation des prix.

§ 2 Les administrateurs peuvent échanger les titres dits ‘au porteur’ contre d’autres titres plus ou moins également sûrs et productifs, toute espèce de commerce ou de négoce étant exclue, et avec le consentement de l’Ordinaire, du conseil d’administration et des autres intéressés.

Can. 1540

Les immeubles ecclésiastiques ne peuvent être achetés ou loués par leurs propres administrateurs, et leurs parents au premier ou au second degré de consanguinité ou d’affinité, sans une permission spéciale de l’Ordinaire du lieu.

Can. 1541

§ 1 Les contrats de location d’un fond ecclésiastique ne doivent être faits que selon le Can. 1532 § 2; il doit toujours y être ajouté des conditions concernant l’observation des limites, (l’obligation) d’une bonne culture, du paiement régulier du loyer, et d’une garantie opportune pour l’accomplissement de ces conditions.

§ 2 Pour la location des biens ecclésiastiques, la prescription du Can. 1479 étant sauve:

1° Si la valeur de la location dépasse trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, l’autorisation apostolique est requise; si la location ne dépasse pas neuf ans, on doit observer ce que prescrit le Can. 1532 § 3;

2° Si la valeur est contenue entre mille et trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, on doit observer ce que prescrit le même Can. 1532 § 3; si la location ne dépasse pas neuf ans, ce que prescrit le même Can. 1532 § 2.

3° Si la valeur ne dépasse pas mille francs ou livres et si la location dépasse neuf ans doit être observé ce que prescrit le Can. 1532 § 2; si la location ne dépasse pas neuf ans, elle peut être faite par les administrateurs légitimes après avoir averti l’Ordinaire.

Can. 1542

§ 1 Dans l’emphytéose des biens ecclésiastiques, l’emphytéote ne peut pas racheter le ‘canon’ sans la permission du légitime supérieur ecclésiastique dont parle le Can. 1532; s’il le rachète il doit donner à l’Église au moins une quantité d’argent qui corresponde au ‘canon’.

§ 2 On doit exiger de l’emphytéote une garantie pour le paiement du ‘canon’ et l’exécution des conditions; dans l’acte écrit du contrat d’emphytéose, le tribunal ecclésiastique sera fixé pour résoudre les contestations susceptibles de s’élever entre les parties, et seront mentionnées les améliorations à apporter au sol.

Can. 1543

Si une chose fongible est donnée à quelqu’un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu’en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu; mais dans la prestation d’une chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un profit légal, à moins qu’il n’apparaisse comme immodéré, ou même d’un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué.

 

TITRE 30: DES FONDATIONS PIEUSES (1544 - 1551)

Can. 1544

§ 1 Sous le nom de fondations pieuses on entend les biens temporels, donnés de n’importe quelle manière à toute personne morale ecclésiastique, avec la charge de célébrer quelques messes avec les revenus annuels, à perpétuité ou pendant un long délai, ou d’effectuer d’autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou d’accomplir certaines oeuvres de piété ou de charité.

§ 2 La fondation régulièrement acceptée revêt la nature du contrat synallagmatique: ‘je donne pour que tu fasses’.

Can. 1545

Il appartient à l’Ordinaire du lieu d’édicter des prescriptions concernant le montant de la dotation en dessous duquel une fondation pieuse ne saurait être admise, et fixant l’emploi de ses revenus.

Can. 1546

§ 1 Pour que les fondations de ce genre puissent être acceptées par une personne morale, le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu est requis, et celui-ci ne doit pas l’accorder avant d’avoir la certitude que la personne morale peut satisfaire soit à la charge nouvelle qu’elle va assumer, soit aux charges déjà assumées; il doit surtout prendre garde que les revenus correspondent parfaitement aux charges qui les grèvent, selon la coutume de chaque diocèse.

§ 2 Dans l’acceptation, la constitution et l’administration de la fondation, le patron de l’église n’a aucun droit.

Can. 1547

L’argent et les biens immobiliers donnés en dotation doivent être déposés aussitôt dans un lieu sûr à désigner par l’Ordinaire, à telle fin que cet argent ou le prix des meubles (donnés) soient gardés, et au plus tôt, selon le jugement prudent du même Ordinaire, les intéressés et le conseil d’administration diocésain entendus, ils doivent être placés dans l’intérêt de la fondation, avec mention expresse et individuelle de la charge qui les grève.

Can. 1548

§ 1 Les fondations même faites de vive voix, doivent être consignées par écrit.

§ 2 Un exemplaire doit être conservé en sûreté aux archives de la curie, un autre exemplaire aux archives de la personne morale que la fondation concerne.

Can. 1549

§ 1 En respectant les prescriptions des Can. 1514-1517; Can. 1525, dans chaque église on doit faire un tableau des charges de fondation qui est conservé près du recteur en lieu sûr.

§ 2 Pareillement, outre le livre prescrit par le Can. 843 § 1, un autre livre doit être tenu et conservé auprès du recteur, dans lequel on doit indiquer chacune des charges perpétuelles ou temporaires avec son accomplissement et ses honoraires, et de toutes ces choses un compte exact doit être rendu à l’Ordinaire du lieu.

Can. 1550

Lorsqu’il s’agit de fondations pieuses dans les églises, même paroissiales, des religieux exempts, les droits et charges de l’Ordinaire du lieu prévus par les Can. 1545-1549 reviennent exclusivement au supérieur majeur.

Can. 1551

§ 1 La réduction des charges qui grèvent les fondations pieuses est réservée au Siège apostolique seul, sauf exception expresse et contraire de l’acte de fondation, et sous réserve du Can. 1517 § 2

§ 2 L’indult qui réduit les messes fondées ne s’étend pas aux autres messes dues par l’effet d’un contrat, ni aux autres charges de la fondation pieuse.

§ 3 L’indult général qui réduit les charges des fondations pieuses doit être ainsi compris, sauf preuve contraire, que l’indultaire doit réduire les autres charges plutôt que les messes.