Prof. Julian Porteous, Sydney,

27 mai 2005

LA RÉVOCATION OU LE TRANSFERT DES CURÉS

 

 

  1. Considérations théologiques et pastorales

Au premier abord, le thème de la révocation ou du transfert ne semble pas être au service des curés. En quoi le fait de révoquer un curé de charge pastorale peut-il être considéré comme un service pour lui ?

Néanmoins, les canons qui s’y réfèrent (1740-1752) doivent être entendus et appliqués dans une perspective théologique et pastorale plus vaste, celle des relations correctes entre l’évêque diocésain et le curé. Je vais examiner certains aspects importants de ces relations, en m’inspirant des documents du Concile Vatican II et de l’exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II Pastores gregis, publiée en 2003.

Dans l’enseignement de Vatican II, le diocèse est définie comme un ensemble de relations. Les relations qui nous intéressent ici sont celles entre l’évêque diocésain, le curé d’une paroisse, et les personnes confiées à leur soin pastoral. " Un diocèse est une portion du peuple de Dieu, confiée à un évêque, pour qu’avec l’aide de son presbytérium il en soit le pasteur " (Christus Dominus 11 ; voir aussi Pastores gregis 47 et le canon 369). Les relations entre l’évêque diocésain et ses prêtres sont au service des fidèles. Les évêques et les prêtres, qui sont responsables ensemble du soin pastoral des fidèles du Christ, sont tenus de collaborer pour le bien des âmes.

" Ce n’est pas sans raison que, quand le décret conciliaire Christus Dominus donne une description de l’Église particulière, il la fait apparaître comme une communauté de fidèles confiée à la sollicitude pastorale de l’évêque " cum cooperatione presbyterii ". Il existe en effet entre l’évêque et les prêtres une communio sacramentalis en raison du sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui est une participation à l’unique sacerdoce du Christ et, de ce fait, même si c’est à des degrés divers, en raison de l’unique ministère ecclésial ordonné et de l’unique mission apostolique " (Pastores gregis 47).

De même, la paroisse est définie comme une communauté de fidèles confiés à la charge pastorale du curé, sous l’autorité de l’évêque diocésain (Christus Dominus 28, canon 515). Les Pères synodaux insistent sur le fait que les curés sont les pasteurs de leur communauté paroissiale, et pas des délégués de l’évêque diocésain (Christus Dominus 28 canon 519).

Traditionnellement, la stabilité est un aspect important de l’office du curé (canon 522). Le canon utilise le mot " nécessaire " ; il n’est pas seulement important, mais nécessaire que le curé jouisse d’une certaine stabilité dans sa charge pour pouvoir exercer convenablement son ministère pastoral.

Plus que de nature juridique, ces relations sont donc de nature pastorale, reflétant la communio sacramentalis. Les évêques et les prêtres sont des " coopérateurs ", et le canon 384 parle de la " sollicitude particulière " de l’évêque à l’égard de ses prêtres, en précisant qu’il doit les écouter comme " ses aides et ses conseillers ".

Le Pape Jean-Paul II décrit ainsi cette sollicitude : " L’évêque cherchera toujours à se comporter avec ses prêtres comme un père et un frère qui les aime, qui les écoute, les accueille, les corrige, les réconforte, qui suscite leur collaboration et qui, autant que possible, se dépense pour leur bien-être humain, spirituel, ministériel et économique " (Pastores gregis 47).

Dans Pastores gregis, le Saint-Père indique deux moments particuliers dans les relations entre l’évêque et le prêtre. " Le premier est lorsque lui est confiée une mission pastorale… L’attribution d’une charge pastorale est, pour l’évêque lui-même, un moment significatif de responsabilité à l’égard de l’un de ses prêtres ". Le deuxième moment particulier est celui " où un prêtre, en raison de son âge avancé, laisse de manière effective la conduite pastorale d’une communauté ou les charges d’une responsabilité directe ". Ici, le Saint-Père met l’accent sur le rôle de l’évêque, tout en précisant que le prêtre prend part lui aussi, quoique d’une autre façon, au soin pastoral des fidèles.

Jean-Paul II parle ensuite de la situation difficile, tant pour le prêtre que pour l’évêque, qui fait l’objet des canons sur la révocation et le transfert des curés : " Aux prêtres qui se trouvent dans la même situation en raison d’une grave maladie, ou pour une autre forme de faiblesse persistante, l’évêque manifestera sa proximité fraternelle, les aidant à conserver vivante la conviction d’être toujours des membres actifs dans l’édification de l’Église, spécialement en raison de leur union à Jésus Christ souffrant et à tant d’autres frères et sœurs qui dans l’Église participent à la passion du Seigneur ".

Dans certaines circonstances l’évêque, prenant en considération les nécessités du prêtre et celles du troupeau qui lui est confié, doit envisager de recourir à la procédure canonique destinée à révoquer un curé de sa charge. Je vais maintenant examiner cette procédure plus en détail.

2. Les canons sur la révocation et le transfert

Mon but n’est pas de faire une analyse de ces canons, mais plutôt de les considérer du point de vue du prêtre auquel l’évêque propose une révocation ou un transfert. Par bien des côtés, ces canons reflètent le souci qu’a l’Église du bien-être du prêtre.

L’évêque doit agir comme un père et un frère, dans l’esprit des relations correctes indiquées précédemment. Si possible, il doit assurer le prêtre que cette décision est dans son intérêt et dans l’intérêt de ses paroissiens. Les motifs de la révocation ou du transfert doivent être objectifs et graves, et l’évêque doit prendre l’avis de ses conseillers pastoraux quant à la gravité de ces motifs. Le canon précise qu’il peut ne pas y avoir de faute de la part du prêtre.

La collaboration des autres membres du presbytérium est nécessaire. La procédure peut être motivée par une crise dans la vie d’un prêtre, mais le lancement de la procédure peut aussi marquer le début d’une période de crise pour le prêtre. Il est important qu’il puisse avoir à ce moment-là le sentiment d’appartenir au presbytérium de façon réelle et concrète. Dans ce but, l’évêque choisira des prêtres remplis de ce même esprit pastoral, en les chargeant d’accompagner et de soutenir le prêtre dans cette période de crise, qui se poursuivra vraisemblablement après la conclusion de la procédure.

Il est souhaitable que le prêtre puisse s’adresser à un conseil canonique compétent pour être informé de ses droits. L’évêque peut éventuellement l’encourager à s’adresser à un canoniste expert en la matière, qui soit extérieur au diocèse. Dans un geste de soutien fraternel, l’évêque pourra prendre à sa charge les frais entraînés par une recherche raisonnable d’aide et de ce conseil à l’extérieur du diocèse.

La justice, et les dispositions du droit canonique, veulent que le curé puisse participer à la procédure ; il doit être entendu. Dans ce but, une personne ou un groupe de personnes indépendantes et soucieuses du bien général de l’Église pourront être chargées de suivre l’affaire et de conseiller les deux parties, en veillant au bon déroulement de la procédure.

Dans la mesure du possible, une autre charge pastorale sera proposée au prêtre. Même si, par nécessité, cette charge est plus limitée, cela peut avoir une influence positive sur son bien-être émotionnel et spirituel, en lui permettant de continuer à exercer activement son sacerdoce pour le bien de l’Église. Le fait de continuer à collaborer avec les autres prêtres et avec l’évêque pour le bien du diocèse et de l’Église universelle, l’aidera à conserver l’estime au sein du presbytérium.

Alors que la révocation doit avoir des motifs objectifs, il faudra veiller attentivement à l’équilibre délicat entre la nécessité de défendre la vie privée du prêtre (canon 220) et celle de fournir une information transparente sur les motifs de la révocation. Cette question est particulièrement délicate dans certaines sociétés ou nations comme l’Australie, à case de l’intérêt que les médias montrent pour les affaires de l’Église ; cet intérêt tend malheureusement à mettre en lumière tout ce qui est négatif, et en particulier ce qui peut être présenté comme scandaleux.

L’évêque prendra des dispositions pour que le prêtre puisse être bien suivi au niveau spirituel, émotionnel et physique. Il se peut qu’il ait besoin d’une aide spécialisée. Dans ce but, l’évêque ou, mieux encore, la conférence épiscopale peut envisager de créer une structure chargée de prendre en charge les prêtres qui ont besoin de soins. C’est ainsi que la conférence des évêques d’Australie a lancé le projet Encompass pour répondre à ce besoin.