Prières d’action de grâce après la Messe

 

 

Extraits de l’édition approuvée 1999 du « Manuel des Indulgences »

 

Concession n. 8 : Communion eucharistique et spirituelle

 

(Eucharistica et spiritalis communio)

 

§ 1. Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui

 

1° s’approche pour la première fois de la Sainte Table ou qui assiste pieusement à la première Communion d’autres personnes ;

2° pendant le temps du Carême, récite pieusement un Vendredi, après la communion, la prière Me voici, ô bon et très doux Jésus, devant la représentation de Jésus Christ crucifié ;

 

§ 2. Une indulgence partielle est accordée au fidèle qui fait, avec une formule pieuse légitimement approuvée :

 

1° un acte de communion spirituelle,

2° l’action de grâce après la communion (par exemple, Âme du Christ ; Me voici, ô bon et très doux Jésus) .

 

Âme du Christ, sanctifie-moi.

Corps du Christ, sauve-moi.

Sang du Christ, enivre-moi.

Eau du côté du Christ, lave-moi.

Passion du Christ, fortifie-moi.

O bon Jésus, exauce-moi.

Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l’ennemi, défends-moi.

A ma mort, appelle-moi :

Ordonne-moi de venir à toi,

Pour qu’avec tes Saints je te loue

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

(MR, action de grâce après la Messe)

 

Me voici, ô bon et très doux Jésus, prosterné en votre présence ; je vous prie et vous conjure, avec toute l’ardeur de mon âme, d’imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d’espérance et de charité, un vrai repentir de mes fautes et une volonté très ferme de m’en corriger ; tandis qu’avec un grand amour et une grande douleur, je considère et contemple en esprit vos cinq plaies, ayant devant les yeux ces paroles que déjà le prophète David vous faisait dire de vous_même, ô bon Jésus : Ils ont percé mes mains et mes pieds ; ils ont compté tous mes os (Ps. 22 [Vulgate 21], 17_18).

 

(MR, action de grâce après la Messe)

 

Sources:

§ 1, 1° : EI 1986, conc. 42.

§ 1, 2° : EI 1986, conc. 22.

§ 2, 1° : EI 1986, conc. 15.

§ 2, 2° : EI 1986, conc. 10 et 22.