CONSEIL PONTIFICAL POUR LES TEXTES LÉGISLATIFS
NOTE EXPLICATIVE
VIII. Éléments pour configurer le domaine de responsabilité canonique de
l'Evêque diocésain envers les prêtres incardinés dans son diocèse et qui y
exercent leur ministère [1]
(Communicationes, 36 [2004] 33-38)
I. Prémisses Ecclésiologiques
Les Evêques diocésains
gouvernent les Eglises particulières qui leur sont confiées comme vicaires et
légats du Christ « par le conseil, la persuasion et l'exemple, mais aussi
par l'autorité et le pouvoir sacré ».[2]
Les prêtres, en vertu du sacrement de l'ordre, sont
consacrés pour prêcher l'évangile, paître les fidèles et célébrer le culte
divin, en tant que vrais prêtres du nouveau testament.[3] Ils participent, à leur degré propre du ministère, à la
fonction du Christ, l'unique médiateur. Chaque prêtre doit être incardiné dans
une Eglise particulière ou dans une prélature personnelle ou bien dans un
institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique qui ait cette
faculté (c. 265).[4]
Entre l'Evêque diocésain et ses prêtres il existe une communio
sacramentalis en vertu du sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui est
participation à l'unique sacerdoce du Christ.[5]
Par conséquent, le rapport entre l'Evêque diocésain et
ses prêtres, du point de vue juridique, ne
peut être réduit ni à un rapport de subordination hiérarchique, comme on trouve en droit
public dans le système juridique des états, ni à une relation de travail du
type « employé », entre un employeur et un prestataire de
service.
II. Nature du rapport de subordination entre le prêtre et
l'Evêque diocésain
Le rapport entre l’Evêque diocésain et les prêtres,
découlant de l'ordination et de l'incardination, ne peut pas être comparé à la
subordination qui existe, dans le contexte de la société civile, dans le
rapport employeur / travailleur salarié.
Le lien de subordination du prêtre à l'Evêque diocésain
existe sur la base du sacrement de l'Ordre et de l'incardination en un diocèse,
et pas seulement en vertu du devoir d'obéissance envers son Ordinaire -
d’ailleurs exigé des clercs dans leur généralité (cf. c. 273) - [6] ni du devoir de vigilance de la part de l'Evêque (cf. c. 384).[7]
Toutefois ce lien de subordination entre les prêtres et
l'Evêque s’en tient au domaine de l'exercice du ministère propre, que les
prêtres doivent accomplir en communion hiérarchique avec leur Evêque. Le prêtre
diocésain n'est pas pour autant un simple exécutant passif des ordres reçus de
l'Evêque. Il jouit en effet d'une légitime initiative et d'une juste autonomie.
L'obéissance ministérielle, concrètement, est une
obéissance hiérarchique, limitée au cadre des dispositions que le prêtre doit
respecter dans l'accomplissement de son office, et elle n'est pas assimilable
au type d'obéissance que l’on rencontre entre un employeur et son employé. Le
service que le prêtre accomplit dans le diocèse est lié à un engagement stable
et durable qu’il a assumé, non pas envers la personne physique de l'Evêque,
mais envers le diocèse au moyen de l'incardination. Ce n'est pas par conséquent
une relation de travail facile à interrompre au jugement du
« patron ». L'Evêque ne peut pas, comme le peut par contre un
employeur dans le domaine civil, « décharger » un prêtre, à moins que
soient remplies des conditions précises qui ne dépendent pas du jugement de
l'Evêque mais qui sont établies par la loi (cf. les cas de suspension de
l'office ou de renvoi de l'état clérical). Le prêtre ne « travaille »
pas pour l'Evêque.
Du reste, dans le domaine de la vie civile également on
trouve des rapports de subordination - comme par exemple dans la vie militaire
ou dans l'administration publique - dans laquelle les Supérieurs ne sont pas en
soi juridiquement responsables des actes délictueux commis par leurs sujets.
III. Domaine de subordination hiérarchique des prêtres
envers l'Evêque diocésain
Le lien de subordination canonique du prêtre avec son
Evêque est limité au domaine de l'exercice du ministère, et donc aux actes qui
lui sont directement connexes, ainsi qu’aux devoirs généraux de l'état
clérical.
a) L'Evêque diocésain a le
devoir de suivre les prêtres avec une particulière sollicitude et de les
écouter comme des collaborateurs et conseillers. Il doit, en outre, défendre
leurs droits et veiller à ce que les prêtres accomplissent fidèlement les
obligations propres à leur état, et qu'ils aient à disposition les moyens et
les institutions dont ils ont besoin pour alimenter leur vie spirituelle et intellectuelle
; en outre il doit faire en sorte qu’il soit pourvu à leur honnête subsistance
et à leur assistance sociale, aux termes du droit (cf. c. 384).[8]
Ce devoir de soin et de vigilance de la part de l'Evêque
se limite à ce qui concerne l'état typique des prêtres : ce n’est pas un
devoir généralisé de vigilance sur toute leur vie.
D'un point de vue strictement juridique et canonique
surtout, seul le domaine des devoirs généraux de l’état et du ministère des
prêtres peut et doit être objet de vigilance de la part de l'Evêque.
b) L'Evêque diocésain, bien qu’on ne puisse pas invoquer
un véritable droit de la part du prêtre incardiné, doit pourvoir à lui conférer
un office ou un ministère à exercer au bénéfice de cette Eglise particulière
pour le service de laquelle ce prêtre a été promu (cf. c. 266, § l).[9]
Dans ce domaine, on requiert du prêtre l'obéissance
ministérielle envers son Ordinaire (cf. c. 273) [10] avec le devoir de s'acquitter fidèlement de ce qui est
demandé par l'office (cf. c. 274, § 2).[11] Mais le responsable direct de l'office, c’est son
titulaire et non pas celui qui le lui a conféré.
L'Evêque, de son côté, doit
veiller à ce que le prêtre soit fidèle dans l'accomplissement de ses devoirs
ministériels (cf. cann. 384 e 392).[12]
La visite pastorale représente un moment particulier de vérification
de la part de l'Evêque (cf. canns. 396-397).[13]
c) L'Evêque a le devoir, en outre, de pourvoir au respect
effectif des droits qui reviennent à ses prêtres en vertu de l'incardination et
de l'exercice du ministère dans leur diocèse ; parmi ceux-ci on peut rappeler
le droit à l'adéquate rémunération et à la sécurité sociale (cf. c. 281);[14] le droit à un temps de vacances congru (cf. c. 283, § 2);[15] le droit à recevoir la formation permanente (cf. c. 279).[16]
d) Dans le domaine des devoirs de l'état clérical,
l'Evêque a, entre autres, le devoir de rappeler l'obligation des prêtres
d'observer la parfaite et perpétuelle continence pour le royaume des cieux et
de se comporter avec la prudence nécessaire dans les rapports avec des
personnes dont la familiarité pourrait mettre en danger l'accomplissement de
cette obligation ou bien susciter le scandale des fidèles ; il revient à
l'Evêque de juger de l'observance de cette obligation dans les cas particuliers
(cf. c. 277).[17]
IV. Domaine d'autonomie du prêtre et éventuelle
responsabilité de l'Evêque diocésain
L'Evêque diocésain ne peut pas être tenu juridiquement
responsable des actes que le prêtre diocésain accomplit en transgressant les
règles canoniques, universelles et particulières.
a) La réponse du prêtre correcte, ou au
contraire infidèle, aux règles du droit et aux directives de l'Evêque
concernant l'état et le ministère sacerdotal, ne tombe pas sous le domaine de
la responsabilité juridique de l'Evêque, mais dans le domaine de responsabilité
propre au prêtre, qui répondra personnellement de ses actes, y compris ceux
accomplis dans l'exercice du ministère.
Encore moins l'Evêque pourra-t-il être tenu pour
juridiquement responsable des actes qui concernent la vie privée des prêtres,
comme l'administration de ses biens, son habitation, ses rapports sociaux, etc.
b) L'Evêque diocésain pourrait éventuellement avoir des
responsabilités, du seul point de vue de son devoir de vigilance, mais à deux
conditions :
- si l'Evêque s’était désintéressé de fournir les aides
nécessaires réclamées par la réglementation canonique (cf. c. 384);[18]
- si l'Evêque, au courant d'actes nocifs ou même
délictueux commis par le prêtre, n'avait pas adopté les remèdes pastoraux
adéquats (cf. c. 1341).
En conclusion
Considéré :
a) que le lien de subordination canonique entre
les prêtres et l'Evêque diocésain (cf. c. 273) [19] n'engendre pas une sorte de sujétion généralisée, mais s’en
tient aux domaines de l'exercice du ministère et des devoirs généraux de l'état
clérical ;
b) que le devoir de vigilance de l'Evêque
diocésain (cf. c. 384), [20] conséquemment, ne consiste pas en un contrôle absolu et total
de toute la vie du prêtre ;
c) que le prêtre diocésain jouit d'un espace
d'autonomie de décision, tant dans l'exercice du ministère que dans sa vie
personnelle et privée ;
d) que l'Evêque diocésain ne peut pas être
tenu juridiquement responsable des actions que, en transgression des règles canoniques
universelles et particulières, le prêtre accomplit dans le domaine de cette
autonomie ;
e) que la nature particulière de l'obéissance
ministérielle demandée au prêtre ne rend pas l'Evêque « patron » du
prêtre en tant que celui-ci « ne travaille pas » pour l'Evêque et
que, par conséquent, il n’est pas correct juridiquement de considérer le
ministère presbytéral par analogie à un rapport de « travail
salarié » existant dans la société civile entre les employeurs et les
travailleurs salariés ;
f) que la notion canonique de délit (cf. cann.
1312 et 1321) [21] et celle de coopération dans le délit (cf. c. 1329) [22] excluent la possibilité d'incriminer en quoi que ce soit
l'Evêque diocésain pour l'action délictueuse accomplie par un prêtre incardiné
dans son diocèse, en dehors des cas formellement prévus (cf. cann. 384; 1341);[23]
g) que le système canonique ne reconnaît pas ce qu'on
appelle la « responsabilité objective », ne pouvant pas considérer
celle-ci comme un titre suffisant pour l'imputation d'un délit, mais qu’il
prévoit le « concours dans le délit », qui ne se produit certainement
pas du seul fait que l'Evêque soit le Supérieur d’un délinquant.
Ce Conseil pontifical retient que l'Evêque diocésain en
général, et en particulier dans le cas spécifique du délit de pédophilie commis
par un prêtre incardiné dans son diocèse, n'a aucune responsabilité juridique à
partir du rapport de subordination canonique qui existe entre eux.
L'action délictueuse d’un prêtre et ses sanctions pénales
– y compris l'éventuelle indemnisation des dommages - doivent être imputées au prêtre qui a commis le délit, et non pas à
l'Evêque ou au diocèse dont l'Evêque est le représentant légal (cf. c. 393).[24]
Cité du Vatican, le 12 février 2004
Julian card. Herranz
Président
Brun Bertagna,
Evêque tit. de Drivasto
Secrétaire
[1]
Dans le texte on fait référence au Codex
Iuris Canonici (CIC), en renvoyant en note les indications concernant le Codex
Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO).
[2]
Concile Vatican II, Const. dogm. Lumen
gentium, 27 ; Jean-Paul II, Exhort. Ap. Pastores gregis, 16
octobre 2003, 43 ; c. 381 CIC.
[3]
Cfr. Const. dogm. Lumen gentium, 28.
[4] Cfr. c. 357 CCEO.
[5] Cfr. Concile
Vatican II, Decr. Presbyterorum ordinis, 7 ; Exhort. Ap. Pastores
gregis, 47.
[6] Cfr. c. 370 CCEO.
[7] Cfr. c. 192, §§ 4-5 CCEO.
[8] Cfr. ibid.
[9] Cfr. c. 358 CCEO.
[10] Cfr. c. 370 CCEO.
[11] Cfr. c. 371 CCEO.
[12] Cfr. canns. 193, §§ 4-5; 201 CCEO.
[13] Cfr. c. 205 CCEO.
[14] Cfr. c. 390 CCEO.
[15] Cfr. c. 392 CCEO.
[16] Cfr. c. 372 CCEO.
[17] Cfr. c. 374 CCEO.
[18] Cfr. c. 192, §§ 4-5 CCEO.
[19] Cfr. c. 370 CCEO.
[20] Cfr. c. 192, §§ 4-5 CCEO.
[21] Cfr. c. 1414 CCEO.
[22] Cfr. c. 1417 CCEO.
[23] Cfr. c. 192, §§ 4-5 CCEO.
[24] Cfr. c. 190 CCEO.